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1460 - Guet et garde à La Rochelle : la banlieue est mise à contribution

mardi 15 février 2011, par Pierre, 550 visites.

En ces périodes troublées, le guet et la garde des villes sont une nécessité. Le problème, se plaignent les élus de la ville de La Rochelle, est l’insuffisance en hommes pour assurer ce service, parce qu’elle est de grande étendue, et touchée par la "dépopulation". Les guerres ont désorganisé ce service jadis assuré par les habitants de la ville, de la banlieue et du Grand Fief d’Aunis. Le Roi Charles VII remet les choses au point, "car ainsy Nous plaist-il estre faict". Qu’on se le dise.

Lettres de Charles VII, qui enjoignent aux habitans des Bailliage & banlieue du Grand-fief d’Aunis & de la Châtellenie de la Rochelle, de faire guet & garde en la ville de la Rochelle.

Trésor des Chartes , Registre IXxxX [190], pièce 209. — Mss. de Colbert, volume LV, page 306

Source : Ordonnances des roys de France de la 3e race - M de Laurière - Paris - 1723 - Google Books

A Bourges, le 19 décembre 1460

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roy de France, à tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. L’humble supplicacion de nos bien amez les Maire, Eschevins, Conseillers & Pairs de nostre ville de la Rochelle avons reçeue, contenant que ladicte ville, qui est une des bonnes villes & principalles clefs de nostre Royaume, & scituée & assise sur la mer, & en frontière en laquelle nos anciens ennemis & adversaires les Anglois peuvent chascun jour & en toutes façons faire descentes, à laquelle cause, & pour obvier aux dangiers & inconvéniens qui en pourroient avenir à Nous & à la chose publicque de nostre Royaume, est besoing & grand nécessité de faire en icelle guet & garde nuict & jour, ainsy que en tel cas appartient ; à quoy les habitants de ladicte ville ne peuvent bonnement fournir, obstant ce que ladicte ville est de grand circuit, & la grand dépopulacion d’icelle ; & combien que selon raison & bonne équité, & les Ordonnances royaux derrenierement faictes sur le faict des guetz de nostredict Royaume, les manans & habitans des bailliage & banlieue du grand-fief d’Aulnis, & chastellenie de ladicte ville de la Rochelle, qui ont en icelle leur principal retraict & reffuge en cas d’éminent péril, soient & doivent estre tenus de faire guet & garde en ladicte ville de la Rochelle chascun en son tour, en ensuivant & selon nosdictes Ordonnances, mesmement ceux qui ne font guet & garde autre part, néantmoins iceux manans & habitans desdictes banlieue & bailliage dudict grand-fief d’Aulnìs & chastellenie de la Rochelle, ont différé & encore diffèrent chascun jour, faire lesdictz guet & garde en ladicte ville de la Rochelle, au moyen de quoy convient ausdicts supplians, comme dict est, soustenir & avoir toute la charge desdictz guet & garde en icelle ville, qui leur est charge insuportable. Et par ce, Nous ont humblement faict supplier & requérir que, attendu ce que dict est & que ce touche fort le bien de la chose publique de nostredict Royaume, parquoy est bien besoing d’y faire pourveoir à ce que aucun inconvénient n’en adviegne ; & qu’il est bien convenable que lesdicts habitans desdicts Bailliage du grand fief d’Aulnìs, banlieue & chastellenie de la Rochelle, qui ont leur principal retraict & reffuge en ladicte ville en cas d’éminent.péril, facent guet & garde en icelle, mesmement au regard de ceulx qui ne le font ailleurs, il Nous plaise leur pourveoir sur ce convenablement.

Sçavoir faisons, que Nous, ces choses considérées, & mesmement la situacion d’icelle nostre ville qui est nuement à Nous, voulans pourveoir à la seureté d’icelle, & obvier aux inconvéniens qui par faulte de garde s’en pourroient ensuir, & eu sur ce l’advis & délibéracion des Gens de nostre Grand-Conseil, avons ordonné & ordonnons par ces présentes , que les habitans dudict grand-fief & ceux de la banlieue & chastellenie de ladicte ville qui ne sont tenus faire guet ailleurs, & qui d’ancienneté le faisoient en ladicte ville & ou chastel d’icelle quand il estoit en estat, & qui ont leur principal reffuge & retraict en ladicte ville en cas d’éminent péril, feront & seront doresenavant tenus de faire ledict guet en nostredicte ville de la Rochelle, ainsy & par la forme & manière que font & ont accoustumé de faire ceux de nostredicte ville de la Rochelle, & ad ce seront contraincts selon les Ordonnances royaulx par Nous faictes sur le faict des guets de nostre Royaume, par celuy ou ceux qui ont accoustumé de faire les contrainctes touchant guet & garde de ceux de ladicte ville.

Si donnons en mandement par cesdictes présentes, au Gouverneur dudict lieu de la Rochelle ou à son Lieutenant, que de nostre présente grâce & Ordonnance il face lesdiz supplians jouir & user plainement & paisiblement, & à ce faire & souffrir, contraigne ou face contraindre tous ceux qu’il appartiendra, par toutes voyes & manières deues & raisonnables, & tout selon lesdictes Ordonnances royaux ;

car ainsy Nous plaist-il estre faict, & ausdiz supplians l’avons octroyé & octroyons de grâce espécial par cesdictes présentes. En tesmoing de ce, Nous avons faict mettre nostre séel à cesdictes présentes.

Donné à Bourges, le XIXe jour du mois de décembre, l’an de grâce mil quatre cens soixante, & de nostre règne le XXXIX.

Ainsi signé. Par le Roy en son Conseil. DELALOERE.

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