Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1789 - Angoulême (16) : Cahier des plaintes et doléances de la ville (version préparatoire)

mercredi 25 juin 2008, par Pierre, 1354 visites.

Ce n’est pas le cahier définitif de la ville d’Angoulême, mais un document préparatoire. Son intérêt : il contient beaucoup plus de détails que la version finale. Et ces détails brossent un portrait tout à fait complet des sujets à l’ordre du jour à cette époque.

De plus, les sources bibliographiques citées par P. Boissonnade ouvrent un très grand nombre de portes vers des auteurs reconnus qui se sont penchés sur la situation de l’Angoumois au XVIIIe siècle.

Cahier des plaintes et doléances de la ville d’Angoulême pour être porté à l’assemblée générale des députés du Tiers état de la province d’Angoumois, qui sera tenue le 16 mars 1789 par M. le sénéchal ou M. le lieutenant-général en la présente ville.

(Orig. ms., 32 p. in-4°, Arch. dép. Charente, série C, pièce non cotée.)

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907 - Archives.org

Mémoire non daté et non signé, mais de l’écriture du temps ; c’est certainement la minute de l’un des mémoires qui ont servi à la rédaction du document suivant classé sous le n° XXXVIII ; ce dernier contient 49 chapitres, tandis que le n" XXXVII n’en renferme que 32 ; mais, il convient de remarquer que le chapitre 22 du mémoire n° XXXVIII n’est qu’un des paragraphes du chapitre 14 du mémoire n° XXXVII. D’autre part, le mémoire n° XXXVII compte deux chapitres sur les impositions de la ville d’Angoulème et sur les réparations des églises ou presbytères, qui manquent au mémoire n° XXXVIII. De son côté, le mémoire n° XXXVIII renferme 14 chapitres de plus que le mémoire n° XXXVII ; plusieurs autres chapitres, dont ce dernier mémoire donne à peine l’esquisse, y sont très développés. La réciproque est aussi vraie, de sorte que ces deux tableaux se complètent et s’éclairent mutuellement ; ils constituent, réunis, un tableau très remarquable de l’état économique et social de l’Angoumois. — On supprime ici les chapitres en paragraphes reproduits textuellement ou avec quelques modifications verbales dans le mémoire n° XXXVIII, qui représente la rédaction définitive des doléances de la ville d’Angoulème. On a aussi numéroté les chapitres.

- 1.Police. — Ce chapitre est reproduit textuellement au n° 25 du mémoire n° XXXVIII, sauf quelques mots insignifiants changés, ajoutés ou supprimés. La seule suppression qui vaille la peine d’être signalée concerne les "conflits entre le maire, Ies officiers de police et l’état-major du château, dont le lieutenant du Roi ne cesse d’effectuer les prétentions ridicules ».

- 2. Voirie. — Chapitre reproduit textuellement au numéro 26 du mémoire n° XXXVIII, sauf quelques modifications de mots. Le texte du mémoire n° XXXVII qu’on analyse ici contient, par exemple, les termes : « environ 30 ans » au lieu de 25 ans ; « l’en dépouillèrent » au lieu de « se la firent provisoirement adjuger ».

- 3. Collège.—Chapitre reproduit textuellement au numéro 19 du mémoire n° XXXVIII qui se borne à ajouter au début une phrase générale et à modifier quelques tenues sans importance. A la fin de ce chapitre, le mémoire n° XXXVII met le mot « les Etats généraux » au lieu du mot « le Roi ».

- 4. Curés. — Chapitre reproduit partiellement au numéro 18 du mémoire n° XXXVIII. La première phrase est identique à celle de ce dernier document ; la seconde est ajoutée dans le texte du mémoire. Le mémoire supprime la troisième phrase ainsi conçue : « Lorsque feu M. l’évêque [1] se proposait la suppression de la maison de Saint-Cybard, ordre de Saint-Benoit [2], on pouvait croire que c’était pour remplir les dispositions de l’édit, mais l’arrêt du Conseil du 15 mars 1783 a fait paraître des vues bien différentes. » Vient ensuite un paragraphe reproduit dans le mémoire suivant depuis les mots : « par une application, etc. » jusqu’aux mots : « de cette maison ». Le paragraphe suivant a été supprimé clans le mémoire : Le concordat passé avec les prêtres de la Mission, pour tenir le séminaire de ce diocèse, les dote à 1,800 livres de revenu à prendre annuellement sur le clergé de la province, jusqu’à la réunion de bénéfices équivalents. Depuis cette époque, la cure de Saint-Martial, dont les dîmes valent 700 livres et le presbytère 100 livres de ferme, leur a été réunie. La réunion du prieuré de Lichères au bail de 1,500 livres est aussi pour tenir lieu de partie des 1,800 livres, premier objet de la dotation ; ce qui démontre qu’avec les 500 livres dont l’imposition est restée sur le clergé, les prêtres de la Mission seront plus que remplis. Mais en déchargeant le clergé de la province du service de cette somme par une compensation sur les revenus de la mense conventuelle des religieux de Saint-Cybard, productive de 10,500 livres, il ne reste pas moins de 10,000 livres à disposer. [3]

« Feu M. l’évêque a aussi obtenu la réunion au séminaire de la mense conventuelle de Saint-Amant de Boixe [4], consistant dans le fief de la Fichère, d’environ 3,000 livres, à la charge de six bourses et demie à la disposition du supérieur ecclésiastique, d’un vicaire à la paroisse de Saint-Amant, de l’entretien et des réparations de l’église.

« On trouve dans ces différentes réunions des vues sages et bienfaisantes, » Le reste du développement est reproduit textuellement dans le mémoire, avec quelques additions et sauf quelques passages très courts, qui sont les suivants. Après les mots : « au séminaire », la minute insère la phrase : « selon l’arrêt du Conseil du 25 mars 1783. » Après les mots : « le vice de l’arbitraire », la minute ajoute : « dès qu’elles demeurent à la disposition des évêques ; il est essentiel de les prohiber. C’est aux curés de cette ville qu’il est juste d’appliquer la mense conventuelle des religieux bénédictins du faubourg de Saint-Cybard ». Après les mots « vicaires perpétuels », la minute ajoute : « Le Roi sera très humblement supplié de leur accorder 1,000 à 1,200 livres, et après les mots « soulagement. . . d’autant plus juste », le membre de phrase suivant : « que la dîme est le véritable objet attaché aux fonctions curiales ».

- 5. Juges consuls. — Le numéro 15 du mémoire n° XXXIII, intitulé : « Juridictions consulaires », ne reproduit pas le début du n° 5 de la minute, qui est ainsi conçu : « Les négociants représentent que, depuis l’édit du mois de mars 1710 portant établissement d’une juridiction consulaire dans cette ville, les faillites ont été de sa compétence, tant pour l’apposition des scellés et la vente des effets mobiliers que pour l’homologation des concordats, jusqu’à l’époque où, sur une contestation élevée par un négociant de cette ville, il est intervenu arrêt qui en a renvoyé la connaissance au siège de la sénéchaussée. » Le développement suivant, depuis les mots « il est certain » jusqu’aux mots : « quelques espoirs », est reproduit textuellement dans le mémoire, à part quelques termes insignifiants et sauf le membre de phrase suivant ajouté après les mots « Parlement de Paris » : « depuis que l’apposition des scellés, la vente des meubles el des marchandises et l’homologation des concordats ont été renvovés au siège de la sénéchaussée ».

Puis vient le petit développement suivant non reproduit dans le mémoire : « Ils (les créanciers) préfèrent même d’accepter les conditions que leur offrent leurs débiteurs à la douleur de voir consommer en frais le peu qui leur reste. Anciennement, l’on était jugé par ses pairs. Est-il quelques juridictions qui soient plus représentatives de cette forme primitive que celle des consuls toujours gratuite ? Les lois qui ont successivement érigé des juridictions consulaires ». La suite du développement depuis les mots « ne leur ont donné d’autres limites » jusqu’à la fin du chapitre et jusqu’au mot « doléances », est reproduite textuellement dans le mémoire.

6. Lettres de change. — Ce chapitre est reproduit dans le numéro 16 du mémoire, qui porte le même titre avec l’addition « tirées ou endossées par des enfants de famille ». Dans le texte du mémoire on a supprimé la phrase de début de la minute, ainsi conçue : « L’article 2 du titre XII de l’ordonnance de 1673 attribue aux juges consuls la connaissance pour lettres de change entre toutes personnes ou remises d’argent faite de place en place. » Après les mots : « billets de change », ont été supprimés ceux-ci : « mis leur aval ». Après les mots : « usages pernicieux », la minute ajoute : « On ne voit que trop depuis nombre d’années dans la ville d’Angoulème et vraisemblablement dans bien d’autres ». Après les mots : « lorsque les passions les maîtrisent », la minute s’exprime ainsi : « Les montres, les vieux bijoux, les marchandises hors de mode, tout leur est bon ». Après les mots « leur libertinage », la minute conclut de la façon suivante : « Le seul moyen de remédier aux plus grands abus, c’est de décharger de la contrainte par corps prononcée par l’article 1er du litre VII de l’ordonnance de 1673, tous ceux qui ne seront marchands, négociants, banquiers, fermiers de terres, régisseurs ni gens d’affaires ayant le maniement des deniers publics ».

- 7. Arts et métiers. — « Cet article n’est ici que pour mémoire, en ce que les communautés présenteront leurs observations. » En effet, dans le mémoire n° XXXVIII, ce chapitre se trouve développé au n° 32.

- 8. Foires. — Ce chapitre est réduit dans le numéro 34 du mémoire à des considérations générales qui ne rappellent que de très loin l’exposé particulier de la minute ainsi conçu : « On ignore si c’est par titre ou par usage que l’abbaye royale de Saint-Ausone [5] de cette ville fait percevoir un droit appelé droit d’arçon le premier jour de la foire royale du 22 mai [6]. On ne sait pas mieux l’origine des droits que quelques seigneurs font aussi lever dans les foires établies par des lettres patentes de 1500 et de 1509 [7]. Un événement qui arriva, il y a quelques années, à l’une des foires donna lieu à un jugement du siège de la sénéchaussée qui enjoint à tous ceux prétendant des droits auxdites foires la présentation de leurs titres. On demande l’exécution de ce jugement et que les titres soient communiqués aux officiers municipaux.

Quoique les lettres patentes de 1500 [8] accordent sept jours pour la foire du 7 janvier, sans doute que ce fut sur la réclamation des marchands de cette ville qu’elle fut réduite à trois jours [9]. Cet usage immémorial a été interverti l’année dernière. Les marchands demandent qu’il soit rétabli et que les jours de déballage et d’emballage soient compris dans le temps accordé pour la tenue des foires ».

- 9. Mendicité. — Ce paragraphe, à quelques termes près, est reproduit textuellement au numéro 27 du mémoire n° XXXVlll : le mémoire, après le mot « maisons », se borne à ajouter un court membre de phrase.

- 10. Francs-fiefs. — Le numéro 38 du mémoire n° XXXVlll débute par une introduction historique qui manque dans la minute ci-dessous jusqu’aux mots : « double charge ». La minute commence par le court paragraphe ci-après non reproduit dans le mémoire : « Selon les lois introduites en France par la féodalité, il n’était permis qu’aux nobles de posséder des fiefs. C’est l’origine du droit de francs-fiefs pour les biens nobles que les roturiers ont eu la faculté d’acquérir. » Le reste du développement est reproduit à peu près textuellement dans le mémoire, sauf les passages suivants qui sont ainsi conçus dans la minute : 1° Après les mots « deniers dotaux », on y lit cette phrase : « Dans l’Angoumois, comme dans la plupart des autres provinces, le droit de francs-fiefs est dû à toute mutation de propriétaire de fief, par vente, par succession directe ou collatérale et par legs, de manière que si un père de famille décède dans l’année d’après celle de l’échéance, les enfants qui lui succèdent y sont de nouveau assujettis. On a vu souvent que la disposition des lois sur cette matière a donné ouverture à ce droit. »

2° Après les mots : « les valeurs de l’héritage », la minute contient cette courte addition « et que le fief n’a rien perdu », et cette phrase : « Le droit de francs-fiefs consiste dans une année de revenu sur vingt, actuellement réduites à quinze années de jouissance, au moyen des 10 sous pour livre que le génie fiscal a établis sur cette partie comme sur tous les autres impôts. »

La suite du paragraphe est à peu près identique dans la minute et dans le mémoire ; celui-ci se borne à quelques additions ou changements de mots insignifiants,

- 11. Magasin à poudre [10]. — Il y a bien des années que la ville réclame le transport du magasin des poudres dans un lieu écarté. Ce magasin est établi dans une des tours de l’ancienne citadelle qui domine le faubourg de l’Houmeau [11], près des prisons royales et environné de maisons du côté du midi. On a vu nombre de fois des enfants jeter des fusées sur cette tour où l’on passe à la flamme une partie des cochons qu’on tue sur la place atteignant le magasin [12], et si malheureusement le feu y pénétrait, une moitié de la ville et la plus grande partie du faubourg de l’Houmeau éprouverait tous les accidents de l’explosion. L’échappée des poudres, qui tombent des barils en les transportant du dehors jusque dans le magasin, donne lieu d’appréhender les plus funestes événements. On doit encore ajouter que le commis chargé de la distribution en tient plusieurs barils dans sa maison, située au milieu du faubourg de l’Houmeau, pour la facilité du débit. Les plaintes des habitants n’ont pas été accueillies.

- 12. Prisons. — Les prisons royales sont fort étroites [13] ; une des tours est destinée aux prisonniers civils, et l’autre à ceux accusés de crimes, sans séparation de sexe ; il a été retranché de la cour où ils prennent l’air une portion d’emplacement, où il y avait un appartement pour les femmes ; c’est sur cette partie de la cour qu’on a construit aux dépens de l’élection d’Angoulème une maison qui a servi de dépôt [14] actuellement supprimé. Il a été ordonné en 1776, par arrêt du conseil, qu’une des chambres basses serait jointe aux prisons pour le logement des femmes. Le défaut d’exécution de cet arrêt vient du retard apporté au plan et devis qui devaient précéder la réunion. Il serait utile d’ajouter tout ce corps de bâtiment aux prisons ou de les transférer dans le château [15]. L’on trouverait des bâtiments et des cours plus vastes, plus commodes et plus saines, et où les prisonniers civils n’auraient pas la douleur d’être confondus avec les autres [16].

- 13. Château et état-major. — Le château royal de cette ville et ses dépendances contiennent 22 arpents, toute distraction faite de 6 arpents actuellement réunis à la ville, dont l’enceinte n’a que 82 arpents d’étendue.

La plus grande partie des anciens bâtiments du château ont été démolis ou tombent en ruines ; ce qui subsiste, ainsi que les plus grands jardins et les terres [17], sont affermés à différents particuliers par le lieutenant du Roi [18].

La compagnie d’invalides détachée de l’hôtel et en garnison dans celte ancienne forteresse [19] et dont l’état-major (sic) deviennent pour l’Etat un surcroît de dépenses. Les différents détachements envoyés de l’hôtel dans plusieurs villes du royaume sont beaucoup plus coûteux que s’ils étaient tous réunis dans le superbe monument élevé sous le règne de Louis XIV pour servir de retraite aux militaires.

On change de garnison ces compagnies d’invalides presque autant que les troupes réglées. La dépense que leur marche occasionne est aussi forte pour le moins qu’une année de leur solde, et l’entretien de leur caserne est une charge de plus pour le gouvernement [20].

L’ordonnance militaire de 1777 a mis les gouvernements et états-majors en trois classes : la première regarde les villes frontières : la seconde, les villes réputées villes de guerre, comme La Rochelle : et la dernière concerne l’intérieur du royaume [21]. C’est cette troisième qui non seulement est inutile, mais qui augmente encore les charges de la Nation. On trouvera dans la suppression de ces petits gouvernements et états-majors [22] beaucoup d’économie : il en sera de même pour les détachements d’invalides qu’on peut seulement conserver dans les forts des places frontières ou villes de guerre, et l’accensement des vieux châteaux et de leurs dépendances dans ce qu’on appelle ordinairement le plat pays sera un accroissement de revenus pour le domaine du Roi.

- 14. Logement de gens de guerre. — L’exemption du logement des troupes est une charge pour les plus pauvres citoyens du Tiers état. C’est une suite de tous les privilèges contraires à une bonne constitution. Il est étonnant que la Noblesse, qui se prétend plus particulièrement destinée au service de la guerre, se fasse une honte de participer aux logements, et que le Clergé, dont les propriétés sont immenses, suive les mêmes principes. De ces privilèges abusifs il en est résulté nombre d’autres au moyen de la vénalité. Les gens aisés du Tiers état en sont dispensés à raison des places, des commissions et des offices dont ils sont titulaires, et dans près de 2,600 feux que contiennent la ville, faubourgs et franchises d’Angoulème, à peine peut-on trouver un logement pour 1,200 hommes ; encore la plupart des soldats sont mal logés [23].

II est indispensable de remédier à tous ces abus, soit en assujettissant toutes personnes sans distinction au logement des troupes, puisque c’est une charge publique, et même de construire des casernes dans les villes de passage. On trouverait dans le château de cette ville des emplacements propres à cet objet d’utilité [24], et, au lieu d’assujettir les habitants à la fourniture de l’ustensile en nature, les États provinciaux pourraient y appliquer des fonds particuliers pris sur la province, en donnant en entreprise cette partie du service [25]. Mais on doit observer que les mouvements annuels des troupes qui passent d’une garnison dans l’autre deviennent un objet de dépense très considérable , et qu’il y a de si grands abus sur la fourniture des étapes, souvent délivrées aux régiments comme s’ils étaient complets, celles des chevaux (aux traîneurs) malades, aux convalescents, et sur le transport des équipages, que les fonds destinés au service de la guerre sont très mal employés [26]. Les provinces étant chargées à l’avenir de celte dépense particulière, les États provinciaux auraient alors intérêt de veiller sur les malversations et d’en éviter les conséquences ; mais pour cela, il est nécessaire de prohiber tous ces mouvements multipliés qui ne doivent avoir lieu que lorsque les circonstances les nécessitent. En suivant cette forme simple et économique, les commissaires et contrôleurs des guerres deviendront inutiles, d’autant plus qu’ils ne se prêtent que trop volontiers aux demandes des états-majors [27].

- 15. Milice [28]. — La disposition des ordonnances militaires change avec les ministres. Les milices levées sur le Tiers état ont éprouvé toutes ces vicissitudes. Combien a-t-on vu de jeunes gens arrachés du sein de leur famille pour être traînés dans des cachots, sous prétexte qu’ils étaient de mauvais sujets dont il fallait délivrer les paroisses ! Ils n’avaient souvent contre eux que la vengeance et la haine d’un syndic.

L’ordonnance de 1776 a mis quelque adoucissement dans cette levée de soldats, mais tout ce qui s’est précédemment passé a laissé une répugnance qu’on ne peut vaincre ; il y a toujours des fuyards et, par conséquent, des emprisonnements momentanés. D’ailleurs, la forme actuelle occasionne beaucoup de dépenses et de perte de temps ; il n’est aucuns habitants des campagnes, quelque pauvres qu’ils soient, qui ne se privent du nécessaire pour contribuer à la somme qu’on attribue au soldat du sort ; il est notoire que, dans les deux mois qui suivent celui des tirages, les collecteurs ne peuvent rien recevoir des paroisses.

Il y a pour le service un si grand abus d’exemptions, qu’elles sont même portées jusque sur les domestiques attachés aux privilégiés, tandis qu’un malheureux cultivateur ne peut exempter que son fils unique. Encore faut-il que son exploitation soit fort étendue.

On doit considérer ces sortes de levées comme une charge publique à laquelle tous les sujets doivent être assujettis. Mais, pour cela, il faut en changer la forme. S’il est nécessaire pour l’État d’avoir toujours un corps subsistant et prêt à marcher au besoin pour la garde des villes frontières, il n’a qu’à charger les paroisses proportionnellement à leur étendue de fournir des soldats volontaires, dont le service sera fixé à huit ans ; la dépense sera répartie sur chaque paroisse dans la proportion des charges royales, sans distinction de privilèges. D’anciens officiers militaires, auxquels des appointements serviront de retraite, assembleront chaque mois une compagnie de cent hommes de chaque district déterminé pour les exercer et leur apprendre les évolutions. Enfin, pour encourager la jeunesse, il ne s’agira que d’accorder un quart de solde à chaque soldat, qui n’en sera pas moins attaché aux travaux de la campagne tout le temps de la paix [29].

- 16. Enfants exposés. — Ces malheureuses victimes de la débauche ou de la misère n’ont d’autre appui que le gouvernement. Avant l’établissement d’un bureau dans cette ville par les soins de feu M. Turgot, on exposait les enfants sous les halles, dans les rues et sur les places publiques ; ils étaient abandonnés à la voracité des animaux. Il y avait un grand vice dans cette partie d’administration. Nombre d’enfants employés dans les états n’avaient jamais existé ; il y paraissait même que de nouveau-nés avaient pour nourrices des femmes septuagénaires.

La forme observée depuis 1761 a écarté bien des abus ; mais, les nourrices n’étant pas assez payées, il a péri beaucoup d’enfants, jusqu’à l’époque où il a été accordé une augmentation en progression descendante jusqu’à quinze ans et proportionnellement aux âges. On a eu même la faculté d’en mettre en apprentissage. Depuis ce temps, on ne voit pas une aussi grande disproportion entre l’existence des enfants trouvés et des enfants légitimes. Cependant, les nourrices ne sont pas encore assez payées, puisque le prix de ceux qui sont à la mamelle n’est que 44 #.

Nombre de femmes envoient mendier les enfants qui, par leur âge, n’ont plus besoin d’être accompagnés, et plusieurs autres étant livrés à eux-mêmes à l’âge de quinze ans, on ignore ce qu’ils deviennent. Tous sont en quelque manière à l’État [30]. Ce serait peut-être un avantage réel d’en faire une classe de matelots qui, à l’âge de dix ans, seraient envoyés dans les écoles de marine qu’on établirait dans les villes maritimes. On objectera peut-être que leur qualité d’enfants trouvés deviendrait pour eux un très grand inconvénient vis-à-vis des autres matelots. Mais le temps dissiperait la prévention, et l’on en ferait des hommes utiles. Quant aux filles, on les laisserait dans les campagnes, et l’on payerait pour elles jusqu’à ce qu’elles fussent en état de gagner leur vie. On pourrait même établir une manufacture de filature pour y recevoir celles qui voudraient s’adonner à ce métier. Mais, quel que soit l’arrangement qu’on puisse prendre à l’avantage de ces enfants, la direction doit en être confiée aux États provinciaux, puisque leur nourriture et leur entretien sont une charge de la province. Il serait même avantageux d’établir de pareils bureaux dans toutes les villes principales, parce que la conservation de ces êtres infortunés est une essence de l’humanité [31].

- 17. Contrôle et insinuation. — Comme les notaires connaissent mieux que qui que ce soit les vexations de tout genre dans la perception des différents droits connus sous le nom de droits domaniaux, leur mémoire éclaircira la matière ; il y a lieu de croire qu’ils n’oublieront pas d’exposer que le génie fiscal a imaginé une mercuriale des droits seigneuriaux dus sur les domaines qu’on achète, pour les ajouter au prix de l’acquisition et percevoir les droits en conséquence [32].

- 18. Droits sur les fers. — Tous les impôts perçus par l’exercice des employés gênent le commerce et les arts. L’extension qu’on donne à la levée des droits devient une concussion. Ce qui se pratique dans les forges, dans les magasins et dans les campagnes en est un exemple frappant.

Il est dit par l’article 1er de l’ordonnance sur les droits du fer, acier et mine de fer, qu’ils seront levés à raison de 13 sous par quintal de fer, 18 sous par quintal de quincaillerie, 20 sous sur celui d’acier.

L’article 2 porte que le fermier pourra se faire payer par quintal de fer ou par quintal de gueuse, à son choix, et qu’en ce cas il sera perçu 8 sous 9 deniers. Les traitants ont préféré cette dernière disposition pour être plus assurés qu’ils ne sont pas frustrés.

Le maître de forge est obligé d’avertir huit jours à l’avance du jour et de l’heure qu’il met le feu à son fourneau ; un commis s’y transporte à demeure ; il prend note chaque jour de chaque gueuse et du poids de toute la fonte. L’on numérote toutes les gueuses pour éviter la méprise.

De si grandes précautions ne laissent point une libre circulation au commerce. Il faut que le voiturier soit muni d’un passavant probatif que le fer provient d’une forge où les droits ont été payés ; s’il le perd, quoique nanti d’une lettre de voiture, il est en contravention, en ce qu’on suppose qu’il vient du Périgord ou du Limousin, provinces non sujettes.

Le maître de forge qui a payé les droits sur la fonte ne peut la convertir en fer ou acier sans une nouvelle déclaration, et le fermier exige un nouveau droit de 20 sous par cent, sans restitution du premier, nonobstant les dispositions d’un arrêt du Conseil du 5 janvier 1739.

La différence qu’il [y] a entre le fer et l’acier ne provient que de la trempe ; un fer rouge jeté dans l’eau froide devient acier commun, et le traitant exige un nouveau droit, ce qui triple le produit. Le directeur de cette ville lui a donné la plus grande extension. Selon le règlement déjà cité, les employés n’ont plus d’inspection à 4 lieues de la distance des forges ; mais sous prétexte qu’il y a quelques enclaves de la Saintonge, province affranchie de ces droits, les marchands ne peuvent plus envoyer de fer sans prendre un nouveau passavant et sans rapporter certificat que les droits ont été payés. Lorsque l’on veut recourir à la loi, le directeur y oppose les ordres de la régie. Une des vexations la plus caractérisée, c’est d’avoir vu les employés se tenir sur les chemins, qui de l’élection de Saintes conduisent en celle d’Angoulème, pour arrêter les gens de la campagne et leur faire payer les droits sur un morceau de fer acheté dans une foire de Saintonge, sous prétexte qu’il y avait changement de province.

Les vieilles ferrailles ou fontes qu’on tire de Rochefort ou des environs sont assujetties aux droits des traites à Charente, ensuite à Cognac, comme changement de province. A la rigueur, il ne serait du que 8 sous 9 deniers par quintal et les 10 sous pour livre, puisque ces objets sont destinés à alimenter les forges. On perçoit néanmoins 13 sous 8 deniers et les 10 sous pour livre, comme pour fer neuf, et ce droit est réitéré, lorsque les vieilles ferrailles ou fontes sont converties en fer, de sorte qu’un objet qui se vend 4 livres 10 sous le quintal paye 30 sous de droits, avant d’arriver aux forges.

Pour éviter ces entraves et ces exactions, il faut une loi qui exige que le droit se payera au fondage sur la fonte, dans quelque province qu’il se fasse, et qu’une fois payé, la circulation soit partout libre, sans avoir besoin d’acquits ni passavants. Mais pour donner plus de cours aux fers et aciers de France, il est nécessaire d’augmenter les droits sur les fers étrangers à l’entrée du royaume.

Le remède le plus applicable serait la suppression de ces droits, et chaque Etat provincial rédimant sa province pourrait asseoir une imposition sur les forges relativement à la quantité des fourneaux. La juridiction de la marque des fers deviendra inutile : sa suppression occasionnera une diminution aux charges de l’État [33].

- 19. Cuirs. — Ce n’est pas un droit approchant de quinze pour cent de la valeur des cuirs qui nuit à cette branche de commerce, mais la forme de sa perception. Il est certain que les tanneries étaient autrefois dans La Rochefoucauld un objet considérable, et de toutes celles qui existaient il y a trente ans à peine en reste-t-il trois. Il est à croire que les autres provinces du royaume ont éprouvé le même inconvénient.

Lorsque les cuirs sont tannés, les fabricants sont obligés, avant de les sortir des fosses, d’en prévenir les employés, auxquels ils font la déclaration de la quantité qu’ils se proposent de lever. Celte levée faite et les cuirs mis au bord de la fosse d’où on les a tirés, les employés vont dans les vingt-quatre heures, d’après la déclaration qui leur a été faite, appliquer sur le cuir une empreinte de marteau qu’on appelle marque de charge. C’est là une première occasion de procès. Si le commis applique le marteau légèrement ou de côté, ou s’il laisse quelques cuirs sans les marquer, soit par inadvertance, soit pour donner ouverture à la fraude, les accommodements auxquels les tanneurs sont forcés de souscrire leur font perdre non aseulement le fruit de leurs peines, mais encore plus que la valeur intrinsèque des matières.

D’après cette marque, la dernière main-d’œuvre qu’on donne aux cuirs consiste à les faire fouler dans tous les sens et dans toutes les parties par des hommes robustes, enfin de les étendre et de les lisser avec un fer. Lorsqu’ils sont secs, les commis viennent apposer la dernière marque appelée marque de perception ; alors, il y a ouverture au droit ; mais on commence à vérifier les peaux mises en déclaration et marquées à charge. Qu’il s’en trouve une qu’on ait oublié de marquer, que l’empreinte sur quelques autres ne paraisse que faiblement, il y a fraude, il y a contravention, et c’est une grâce lorsque l’arrangement ne conte que cinquante louis. Cependant le fait peut provenir du peu de force que met le commis à appliquer le marteau, ou de sa maladresse, ou de son oubli, ou de sa mauvaise foi. En supposant même qu’il n’ait pas eu de mauvaises intentions, comment pourra-t-on se persuader qu’une empreinte faite faiblement sur des peaux humides qui sont foulées en tout sens à force du bras et lissées fortement avec un fer, ne soit pas souvent effacée ? D’ailleurs une marque appliquée sur des cuirs encore verts et foulés ne peut pas recevoir des comparaisons avec la marque matrice. Il est impossible qu’il n’y ait quelques différences dans les dimensions.

Le marteau de réception porte avec lui une empreinte très compliquée. Les cuirs sont sujets à la variation du temps et des saisons. L’humide, le chaud et le froid étendent ou resserrent les peaux, et par conséquent l’empreinte reçoit les mêmes impressions. C’est la cause principale des procès-verbaux des employés qui arguent de faux plusieurs de ces marques. On en vient à des comparaisons et à des experts souvent d’opinion contraire. Les marchands et les ouvriers sont sans cesse exposés à l’âpreté et à l’exaction des commis. La crainte fait envisager tous les dangers d’une procédure qu’ils n’évitent qu’à la faveur d’une grosse amende, quoique dans le fait les ouvriers ne connaissent rien à la marque, et quand bien même ils l’examineraient, toutes empreintes leur paraîtraient régulières.

Il est encore un autre genre d’exaction non moins révoltant. Un ouvrier dont les facultés ne lui permettent que l’emplette d’une moitié de cuir se trouve très souvent en contravention en ce que les règlements défendent d’altérer la marque du régisseur. On y touche sans y faire attention ; on a même besoin de la partie du cuir la plus épaisse où est la marque. Voilà la cause d’un procès-verbal auquel on ne donne aucune suite au moyen de 15 à 18 livres. Ce cas arrive si souvent, qu’à la fin de l’année ces différentes sommes deviennent un objet conséquent. Il est absolument indispensable de demander la suppression de ce droit et d’en rédimer les provinces relativement au nombre de leurs tanneries, sauf aux États provinciaux à en faire la répartition selon les vues sages d’une bonne administration [34].

- 20. Les papiers. — Les droits établis sur les papiers par l’édit du mois de février 1748 avaient été d’un si faible secours pour subvenir aux frais de la guerre qu’ils furent suspendus par l’arrêt du mois de février 1749. Comme M. l’abbé Terrai fixait ses regards sur tout ce qui pouvait profiter au fisc, la déclaration du Roi du 1er mars 1771 rappela l’établissement de ce droit ; en conséquence il a été annexé un tarif à cette déclaration pour établir une perception selon la dimension des papiers et carions. Toutes les lois qui portent sur de nouveaux droits ont des préambules et même des dispositifs qui paraissent dégager le commerce des embarras résultant de la forme de la perception. Point de visites dans les fabriques, dépôts accordés à différentes villes du royaume, transport libre au moyen d’une lettre énonciative des dimensions et des sortes de papiers dont ils seraient chargés. Mais les régisseurs, accoutumés à trouver dans les lois les plus simplifiées des moyens qui obscurcissent le sens des dispositions, ont mis les plus fortes entraves à cette branche de commerce, une des plus belles de la province d’Angoumois, puisqu’une foule de malheureux ne tiennent leur existence que de l’exploitation des fabriques de papier.

Les régisseurs se sont persuadés que le peu de produit des droits ne provenait que de fraudes et de contraventions journalières ; mais malgré toute la chaleur que les directeurs ont apportée, et surtout celui d’Angoulème, dans l’exercice de ce droit, il est certain qu’il n’augmente pas de 800,000 livres le revenu du Roi.

Le directeur d’Angoulème, qui considérait avec des yeux avides les droits perçus dans les villes où les papiers étaient envoyés et qui aurait voulu les percevoir, a fait agir tous les ressorts de son imagination pour gêner et ennuyer les négociants ; il a d’abord essayé d’obtenir arrêt du Conseil pour faire exercer les fabriques et ensuite les magasins situés au faubourg de l’Houmeau : il a prétendu que les papiers entrant dans un lieu sujet aux droits et où la loi ne permet pas de dépôt, il y avait ouverture au payement, dès que les papiers étaient arrivés au magasin. Les négociants se sont pourvus au Conseil des finances, et, contre l’avis du directeur, il a été fait un traité qui accorde magasinage au faubourg de l’Houmeau. à la charge d’un dépôt dans l’enceinte de la ville pour les papiers qui y seront vendus ou qui passeront dans d’autres lieux non sujets au droit, qui a néanmoins lieu de toutes sortes de papiers sortant de ce dépôt, et les négociants se sont ôté la faculté d’en vendre dans leur fabrique.

Cet arrangement, quoique peu favorable, laisse néanmoins une espèce de liberté à ce commerce, en ce que les magasins ne sont pas exercés comme les caves des cabaretiers ; mais il faut des acquits-à-caution pour les papiers envoyés, soit dans l’intérieur du royaume, soit à l’étranger. Le directeur a jugé à propos de fixer à trois mois le rapport des décharges d’acquits-à-caution, et ce terme une fois expiré, il exerce rigoureusement les contraintes pour le payement du quadruple des droits. Que la sècheresse ou des gros d’eau deviennent un obstacle à la navigation, que le vaisseau où l’on doit charger les papiers ne soit pas arrivé, ou que des événements occasionnent le retard de son chargement, tout est égal ; il faut payer. Bien plus, si le voiturier perd un acquit-à-caution et que l’on en demande un duplicata, cette réclamation est inutile et la perte de cette pièce dont la minute est sur les registres de la direction engendre une pareille amende. On a envoyé plusieurs fois des papiers dans des lieux du Périgord non sujets. N’y ayant pas d’employés dans cette province, on a fait certifier l’arrivée de la marchandise dans le lieu de destination par le curé, le juge ou le procureur fiscal. Ces certificats sont rejetés de la part du directeur ; il exige le quadruple droit, parce qu’ils ne sont pas signés de commis, qui n’existent pas dans le pays [35].

Les fabricants de papiers demandent la suppression de la loi du 1er mars 1771 et l’entière liberté du commerce du papier, en affranchissement de droits : ils observent que le tarif annexé à cette déclaration est vieux : un seul article suffit pour le démontrer. Le prix du cent de cartons est de quinze livres : il y a dix-huit livres de droits, et encore le carton est-il fait de rognures de papier qui ont subi les droits.

Les négociants préféreront toujours une augmentation de taxe sur leurs fabriques à une régie aussi gênante [36].

- 21. Droits réservés. — La guerre de 1757 donna lieu à l’édit du mois d’août 1758 qui ordonna pour six ans un don gratuit à payer pour toutes les villes, faubourgs et bourgs du royaume. Des lettres patentes du 3 décembre de la même année en exemptèrent les ecclésiastiques pour leur consommation des denrées provenant du cru de leurs bénéfices. Ce droit, successivement prorogé par la déclaration du 23 novembre 1763 et l’édit du mois d’avril 1768, a été à la fin perpétué, sous la dénomination de droits réservés. Les corps de villes du royaume furent chargés de sa perception dès le principe de son établissement ; mais les traitants accoutumés à étendre les dispositions bursales privèrent les officiers municipaux de la perception qui leur avait été confiée. Dans les premiers temps, il n’a porté que sur les bois de chauffage, les vins, les foins et les bestiaux destinés aux boucheries ; des arrêts interprétatifs y ont assujetti toutes espèces de bois sans aucune exception, et les régisseurs l’ont étendu sur des eaux-de-vie provenant de vins dont les propriétaires de biens-fonds avaient déjà payé les droits [37].

Le reste du développement se retrouve textuellement au n° 48 du mémoire n° XXXVIII depuis les mots : « Aussi dans toutes les paroisses », sauf deux membres de phrase retranchés qui sont les suivants : 1° Lorsqu’on transporte les mêmes objets par gabarre, « soit à Jarnac, soit à Cognac, Saintes et Rochefort, soit enfin dans tous autres lieux sujets de la Saintonge » : 2° A propos du droit perçu sur les raisins de table, la minute ajoute les termes ci-dessous : « qui entrent dans la classe des raisins muscats ». Le mémoire n° XXXVIII introduit une anecdote au sujet de la perception du droit sur les foins et conclut par des considérations générales sur les droits de consommation. Il supprime la conclusion de la minute qui est ainsi conçue : « Il serait inutile de demander la suppression de ce droit dans les circonstances où se trouve le gouvernement, il faut attendre l’établissement des États provinciaux. C’est alors qu’ils pourront faire des arrangements pour envoyer directement au Trésor royal la masse des impôts pour lesquels ils auront traité ».

- 22. Centième denier des offices. — On n’en fait mention ici que pour s’en rappeler. Cet article ne sera sûrement pas oublié dans les cahiers des corps qui ont intérêt d’en parler [38].

- 23. Traites. — Le bien du commerce et celui des différentes classes de sujets tiennent à la suppression des traites dans l’intérieur du royaume. La multiplicité des employés, les brigades établies aux limites des provinces, le nombre de leurs juridictions absorbent une grande partie des produits, et ce qui revient à l’État n’équivaut pas aux embarras qu’on éprouve à tous les passages.

Les députés aux Etats généraux doivent demander que les droits de traites soient transportés aux barrières et que tout l’intérieur en soit affranchi [39].

- 24. Circulation des grains. — C’est une matière très importante à examiner. Les monopoles qui se font, surtout lors de la cherté des grains, méritent l’attention des Etats généraux et une loi positive qui puisse mettre fin à la cupidité [40].

- 25 Corvées. — La première partie de ce paragraphe depuis les mots « C’est à feu .M. Turgot » jusqu’aux mots « répartis sur les taillables de chaque paroisse », est reproduite textuellement dans le mémoire, à part quelques mots insignifiants. La seconde partie non reproduite est ainsi conçue : « Si le montant de cette imposition était employé dans l’élection où elle est levée, le poids de cette charge diminuerait à mesure de la confection et rétablissement des chemins ; mais la moitié est versée sur le Limousin sous prétexte que ce n’est qu’une compensation des avances faites à l’élection d’Angoulème. Il serait impossible aux habitants des campagnes de satisfaire longtemps aux charges royales, si un prompt établissement d’Etats provinciaux dans l’Angoumois totalement séparé du Limousin n’apportait pas des moyens plus économiques dans cette contribution. »

- 26. Impositions de la ville d’Angoulème. — En vertu des privilèges accordés à cette ville par Charles V et qui lui ont été confirmés et renouvelés lorsque la taille fut établie, les habitants étaient affranchis de toute imposition. Une guerre survenue vers 1660 fit ordonner, dans les villes comme dans les campagnes, une nouvelle levée d’imposition sous le nom de subsistance [41] à laquelle les villes franches sont demeurées assujetties ; elle fut fixée pour la ville d’Angoulème à 2,081 livres. Les besoins s’étant multipliés, il fut ajouté à cette première charge 1,870 livres sous le titre de subvention ; cette dernière somme devait être répartie sur tous les habitants, sans distinction de privilèges ; mais les sujets de condition taillable en ont seul supporté le poids, à la différence de la ville de La Rochelle où, pour ne pas taxer nominativement les privilégiés, on les impose à raison du nombre de leurs domestiques.

Ces deux sommes qui s’élèvent à 3,951 livres, deviennent l’imposition matrice des accessoires et capitation imposées au rôle d’Angoulème.

En se rapprochant du marc la livre de ces accessoires, chacun d’eux ne devrait monter qu’à 10 ou 11 sous pour livre du principal, conformément à la distribution faite pour les campagnes ; mais afin de rendre illusoire le privilège d’Angoulème, elle a, pour sa part de l’accessoire, 6,294 livres, et de la capitation 8,736 livres. Ainsi le marc la livre de l’un va à 32 sous et le second à près de 45 sous.

On aurait de plus grandes observations à faire, notamment sur les taxes d’office trop ménagées ; mais le changement qui vraisemblablement sera apporté tant au fond qu’à la forme des impositions rendrait inutile des détails plus étendus [42].

- 27. Taille. — Feu M. de Tourny [43] étant parvenu vers 1740 à l’intendance de Limoges trouva dans la répartition des tailles un arbitraire tel qu’il existe dans les généralités voisines ; il fit faire des déclarations par nature, étendue et qualité d’héritages, en attendant qu’un arpentement général de l’élection eut corrigé le vice des déclarations qui ne pouvaient manquer d’être fautives.

Si l’arbitraire cessa, il y eut encore beaucoup d’abus en ce que, les possessions fort étendues pouvant être moins connues que les petites, les gens aisés échappèrent à une répartition plus exacte, en ne déclarant que le tiers ou la moitié de leurs héritages. Les paroisses demandèrent des arpentements qui furent bientôt accordés, et des 271 collectes dont l’élection est formée, il en est environ 60 où les déclarations subsistent.

D’après les arpentements, on donna un prix à chaque pièce d’héritage ; cette évaluation fut imparfaite dans bien des paroisses, et le plus grand défaut qui subsiste, c’est de n’avoir mis aucune proportion entre les évaluations des unes et des autres. Ce travail n’a pu opérer une exacte répartition de la taille de paroisse, mais seulement entre les propriétaires de la même collecte. C’est ce qui a mis de l’inégalité dans le marc la livre de chacune d’elles, en ce qu’on a été forcé d’y laisser la taille matrice, telle qu’elle était avant les arpentements [44].

Cependant ce travail ne sera pas tout à fait inutile pour établir une imposition foncière proportionnellement au produit et à l’étendue des biens-fonds ; il sera facile de rectifier les erreurs dans une nouvelle vérification.

Le point principal dans l’état actuel des choses est de faire connaître la charge de cette élection et l’abus des privilèges.

Avant 1695, une grande partie de la province d’Angoumois dépendait de la généralité de Limoges. Pour en former une nouvelle sous la dénomination de généralité de la Rochelle, il y fut ajouté la plus grande partie des paroisses qui dépendent aujourd’hui de l’élection de Cognac et quelques-unes des communautés qui sont dans celle de Saint-Jean-d’Angély. Mais en détachant ces paroisses de la généralité de Limoges, on lui laissa leurs impositions qui tournèrent au profit du fisc. Ce fut un double emploi dont la nouvelle généralité ne reçut aucun avantage ; il doit y avoir un mémoire instructif de feu M.Turgot [45] à ce sujet dans les bureaux du contrôle général des finances. M. l’abbé Terrai, qui avait toujours de la répugnance pour les décharges, remit l’examen de l’affaire à d’autres temps. M. Turgot qui lui succéda avait fixé à 500,000 livres notre diminution effective, sur laquelle, dès la première année, il y eut 100,000 livres d’accordées ; mais le nouveau ministre demeura trop peu en place pour y donner suite.

Comme la plus grande partie des collectes de l’élection d’Angoulème ont été arpentées, il est facile d’en connaître l’étendue, en leur comparant celles qui sont encore par déclaration. L’opération a fait apercevoir que cette élection contient à peu près 480,000 arpents ; sur quoi il en faut distraire 12,500 pour les forêts appartenant au Roi, ce qui réduit les différentes possessions à 467,500.

Le nombre des arpents tirés pour mémoire, tant à raison des réserves des privilégiés qu’à cause des domaines qu’ils font valoir par valets, est de 70,000 ; ainsi la quantité de ceux sur lesquels porte la taille est réduite à 397,500.

Les domaines des privilégiés mis sous la main des colons font une étendue très approchante de 47,500 arpents, ci 47,500
Ceux qui sont possédés par gens de condition taillable, mais qui ne supportent que la taille d’exploitation, soit à cause de minorité, de domiciles hors de l’élection, de leur demeure en ville franche, ou d’exemption de taille personnelle attachée à leur office et à leur emploi, s’élèvent 130,000
Ainsi, la taille de propriété et d’exploitation tout ensemble est répartie sur 220,000
TOTAL 397,000

Les tailles, accessoires et capitation et 145,000 livres pour les corvées, compris les six et quatre deniers pour livre de remises aux collecteurs et les droits de quittances au profit des receveurs particuliers, forment une masse de 1,295,000 livres [46].

De cette somme il s’en impose sur les 47,500 arpents donnés à titre de colonage ou de ferme par les privilégiés, relativement à la proportion établie par le système du tarif qui a lieu dans la généralité de Limoges, 124,000, ci… 124,000 l.
Sur 130,000 arpents pour l’exploitation des biens des mineurs taillables, des non domiciliés et des exempts de taille personnelle, 338,000, ci…338,000
Et sur 220,000 arpents assujettis à la taille de propriété et d’exploitation, compris les taxes industrielles, en ce que la plus grande partie est supportée par les gens attachés à la culture et que d’ailleurs cette imposition particulière n’est pas conséquente, d’après les règles du tarif, ci 833,000
TOTAL … 1,295,000

Il résulte de cette opération que chaque arpent d’héritages possédé par les privilégiés, qui les ont mis hors de leur main, paye 2 l. 12 s. 3 d. 1/2 ;
Que ce marc la livre est le même pour les 130,000 arpents appartenant à des taillables qui n’ont que la taille d’exploitation ;
Qu’enfin les taillables assujettis à la taille d’exploitation et de propriété payent 3 l. 15 s. 8 d. 8/11e pour chaque arpent.
Les vingtièmes taillables, nobles, et d’offices et droits, compris les quatre deniers pour livre de remise, montent à 336,500 livres [47]. Mais pour les biens appartenant au Tiers état, il faut les réduire à 210,000 livres, qui, réparties sur les 350,000 arpents possédés par les taillables, produisent une charge de 12 sous en sus de la taille et de la corvée.

Ce résultat démontre que chaque arpent de terre, possédé par gens du Tiers état qui n’ont que la taille d’exploitation à payer, supporte 3 l. 4 s. 3 d. 1/2 de charges royales, et que le marc la livre pour les particuliers tenus à la taille de propriété et d’exploitation est de 4 l. 7 s. 8 d. 8/11e par arpent, tant de chaumes, landes, bruyères, communaux, que terres, prés, bois, vignes et pacages.

Que cette masse d’imposition foncière sur l’élection d’Angoulème soit comparée avec son étendue dans la proportion de celle du royaume qui a 26,951 lieues carrées, sans la Corse, la surcharge paraîtra évidente, puisque les impositions par voie de rôle feraient plus que doubler.

Plusieurs règlements sur le fait des tailles ont fixé de temps à autre les privilèges des deux premiers Ordres ; mais plus le législateur s’est attaché à les restreindre, plus on a cherché à éluder la disposition des lois.

Selon les règlements, il ne peut être exercé de privilèges que dans une seule paroisse ; mais la plupart de ceux qui en jouissent l’étendent dans toutes les généralités où ils ont des biens, parce qu’on ignore dans une élection ce qui se passe dans une autre.

La Noblesse et les ecclésiastiques jouissent de leurs prés, bois et vignes en affranchissement de taille, dans quelque lieu que ces natures de biens-fonds soient situés, et ce sont leurs principales possessions.

Les droits d’agriers, de champarts, rentes seigneuriales, banalités et droits décimaux ne sont assujettis à aucune des charges réservées au Tiers état. Cette exemption est opposée à la nature de la chose ; ils tiennent tellement aux héritages qu’ils font partie de leur production et qu’ils sont les premiers fruits de l’industrie et des soins du cultivateur.

Combien de gentilshommes sont affranchis d’imposition pour leurs métairies dont la culture est confiée à titre partiel à des gens du lieu ! Combien de colons passent pour des valets à gages ! Combien de fermiers de terres prennent la qualité de régisseurs par des procurations simulées ! Enfin combien d’abus qui tous versent sur le Tiers état la masse des impositions, qui augmente encore, lors même que le nombre des privilégiés se multiplie !

L’extinction de la taille, des accessoires et des vingtièmes est un des principaux objets dont il faut s’occuper. Le mot de taille semble annoncer encore un reste de servitude à des hommes libres par le droit et par la raison. Il faut y suppléer par une imposition foncière qui n’aura qu’une seule dénomination et à laquelle les trois Ordres seront assujettis proportionnellement à leurs propriétés, de quelque nature qu’elles soient. Sur la masse de la taxe de chaque province, il sera juste de prélever une somme quelconque pour la répartir sur le commerce et les arts et sur tous ceux dont la fortune est dans le portefeuille. Chaque communauté répartira elle-même sur ses individus la portion qui lui sera assignée ; elle n’aura pas alors à se plaindre de l’injustice de la répartition, sauf à taxer particulièrement les redevables dont l’état et la profession ne seront pas analogues aux différentes corporations [48].

- 28. États provinciaux. — L’établissement d’États provinciaux est le vœu de la Nation, et ce doit être celui de chaque individu qui n’a que le bien en vue. Il est de toute justice que la répartition des impôts et de toutes charges publiques el locales appartienne à ceux (jui les payent, par le choix des sujets sur lesquels repose leur confiance. Tout ce qui concernera les impôts, sans aucune distinction, les réparations d’églises et de presbytères, les anciens el nouveaux établissements, les grandes routes, les chemins vicinaux, la navigation, les enfants exposés, les commissions militaires, la dépense des casernes, des troupes, celle de la fourniture des étapes, les soldats dans les hôpitaux, l’exécution des ordres du Roi, tout ce qui concernera enfin le bien et l’avantage de la province devront être de leur ressort, et si l’économie nécessaire dans les revenus de l’Etat n’entraîne pas avec elle la suppression des commissaires départis, au moins ne devront-ils avoir qu’une surveillance capable de faire opérer le bien, sans autre fonction que celle-ci [49].

- 29. Droits d’aides. — Le peu de temps qui reste pour faire des observations plus étendues ne permet pas d’entrer dans le détail des abus désastreux qui accompagnent la régie des aides. On présentera sans doute des mémoires à cette occasion dont l’extrait fera une partie du cahier [50].

- 30. Navigation. — Il en sera de même des travaux de navigation commencés depuis dix à douze ans.

- 31. Grandes routes et chemins. — Le vice de cette administration est connu de tout le monde. La mention qu’on en fait ici n’est que pour mieux se le rappeler [51].

- 32. Réparations d’églises et de presbytères.— C’est depuis nombre d’années une des plus grandes charges des paroisses. Il est vrai que l’imposition porte sur tous les propriétaires sans distinction de privilèges, mais cela n’empêche pas que le montant des réparations ne soit un fardeau bien pesant. Les États provinciaux s’occuperont sans doute des moyens propres à simplifier cette partie et à rendre le poids plus léger [52].

La minute se termine brusquement. En marge, d’une autre main, sont écrites de brèves annotations. A propos des n° 1, 2, 11, 12, 32, l’annotateur anonyme a écrit ces mots : « r[envoi] aux États provinciaux ». On lit en marge du n° 3 (collège) cette phrase : « admis en y ajoutant la demande d’une Université avec agrégation » ; en marge du n° 4, celle-ci : « bon, mais avec réduction des cures de la ville à quatre, avec des vicaires en proportion de la force des paroisses » ; au n° 8, ces mots : « suppression générale des péages » ; au n° 10, « abolition entière des francs-fiefs », et addition, à propos de la définition des francs-fiefs, des termes « le 5e en sus » ; au n° 13, le mot « admis » ; aux nos 14 et 15, le mot « bon » ; au n° 16, cette addition « que la succession des bâtards retourne à la caisse des enfants trouvés » ; n°9 19 et 20, le mot « bon » ; au n° 21, les mots « bon pour la suppression » ; aux nos 23, 24, 25, 27 le mot « bon » ; au n° 28, les termes « bon, suppression des intendants » ; au n°29, ceux-ci : « demander la suppression ».


[1L’évêque en question est M. de Broglie (1754-1784). (NANGLARD, Pouillé historique du diocèse d’Angoulème dans Bull. Soc. Arch. Charente, 1892, p. 63.)

[2Sur la question de la mense de l’abbaye bénédictine de Saint-Cybard el de son attribution en vertu de l’édit de 1768, voir NANGLARD, p. 114.

[3Les prêtres de la Mission ou Lazaristes avaient reçu en 1704 de l’évêque B. de Rezay la direction du grand séminaire d’Angoulème, fondé par F. de Péricard ; Rezay leur avait donné la cure de Saint-Martial d’Angoulème (voisine du séminaire). (L’abbé ROSSET, Histoire du séminaire d’Angoulème dans Bull. Soc. Arch. Charente, 1868-69, p. 293-389.)

[4L’abbaye de Saint-Amant-de-Boixe remontait au haut moyen âge (avant le Xe siècle) ; elle était de l’ordre des Bénédictins ; elle ne se recrutait plus au XVIIIE siècle, si bien qu’en 1747, un arrêt du Conseil lui avait enlevé le prieuré de Vindelle pour le donner au collège des Jésuites ; un décret épiscopal du 7 juin 1774 lui prit la mense conventuelle et le prieuré de la Fichère pour les unir au grand séminaire d’Angoulème. (NANGLARD, p. 200.) L’abbaye, en 1770, n’avait plus que 2 moines. (LIEVRE, Exploration archéologique de la Charente, 1884, in-8°, p. 82.) A la place du titre de prieur de la Fichère devait être créée (1774) une vicairie perpétuelle après le décès des deux derniers religieux. (Ibid., p. 86.)

[5L’abbaye Saint-Ausone d’Angoulème, depuis longtemps (haut moyen âge) occupée parles Bénédictines, était qualifiée abbaye royale ; elle avait la seigneurie de la paroisse Saint-Ausone et des paroisses Saint-Eloi et Saint-Jean ainsi que partie de celle du faubourg Saint-Pierre, où elle levait 5 chopines de vin par mois sur chaque taverne.

[6La foire royale d’Angoulème, tenue le 29 mai, avait été concédée par Louis Xll en septembre 1503.

[7Les quatre foires royales d’Angoulème avaient été concédées par Louis Xll en septembre 1503 et non en 1500 (Arch. mun. Angoulême, AA 4, n° 1, texte des lettres patentes) ; celle du 7 janvier durait 7 jours, les trois autres (22 mai, 31 août, 18 novembre), trois jours chacune. Il n’y a pas de lettres patentes de 1509 ; mais en mars 1514, François 1er accorda à la ville d’Angoulème la franchise de tous droits et subsides sur les marchandises vendues et revendues aux foires du 7 janvier et du 30 août. (Arch. mun. Angoulême, AA 4, n° 5.) Quant au droit d’arçon, sur lequel on n’a pas de renseignement, c’était probablement un droit sur les bêtes chargées ou sur leurs charges.

[8Date erronée : il faut lire 1503.

[9On ignore la date de celte réduction ; en 1566, les lettres patentes du 22 août assignent encore à la foire une durée de sept jours (Arch. mun. Angoulême, AA, 4 n° 8, texte des lettres) ; les lettres de Louis XV (ibid., AA 4, n° 15) d’octobre 1754 qui renouvellent les privilèges relatifs à cette foire n’indiquent pas la durée de celle-ci.

[10Ce paragraphe n’est pas reproduit dans le mémoire.

[11L’ancienne citadelle d’Angoulème ou Châtelet, flanquée de 4 tours carrées réduites à 1 en 1726, dominait la ville et le faubourg l’Houmeau. (GERVAIS,p. 402 ; GEORGE, p. 48-49.)

[12II y avait deux petites places attenantes au Châtelet ; au nord-ouest de cet édifice, se trouvait la rue des Bouchers ou des Ecorchoirs. (GEORGE, p. 74-76.)

[13Avant 1644, le Châtelet avait été transformé en prison. (GEORGE, op. cit., p. 49.) Sur l’état des prisons, voir GERVAIS, p. 402 ; VIGIER, p. LXIII : BIAIS, Les anciennes paroisses d’Angoulème, p. 8.

[14En vertu de la déclaration du 18 juillet 1724, les mendiants avaient été enfermés d’abord à l’hôpital général ; ils furent ensuite transférés au dépôt de mendicité, installé au Châtelet vers 1771.(GERVAIS, p. 310 ; Œuvres de Turgot, II, 41 ; Comptes du dépôt par le subdélégué Boisbedeuil, 1771-72, Arch. dép. Charente, C 83.)

[15Le château d’Angoulème avec ses dépendances, parcs et prés, arrivait au mur d’enceinte et appartenait au domaine, c’est-à-dire à l’apanage du comte d’Artois. Les lettres patentes du 28 février 1777 avaient autorisé le corps de ville à y ouvrir une promenade et des rues. (Arch. mun. Angoulême, BB 18 et 19 ; DD 13.)

[16Ce paragraphe est remplacé au n°31 du mémoire par des considérations générales sur le même sujet.

[17Sur l’état du château d’Angoulème, voir Arch. mun. Angoulême, DD 11 :GERVAIS, p. 388-389 ; VIGIER, p. LXIII ; BDJEAUD, Charente révolutionnaire, p. 211-212 ».

[18Le lieutenant du Roi, qui avait le château dans sa dépendance, était, depuis 1772, le marquis François de Chauveron. (BUJEAUD, p. 212.)

[19Sur la compagnie d’invalides et son logement au château, voir le Mémoire déjà cité de BERNAGE, p. 200 ; BIAIS, Les anciennes paroisses, p.6.

[20Tout ce paragraphe est supprimé au n° 20 du mémoire.

[21Reproduction textuelle dans le mémoire ; ce qui suit est en partie reproduit dans le mémoire, sauf les passages placés entre crochets dans ce dernier.

[22Le gouverneur général d’Angoumois et Saintonge était le duc d’Uzès. (A. BRETTE, I, 480, 374 et sq.) En outre, il y avait 1 lieutenant général, 2 lieutenants du Roi commandant la province à Angoulême, 3 autres lieutenants du Roi pour le reste des deux provinces, 1 major et 1 capitaine au château d’Angoulème, 1 gouverneur à Cognac, le comte de Broglie. Voir l’Almanach royal, 1790, p. 202 ; le Mémoire de BERNAGE, p. 200 ; VIGIER, p. 6 ; BUJEAUD, p. 94-95, 211-212.

[23Un essai de construction de casernes (1719) ayant échoué, les troupes résidentes étaient logées dans une vingtaine de maisons particulières louées ; les soldats de passage recevaient leur logement chez les non privilégiés, « artisans ou gens de labeur ». (GERVAIS, p. 403-410 ; GEORGE, p. 60.)

[24GERVAIS p. 410, signale déjà le château comme propre au casernement.

[25Ce paragraphe est abrégé et modifié dans le texte du mémoire au n° 21. Ce qui suit sur les mouvements des troupes y forme un paragraphe spécial, le n° 22 du mémoire.

[26Sur la mauvaise organisation du service des étapes, on a des détails significatifs dans le Mémoire de GERVAIS, p. 412 à 417 ; d’autres plus importants encore dans la Lettre de l’intendant TURGOT (1765) sur les transports militaires (Œuvres, II, 102), et pour Cognac en particulier, dans les Études de F. MARVAUD, II, 250.

[27Paragraphe qui se retrouve au n° 22 du mémoire avec des modifications assez nombreuses de fond et de forme.

[28Titre modifié au n° 23 du mémoire intitulé Troupes provinciales

[29Le paragraphe n° 23 du mémoire traite le même sujet avec de notables différences de forme qui sont loin d’améliorer la rédaction ci-dessus plus claire et plus simple ; celle-ci est très supérieure à celle-là.

[30On comptait, en octobre 1782, 281 enfants trouvés ou exposés au bureau d’Angoulème ; en 1787, 360. La mortalité était très élevée ; 59 enfants décédés, pendant les trois premiers trimestres de 1787. La dépense pour ces trois trimestres monte à 13,701 livres. Les enfants sont divisés en six classes, et les nourrices reçoivent un salaire variable entre 44 livres et 18 livres par tête et par an. (Rapports du subdélégué Brun, Arch. dép. Charente, C 82.)

[31Ce paragraphe est résumé au n° 35 du mémoire, qui en a supprimé les traits les plus importants.

[32Ce paragraphe a été très développé et précisé dans le n° 37 du mémoire intitulé « Droits de contrôle ».

[33Ce paragraphe est résumé dans le n° 46 du mémoire qui a supprimé nombre de détails intéressants.

[34Ce paragraphe est résumé dans le n° 45 du mémoire intitulé Droits sur les cuirs : nombre de détails qui ont leur valeur y ont été éliminés.

[35Voir sur la question de l’exercice dans les papeteries d’Angoulême une correspondance entre le contrôleur général, l’intendant de la généralité de Limoges, le directeur des Aides à Angoulême, du Pommeau, les subdélégués Boisbedeuil et Brun (1773-1779). Les fabricants et négociants s’opposaient à l’exercice, du moins pour leurs entrepôts de l’Houmeau ; ils proposaient de substituer à l’exercice un abonnement et le système des acquits-à-caution, et de fixer le droit d’après le poids du papier. (Arch. dép. Charente, C 9.)

[36Ce paragraphe est résumé an n° 44 du mémoire sous le titre : Droits sur les papiers ; le résumé ne vaut pas le texte de la minute.

[37Sur les droits réservés ou dons gratuits créés par édit d’août 1758 pour six ans et depuis prorogés, voir Encycl. Méth., Finances, 1, 626-628. Les droits réservés frappaient le vin, le cidre, la bière, le bétail à l’entrée des villes et bourgs, celles-ci divisées en trois classes, suivant l’étendue, la population et la quotité des droits. La ville d’Angoulème payait pour ce droit en moyenne 8 à 10.000 livres de 1758 à 1789. (P. BOISSONNADE, Les octrois à Angoulême dans Bull. Com. trav. hist., 1894.) Pièces nombreuses aux Arch. mun. Angoulême, CC 14 à 33. Le droit axait été étendu au bois et au foin.

[38Ce paragraphe est notablement développé au n" 30 du mémoire n° XXXVlll.

[39Paragraphe reproduit, mais avec des modifications, au n° 48 du mémoire.

[40Paragraphe développé au n° 36 du mémoire.

[41Voir sur le droit de subvention établi dès 1617 et sur celui de subsistance en vigueur depuis 1638 notre étude précitée sur les octrois à Angoulême sous l’ancien régime. En 1788, la ville d’Angoulème payait pour la subvention et la subsistance réunies 3,951 livres, pour l’accessoire 6,398 livres, pour la capitation 8,881 l. 13 s. (Registre sommier de la capitation et de la taille, Arch. dép. Charente, C 111.)

[42Tout ce paragraphe a été supprimé dans le mémoire.

[43Tourny (Albert de), intendant de la généralité de Limoges, de 1735 à 1743, fut ensuite intendant de la généralité de Bordeaux : son administration est restée célèbre.

[44Sur les tentatives de taille proportionnelle (en 1718) et de taille tarifiée (1738-1763). voir GERVAIS, p. 513 et suiv. ; Œuvres de TURGOT, I, 486, 511-515 ; Vie de Turgot, par DUPONT DE NEMOURS, 1782, in-8°, I, 48, 56 ; D’HUGUES, Essai sur l’intendance de Turgot dans la généralité de Limoges, 1856, in-8°, p. 58-68 ; BUJEAUD , 98-106. — Cette opération avait coûté, d’après l’ingénieur MUNIER (Recueil d’observations sur l’Angoumois, 1779, in-8°, I, 199), 2,592,000 livres.

[45Le mémoire « sur les doubles emplois des impositions en Angoumois » se trouve dans les Œuvres de TURGOT, I, 528.

[46En 1788, d’après nos recherches (fondées sur tes registres des tailles et de la capitation, Arch. dép. Charente, série C), l’élection d’Angoulème paye 530,138 l. de tailles en principal, 291,058 livres d’accessoires, 336,643 livres pour la capitation, 159,000 livres pour le fourrage, 142,890 livres pour la corvée. L’élection de Cognac paye 290,000 livres de taille et d’accessoires, 113,844 de capitation, 100,000 livres pour la corvée.

[47Pour tes vingtièmes de toutes espèces y compris ceux d’industrie, l’élection d’Angoulème paye, en 1786, 459,052 livres.

[48Ce même sujet a été traité et profondément remanié dans le n° 39 du mémoire.

[49Même sujet traité, mais complètement remanié, au n° 10 du mémoire.

[50Sujet développé au n° 47 du mémoire

[51Sujet développé au n° 43 du mémoire.

[52Ce paragraphe n’est pas reproduit dans le mémoire.

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