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1686 - 1793 - Règlement pour l’accès à la Maison Royale de Saint-Cyr

dimanche 19 avril 2009, par Pierre, 4155 visites.

La Maison Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, fondée par Madame de Maintenon, a fonctionné de 1686 à 1793.

Pour y entrer, les demoiselles devaient remplir des conditions précises. Ce règlement de 1745 permet de comprendre le contenu des « preuves » rassemblées par le généalogiste officiel, Charles d’Hozier, publié sur ce site pour plusieurs demoiselles de Saintonge, Aunis et Angoumois. (voir la liste de celles qui ont été admises).

Source - Revue de l’Ouest - 1897 - BNF Gallica

Mémoire pour servir aux personnes qui désireront obtenir des places pour des demoiselles, dans la Royale Maison de Saint-Louis, à Saint-Cyr-Lez-Versailles.

Par les lettres patentes de fondation de la dite Maison, Sa Majesté s’est réservé, et à ses successeurs rois, la nomination et entière disposition de deux cent cinquante places de demoiselles qui doivent être élevées en la dite maison, pour en disposer en faveur des filles nobles et principalement de celles qui seront issues de gentilshommes qui auront porté les armes.

Aucune demoiselle, suivant lesdites lettres, ne pourra être pourvue de l’une de ces places, si elle n’est âgée au moins de sept ans ; celles qui en auront plus de douze ne pourront y être admises.

Il faut, aux termes des mêmes lettres, que la demoiselle qui sera présentée soit en état de justifier une possession de noblesse de cent quarante ans consécutifs.

Les parents ou amis des demoiselles, qui demanderont une place, présenteront un placet au Roy, contenant le nom de celle pour laquelle ils postuleront, celuy de ses père et mère, son âge, le lieu de sa naissance et les emplois que son père, ou ses autres parens ont eus, ou ont actuellement dans les armées de Sa Majesté ; il contiendra aussi le nom et l’adresse des personnes qui le présenteront.

Ceux qui ne seront pas en état de venir, ou qui n’auront personne à la Cour, pourront remettre leurs placets à messieurs les intendants des provinces pour les envoyer à M. d’Ormesson, conseiller d’Etat, et au Conseil royal des Finances, qui a le registre de tous ceux qui sont présentez, et en fait rapport au Roy, comme directeur du Temporel de la dite maison de Saint-Louis.

Après qu’il aura plû au Roy ordonner qu’une demoiselle sera admise, les parens ou amis qui auront présenté les placets en seront informez sur-le-champ, la demoiselle sera ensuite présentée à madame la supérieure, pour être examinée par son ordre afin de connaître si elle est saine et si il n’y a point en sa personne de deffaut, infirmité, ou difformité qui puisse l’empêcher d’être reçue, comme borgne, louche, boiteuse, manchotte, mauvaise odeur, humeurs froides, teignes, etc.. etc. et madame la supérieure donnera des ordres nécessaires pour faire travailler à l’examen des preuves de noblesse.

L’intention du Roy est que les preuves soient faites, et que la demoiselle se mette en état d’entrer avant les trois mois, à compter du jour que la grâce aura été accordée par Sa Majesté, et que passé ce tems elle ne soit plus reçue, si ce n’est en vertu d’une prorogation accordée par Sa Majesté.

Les parens ou amis de la demoiselle remettront ou envoyeront les titres de noblesse entre les mains de monsieur d’Hozier, maître des comptes et généalogiste nommé à cet effet par les dames supérieure et religieuses de la dite maison royale de Saint-Louis ; il demeure à Paris, vieille rue du Temple, au Marais.

Les pièces qui doivent être représentées à cette fin pour établir les preuves de noblesse sont les contrats de mariage du père, de l’ayeul, du bisayeul et trisayeul, et autres ascendans en ligne directe et masculine, en remontant jusqu’aux cent quarante ans au moins.

Et afin que les filiations et qualifications soient d’autant plus clairement et incontestablement justifiées, il sera joint à chaque contrat de mariage deux autres actes, dans lesquels les mêmes qualitez que celles prises dans les contrats de mariage se trouvent insérées ; comme Testaments, Elections de Tutelles, gardenobles, partages, transactions, arrêts du jugemens de maintenue de noblesse, lettres de chancellerie, hommages, aveux et dénombremens de fiefs, contrats d’acquisitions, ventes ou échanges, procez-verbaux de preuve de Malte, brevets, provisions ou lettres de retenue de charges, commissions, certificats de service, et autres pièces énontiatives de la qualité de noble.

Il faut aussi rapporter des extraits de rôlles des tailles de la Paroisse, où les père et mère de la Demoiselle ou les ayeuls ont fait leur résidence depuis trente ans, s’ils ont demeuré dans des lieux taillables ou sujets à d’autres impositions ou charges sur les roturiers, lesdits extraits de rôlles contenu que lesdits père, ou ayeuls ont toujours été employez au chapitre des exempts comme nobles.

Il faudra encore joindre l’extrait de baptême de la demoiselle, duëment expédié par le greffier-conservateur des registres, s’il y en a un, sinon par le curé de la paroisse, lequel extrait contiendra nécessairement le jour qu’elle est née ; et s’il se rencontroit qu’il n’y fut point marqué, ou si par quelque accident de guerre, incendie, ou autre, il se trouvoit qu’il n’y eût point de registre, on qu’il eût été perdu, l’on suivra l’article 14 du titre 20 de l’Ordonnance de 1667, suivant lequel la preuve pourra être faite, tant par les registres ou papiers domestiques des père et mère décédés, que par témoins, qui déposeront devant le juge du lieu, tant du deffaut ou perte des registres que du jour de la naissance ; les parens, parrains et marraines pourront servir de témoins en cette occasion.

Il faudra aussi rapporter un certificat de l’Evêque diocésain, ou, en cas de vacance ou absence, du vicaire-général, qui fera mention de l’absence ou de la vacance ; lequel certificat contiendra attestation que la demoiselle est pauvre, et que ses père et mère n’ont pas de biens suffisans pour l’élever selon sa condition.

La sœur germaine, c’est-à-dire de père et de mère d’une demoiselle, qui aura déjà été reçue après les preuves faites, n’aura autres pièces et titres à rapporter que son extrait-baptistère ; mais il sera nécessaire d’insérer, dans le placet que l’on présentera au Roy, qu’elle a eu une ou plusieurs sœurs reçues dans la maison, dont il faudra marquer le nom et le nombre.

A l’égard de la sœur consanguine ou de père seulement, il sera nécessaire de rapporter, outre l’extrait baptistère et le certificat de pauvreté, le contrat du second mariage du père, et de marquer aussi le nom et le nombre de sœurs qu’elle a eues, ou qu’elle a encore dans la maison.

La nièce ou cousine-germaine paternelle d’une demoiselle reçue rapportera aussi, outre son extrait-baptistaire et le certificat de pauvreté, le contrat de mariage de son père, le partage fait entre luy et son frère du bien des ayeuls communs, ou quelqu’autre acte suffisant pour prouver la filiation et la qualification, avec les extraits de rolle, depuis trente ans, ainsi qu’il est expliqué cy-dessus.

Tous les titres et pièces servant à établir la noblesse telle qu’elle est requise, pour être reçue dans la maison, seront rapportez en bonne forme ; sçavoir, les actes passez devant notaires, en grosse ou par expédition signée des notaires qui en auront la minute, les copies collationnées n’étant pas suffisantes.

Les secondes expéditions délivrées sur les minutes, les extraits baptistaires ou certificats et pièces servans à justifier la naissance, seront légalisez par le juge du lieu de la demeure de ceux qui les auront signez et délivrez, faute de quoy ils ne feront point de foy, et l’on n’y aura aucun égard ; les dattes dans tous lesdits actes cy-dessus seront écrites en toutes lettres et non en chiffres, et si aucuns avoient la datte en chiffre, ils seront rejettez comme nuls et inutils.

Les titres ayans été examinez et vérifiez, le généalogiste en dressera son procès-verbal, et en délivrera son certificat.

La dépense de cet examen et certificat, et celle du procès-verbal, contenant l’arbre-généalogique, dont sera cy-après parlé, se paye par la maison de Saint-Louis, sans que les parens des demoiselles soient obligez à aucune dépense.

Et si sur le rapport qui sera fait du tout au Roy, par M. d’Ormesson, comme directeur du temporel de ladite maison, Sa Majesté juge que la demoiselle a les qualitez requises, elle ordonnera que le brevet de don de l’une de ces places soit expédié.

Après le brevet expédié la demoiselle entrera dans la dite maison, pour y être élevée jusqu’à l’âge de vingt ans accomplis, de la manière et en conformité des dites lettres de Fondation.

Le procès-verbal contenant l’arbre généalogique, avec les preuves de noblesse, sera inscrit dans un registre qui sera gardé dans les archives de la dite maison.

Ceux qui voudront demander des places sont exhortez de faire attention à ce qui est dit cy-dessus au sujet de la personne de la demoiselle qu’ils présenteront parce que s’il arrivoit quelle ne fut pas trouvée être en l’état qui y est marqué, quand d’ailleurs elle auroit toutes les autres qualitez requises, elle seroit renvoyée, et toutes les démarches, frais et voyages que Ion aurait pù faire jusqu’alors deviendroient inutils.

L’on avertit aussi ceux qui ne seroient pas en état de prouver la possession de 140 années consécutives de noblesse, de la manière et par les pièces cy-dessus énoncées, qu’ils ne se donnent pas la peine de présenter des placets pour être admis aux preuves, parce que cela ne leur serviroit de rien.

Les parens des demoiselles qui voudront les voir, pourront y venir seulement dans les huit jours des octaves des quatre fêtes annuelles ; savoir : Pâques, Pentecôtes, la Toussaints et Noël, à commencer le lendemain de chacune de ces fêtes.

A Paris, de l’imprimerie de J. Lemesle, au bout du pont Saint-Michel,du costé du Marché-Neuf,au Livre Royal, 1745. in-4° de 4 pages.

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