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1784 - Les Généralités : définition de l’Encyclopédie de Diderot & d’Alembert

samedi 28 février 2009, par Pierre, 7705 visites.

La définition de l’Encyclopédie, très complète et précise, est aussi une petite histoire de la fiscalité en France. Avec elle, vous saurez tout ce qu’il faut connaître sur ce sujet, et sur le rôle des Intendants.

Source : Encyclopédie méthodique ou par ordre de matières ... - Jurisprudence Tome IV - Paris - 1784 - Books Google

1784 - Illustration de l’Encyclopédie

GÉNÉRALITÉ , s. f. ( Droit public français.) est une certaine étendue de pays déterminée par la jurisdiction d’un bureau des finances. L’établissement de ces bureaux, & les divisions des provinces en généralités, ont eu pour objet de faciliter la régie des finances du roi. C’est aux généraux des finances qu’en due l’origine des généralités.

Sous les deux premières races, nos rois n’avoient point d’autres recettes que les revenus de leurs propres domaines : bien avant sous la troisième, on ne parloit point de généralités, parce qu’il n’existoit point de receveurs généraux. Il n’y avoit alors qu’un seul officier qui avoit l’intendance & l’administration du domaine ; c’étoit le grand-trésorier de France.

Ce fut à l’occasion des guerres pour la religion, que Louis-le-Jeune obtint le premier la vingtième partie du revenu de ses sujets pour quatre ans. Il commença à lever cette taxe en 1145 pour le voyage de la Terre-Sainte. Philippe-Auguste, son fils, se fit donner la dixme des biens meubles des laïques, & le dixième du revenu des biens de l’église. En 1188, S. Louis établit une aide dans le royaume, & leva en 1247 le vingtième du revenu. En 1290, Philippe-le Bel mit une aide sur les marchandises qu’on vendoit dans le royaume. Philippe-le-Long introduisit le droit de gabelle sur le sel en 1321 ; ces subsides continuaient sous Charles-le-Bel & sous Philippe de Valois.

Jusque-là les impositions furent modiques & passagères ; il n’y avoit, pour veiller à cette administration, que le grand-trésorier : Philippe de Valois en ajouta un second.

Ce ne fut que sous le roi Jean que les aides & gabelles prirent une forme, qui encore ne fut rendue stable & fixe que par Charles VII.

Le roi Jean, pour prévenir les cris du peuple, donna un édit daté du 28 décembre 1355, par lequel il établit certains receveurs & neuf personnes, trois de chaque ordre, que les trois états, du consentement du roi, choisissoient & nommoient, pour avoir l’intendance & la direction des deniers de subsides.

On nommoit élus & grenetiers, ceux qui devoient veiller sur les aides & gabelles particulières des provinces : on appelloit les autres généraux, parce qu’ils avoient l’inspection générale de ces impositions par tout le royaume. Voilà l’époque du parfait établissement des généraux des finances : Ils furent établis alors tant pour la direction des deniers provenans des aides, que pour rendre la justice en dernier ressort sur le sujet des aides.

Aux états tenus à Compiègne, en 1358, sous le régent Charles, pendant la prison du roi Jean son père, on élut trois généraux dans chacun des trois ordres. Les états les nommoient ; le roi les confirmoit ; c’étoit entre ses mains ou de ses officiers qu’ils faisoient le serment de remplir leurs fonctions avec honneur & fidélité.

Charles V parvenu à la couronne, outre les aides, sorte d’imposition sur les marchandises, établit par feux l’impôt qu’on nomma fouage, par lettres du 20 novembre 1379. Alors il supprima tous les receveurs-généraux des aides, & n’en laissa qu’un résidant à Paris. Depuis, ce fut toujours le roi qui institua & destitua les généraux à sa volonté.

Ce qu’on appelloit fouage sous Charles V, on le nomma taille sous Charles VI. La commission de lever ces deniers étoit donnée aux favoris du prince ; c’étoient les personnes les plus qualifiées de la cour, les plus distinguées dans l’état ecclésiastique & parmi la noblesse, qui les remplissoient. Charles V, par ordonnance du 17 avril 1364, rétablit trois généraux des finances, à qui il donna un pouvoir universel pour gouverner les finances du royaume ; il fixa leurs fonctions le 22 février 1371.

Ce fut vers ce temps que les généraux des finances, pour mieux veiller à la direction des deniers, & pour prendre une connoissance plus exacte du domaine de la couronne, se départirent en Languedoc, en Languedouy, en outre Seine & Yonne, & en Normandie, ce qui composoit alors tout le royaume. Voilà la première notion qu’on puisse donner des généralités, qui étoient au nombre de quatre.

Dans leurs tournées les généraux s’informoient de la conduite des élus, receveurs & autres officiers fournis à leur jurisdicton. Ils examinoient s’ils se comportoient avec équité tant envers le roi, que par rapport à ses sujets ; ils avoient le pouvoir d’instituer & de destituer les élus, grenetiers, contrôleurs, receveurs & sergens des aides.

Dès le temps de Charles VI, on commença à mettre quelque distinction entre les généraux des finances, & les généraux de la justice, comme il paroît par l’ordonnance du 9 février 1387, où le roi nomma quatre généraux, deux pour la finance, & deux pour la justice.

C’est à cette division qu’on peut fixer l’origine de la cour des aides, telle qu’elle existe aujourd’hui, & les distinctions qui la séparent d’avec tes trésoriers de France. Au reste, cette distinction de généraux des finances, des aides, & généraux de la justice des aides, dura jusque vers la fin du règne de François I, qui , au mois de juillet 1543, érigea ces offices en cour souveraine, sous le nom de cour des aides, d’où ils furent appellés conseillers généraux sur le fait des aides, nom qu’ils ont conservé jusqu’en 1654. Voyez COUR DES AIDES.

Le même roi François I créa seize recettes générales pour toutes sortes de deniers, soit du domaine, des tailles, aides, gabelles ou subsides. Ces recettes furent établies dans les villes de Paris, Châlons, Amiens, Rouen, Caen, Bourges, Tours, Poitiers, Issoire, Agen, Toulouse, Montpellier, Lyon , Aix, Grenoble & Dijon. Dans chacune de ces villes, le roi nomma un receveur- général : voilà déjà seize généralités formées.

Henri II créa un trésorier de France & un généra ! des finances dans chaque recette générale établie par son prédécesseur. Il créa une dix-septième généralité à Nantes ; il réunit dans un même office les charges de trésoriers de France & généraux des finances, & voulut que ceux qui en seroient revêtus fussent appellés dans la suite trésoriers-généraux de France ou trésoriers de France & généraux des finances.

Par édit du mois de septembre 1558, le même roi créa deux autres recettes générales ; l’une à Limoges, composée d’un démembrement des généralités de Riom & de Poitiers ; l’autre à Orléans, démembrée de la généralité de Bourges. Ces deux généralités furent supprimées bientôt après, & ne furent rétablies que sous Charles IX au mois de septembre 1573.

Sur les remontrances des états-généraux tenus à Orléans, Charles IX, au mois de février 1566, réduisit les dix-sept anciennes recettes générales au nombre de sept, qui étoient Paris, Rouen, Tours, Nantes, Lyon, Toulouse & Bordeaux, où avoit déjà été transférée la généralité d’Agen ; mais la réduction n’eut pas d’effet.

Henri III établit des bureaux des finances dans chaque généralité, au mois de juillet 1577. Par lettres-patentes du 6 avril 1579, le roi réduisit les dix-neuf généralités (celles de Limoges & d’Orléans étoient rétablies) au nombre de huit ; & le 26 du même mois, il les rétablit. La généralité de Limoges fut encore supprimée au mois de décembre 1583, & rétablie au mois de novembre 1586.

Ce fut encore Henri III qui créa la généralité de Moulins au mois de septembre 1587. Henri IV, au mois de novembre 1594, érigea une nouvelle généralité à Soissons en 1598, il supprima tous les bureaux des finances, & les rétablit au mois de novembre 1608.

Au mois de novembre 1625, Louis XIII créa des bureaux des finances & des généralités à Angers, à Troyes, à Chartres, à Alençon & à Аgen, qu’il supprima au mois de février 1626. Il en érigea à Grenoble pour le Dauphiné, au mois de décembre 1627 (la généralité dans cette ville, lord de la grande création par Henri II, avoit été supprimée) : le même roi créa un bureau des finances & une recette générale à Montauban, au mois de février 1635 ; il établit aussi une nouvelle généralité à Alençon au mois de mai 1636 : au mois d’avril 1640, il en avoit institué une à Nîmes, qu’il supprima au mois de janvier 1641.

Louis XIV, aux mois de mai & de septembre 1645, créa des généralités à la Rochelle, à Chartres & à Angers : elles furent supprimées bientôt après. Il en établit encore une dans la ville de Beaucaire au mois de juin 1636, qu’il révoqua tout de suite. Il en érigea une à Metz, au mois de novembre 1661, une autre à Lille, au mois de septembre 1691. Par un édit du mois d’avril 1694, le roi rétablit la généralité de la Rochelle, & créa celle de Rennes. Au mois de février 1696, il établit celle de Besançon ; mais les charges des trésoriers furent réunies à la chambre des comptes de Dole. Par édit du mois de septembre 1700, le roi supprima le bureau des finances qu’il avoit rétabli à Rennes, & qui depuis avoit été transféré à Vannes. Louis XIV avoit encore érigé une généralité à Ypres pour la Flandre occidentale au mois de février 1706.

Louis XV, par un édit du mois d’avril 1716, registré en la chambre des comptes de Paris, le 6 mai suivant, créa un bureau des finances & une généralité à Ausch pour la province de Gascogne. Il composa cette généralité d’élections démembrées des généralités de Bordeaux & de Montauban.

Il y a actuellement en France vingt-cinq généralités, dix-neuf dans les pays d’élection, & six dans les pays d’états : les premières sont Paris, Châlons, Soissons, Amiens, Bourges, Tours, Orléans, Rouen, Caen, Alençon, Poitiers, Limoges, la Rochelle, Bordeaux, Montauban, Lyon, Riom, Moulins & Ausch ; les autres sont Bretagne, Bourgogne, Dauphiné, Provence, Montpellier & Toulouse.

Dans chaque généralité il y a plusieurs élections ; chaque élection est composée de plusieurs paroisses. Sous Louis XIII, en 1635, on commença à envoyer dans les généralités du royaume des maîtres des requêtes en qualité d’intendans de justice, police & finances ; on les nomme aussi commissaires départis dans les provinces, pour les intérêts du roi & le bien du public dans tous les lieux de leurs départemens. Il n’y a dans la France considérée comme telle, que vingt-quatre intendans pour vingt-cinq généralités, parce que celles de Montpellier & de Toulouse sont sous le seul intendant de Languedoc. Mais il y en a encore sept départis dans la Flandre, le Hainaut, l’Alsace, le pays Messin, la Lorraine, la Franche-Comté & le Roussillon. Voyez l’article INTENDANT.

Il y avoit dans chaque généralité deux receveurs généraux des finances, alternativement en exercice ; ils prenoient des mains des receveurs des tailles les deniers royaux, pour les porter au trésor royal. Ces offices ont essuyé des variations dont on rendra compte sous le mot RECEVEUR. La division du royaume en généralités comprend tout ce qui est fournis en Europe à la puissance du roi. Comme cette division a sur-tout rapport aux impositions, de quelque nature qu’elles soient, aucun lieu n’en est excepté ; il en étoit cependant où le roi ne levoit aucune imposition, & dont, par des concessions honorables, les seigneurs jouissoient de plusieurs droits de la souveraineté : telle étoit en Berri la principauté d’Enrichemont, appartenant à une branche de la maison de Béthune ; en Bresse, celle de Dombes ; & la principauté de Turenne, avant que le roi en eût fait l’acquisition. Dans ces principautés, les officiers de justices royales, les intendans ni les bureaux des finances n’avoient aucune autorité directe.

Comme les généralités ont été établies, supprimées, réunies, divisées en différens temps, sans rapport à aucun projet général ; que le гоуaumе a aussi changé de face en différens temps, par les conquêtes de nos rois & les traités avec les princes voisins, & enfin par les différentes natures de droits & d’impôts qui ont été établis en différentes circonstances, & avec des arrondissemens particuliers, suivant la différente nature du pays, & autres impositions plus anciennes, auxquelles on les assimiloit pour une plus facile perception : il n’est pas surprenant que les généralités soient aussi mal arrondies qu’elles le sont : les unes sont trop fortes pour qu’un seul homme puisse porter par-tout une attention égale, & sur-tout depuis que les besoins de l’état ont obligé à augmenter les charges du peuple ; d’autres sont trop petites, eu égard aux premières ; & ces dernières cependant sont bien suffisantes pour occuper tout entier un homme attentif & laborieux. Dans la même généralité, il se trouve des cantons tout entiers où certaines natures de droits se perçoivent sous l’autorité du commissaire départi d’une autre province : il y a même des paroisses dont une partie est d’une généralité, & l’autre partie d’une autre ; ce qui donne souvent lieu à des abus & des difficultés.

Maintenant que le royaume paroît avoir pris toute la consistance dont il est susceptible, il seroit à souhaiter qu’il se fit un nouveau partage des généralités, qui les réduiroit à une presque-égаlité, & dans lequel on auroit égard aux bornes que la nature du pays indique, à la nature des impositions, & aux formes d’administration particulières à chaque province. S’il ne s’agissoit dans ce partage que de dispenser entre un certain nombre d’intendans l’administration de toutes les parties, ce seroit une opération fort aisée ; comme ils n’ont que des commissions, on leur feroit à chacun telle part de cette administration qui conviendrait le mieux au bien des affaires : mais la multitude des charges relatives aux impositions, & dont les finances ont été fixées eu égard aux droits ou à l’étendue de jurisdiction qui leur étoient accordés sur ces impositions même, ou sur un nombre déterminé de paroisses ; telles que les charges de receveurs généraux des finances, receveurs des tailles, trésoriers de France, élus, officiers de greniers à sel & autres pareils offices : cette multitude de charges, dis-je, donneroit lieu à de grandes difficultés, & c’est sans doute le motif qui empêche le conseil d’y penser.

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