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1446 - Charles VII pardonne Guy de La Rochefoucauld pour ses crimes et ses trahisons
lundi 22 juillet 2013, par , 1046 visites.
Gui de La Rochefoucauld et ses compagnons ont commis une impressionnante liste de méfaits : ils "ont tenu les champs et vescu sur iceulx, pillé, robé, raençonné et destroussé toutes manières de gens, tant nobles, gens d’église, marchans que toutes autres manières de gens, qu’ilz ont peu trouver et raencontrer, couru foires et marchiez, aguetté chemins, de jours et de nuiz, prins bestial, vendu, mengié, butiné et raençonné, assally églises et forteresses, pour avoir des vivres et autrement, èsquelz assaulx y a eu aucunes gens mors et aucuns bleciez, prinses les dictes places par force et bouté feux en icelles pour les avoir, prins femmes par force, et raençonné noz subgiez, comme s’ilz eussent esté noz ennemys, et fait plusieurs autres pilleries, roberies, crimes, maulx et dommaiges à nos diz subgiez". Et cependant, le roi persiste à pardonner. Dans ces temps de guerre contre les Anglais, l’aide des seigneurs de Saintonge et du Poitou mérite une large clémence.
Source : Recueil des documents concernant le Poitou contenus dans les registres de la Chancellerie de France - Archives Historiques du Poitou - T XXIX - Poitiers - 1898 - BNF Gallica
Nota : Les notes de bas de page avec un long texte sont réintégrées dans le document sous la forme d’encadré.
Pour la généalogie de Gui de La Rochefoucauld, voir ici N° XIV, 3ème lit. |
Guy de La Roche, ou mieux de La Rochefoucauld, frère de Jean, sénéchal de Poitou, était fils de Guy, seigneur de Barbezieux et de Verteuil (vivant de 1378 a 1432), et de sa troisième femme, Jeanne de Rougemont, veuve en premières noces de Guillaume Sanglier, sr de Bizay. (Cf. Arch. nat., X1a 919l, fol. 32 v°.) Son frère, qu’il avait trop fidèlement suivi, lui légua par son testament Faye et Montendre. A la suite des évènements rappelés dans ces lettres d’abolition, après que, jugeant une plus longue résistance impossible, il eut été réduit à faire sa soumission définitive, Guy de La Roche servit sous le dauphin Louis, dans son expédition contre les Suisses. Après la bataille de Saint-Jacques (26 aout 1444), il prit ses quartiers d’hiver à Ensisheim en Alsace, où il commandait à mille chevaux. (A. Tuetey, Les Écorcheurs sous Charles VII, t. I, p. 292.) Plus tard, il fit partie de l’armée qui reconquit la Guyenne et assista à la bataille de Castillon (7 juillet 1453) ; il en envoya même une relation à Angoulême, dont il était toujours sénéchal, relation reproduite en partie dans une lettre sans nom d’auteur qui a été publiée dans la Bibl. de l’École des Chartes, 2e série, t. III, p. 246. (Voir aussi Dessalles, Hist. de Périgord, t. II, p. 456.) Pierre de Saint-Gelais, chef de la branche de Montlieu, cinquième fils de Charles IV, seigneur de Saint-Gelais, et d’Yolande Bouchard, partagea avec ses frères la succession paternelle le 14 mars 1435. L’on a vu que dès 1431 il faisait partie de la compagnie de Jean de La Roche et fut compris dans les lettres de rémission octroyées à son chef à cette époque. Il le suivit encore dans la rébellion de la Praguerie, se compromit avec Jacques de Pons et prit part à tous les excès rappelés dans les présentes lettres. Après cette jeunesse orageuse, il devint conseiller de Charles duc d’Orléans, qui le nomma son chambellan ordinaire et le créa chevalier de l’ordre du Porc-Epic. A la mort de ce prince, il s’attacha à Jean, comte d’Angoulême, son frère, dans le testament duquel son nom est mentionné. Pierre de Saint-Gelais épousa Philiberte de Fontenay, dont il eut cinq fils, tous célèbres à divers titres. II eut de plus un fils naturel, Mellin de Saint-Gelais, le poète bien connu. Pierre testa en 1470. (Dict. des familles du Poitou, lre édit., t. II. p. 331.) Olivier et Jacques Perceval étaient, suivant toute apparence, parents de Guillaume Perceval. Christophe Pot n’est point nommé dans la généalogie de cette maison donnée par La Thaumassière, dans son Histoire du Berry, in-fol., p. 632 et suiv. Jehannot Guy. Plusieurs membres de cette famille ont été cités dans nos précédents volumes. Un Pierre Guy est qualifié capitaine de Mauprévoir dans un acte du 3 février 1445 n. s. (Coll. dom Fonteneau, t. IV, p. 483.) Perrinet Du Bois est nommé parmi les hommes d’armes de la compagnie de Jean de La Roche, dans les lettres de rémision de 1431. On trouve un Pierre Du Boys compris dans les poursuites intentées, en 1456, par Pierre de Mourry, sous-doyen de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers, contre André et Jean de Conzay, frères, Michel et Maurice Claveuvier, frères, Pierre Petit, André Havet et Hervé Prévost, qu’il accusait d’avoir pénétré de nuit par escalade dans son hôtel. (X2a 28, aux dates des 15 et 29 novembre, 2 et 9 décembre 1456, 5 décembre 1458.) Jacques Levraut appartenait sans doute à la famille de Pierre Levraut, écuyer, établie dans la Gâtine, dont il a été question dans notre précédent volume (cf. entre autres, p. 159, note). Ce Pierre était père de six enfants tout jeunes en novembre 1408. (id., p. 161.) Guillaume Béjarry : Ce personnage parait devoir être identifié avec Guillaume Bejarry, écuyer, sr de la Louerie, qui épousa, d’après MM. Beauchet-Filleau, le 11 février 1448, Marie Grignon, fille d’André, écuyer, sr de la Grignonnière. (Dict. des familles du Poitou, nouv. édit., t. I, p. 411.) Il était fils, ou plutôt frère de Maurice Bejarry, écuyer, fils de feu Jean, qui le 4 août 1436 était en procès contre Pierre Béjarry, fils de feu Guillaume, touchant la possession du tiers par indivis des biens de Pierre Travers et du quart de ceux de Catherine des Noues. (Arrêt de cette date, X1a 9193, fol. 156.) Cette dernière avait épousé en premières noces Michel Béjarry, grand-père de Pierre, et elle eut d’un second lit Jeanne Ouvrard, mariée à Guillaume Béjarry, grand-père de Maurice. |
Juin 1446 - Lettres d’abolition octroyées à Guy de La Roche, écuyer, Pierre de Saint-Gelais, chevalier, Olivier et Jacques Perceval, Christophe Pot, Jacques Levraut, Guillaume Béjarry, et plusieurs autres qui avaient occupé Niort contre le roi, pendant la rébellion des princes, et depuis avaient persisté dans leur résistance et s’étaient rendus coupables de plusieurs crimes. (JJ. 178, n° 95, fol. 62.)
Charles, etc. Savoir faisons, etc, nous avoir receue l’umble supplicacion de noz chiers et bien amez Guy de la Roche, escuier, seneschal d’Angolesme, Pierre de Saint Gellays, chevalier, Olivier Perceval, Jaques Perseval, Christofle Pot, Jehan Saubert, Fouquet de Nantueil, Jehannot Guy, Jehan Reculat, Jehan de Sonneville, Perrinet Du Bois, Petit Andrieu, Jaques Levraut, Guillaume Bejarry, Jaquet de Noeszé, contenant que lesdiz supplians nous ont longuement servy ou fait de noz guerres, et les aucuns dès leur jeune aage, a l’encontre de noz anciens ennemis et adversaires les Anglois, tant en la compaignie de feu Jehan de la Roche, en son vivant nostre seneschal de Poictou, que depuis son decès, en plusieurs lieux et voiages, c’est assavoir ledit Guiot à grant compaignie de gens d’armes et de trait, lesquelz ont longuement vescu sur les champs, en noz païs de Poictou, Xanctonge, Lymosin et Angoumois, Berry et autres païs. Pendant lequel temps qu’ilz ont tenu les champs et autrement, ilz ont fait, commis et perpetrez plusieurs courses, destrousses, raençonnemens, pilleries, roberies, meurdres, forcé femmes, bouté feux et fait et commis plusieurs autres maulx et crimes ; à l’occasion desquelz nous octroyasmes l’an CCCC XXXI. ou environ, noz lettres d’abolicion ausdiz Jehan de la Roche, de Saint Gellays et Percevaulx, et plusieurs autres nommez ès dictes lettres d’abolicion, qui de tous lesdiz crimes et autres déclairez plus a plain ès dictes lettres d’abolicion [furent absolz]. Et depuis, pour ce que les gens dudit feu Jehan de la Roche avoient couru et fait plusieurs pilleries, roberies et destrousses, crimes et deliz, et aussi que lesdiz Jehan et Guy de la Roche, de Saint Gellays, Percevaulx et autres avoient esté en garnison en la ville de Nyort, en laquelle ilz avoient tenu plusieurs gens de guerre, qui avoient prins plusieurs places sur noz gens, desquelles ilz avoient fait guerre a nous, noz pais et subgiez, et faiz plusieurs autres maulx et dommaiges, lesdiz feu Jehan de la Roche, Guy, son frère, de Saint Gellays, les Percevaulx et autres, le XIIIIe jour de septembre l’an mil CCCC. quarante [1], obtindrent de nous noz autres lettres d’abolicion. Après l’octroy et expédicion desquelles lesdiz Guy de la Roche, Pierre de Saint Gellays, Brunet deSaintCire, Olivier et Jaques Percevaulx, Jehan Raymond, Perret de la Guirande [2], Alixandre Morton et autres estans avec ledit de la Roche, par le moyen des places qu’ilz tenoient en noz pais de Poictou, Xanctonge, Lymosin et Angolmois en desobeissance envers nous, eussent esté par nous banniz de nostre royaume, ensemble leurs complices, et eussions prinses et mises en nostre main plusieurs places qu’ilz y tenoient ;
Par lettres données à Niort le 24 janvier 1442 n.s., qui se trouvent reproduites dans un arrêt du Parlement en faveur de Prégent de Coëtivy contre Maurice de Pluscalec. (Arch. nat, X2a 23, fol. 259.) [ Voir sur Histoire Passion ] Elles visaient nommément le sire de Pons, Guyot de La Roche, Maurice de Pluscalec, Bricet de Saint-Cyre, chevaliers, Pierre de Saint-Gelais, Jean Raymond, Olivier et Jacques Perceval, frères, et Pierre Béchet. Les crimes qui leur étaient reprochés y sont ainsi spécifiés : « Ils ont, dès longtemps a, contre plusieurs inhibicions et défenses a eulx faictes de par nous, assemblé gens d’armes et de trait et autres gens de guerre en grant nombre, et les ont mis et esleuz en armes en grant compaignie, et se sont mis sur les champs en noz païs de Poictou et de Xanctonge et païs voisins, contre noz voluntez et ordonnance, et ont prins et assailly forteresses et icelles pillées et robées, prins et rançonné noz subgetz, leur bestail et autres biens, ars et brulé, abatu et démoly maisons et edifices, appatissé villes, forteresses et villaiges, pillé et desrobé eglises, ravy et violé femmes, murtry et occis plusieurs personnes, guecté les chemins jour et nuyt, et desrobé et destroussé les passans, et fait plusieurs autres grans maulx, oppressions et inconveniens à noz subgetz, en faisant guerre a nos diz pais et subgetz, et tous aultres maulx que ennemis ont acoustumé de faire, comme ce est tout notoire et publique, combien que autres foiz leur aions, ou à plusieurs d’iceulx, donné grace et remission ou abolicion de semblables cas, crismes et autres par eulx ja pieça commis et perpetrez..., nonobstant ce en venant contre leur promesse..., ilz ont perseveré et continué esdiz malefices et tirannies de plus en plus... Pour ce avons dit et declairé disons et declairons par ces presentes les diz sire de Pons, Guiot de La Roche et les autres dessus diz et chascun d’eulx et leurs diz gens, alliez et complices, fauteurs et adherans, estre depopulateurs et crimineulx de crime de lese magesté envers nous et la chose publique de nostre royaume, et telz les declairons par ces presentes et les bannissons à jamais de nostre royaume, et declairons tous et chascuns leurs biens et de chascun d’eulx, tant meubles que immeubles, chasteaulx, villes, forteresses, terres, seigneuries, possessions et autres biens quelzconques estre confisquez et appartenir a nous, reservé que, s’ilz ou aucuns d’eulx se retornent devers nous dedans dix jours après la publication de ces presentes, en nous requerans misericorde et pardon, nous, voulans tousjours misericorde preferer a rigueur de justice, les recevrons à grace et merci, etc, etc. » Ces lettres très longues ont été publiées in extenso par M. Tuetey. (Les Écorcheurs sous Charles VII, t. I, p. 427 note). Charles VII annonçait en même temps qu’il réunissait une armée pour punir ces malfaiteurs, en purger le pays, assaillir et prendre leurs places et forteresses, et mandait à ses officiers et vassaux de Poitou et de Saintonge de se joindre à lui pour cette expédition. En effet, le délai écoulé, le roi voulant donner une prompte sanction à sa déclaration, s’avança jusqu’à Saint-Jean-d’Angély et Saintes. A l’approche de l’armée royale, le sire de Pons demanda à faire sa soumission et rendit les places qu’il occupait. « Après ce fait, le roy envoya une partie de son ost devant Taillebourg, et entrèrent les gens du roy dedans la ville par force. Et la fu pris le capitaine de lad. ville, nommé Morice de Pruscalec, qui fu mené en la ville de la Rochelle, et furent decapitez ou pendus ses gens, qui furent pris par force en lad. ville, pour les maux innombrables qu’ilz avoient faiz. Le roy mit gens de par luy en lad. ville pour sa garde et la seureté du païs, puis il... vint à Ruffec (où il passa les fêtes de Pâques, 1er avril 1442) et fit mettre le siège devant le chasteau de Vertueil, qui est sur la riviere de Charente, que tenoit pour Guiot de La Roche ung gentilhomme du pays ; et avoit mis le dit Guiot deux cens hommes de guerre dedans led. chasteau, lesquelz tinrent contre le roy et sa volonté ; mais tantost ilz furent si approchez de fossez, de bombardes et d’engins volans, qu’ilz se rendirent au roy, sous cette condition qu’ilz ne se devoient jamais armer contre luy ny sa seigneurie. Et pour le roy avoient la charge de lad. besongne, mons. Prégent de Coetivy, amiral de France, mre Philippe de Culant, mareschal, et mre Pierre de Brezé, seneschal de Poitou. Et après la reduction de lad. place, par l’ordre du roy, elle fut aussitôt abbatue et demolie. » (Le héraut Berry, Chronique de Charles VII, édit, Godefroy, in-fol., p. 417, 418.) C’est le château de Verteuil qui fut alors détruit et rasé. Quatre ans plus tard, Guy de La Roche, sous prétexte que les habitants du pays n’avaient plus où se réfugier en cas de péril et en temps de guerre, commença à fortifier le pont de la ville construit sur la Charente, puis demanda au roi et obtint par lettres données à Maillé en Touraine, novembre 1446, l’autorisation de compléter les travaux de défense de cette nouvelle forteresse ; il lui fut permis de faire une double enceinte au bout du pont, d’y élever un mur et des tours, devant lesquels devait être creusé un fossé avec pont-levis, porte, etc. Guy est qualifié dans cet acte de seigneur en partie de Verteuil-sur-Charente et d’écuyer d’écurie du roi. (JJ. 178, n° 67, fol. 42 v°.) |
lesquelz se retrahirent en la ville d’Angolesme, en laquelle ilz s’estoient tenuz et tindrent par aucun temps a l’encontre de nous, et à nostre tres grant desplaisance, en faisant d’icelle ville et d’autres places qu’ilz tenoient destrousses, courses, pilleries, roberies, raençonnemens et prises sur noz subgiez, comme sur noz ennemys, meurdres et boutemens de feux et autres maulx et crimes innumerables, tant par eulx que par leurs gens, sur noz païs et subgiez, et mesmement firent certaine destrousse sur aucuns de noz gens estans soubz le bastard de Culant
Sur les généalogies imprimées de la maison de Culant, on ne trouve qu’un batard avec lequel ce personnage puisse être identifié. Cest Pierre, fils naturel de Guichard de Culant et de Jeanne de Salignac, et par conséquent frère de Louis, amiral de France. « Il servait à la garde du corps du roi avec certain nombre de gens d’armes et de trait en 1423 et sous le seigneur de Quitry a Mehun, le 15 février 1427 n. s. » (Le P. Anselme, t. VII, p. 81 ; La Chenaye-Desbois, v° Culant.) M. Tuetey a publié des lettres de Charles VII du 15 septembre 1438, mandant à Poton de Saintrailles, Gautier de Brusac, le bâtard de Culant et plusieurs autres, « qui depuis un an ença s’estoient transportés en Bourgogne, ou ilz faisoient maulx et dommages irreparables » , de cesser leurs excès et oppressions. (Les Ecorcheurs, t. I, p. 39, 40.) |
et autres, et en avoient plusieurs esté penduz, nayez, mors et mutilez, tant d’un costé que d’autre ; et s’estoit [ledit] de la Roche servy et aidé, ès choses dessus dictes, d’aucuns Anglois estans en la frontiere de Guienne à l’encontre de nous, comme souldoyers. Desquelz crimes et deliz que avions très à cuer et en grant desplaisance, lesdiz Guy de la Roche et autres dessus nommez, voyans que les avions du tout prins en indignacion, doubtans ou temps avenir que on voulsist proceder contre eulx par pugnicion corporelle ou autrement rigoureusement, nous firent humblement supplier et requerir qu’il nous pleust les acueillir en nostre grace et benivolence, et leur pardonner et abolir les faultes, crimes et choses dessus dictes, et les mettre hors de nostre cuer, et qu’ilz estoient prestz de faire ce qu’il nous plairoit, et obeir d’ilec en avant à nous et a noz commandemens, et estre bons et loyaulx envers nous. Oye laquelle requeste et aussi en faveur de nostre très chier et très amé frere et cousin le duc d’Orleans, duquel ilz sont serviteurs, qui de ce nous fist prier et requerir par nostre chier et amé cousin le bastard d’Orleans, lequel à ceste cause vint par devers nous par plusieurs foiz,
Pendant la longue captivité de Jean d’Orléans, comte d’Angoulême, en Angleterre, où il fut retenu de novembre 1412 à 1445, plus de trente-deux ans, comme otage de son frère, Charles duc d’Orléans, Jean de La Roche et apres lui son frere Guy commanderent. cn maîtres absolus dans la ville d’Angoulême (le premier en était capitaine, le second était sénéchal d’Angoumois) ; après la défaite de la Praguerie, ils en firent le centre de la resistance et le refuge de ceux qui refusaient de se soumettre. Le heraut Berry rapporte qu’en avril 1442, pendant que Charles VII était à Ruffec, le duc d’Orléans lui envoya le comte de Dunois, auquel il avait donné charge « d’oster de la cité d’Angoulesme Guyot de La Roche et tous ses gens, lesquelz faisoient moult de maulx aud. pays, tant de Poictou, de Xanctonge, comme ès environs », et que plusieurs de ceux-ci demandèrent un sauf-conduit pour se rendre auprès du duc d’Orléans,ce qui leur fut accordé.(Chronique, édit. Godefroy, p. 418.) |
et aussi en faveur et pour consideracion des bons et agreables services que les predecesseurs dudit Guy nous avoient faiz, et esperions que lui et autres nous feissent, nous à icellui Guy de la Roche et autres dessus nommez, et a tous leurs gens, serviteurs, compaignons de guerre et autres de leur compaignie, et de chascun d’eulx, de quelque estat, nacion ou condicion qu’ilz feussent, et qui les avoient aidiez, soustenuz, favorisez et confortez à l’encontre de nous, durant les dictes divisions, et aussi aux maire, bourgois et habitans de la dicte ville d’Angolesme,en tant que, à l’occasion des choses dessus dictes, ilz pourroient avoir mespris ou forfait envers nous, en quelque maniere que ce feust ; pources causes et autres à ce nous mouvans, quictasmes, remismes, pardonnasmes et abolismes toutes manieres de destrousses qu’ilz ou leursgens avoient ou povoient avoir faictes, durant les dictes divisions, tant sur les gens dudit bastard de Culant que autres noz gens, serviteurs et subgiez, meurdres, larrecins, boutemens de feux, ravissement de femmes, sacrileges, pilleries, roberies, et aussi tout ce que ledit Guy povoit avoir fait envers nous, en tant qu’il avoit souldoyé nos diz ennemys et s’en estoit servy a l’encontre de nous, comme dit est, et generalment tous autres cas, crimes, deliz et malefices qu’ilz ou aucuns d’eulx, ou leurs diz gens quelzconques, avoient ou povoient avoir faiz, diz, commis ou perpetrez à l’encontre de nous, de nostre magesté royal, ne à aucun de noz subgiez, soubz umbre desdictes divisions ne autrement, en quelque maniere que ce feust, de tout le temps passé jusques alors, et les rapelasmes, remismes et restituasmes en nostre bonne grace et bienvueillance, à leur bonne fame et renommée, au païs et à tous leurs biens, meubles et heritaiges, debtes, maisons, possessions, terres, seigneuries et autres biens quelzconques, quelque part qu’ilz feussent situez et assis. Non obstant quelzconques criz, publicacions, bannissemens, confiscacions de corps et de biens, qu’ilz ou aucuns d’eulz povoient avoir commis envers nous, dons ou transpors que aurions ou pourrions avoir de leurs diz biens, terres, seigneuries et heritaiges, par le moyen et à l’occasion des choses dessus dictes, en quelque maniere que ce feust. Lesquelz nous par nos dictes lettres d’abolicion revocquasmes et adnullasmes, en ostant et levant de et sur leurs diz biens nostre main, ou cas qu’elle auroit esté mise et apposée en aucuns d’iceulx biens, pour occasion de ce que dit est. Et voulusmes les choses dessus dictes et chascunes d’icelles estre dictes et reppellées comme non faictes, dictes et non avenues, sans ce que les dessus diz ne aucunsd’eulx feussent tenuz d’iceulx cas autrement specifier ne declairer, ne que à l’occasion ne par le moyen des choses dessus dictes ne d’aucunes d’icelles, nostre procureur ne autres quelzconques leur en puisse aucune chose impugner ne demander, ne à aucun d’eulx, ne à leurs diz compaignons ne autres gens quelzconques, lors ne ou temps avenir, par juste requeste de partie ne autrement, en quelque maniere que ce feust. Et quant à ce imposons silence perpetuel a nostre dit procureur et a tous autres quelzconques, et [avons] voulu que nostre seneschal de Poictou feist publier nos dictes lettres d’abolicion, et enregistrer en sa court ordinaire de Poictiers, afin de memoire perpetuel, et que au vidimus d’icelles fait soubz seel royal ou auctentique plaine foy feust adjoustée comme à l’original des dictes lettres. Et avec ce, de nostre plus ample grace, leur octroyasmes que la dicte publicacion de nos dictes lettres d’abolicion, qui seroit faicte en la court dudit seneschal leur vaulsist et à chascun d’eulx pleniere verifficacion et enterinement des dictes lettres d’abolicion, comme se faicte estoit en nostre court de Parlement, sans ce qu’ilz ne aucun d’eulx feussent tenuz de presenter en personne ne autrement nos dictes lettres, pour avoir l’enterinement d’icelles, ne les veriffier ne enteriner autrement, ne pour ce comparoir en personne par devant ledit seneschal ne ailleurs par devant quelzconques juges, en quelzconques juridicions que ce feust, si comme par les dictes lettres d’abolicion l’en dit ces choses et autres plus a plain apparoir.
Depuis laquelle publicacion de nos dictes derrenieres lettres d’abolicion, les diz Guy et autres dessus nommez ont obey à nous, et nous ont servi tant ou voiage de Chartres, en la compaignie de nostre chier et feal cousin le bastard d’Orleans, conte de Dunoys, au siege de Galardon,
Galardon, que Charles VII encore dauphin avait enlevé d’assaut aux Bourguignons, le 25 juin 1421, paraît être resté jusques vers le mois d’août 1442 au pouvoir du roi de France. A cette époque, François Surienne, dit l’Aragonais, célèbre chef de routiers au service de Henri VI, s’en empara ainsi que de Courville. Quelques mois plus tard, Dunois vint attaquer Galardon et conclut avec Surienne |
et en retournant dudit voiage passa ledit Guy par les pays de Nyvernois, Berry, Limosin, Poictou et autres, ayant l’enseigne de nostre dit cousin, acompaigné de plusieurs capitaines de gens d’armes et de trait, c’est assavoir du Roucin, Dymanche de Court, Ravenel et autres ; et oyt ledit Guy nouvelles de la prinse de Chevetonne, qui estoit à feu Brisset de Saint Cire, en son vivant chevalier.
Brisset de Saint-Cyr, un curieux chevalier |
Et dedans la dicte place, estoient aucuns gens d’armes. Et se transporta audit lieu de Chevetonne, acompaigné de plusieurs gens de guerre, et fut prinse ladicte place et les compaignons qui lors estoient dedans ; desquelz les aucuns furent penduz et les autres menez en nostre ville de Poictiers, pour en faire justice et pugnicion. Et depuis nous a ledit Guy servy et les autres en la compaignie de nostre tres chier et tres amé filz le daulphin de Viennois, ou voiage d’Alemaigne et autre part, ou il nous a pleu les emploier, tant en la frontiere de nos diz ennemis en Guienne, Bourdeloys que ailleurs, ou il nous a pleu l’emploier, à grans charges et compaignies de gens d’armes et de trait. Lesquelz ont tenu les champs et vescu sur iceulx, pillé, robé, raençonné et destroussé toutes manières de gens, tant nobles, gens d’église, marchans que toutes autres manières de gens, qu’ilz ont peu trouver et raencontrer, couru foires et marchiez, aguetté chemins, de jours et de nuiz, prins bestial, vendu, mengié, butiné et raençonné, assally églises et forteresses, pour avoir des vivres et autrement, èsquelz assaulx y a eu aucunes gens mors et aucuns bleciez, prinses les dictes places par force et bouté feux en icelles pour les avoir, prins femmes par force, et raençonné noz subgiez, comme s’ilz eussent esté noz ennemys, et fait plusieurs autres pilleries, roberies, crimes, maulx et dommaiges à nos diz subgiez. Et depuis noz défenses faictes que aucuns, sans nostre congié et licence, ne tenist compaignie de gens d’armes et de trait sur les champs, si non ceulx à qui aurions donné charge et ordonnance [3], a le dit Guy tenu compaignie de gens de guerre sur noz subgiez et pais, lesquelz ont fait pilleries, roberies et autres maulx et crimes dessus diz. Pour occasion desquelz ilz doubtent que ou temps avenir, on vueille contre eulx procéder à pugnicion ou autrement, se nostre grâce et miséricorde ne leur estoit sur ce impartie, si comme ilz dient, humblement requerans icelle. Pour quoy nous, attendu ce que dit est, voulans miséricorde préférer à rigueur de justice, ausdiz supplians et à leurs gens et serviteurs, compaignons de guerre et autres de leur compaignie, et de chascun d’eulx, de quelque estat, nacion ou condicion qu’ilz soient, et qui les ont aidez, soustenuz, favorisez et confortez et les noms desquelz ledit Guiot sera tenu de bailler ou faire bailler en escript par devers nostre dit seneschal de Poictou, ou son lieutenant à Poictiers, dedans ung an prouchainement venant, avons remis, quicté, aboly et pardonné, et de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, remettons, quictons, pardonnons et abolissons les faiz et cas dessus diz et autres quelzconques, qu’ilz et chascun d’eulx ont faiz, commis et perpétrez, ou consenty et commandé faire, commettre et perpétrer, durant les dictes guerres et autrement, en quelque manière que ce soit ou puisse estre, le temps passé jusques à présent, et lesquelz nous voulons estre cy tenuz pour exprimez, sans ce qu’il soit besoing ne qu’ilz soient tenuz en faire autre declaracion ne autrement les speciffier ne declairer, et lesquelz nous voulons et tenons icy pour exprimez, avec toutes peines, amendes et offenses corporelles, criminelles et civiles, en quoy ilz et chascun d’eulx, et leurs gens et serviteurs, compaignons de guerre et autres qui les ont aidiez, favorisez et confortez, pourroient estre encouruz envers nous et justice, et les avons restituez et restituons à leur bonne fame et renommée, au pais et à leurs biens non confisquez. Et sur ce imposons silence perpétuel à nostre procureur. Si donnons en mandement à noz amez et feaulx conseillers les gens tenans et qui tendront nostre Parlement, aux seneschaulx de Poictou, Xanctonge, Lymosin, gouverneur de la Rochelle, et à tous noz autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chascun d’eulx, si comme à lui appartendra, que les diz Guy de la Roche, Pierre de Saint Gellays, Olivier et Jaques Percevaulx, Christofle Pot, Jehan Faubert [4], Fouquet de Nantueil, Jehannot Guy, Jehan Reculat, Jehan de Someville [5], Perrinet Du Bois, Petit André, Jaques Levraut, Guillaume Bejarry [6], Jaques de Noiszé, et chascun d’eulx, et tous leurs gens et serviteurs, et autres de leur compaignie, et chascun d’eulx, tant en particulier comme en gênerai, facent, seuffrent et laissent joïr et user paisiblement et à plain de nostre présente grâce, pardon, quictance, abolicion et octroy, sans leur faire mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps avenir, aucun arrest, ennuy, destourbier ne empeschement, en corps ne en biens, ne à aucun d’eulx, en quelque manière que ce soit ou puisse estre, ainçois se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit fait au contraire, si les mettent ou facent mettre tantost et sans delay, chascun en son endroit, au premier estat et deu, et à plaine délivrance. Et noz présentes lettres face ledit seneschal de Poictou, lequel nous avons à ce commis et commettons, publier et enregistrer en sa court ordinaire de Poictiers ; au vidimus des quelles fait soubz seel royal ou auctentique, nous voulons plaine foy estre adjoustée, comme à ce présent original. Et de nostre plus ample grâce voulons et nous plaist, et audit Guy de la Roche et autres dessus nommez, et à tous autres de leur compaignie, aliez, favorisans et complices, avons octroyé et octroyons, par ces présentes, que la dicte publicacion de ces dictes présentes, qui sera faicte en la court dudit seneschal, en la manière devant dicte, leur vaille et à chascun d’eulx pleniere verificacion et entérinement de ces dictes présentes, comme se faicte estoit en nostre court de Parlement, sans ce que ilz ne aucun d’eulx soient tenuz présenter ces dictes présentes pour avoir l’entérinement d’icelles [7], ne autrement les veriffier ou entériner, ne pour ce comparoir ailleurs que par devant ledit seneschal ou son lieutenant, ne devant quelconque autre juge ne en quelque juridicion que ce soit. Et afin, etc. nous avons, etc. Sauf, etc. Donné à Razilly lez Chinon, ou mois de juing l’an de grâce mil CCCC. XLVI, et de nostre règne le XXIIIIe. Ainsi signé : Par le roy, vous, les contes de Foix, de Laval [8], les sires de la. Varenne, de Pressigny, de Blanville et plusieurs autres presens. Giraudeau. — Visa. Contentor. P. Le Picart.
[1] Le texte de ces premières lettres d’abolition, qui devaient contenir des renseignements précieux sur les agissements du sénéchal de Poitou, de son frère et de leurs principaux complices, pendant la Praguerie, n’a malheureusement pas été conservé.
[2] Ce personnage faisait aussi partie de la compagnie de Jean de La Roche en 1431.
[3] Allusion à l’édit portant création des compagnies d’ordonnance dont le texte n’a pas été conservé, mais qui fut rendu au commencement de 1445. (De Beaucourt, Hist. de Charles VIl, t. IV, p. 387-405.)
[4] On lit plus haut « Saubert ».
[5] Plus haut « Sonneville »
[6] Le texte porte en cet endroit « Le Jarry », qui est une faute évidente.
[7] On remarquera cette dispense, qui ne se retrouve pas dans les lettres de même nature.
[8] Gui XIII, dit XIV, sire de Laval, de Vitré, etc., fils de Jean de Montfort et d’Anne de Laval. C’est en sa faveur que la baronnie de Laval fut érigée, en comté par lettres du 17 août 1429. Il avait épousé, le 1er octobre 1430, Isabelle, fille de Jean V (ou VI) duc de Bretagne et de Jeanne de France, fille de Charles VI, et l’avait perdue en 1442.