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1372 - Traité de Surgères pour une trève entre Français et Anglais

dimanche 8 janvier 2012, par Pierre, 787 visites.

La guerre n’est plus ce qu’elle était ! Une trève est conclue à Surgères pour donner aux anglais encerclés dans Thouars la possibilité de recevoir des renforts d’Angleterre. Mais les vents contraires vont faire échouer l’expédition. Au terme de la trève, la ville de Thouars redevient donc française.

Circonstances de cette trève :

Les seigneurs poitevins enfermés dans Thouars dépêchent des messagers en Angleterre pour solliciter l’envoi d’une armée de secours. Édouard III s’empresse de réunir cette armée dont Édouard, prince de Galles, veut faire partie malgré le mauvais état de sa santé, et qui s’élève à quatre mille hommes d’armes et à dix mille archers. Le roi anglais, prévoyant le cas où il viendrait à mourir pendant le cours de l’expédition, institue son héritier Richard, fils aîné du prince de Galles, et fait jurer à ses trois fils, Jean, duc de Lancastre, Edmond et Thomas, de le reconnaître comme tel. Il s’embarque à Southampton, où il a réuni une flotte de quatre cents vaisseaux pour le transport de ses troupes, et cingle vers les côtes de Poitou ; mais des vents contraires le retiennent sur mer pendant neuf semaines et soufflent avec une telle violence qu’il ne peut aborder ni en Poitou, ni en Rochellois, ni en Saintonge. Le terme de Saint-Michel fixé pour l’expiration de la trêve vient à échoir sur ces entrefaites, et force est à Édouard III de regagner les côtes d’Angleterre sans avoir porté le moindre secours à ses gens d’armes assiégés dans Thouars. A peine les Anglais sont-ils descendus de leurs vaisseaux qu’un vent favorable commence à souffler et permet à deux cents navires qui vont charger des vins en Guyenne d’entrer dans le havre de Bordeaux, et l’on en conclut que Dieu favorise le roi de France.

Voir cet épisode de la guerre de Cent Ans raconté par Jean Froissart dans ses chroniques.

Source : Chroniques de J. Froissart. T. 8, 1 (1370-1377) / publiées pour la Société de l’histoire de France par Siméon Luce - Paris - 1869-1899 - BNF Gallica

1372, 18 septembre, devant Surgères.

Traité conclu entre Jean, duc de Berry et d’Auvergne, comte de Poitou, de Maconnais, d’Angoulême et de Saintonge, lieutenant du Roi de France, d’une part, et certains prélats et barons du pays de Poitou, d’autre part, stipulant une trève et sous certaines conditions la soumission du dit pays de Poitou à Charles V le 1er décembre suivant.

Copie du traictié fait davant Surgieres en Poitou par monseigneur de Berry avecques aucuns prelaz et barons du dit pais de Poitou le XVme jour de septembre MCCCLXXII sur la manière de faire retourner à l’obeissance du roy de France le pais du duchié de Guyenne, pour lequel traictié consummer fut assemblée la puissance du roy davant Thouars tout le jour de Saint André
l’an MCCCLXXII dessus dit, et le landemain fut redducé et remis le dit duchié de Guyenne à la dicte obeissance du roy à Loudun en l’eglise des Frères Meneurs.

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou et de Masconnais, d’Angolesme et de Xaintonge, lieutenant de monseigneur le roy es diz pais et en pluseurs autres
parties de son royaume, faisons savoir à tous que bonnes et loyaulx treuves et bonnes souffrances de toutes guerres sont prinses et accordées entre nous, ou nom que dessus et ou nostre propre, les subgiez, submis et aliez du roy et de nous, d’une part, et les prelas evesques de Maillezays et de Luczon, dame Perrenelle, dame et vicontesse de Thoars, le seigneur de Partenay [1], le viconte de Chasteleraut [2], le seigneur de Pouzauges [3], monseigneur Renault de Vivonne, monseigneur Jaques de Surgières, le seigneur d’Argenton [4], monseigneur Regnault de Thoars, monseigneur Guy de la Forest, monseigneur Emery d’Argenton, le sire d’Aubeterre [5], messire Hugues de Vivonne, monseigneur Emery de la Roche, monseigneur André Bonnaut, Perceval de Couloigne, Lestrange de Saint Jallais, messire Jehan de Machecoul, messire Brandelis Coutentin, le sire de Niule [6], le sire de Goureville, messire Guillaume de Pellevesin, Emery Helies, Jehan Marrosonne et Jehan Jourdan, tant pour eulz que pour leurs subgiez et aliez desquielx ilz envoyeront les noms pardevers nous dedenz dimanche en quinze jours, et d’iceulx auront prins seurté de tenir les choses contenues en cestes, d’autre part. Lesquelles treuves et souffrances tendront et dureront jusques au jour de la Saint André prouchaine venant, et cellui jour enclos, sanz faire guerre en aucune maniere par monseigneur le roy, nous, nos subgiez et aliez ne aucun de nous aus dessus nommez, leurs subgiez et aliez, villes, chasteaulx, fortereces ne à celles qu’ilz tiennent en leurs mains ou ont en garde, leurs terres, pais ne aux habitanz ou demouranz en ycelles. Et aussi les dessus nommez, leurs subgiez et aliez ne aucun d’eulz ne feront guerre en aucune maniere ne ne recourront en leurs fors aucune personne pour la faire ne à monseigneur le roy ne à nous, nos subgiez ou aliez ne aucun de nous, durant le dit temps. Et s’il avenoit que aucun des dessus diz, leurs villes, chasteaulz et forteresses, subgiez et aliez d’eulx fussent prins ou occuppez par monseigneur le roy, par nous, nos subgiez et aliez ou aucuns de leurs biens durant le temps de la dicte sueffrance, nous promettons et sommes tenuz de les rendre ou faire rendre et restituer tantost et sanz delay. Et aussi les dessus nommez et chascun d’eulx, pour eulx et pour leurs aliez, ont promis et sont tenuz que, si durant le temps de la dicte treuve et suffrance, aucuns des subgiez et aliez de monseigneur le roy, de noz villes, chasteaulx et forteresses ou celles des subgiez et aliez de monseigneur le roy et de nous ou d’aucune d’elles, estoient prins par eulx, leurs subgiez et aliez ou par aucun d’eulx, de les rendre ou faire rendre et restituer tantost et sanz delay.

Et en outre est parlé et accordé entre nous et les dessus nommez que, si le roy d’Angleterre, son filz ainzné le prince de Galles qui hores est ne viennent le jour de la prouchaine feste Saint André à Thouars et qu’ilz peussent mettre monseigneur le roy ou son povair hors des champs et les faire retraire en fors par force, les dessus nommez subgiez et aliez leurs hoirs et successeurs l’andemain retourneront, seront et demourront d’ores en avant en l’obéissance de monseigneur le roy et de nous, si et par tele maniere que les dessus nommez, leurs prédécesseurs et chascun d’eulx estoient au temps et paravant que par monseigneur le roy Jehan nostre père, que Dieux absoille, ilz furent baillez et livrez au roy d’Angleterre et à son obéissance, sanz plus lui faire ne aux siens obeissance ne recognoissance en aucune manière. Et si le roy d’Angleterre ou son filz le prince qui hores est venoit à la prouchaine feste de Saint André en la manière que dessus est dit, les dessus nommez et chascun d’eulz et leurs aliez demourroyent et seroyent quittes de leurs accors, convenances, seremens et autres choses contenues en ces presentes, et demourroyent en l’estat qu’il estoient paravant la date de cestes, et se pourroyent armer sans reprouche le dit jour passé.

Et unquore est parlé et accordé que les dessus nommez et chascun d’eulx pourront aller, venir et chevaucher, armez ou desarmez, sanz faire guerre à monseigneur le roy ne à nous, à nos subgiez et aliez ne ne au pais de monseigneur le roy et de nous, nos subgiez et aliez, durant le dicte treuve, sinon ou cas dessus dit. Et touz marchanz du pais de monseigneur le roy et du nostre et du povair des dessus nommez et de chescun d’eulx et de leurs aliez pourroient aler, venir et marchander, à pié ou à cheval, ou leurs denrées et marchandises, sauvement et seurement, par tout là où il leur plaira, ou pays, d’un costé et d’autre, sanz aucun empeschement leur faire, ainsi toutes voyes que aus dessus nommez subgiez et aliez et chascun d’eulx, pour tant comme à chascun touche.

Si tost comme ilz seront entrez en l’obeissance de monseigneur le roy et de nous, leur seront renduz, baillez et delivrez reaiment et de fait leurs villes, chasteaulx, forteresses, herbergemens, terres ou leurs appartenances et appendences et autres biens et droiz quielxconques receanz ou royaulme de France ou ailleurs ou povair de monseigneur le roy et de nous, que les dessus nommez et chascun d’eulx tiennent et à eulx appartenoient ou temps paravant le commencement de ces presentes guerres, avecques tout ce que nous aux dessus nommez, leurs subgiez et aliez ou à chascun d’eulx depuis le dit temps seroit avenu et appartendra pour cause de la succession de leurs parens ou autrement qui prins ou empeschiez auroient esté par monseigneur le roy et par nous, not subgiez et aliez ou aucun de nous et d’iceulx joyront delivrement et de plain droit sanz aucun empeschement, si et par la maniere que eulx et leurs davanciers joyent et avoyent acoustumé joïr ou temps de monseigneur le roy Jehan, que Dieux absoille, et que les empeschemens y furent mis, avecques les lettres de monseigneur le roy en laz de soye et cire vert et les nostres, des requestes par nous aus diz nommez octroyées, desqueles nous leur avons baillié coppie enclose soubz nostre seel, et autant en avons retenu pour en faire les dictes lettres de monseigneur le roy et de nous.

De rechief, les pastiz qui sont prins se tendront de cy au terme qu’ilz sont prins, se payeront à ceulx qu’ilz sont deubz passé le dit terme, et ne se prandront plus nulz pastiz ne suffrance. Toutevoye, se paieront pastiz, d’une part et d’autre, sanz acroistre ne amaindrir deçà ne delà, pour celle partie et par porcion et selon le regart du temps qu’il a, de la Saint Michiel jusques à la dicte feste de Saint André. Et si aucunes restes estoient deuez des diz pastiz et ranczons du temps passé, elles ne seront prinses ne executées de fait par fait de guerre, mès payeroient les dessus nommez, leurs subgiez et aliez, en tel povair et juridiccion seroient ceulx qui la dite reste ou restes devroyent, [et devroyentl les faire rendre et payer à ceulx à qui deuez seroient tantost et sans delay. Et en cas de debat sur ce avons esleu pour cognoistre et mettre à fin le dit debat sans dilacion et, ycellui feni, ce que sera trouvé qui deu sera sera executé par le seigneur de qui povair et juridiccion et fait payer sanz delay.

Et voulons que les fortifficacions que les dessus nommez et chascun d’eulx donrront soubz leurs seaulx à leurs subgiez, hommes et aliez, et aux habitanz et demouranz en leurs villes, chasteaulx et forteresses, leur baillent treuves, souffrance, saufconduit et sehurté et que à la coppie ou coppies de ces presentes soubz seel auctentique soit adjoustée planiere foy et autele foy comme à l’original. Si mandions et deffendons, de par monseigneur le roy et de par nous, à touz les subgiez bienveillans et aliez de monseigneur le roy et de nous que contre la teneur de cestes et de nostre souffrance par nous donnée aux dessus diz et chascun d’eulz, leurs aliez et subgiez, leurs biens quielxconques ne meffacent ne sueffrent meffaire en leurs fors, fortresses, hostel, maisons, terres et biens quielxconques, durant le dit temps. Et afin que ces choses soient fermes et tenables le dit temps, nous avons fait mettre à ces presentes nostre seel secret en absence de nostre grant.

Donné davant Surgieres le XVIIIe [7] jour de septembre l’an mil CCCLXXII.

Et s’ensuit par monseigneur le duc et lieutenant. Et signé J. RAIGEBEAU.

Donné par manière de coppie soubz le seel des contrax establi à Poictiers pour monseigneur le conte le XXIIIIe jour de janvier l’an mil CCCLXXIIII. Ainsi signé Boucart. Vivien.

(Arch. Nat., P 1334/1, f° 23 et 24.)


[1Guillaume Larchevêque.

[2Louis de Harrourt.

[3Miles de Thouars, père de Regnault de Thouars.

[4Gui IV, seigneur d’Argenton, frère d’Aimeri d’Argenton.

[5Robert, seigneur d’Aubeterre.

[6Nieul, sans doute Nieul-sur-l’Autize, Vendée, arr. Fontenay-le-Comte.

[7La copie fort mauvaise d’après laquelle nous publions le texte de la convention de Surgères porte ici « XXVIII » mais cette leçon est évidemment fautive. Outre que les premières lignes du vidimus indiquent la date du 18 septembre, le contexte et en particulier ces mots Donné davant ou devant Surgières ne permettent pas d’admettre une autre date, puisque les Français ne se tinrent devant cette place que du jeudi 16 au dimanche 19 septembre, jour où Surgères se rendit aux assiégeants (Ernest Petit, Itinéraires de Philippe le Hardi, Paris, Imprimerie Nationale, p. 86). Les Itinéraires que nous venons de citer fournissent les trois mentions suivantes relatives à l’exécution de la convention de Surgères : « Mardi 30 novembre. Monseigneur (le duc de Bourgogne) disne aux champs devant Thouars, soupe et giste à Monstereuil Bellay, et y furent le duc de Loraine, le conte du Perche et plusieurs chevaliers et escuiers. - Mercredi 1er. décembre. Furent aux champs devant Thouars mon dit seigneur, le duc de Loraine, le conte de la Marche, le viconte de Rauhen, et plusieurs autres seigneurs, chevaliers et escuiers. - Jeudi 2 décembre. Mon dit seigneur tout le jour à Saumur, et ce jour mangèrent deux cens personnes en sale, et sept vint et quatorze dehors. » (Ibid., p. 89.)

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