Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > Chronologie de l’histoire locale > L’époque contemporaine > 1844-1851 – Les colonies agricoles du Comte de Luc : de la (...) > Les colonies agricoles - Annexes > 1789 - 1850 - Enfants abandonnés - Législation

1789 - 1850 - Enfants abandonnés - Législation

lundi 20 décembre 2010, par Pierre, 2415 visites.

Plan général de cette étude Références et bibliographie

Textes officiels sur le statut des enfants abandonnés, de la Révolution à la 2ème République

 27 Frimaire an 5 (17 décembre 1796). - Loi relative aux enfans abandonnés.

(2, Bull. 97, n° 914 ; Mon. du 24 frimaire an 5.)

Voy. arrêtés du 30 Ventôse an 5 ; du 25 Floréal an 8.

(Résolution du 25 brumaire.) (Il n’y a pas eu déclaration d’urgence).

- Art. 1er. Les enfans abandonnés nouvellement nés seront reçus gratuitement dans tous les hospices civils de la République.

- 2. Le Trésor national fournira à la dépense de ceux qui seront portés dans des hospices qui n’ont pas de fonds affectés à cet objet.

- 3. Le Directoire est chargé de faire un règlement sur la manière dont les enfans abandonnés seront élevés et instruits.

- 4- Les enfans abandonnés seront, jusqu’à majorité ou émancipation, sous la tutelle du président de l’administration municipale dans l’arrondissement de laquelle sera l’hospice où ils auront été portés. Les membres de l’administration seront les conseils de la tutelle. [1].

- 5. Celui qui portera un enfant abandonné ailleurs qu’à l’hospice civil le plus voisin sera puni d’une détention de trois décades par voie de police correctionnelle : celui qui l’en aura chargé sera puni de la même peine [2].

Source : Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens, avis du Conseil d’État – J-B Duvergier – Paris - 1835 (Voir en ligne)


 30 Ventôse an 5 (20 mars 1797) - Arrêté du Directoire exécutif, concernant la manière d’élever et d’instruire les enfans abandonnés.

(2, Bull. 114, n° 1097.)

Voy. loi du 27 Frimaire an 5.

Le Directoire exécutif, considérant que, par la loi du 27 frimaire dernier, il est chargé de déterminer par un règlement la manière dont seront élevés et instruits les enfans abandonnés ; considérant également combien il importe de fixer promptement la marche des autorités constituées sur cette partie de l’administration générale de l’État, arrête ce qui suit :

- Art. 1er. Les enfans abandonnés, et désignés par la loi du 27 frimaire an 5, ne seront point conservés dans les hospices où ils auront été déposés, excepté le cas de maladies ou accidens graves qui en empêchent le transport ; ce premier asile ne devant être considéré que comme un dépôt, en attendant que ces enfans puissent être placés, suivant leur âge, chez des nourrices, ou mis en pension chez des particuliers.

- 2. Les commissions administratives des hospices civils dans lesquels seront conduits les enfans abandonnés sont spécialement chargées de les placer chez des nourrices ou autres habitans des campagnes, et de pourvoir, en attendant, à tous leurs besoins, sous la surveillance des autorités dont elles dépendent.

- 3. Les enfans placés dans les campagnes ne pourront jamais être ramenés dans les hospices civils, à moins qu’ils ne soient estropiés ou attaqués de maladies particulières qui les excluent de la société, ou les rendent inhabiles à se livrer à des travaux qui exigent de la force et de l’adresse.

- 4. Les nourrices et autres habitans des communes pourront conserver jusqu’à l’âge de douze ans les enfans qui leur auront été confiés ; à la charge par eux de les nourrir et entretenir convenablement, aux prix et conditions qui seront déterminés d’après les dispositions de l’art. 9 ci-après, et de les envoyer aux écoles primaires pour y participer aux instructions données aux autres enfans de la commune ou du canton.

- 5. Si les nourrices ou autres personnes chargées d’enfans abandonnés refusent de continuer à les élever jusqu’à l’âge de douze uns, les commissions des hospices civils qui leur ont confié ces enfans seront tenues de les placer ailleurs, conformément aux dispositions précédentes.

- 6. Le commissaire du Directoire exécutif près l’administration municipale du canton dans l’arrondissement duquel résideront des nourrices ou autres habitans chargés d’enfans abandonnés surveillera l’exécution des dispositions portées en l’article 4 ; à l’effet de quoi, les commissions administratives des hospices civils lui remettront une liste des enfans, où seront inscrits leurs noms et prénoms, celui des nourrices et antres habitans, et le lieu de leur domicile.

- 7. Les nourrices et autres habitans chargés d’enfans abandonnés seront tenus de représenter, tous les trois mois, les enfans qui leur auront été confiés à l’agent de leur commune, qui certifiera que ces enfans ont été traités avec humanité, et qu’ils sont instruits et élevés conformément aux dispositions du présent règlement.
Ils seront, en outre, tenus de les représenter à la première réquisition du commissaire du Directoire exécutif près l’administration municipale du canton, ou des autorités auxquelles. leur tutelle est déléguée par la loi, soit enfin de la commission des hôpitaux civils qui les aura placés.

- 8. Les nourrices et autres personnes qui représenteront les certificats mentionnés dans l’article précédent recevront, outre le prix des mois de nourrice, et suivant l’usage, pendant les neuf premiers mois de la vie des enfans, une indemnité de dix-huit francs, payable par tiers, de trois mois en trois mois.

Ceux qui auront conservé des enfans jusqu’à l’âge de douze ans, et qui les auront préservés jusqu’à cet âge d’accidens provenant de défaut de soins, recevront à cette époque une autre indemnité de cinquante francs, à la charge par eux de rapporter un certificat ainsi qu’il est dit article 7.

- 9. Les localités admettant des différences dans la rétribution annuelle qu’il convient d’accorder aux nourrices ou autres citoyens chargés d’enfans abandonnés, chaque administration centrale de département proposera à l’approbation du ministre de l’intérieur, et pour son arrondissement seulement, une fixation générale du prix des mois de nourrice pour le premier âge, du prix de la pension pour les seconde et troisième années, ainsi que pour les années subséquentes jusqu’à l’âge de sept ans, et finalement de celle depuis sept ans jusqu’à douze ; les prix devront être gradués sur les services que les enfans peuvent rendre dans les différens âges de leur vie : la fixation proposée sera provisoirement exécutée.

- 10. Les commissions des hospices civils pourvoiront, pour les enfans confiés à des nourrices ou à d’autre habitans des campagnes, au paiement des prix déterminés par la fixation approuvée pour les départemens dans l’arrondissement desquels ces enfans seront placés, ainsi qu’aux indemnités déterminées par l’art. 8, sur le produit des revenus appartenant aux établissemens dans lesquels ces enfans auront été primitivement conduits, spécialement affectés à la dépense des enfans abandonnés.

- 11. Dans le cas où ces établissemens ne se trouveraient pas suffisamment dotés, ou ne jouiraient d’aucun des revenus affectés à ces dépenses, les fonds nécessaires seront avancés par la caisse générale des hospices civils, sur les ordonnances des commissions administratives, qui en seront remboursées par le ministre de l’intérieur, conformément à la loi du 27 frimaire an 5, à la charge par elles de remplir les formalités prescrites par les lois et les instructions antérieures.

- 12. Le prix des layettes sera fixé, sur l’avis des commissions administratives des hospices civils, par les administrations municipales auxquelles elles sont subordonnées : ce prix sera acquitté suivant et conformément aux articles précédons.

- 13. Les enfans âgés de douze ans révolus, et qui ne seront pas conservés par les nourrices et autres habitans auxquels ils auront été d’abord confiés, seront placés chez des cultivateurs, artistes ou manufacturiers, où ils resteront jusqu’à leur majorité, sous la surveillance du commissaire du Directoire exécutif près l’administration municipale du canton, pour y apprendre un métier ou profession conforme à leur goût et à leurs facultés ; à l’effet de quoi, les commissions des hospices civils, sous la surveillance et approbation des autorités constituées auxquelles elles sont subordonnées, feront des transactions particulières avec ceux qui s’en chargeront. Pourront également ces commissions, sous l’approbation des mêmes autorités, faire des engagemens ou traités avec les capitaines des navires dans les ports de mer de la République, lorsque les enfans manifesteront le désir de s’attacher au service maritime.

- 14- Les nourrices et autres habitans qui auront élevé jusqu’à douze ans les enfans qui leur auront été confiés pourront les conserver préférablement à tous autres, en se chargeant néanmoins de leur faire apprendre un métier ou de les appliquer aux travaux de l’agriculture, et en se conformant aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du présent règlement.

- 15. Les cultivateurs ou manufacturiers chez lesquels seront placés des enfans ayant atteint l’âge de douze ans, ou ceux qui, les ayant élevés jusqu’à cet âge, les conserveraient aux conditions portées en l’article précédent, recevront une somme de cinquante francs, pour être employée à procurer à ces enfans les vètemens qui leur seront nécessaires.

- 16. Les dépenses résultant des dispositions des articles 13, 14 et 15, seront acquittées suivant et conformément aux dispositions détesrminées par les articles 10 et 11 du présent règlement.

- 17. Les enfans qui, par leur inconduite ou la manifestation de quelques inclinations vicieuses, seraient reconduits dans les hospices, ne pourront être confondus avec ceux qui y auront été déposés comme orphelins appartenant à des familles indigentes ; ils seront, au contraire, placés seuls dans un local particulier, et les commissions des hospices prendront les mesures convenables pour les ramener à leur devoir, en attendant qu’elles puissent les rendre à leurs maîtres, ou les placer ailleurs.

- 18. Les commissions des hospices civils qui auront placé les enfans abandonnés déposés dans les établissemens confiés à leur administration, en surveilleront l’éducation morale, conjointement avec les membres de l’administration municipale du canton où sont situés ces établissemens, et auxquels est confiée la tutelle de ces enfans par la loi du 27 frimaire.

- 19. Le présent règlement sera imprimé et renvoyé aux administrations de département, qui veilleront à son exécution, et en rendront compte au ministre de l’intérieur.

Source : Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens, avis du Conseil d’État – J-B Duvergier – Paris - 1836 (Voir en ligne)


 13 pluviôse an 13 (2 Février 1805). — Loi relative à la tutelle des enfants admis dans les hospices.

- Art. 1er. Les enfants admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons, lesquelles désigneront un de leurs membres pour exercer, le cas advenant, les fonctions de tuteur, et les autres formeront le conseil de tutelle.

- 2. Quand l’enfant sortira de l’hospice pour être placé comme ouvrier, serviteur ou apprenti, dans un lieu éloigné de l’hospice où if avait été placé d’abord, la commission de cet hospice pourra, par un simple acte administratif, visé du préfet ou du sous-préfet, déférer la tutelle a la commission administrative de l’hospice du lieu le plus voisin de la résidence actuelle de l’enfant.

- 3. La tutelle des enfants admis dans les hospices durera jusqu’à leur majorité ou émancipation par mariage ou autrement.

- 4. Les commissions administratives des hospices jouiront, relativement à l’émancipation des mineurs qui sont sous leur tutelle, des droits attribués aux pères et mères par le Code civil. — L’émancipation sera faite, sur l’avis des membres de la commission administrative, par celui d’entre eux qui aura été désigne tuteur, et qui seul sera tenu de comparaître à cet effet devant le juge de paix. — L’acte d’émancipation sera délivré sans autres frais que ceux d’enregistrement et de papier timbré.

- 5. Si les enfants admis dans les hospices ont des biens, le receveur de l’hospice remplira, à cet égard. les mêmes fonctions que pour les biens des hospices. — Toutefois, les biens des administrateurs tuteurs ne pourront, a raison de leurs fonctions, être passibles d’aucune hypothèque. La garantie de la tutelle résidera dans le cautionnement du receveur chargé de la manutention des deniers et de la gestion des biens. — En cas d’émancipation, il remplira les fonctions de curateur.

- 6. Les capitaux qui appartiendront ou écherront aux enfants admis dans les hospices, seront placés dans les monts-de-piété : dans les communes où il n’y aura pas de monts-de-piété, ces capitaux seront placés à la caisse d’amortissement, pourvu que chaque somme ne soit pas au-dessous de cent cinquante francs ; auquel cas il en sera disposé selon que réglera la commission administrative.

- 7. Les revenus des biens et capitaux appartenant aux enfants admis dans les hospices, seront perçus jusqu’à leur sortie desdits hospices, à titre d’indemnité des frais de leur nourriture et entretien.

- 8. Si l’enfant décède avant sa sortie de l’hospice, son émancipation ou sa majorité, et qu’aucun héritier ne se présente, ses biens appartiendront en propriété à l’hospice, lequel en pourra être envoyé en possession, à la diligence du receveur et sur les conclusions du ministère public. — S’il se présente ensuite des héritiers, ils ne pourront répéter les fruits que du jour de la demande.

- 9. Les héritiers qui se présenteront pour recueillir la succession d’un enfant décédé avant sa sortie de l’hospice, son émancipation ou sa majorité, seront tenus d’indemniser l’hospice des aliments fournis et dépenses faites pour l’enfant décédé, pendant le temps qu’il sera resté a la charge de l’administration ; sauf à faire entrer en compensation, jusqu’à due concurrence, les revenus perçus par l’hospice.

Source : Législation charitable ou recueil des lois, arrêtés, décrets, ordonnances royales, avis du Conseil d’État, circulaires et instructions ... qui régissent les établissements de bienfaisance - Baron A. de Watteville - Paris - 1847 - Voir en ligne


 19 Janvier 1811. — Décret impérial concernant les enfans trouvés ou abandonnés, et les orphelins pauvres.

(4, Bull. 346, n° 6478.

Voy. lois du 30 Ventôse et 17 Frimaire an 5.

Titre 1er.

Art. 1er. Les enfans dont l’éducation est confiée à la charité publique sont :
- 1° Les enfans trouvés ;
- 2° Les enfans abandonnés ;
- 3° Les orphelins pauvres.

Titre II. Des enfans trouvés.

2. Les enfans trouvés sont ceux qui, nés de pères et mères inconnus, ont été trouvés exposés dans un lieu quelconque, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir.

3. Dans chaque hospice destiné à recevoir des enfans trouvés, il y aura un tour, où ils devront être déposés.

4. Il y aura au plus, dans chaque arrondissement, un hospice où les enfans trouvés pourront être reçus.
Des registres constateront, jour par jour, leur arrivée, leur sexe, leur âge apparent, et décriront les marques naturelles et les langes qui peuvent servir à les faire reconnaître.

Titre III. Des enfans abandonnés et orphelins pauvres.

5. Les enfans abandonnés sont ceux qui, nés de pères ou mères connus, et d’abord élevés par eux, ou par d’autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans qu’on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu’on puisse recourir à eux.

6. Les orphelins sont ceux qui, n’ayant ni père ni mère, n’ont aucun moyen d’existence.

Titre IV. De l’éducation des enfans trouvés, abandonnés, et orphelins pauvres.

7. Les enfans trouvés nouveau-nés seront mis en nourrice aussitôt que faire se pourra. Jusque là, ils seront nourris au biberon, ou même au moyen de nourrices résidant dans l’établissement. S’ils sont sevrés ou susceptibles de l’être, ils seront également mis en nourrice ou sevrage.

8. Ces enfans recevront une layette ; ils resteront en nourrice ou en sevrage jusqu’à l’âge de six ans.

9. A six ans, tous les enfans seront, autant que faire se pourra, mis en pension chez des cultivateurs et des artisans. Le prix de la pension décroîtra, chaque année, jusqu’à l’âge de douze ans, époque à laquelle les enfans mâles en état de servir seront mis à la disposition du ministre de la marine.

10. Les enfans qui ne pourront être mis en pension, les estropiés, les infirmes, seront élevés dans l’hospice ; ils seront occupés, dans des ateliers, à des travaux qui ne soient pas au-dessus de leur âge.

Titre V. Des dépenses des enfans trouvés, abandonnés et orphelins.

11. Les hospices désignés pour recevoir les enfans trouvés sont chargés de la fourniture des layettes, et de toutes les dépenses intérieures relatives à la nourriture et à l’éducation des enfans.

12. Nous accordons une somme annuelle de quatre millions pour contribuer au paiement des mois de nourrice et des pensions des enfans trouvés et des enfans abandonnés.
S’il arrivait, après la répartition de cette somme, qu’il y eût insuffisance, il y sera pourvu par les hospices, au moyen de leurs revenus ou d’allocation sur les fonds des communes.

13. Les mois de nourrice et les pensions ne pourront être payés que sur des certificats des maires des communes où seront les enfans. Les maires attesteront, chaque mois, les avoir vus.

14. Les commissions administratives des hospices feront visiter, au moins deux fois l’année, chaque enfant, soit par un commissaire spécial, soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateurs ou des épidémies.

Titre VI. De la tutelle et de la seconde éducation des enfans trouvés et des enfans abandonnés.

15. Les enfans trouvés et les enfans abandonnés sont sous la tutelle des commissions administratives des hospices, conformément aux réglemens existans. Un membre de cette commission est spécialement chargé de cette tutelle.

16. Lesdits enfans, élevés à la charge de l’État, sont entièrement à sa disposition ; et quand le ministre de la. marine eu dispose, la tutelle des commissions administratives cesse.

17. Les enfans ayant accompli l’âge de douze ans, desquels l’État n’aura pas autrement disposé, seront, autant que faire se pourra, mis en apprentissage ; les garçons chez des laboureurs ou des artisans ; les filles chez des ménagères, des couturières ou autres ouvrières, ou dans des fabriques et manufactures.

18. Les contrats d’apprentissage ne stipuleront aucune somme en faveur ni du maître, ni de l’apprenti ; mais ils garantiront au maitre les services gratuits de l’apprenti jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt-cinq ans, et à l’apprenti la nourriture, l’entretien et le logement.

19. L’appel à l’armée, comme conscrit, fera cesser les obligations de l’apprenti.

20. Ceux des enfans qui ne pourraient être mis en apprentissage, les estropiés, les infirmes qu’on ne trouverait point à placer hors de l’hospice, y resteront à la charge de chaque hospice.
Des ateliers seront établis pour les occuper.

Titre VII. De la reconnaissance et de la réclamation des enfans trouvés et des enfans abandonnés.

21. Il n’est rien changé aux règles relatives à la reconnaissance et à la réclamation des enfans trouvés et des enfans abandonnés ; mais avant d’exercer aucun droit, les parens devront, s’ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l’administration publique ou par les hospices ; et, dans aucun cas, un enfant dont l’État aurait disposé ne pourra être soustrait aux obligations qui lui ont été imposées.

Titre VIII. Dispositions générales.

22. Notre ministre de l’intérieur nous proposera, avant le 1er janvier 1812, des règlemens d’administration publique qui seront discutés en notre Conseil d’État. Ces règlemens détermineront, pour chaque département , le nombre des hospices où seront reçus les enfans trouvés, et tout ce qui est relatif à leur administration quant à ce, notamment un mode de revue des enfans existans, et de paiement des mois de nourrice ou pension.

23. Les individus qui seraient convaincus d’avoir exposé des enfans, ceux qui feraient habitude de les transporter dans les hospices, seront punis conformément aux lois.

24. Notre ministre de la marine nous présentera incessamment un projet de décret tendant : 1° à organiser son action sur les enfans dont il est parlé aux articles précédent ; 2° pour régler la manière d’employer sans délai ceux qui, au 1er janvier dernier, ont atteint l’âge de douze ans.

25. Notre ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.

Source : Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens, avis du Conseil d’État – J-B Duvergier – Paris - 1836 (Voir en ligne)



[1Voyez la loi du 15 pluviôse an 13.

[2Exposer un enfant, c’est l’abandonner (27 juillet 1809 ; Cass. S 10, 1, 312)

Messages

  • Bonjour
    C’est mon 2eme message !!
    je recherche les archives de l’hospice de ST Jean d’Angély où mon ancètre François ALPHIER a été déposé le 3 avril 1827.
    Sur l’acte de naissance aucun autre détail. il est précisé au bas de l’acte que le dossier concernant cet enfant a été déposé aux archives du dit hospice. Aucun nom !
    Je ne trouve aucune trace de ce dossier malgré mes courriers au centre Hospitalier de St Jean-d’Angely, aux archives départementales de LA ROCHELLE, aux archives de l’Assistance Publique à Paris, à la Direction de la Solidarité départementale du Conseil Général à la Rochelle.

    J’ai vu que vos relevés vont jusqu’en 1808 !!!! Ou peut-on trouver les dossiers de 1827 ???

    sur l’acte de décès de François ALPHIER en 1891 à Luçon 85 (retrouvé par hasard sur grâce à Généanet) il est indiqué le nom de la mère Madeleine MOURIGEON. Peut-être l’enfant a t’il été récupéré par sa mère !!

    Merci de votre aide, car je ne sais plus ou chercher.
    Françoise PICOT 06 24 07 04 95

     

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.