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961 - 1628 - Histoire des institutions municipales de La Rochelle

mercredi 9 janvier 2013, par Pierre, 1235 visites.

Entre le 11e et le 13ème siècle, de nombreuses villes de l’ouest de la France reçurent du pouvoir royal l’autorisation de s’organiser en municipalités, d’élire un maire et des échevins, et de bénéficier de privilèges variés. Les statuts concédés et adoptés sont pour la plupart inspirés des « Etablissements de Rouen ».

En Saintonge, Aunis et Angoumois, les villes de La Rochelle, Saint-Jean d’Angély, Angoulême et Cognac, ainsi que l’île d’Oléron bénéficient de ces statuts privilégiés ; en Poitou, Poitiers et Niort.

Les élus de la ville de la Rochelle furent très motivés pour défendre les privilèges obtenus
par la ville au cours des siècles, et une organisation municipale florissante fonctionna jusqu’à sa disparition à la fin du grand siège de 1628.

Source : Les établissements de Rouen : études sur l’histoire des institutions municipales de Rouen, Falaise, Pont-Audemer, Verneuil, La Rochelle, Saintes, Oleron, Bayonne, Tours, Niort, Cognac, Saint-Jean d’Angély, Angoulême, Poitiers, etc..... - A. Giry - Paris - 1883-1885 - BNF Gallica

Nota : Plusieurs pièces justificatives de cet article sont disponibles sur Histoire Passion, sur le site de la BNF ou sur Google Livres (liens directs vers les pages).

LES ETABLISSEMENTS DE ROUEN HORS DE NORMANDIE. LA ROCHELLE.

Nous allons maintenant suivre les Établissements hors de la province où ils ont pris naissance. Presque toutes les villes qui les adoptèrent appartiennent au sud-ouest de la France ; nous en avons compté jusqu’à onze, mais peut-être y en a-t-il qui nous ont échappé. En général, la durée de cette constitution fut beaucoup plus longue dans ces villes qu’à Rouen même. Longtemps après que des modifications successives eurent changé l’organisation de Rouen au point qu’il n’y restât plus trace de cet ancien statut, il fut encore l’objet de concisions.

Toutes les villes, dont l’organisation se rattache à celle de. Rouen ne lui ont pas emprunté directement sa constitution, il y eut des intermédiaires ; et comme cette constitution fut introduite, dans les différentes villes qui la reçurent, à des époques très diverses, que certaines communes ne l’adoptèrent qu’après qu’elle eut subi des codifications, dans, les villes qui l’avaient reçue directement de Rouen, il est nécessaire de tenir compte de ces intermédiaires. C’est ainsi que La Rochelle, qui fut une des premières villes où elle fut introduite, la transmit successivement à Saintes en 1199, à Oléron en 1205, à Bayonne en 1215, et enfin à Tours en 1461 ; tandis que Niort, Saint-Jean d’Angély, Angoulême et Poitiers la reçurent directement de Rouen, en 1204 ; Niort a son tour la transmit à Cognac, en 1215. Le tableau suivait peut servir à se rendre compte de cette transmission de ville en ville des Etablissements :

Dans l’étude que nous allons entreprendre, nous suivrons l’ordre indiqué par ce tableau.

La Rochelle. — Il est très difficile de déterminer avec précision à quelle époque et dans quelles circonstances l’organisation municipale que nous étudions fut établie à La Rochelle. On a contesté qu’elle en ait hérité de Rouen ; un érudit rochelais, M. Jourdan, dans un « Mémoire sur le statut constitutionnel de l’ancienne commune de La Rochelle [1] » a soutenu que c’était Rouen au contraire qui avait emprunté à La Rochelle sa constitution municipale, et que ce serait faire acte de justice que d’appeler désormais ce document Charte de La Rochelle. M. Huillard-Bréholles, dans un rapport sur le concours des Sociétés savantes des départements [2], défendit les droits de Rouen en alléguant que des textes formels prouvaient que Rouen avait servi de modèle aux principales communes du Poitou, ce qui, vrai pour Niort, Poitiers, Saint-Jean d’Angély, Angoulême, qui ont eu cette organisation sous la domination française, ne l’est ni pour La Rochelle, ni pour Saintes et Oléron, qui l’ont possédée dès la période anglaise. M. Jourdan fit une longue réponse dans un article intitulé : Privilèges de la Rochelle [3] qui, tout en donnant des renseignements et des textes importants, ne fit cependant pas avancer la question. Nous allons essayer de reprendre ce débat, avec l’espoir, sinon de résoudre définitivement le problème, du moins d’en mieux préciser les termes. Mais pour cela nous devons étudier un à un les documents relatifs aux origines et aux premiers développements de la commune de La Rochelle.

Les archives de cette ville, transportées à Paris après le siège de 1628, ont péri dans l’incendie de la Chambre des comptes de 1737 ; heureusement que, sans parler des copies qui sont à La Rochelle, la plupart des chartes anciennes nous ont été conservées, soit dans des recueils manuscrits, soit dans des ouvrages imprimés que nous allons passer rapidement en revue.

L’ouvrage le plus ancien qui contienne une série de documents sur la ville de La Rochelle est le : Discours au roy sur la naissance, ancien estat, progrez et accroissement de la ville de La Rochelle, petit vol. in-8 de 160 pages, publié en 1628 [4]. L’ouvrage est anonyme, mais le P. Lelong l’attribue avec toute vraisemblance à Auguste Galland, conseiller d’État. C’était, on le sait, un érudit à la solde de Richelieu, feudiste, généalogiste et juriste, archiviste de. la Sainte-Chapelle, chargé de mettre à profit l’arsenal du Trésor des chartes et les archives des villes et des provinces qu’on y annexait, pour soutenir « les droits du roi. » C’est dans ce but qu’est écrit son « discours » sur La Rochelle, en réponse à un manifeste pour justifier la résistance de la ville [5]. Son livre nous intéresserait médiocrement s’il n’était plein de documents publiés intégralement ou par extraits. Galland n’avait pas travaillé toutefois, comme on l’a dit à tort, sur les titres originaux de La Rochelle, mais sur des copies que la prévoyance du conseil du roi avait fait réunir, dès 1613, par un conseiller au présidial de La Rochelle, Jean Bruneau. La plupart de ces copies nous sont parvenues, elles sont réunies en trois volumes in-fol. qui, échus en héritage au frère d’Auguste Galland, Georges Galland, secrétaire de Séguier, firent partie de la bibliothèque du chancelier, avec laquelle ils passèrent à l’abbaye de Saint-Germain des Prés, puis à la Bibliothèque nationale, où ils portent les n° 16906 à 16908 du fonds Français. C’est là que l’on peut contrôler et compléter les citations de Galland et trouver presque toujours la copie complète des documents qu’il n’a fait que signaler. Outre les chartes de La Rochelle, le mémoire de Galland et cette collection de copies donnent quelques extraits du « livre de la poterne [6] auquel est inséré un extraict des anciens cartulaires de la ville dressé par M. Jean Mérichon, bailly d’Aulnis en 1468 [7]. » C’est par là que nous savons que « les règlements de La Rochelle furent rédigés en un livre appelle le Livre noir, lequel se voyait encore à La Rochelle l’an 1454, et dont divers articles furent employés à la compilation qui fut faite de l’ordonnance de Jacques Audoyer lors maire [8]. » C’est par là que nous connaissons, au moins par quelques fragments ; « le livre de la mairie de sire Pierre Aimery, de l’an 1209 [9] » — « le livre de la mairie de Berthoumé Coustet, l’an 1275 [10], » — « le livre rouge en la mairie de sire Guillaume de la Gravelle, l’an 1278 [11], » — « le livre de la mairie de maistre Laurens Poussard, l’an 1302 [12] » — « le livre de la mairie de sire Pierre de Loupsaut, l’an 1307 [13], » — « le livre de la mairie de sire Pierre de Triaize l’aisné, l’an 1323 [14], » — « le livre de la mairie de maistre Fremin de Villiers, 1335 [15] » — « le livre de la mairie de sire Pierre Buffet, 1356 [16], » — « le livre des statuts de La Rochelle couvert de bazane rouge compilé en la mairie de Joachim Girard, sieur de Mairé, en l’année 1453 [17], » et enfin « le livre des conseils de la mairie d’honorable homme et sage M. Jean Mérichon, l’aHistoriens de La Rochellen 1457 [18]. » Parmi les documents de cette collection, il en est quelques-uns, surtout pour les chartes anciennes, que d’autres recueils nous ont conservés. Si la comparaison ne donne pas une haute idée de l’exactitude des copies de la collection manuscrite, ni surtout du soin et de la correction que Galland a apportés à sa publication, elle exclut du moins tout soupçon d’altération et de falsification : l’avocat des droits du roi s’est borné à choisir, dans l’arsenal mis à sa disposition, les armes dont il pouvait faire usage.

L’oratorien Arcère a publié, en 1756 et 1757, une histoire de La Rochelle [19] ; mais il n’a plus eu à sa disposition que les copies de la chambre des comptes et les recueils que nous avons nous-même. Cette histoire est faite avec soin ; les notes et les preuves qui l’accompagnent contiennent bon nombre de documents.

Après cela, nous n’avons plus à signaler, avec les Mémoires de M. Jourdan dont nous avons déjà parlé, qu’une série de documents publiés par M. Marchegay, en 1858, sous ce titre : Chartes de Fontevraud concernant l’Aunis et La Rochelle [20]. Ces documents, intéressants et publiés avec soin, sont accompagnés de réflexions judicieuses et qui font regretter que l’auteur n’ait pas cherché à présenter avec plus d’ordre et de méthode les résultats de ses études à ce sujet.

Si les publications relatives à l’histoire de La Rochelle au moyen âge sont peu nombreuses, il n’en est pas de même des manuscrits et des recueils de copies qui malheureusement reproduisent presque tous les mêmes documents.

Nous avons déjà parlé à propos du mémoire de Galland, du recueil en 3 volumes in-folio qui se compose de la plupart des copies et des extraits faits en 1613 à La Rochelle par Jean Bruneau, auxquels on a joint d’autres copies plus anciennes. Nous avons dit qu’il faisait aujourd’hui partie du cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale (Mss. Fr. 16906 à 16908) et qu’il provenait de la collection de Séguier.

De la même provenance est un recueil des Privilèges de la ville de La Rochelle, écrit en 1566 (Bibl. nat., Mss. Fr. 18970). C’est un ms. de 227 feuillets in-fol. contenant peu de documents qui ne soient pas dans le recueil précédent, mais donnant en général de meilleurs textes.

Le manuscrit d’Amos Barbot est bien connu des érudits [21] ; il a été largement utilisé par Arcère et souvent mis à contribution depuis. La Bibliothèque nationale en possède l’original autographe (Mss. Fr. 18968 et 18969) et une copie à peu près contemporaine (Mss. Fr. 4798 et 4799). Ces quatre volumes proviennent encore de la bibliothèque de Séguier, et le chiffre d’Auguste Galland, qui est au bas du titre de la copie, semble indiquer qu’elle a été faite pour lui ; l’original lui a peut-être aussi appartenu, du moins le P. Arcère dit que Séguier le tenait de son secrétaire Georges Galland [22]. Il est probable qu’Auguste Galland, le conseiller du roi, avait rassemblé, pour rédiger son mémoire, tous les recueils de documents relatifs à La Rochelle qu’il avait pu se procurer. Voici le titre exact du manuscrit de Barbot : Inventaire dez titres, chartes et privilèges de La Rochelle et païs d’Aulnis, depuis l’establissement du corps de ville, avec les illustres maisons qui ont tiré leur origine de la mairie de La Rochelle, jusqu’en 1574, par Amos Barbot, escuier, bailly du grand fief d’Aulnis, advocat en Parlement et siège présidial de La Rochelle, l’un des pairs et conseil ordinaire des maires, eschevins et pairs de La Rochelle. Comme on voit, l’auteur appartenait au corps de ville, c’était de plus un protestant zélé et un ardent champion des droits de la commune ; il écrivait, non pas en 1574, comme l’a dit le P. Lelong, trompé par le titre, mais vers 1613, ainsi que le démontre Arcère. Son ouvrage est moins un inventaire qu’une espèce d’histoire chronologique de la ville de La Rochelle d’après ses archives. Année par année, il donne le nom des magistrats municipaux et une analyse des événements d’après les documents qu’il a connus. Quoique les archives de la commune eussent déjà subi de grandes pertes à l’époque où il écrivait [23], c’est néanmoins..le recueil de. beaucoup le plus riche en indications de documents concernant La Rochelle ; malheureusement ce n’est qu’une suite d’analyses souvent confuses et peu claires : pour longues qu’elles soient, et auxquelles on ne peut se fier, surtout en ce qui touche les dates, qu’avec une extrême réserve.

Les volumes nos 317 et 318 de la collection Brienne (Bibl. nat.) ont pour titre : Privilèges accordés aux maires, échevins, conseillers, pairs et habitans de la ville de La Rochelle, ensemble plusieurs déclarations et mémoires concernant la forme du gouvernement de ladite ville. Ces copies faites, comme on sait, au XVIIe siècle, pour Antoine de Loménie, ont été probablement prises à la Chambre des comptes sur les archives de La Rochelle avant leur destruction, et par là ont un prix particulier, bien qu’on n’y rencontre qu’un petit nombre de documents qui ne soient pas connus par ailleurs.

Enfin, le vol. 78 de la collection Duchesne (Bibl nat.), qui est un recueil de coutumes municipales et de chartes de communes, formé au début du XVIIe siècle, contient un certain nombre de documents sur La Rochelle (fol. 185 à 194), tous connus du reste et par de meilleurs manuscrits.

Nous citerons encore pour mémoire les collections des Archives Nationales, dont le Trésor des chartes et les copies faites pour reconstituer les archives brûlées de la chambre des comptes (série K) nous ont fourni quelques documents.

La plus ancienne mention qu’on ait de La Rochelle est de 961 [24] et ce n’est que dans des documents postérieurs de plus d’un siècle que l’on trouve ensuite d’autres renseignements sur cette ville. Elle n’était encore, à la fin du XIe siècle, qu’un bourg sans importance dépendant de Châtel-Aillon et rien ne faisait prévoir que cette bourgade dût recevoir jamais de grands développements. Châtel-Aillon, qui n’est plus aujourd’hui qu’un écart à peine habité de la commune d’Angoulins, était alors une forteresse importante et une ville populeuse, pourvue d’un bon port qui lui assurait le commerce maritime de la contrée [25]. La Rochelle, au contraire, n’avait même pas de port ; les habitations qui la composaient étaient groupées, assez loin de la mer, autour de l’église qui a conservé le nom de Notre-Dame de Cougnes. Mais, au XIe siècle, les seigneurs de Châtel-Aillon, pour des raisons indiquées trop obscurément par Richard le Poitevin pour qu’on puisse s’en rendre compte, mais probablement surtout à cause de leur puissance croissante, inquiétèrent les ducs d’Aquitaine. De plus, Eble de Châtel-Aillon, s’étant emparé de l’île d’Aix et d’une partie de l’île d’Oléron, antérieurement cédées aux moines de Cluny, fut frappé de quatre excommunications de 1086 à 1097 [26], et bientôt, réduit à faire amende honorable à l’église [27]. Son fils Isambert, après avoir vu son fief dévasté par Guillaume IX, en fut à la fin dépossédé par Guillaume X [28]. Maître de Châtel-Aillon et de ses dépendances, le comte de Poitiers semble avoir le premier voulu développer La Rochelle au détriment de la ville qu’il venait de conquérir. C’est à lui que les chartes postérieures font remonter les premières franchises et les premiers privilèges de cette ville [29]. C’est lui qui probablement songea à peupler le territoire compris entre la mer et l’ancien village et en fit une sorte de lieu d’asile où affluèrent, de tous les points de la France et de l’étranger, une nombreuse population [30]. Cent ans plus tard, elle n’avait pas encore perdu le souvenir de sa diversité d’origine, ainsi qu’en témoignent les noms de dix-sept cent quarante-neuf habitants de La Rochelle qui, le 12 août 1224, prêtèrent serment au roi Louis VII [31].

Après la mort du comte de Poitiers, La Rochelle échut, comme ses autres Etats, à son gendre, le roi de France, Louis VII ; ce fut probablement alors qu’eut lieu la confirmation des privilèges concédés par Guillaume X dont parle la charte de Henri II 3. Toutefois Eble de Mauléon et Geoffroi de Rochefort, ayant revendiqué alors les domaines du dernier seigneur de Châtel-Aillon, dont ils descendaient, ils leur furent restitués, à l’exception du château même de Châtel-Aillon, qui avait encore de l’importance comme forteresse, et de la moitié des revenus de La Rochelle qui s’élevaient déjà, paraît-il, assez haut pour motiver cette réserve [32]. Après avoir été quelque temps en désaccord au sujet de leurs possessions, les deux co-seigneurs se réconcilièrent. Sous leur domination, La Rochelle continua à se développer et à prospérer, si bien que la seule paroisse qui avait jusque-là existé devint insuffisante et que la population nouvelle demanda la création d’une seconde [33] qui fut établie en 1152 [34].

Les domaines qui constituaient le douaire d’Eléonore de Guyenne ayant passé à Henri II, celui-ci devint d’abord suzerain des seigneurs de La Rochelle, et quelque temps après seigneur direct de la ville dont il déposséda Eble de Mauléon [35]. Ce fut alors sans doute qu’il confirma les privilèges autrefois accordés à La Rochelle par Guillaume comte de Poitiers et par Louis VII [36]. Cet acte, donné au Mans, ne porte pas de date, mais l’intervention de Richard, qui y donna son assentiment comme comte de Poitiers, prouve qu’il n’est pas antérieur à 1169 ; de plus, la mention, parmi les témoins, d’Etienne, archevêque de Rennes, ne permet pas de reculer sa date après 1178. L’itinéraire de Henri II, dressé par M. Stubbs, mentionne deux fois la présence de ce prince au Mans dans cette période, le 30 avril 1174 et le 2 février 1175 [37] ; il est vrai que cet itinéraire, dressé presque uniquement ! l’aide de Benoit de Peterborough et de Raoul de Dicet, est loin d’être, complet. Quoi qu’il en soit, je ne sais sur quoi s’est basé M. Marchegay pour dater de 1170 la confirmation des privilèges de la Rochelle par Henri II.

A ce moment, quoique récente encore, La Rochelle avait décidément remplacé Châtel-Aillon. Dans la troisième rédaction de sa chronique, écrite après 1171, Richard le Poitevin en parle déjà comme d’un port important où affluait chaque jour une quantité de vaisseaux de commerce [38], tandis que Châtel-Aillon était déjà presque détruit [39].

Aux franchises et libres coutumes concédées par le dernier comte de Poitiers et par Louis VII, la charte de Henri II, apporte une réserve, c’est le droit pour le roi d’Angleterre ou son fils le comte de Poitiers de connaître des crimes (magnum forisfactum) dont plainte leur aurait été faite et qu’il leur plairait d’évoquer. Cette restriction semblerait indiquer que, dans des privilèges antérieurs qui ne nous sont pas parvenus, la connaissance des cas de haute justice aurait déjà été concédée à la ville. A cela, le roi d’Angleterre ajoute la concession d’une commune [40]. On trouve encore dans le même acte la promesse de l’exécution de leurs dernières volontés faite à tous ceux qui mourraient après s’être confessés et avoir fait un testament, et l’extension du bénéfice de cette disposition, sous réserve d’aumônes pour le repos de leur âme, à ceux que la mort aurait surpris sans qu’ils aient eu le temps d’appeler un confesseur.

Ces dispositions relatives aux successions furent précisées par un acte de Richard, comte de Poitiers, sans date, mais postérieur au précédent [41]. D’après ce texte, les biens de l’intestat ou déconfés allaient à ses enfants ou à ses gendres s’il en avait, au comte s’il n’en avait pas. Le confès, celui qui avait eu la précaution de faire un testament, était assuré de l’exécution des volontés contenues dans ce testament [42]. Cette charte du comte de Poitiers concède en outre aux Rochelais le droit de se marier librement, et leur promet de n’intervenir dans les mariages ni des fils, ni des filles, ni des veuves de bourgeois.

La courte chronique relative à l’Aunis de Richard le Poitevin se termine par une série de déclamations apocalyptiques qui font allusion à des événements qui se seraient passés à La Rochelle. Ce sont des imprécations contre les traîtres, des allusions à un soulèvement contre le comte Richard, auquel auraient pris part les habitants de La Rochelle, des prédictions de dévastations et de ruines, des anathèmes contre les vices, les richesses et la puissance des Rochelais, enfin une apostrophe adressée à une tour maritime que les étrangers approcheront, mais dont ils s’éloigneront couverts de honte.

Les chroniqueurs qui ont parlé de Richard et de Henri II n’apportent malheureusement à tout ce galimatias obscur et emphatique aucun éclaircissement. L’imprécation lancée contre les rebelles qui vont chercher du secours auprès du roi d’Angleterre [43] semble indiquer que c’est à l’époque des guerres entre Henri II et ses fils, c’est-à-dire entre 1186 et 1188, qu’il faut placer les événements dont il est question [44]. L’auteur paraît aussi faire allusion à un siège soutenu par La Rochelle [45] et à une répression vigoureuse exercée par le comte Richard [46]. Mais la forme obscure et prophétique de tout ce morceau, non moins que le silence des autres historiens, laisse douter de la réalité d’événements qui, comme le dit M. Berger, peuvent bien n’avoir existé que dans les espérances ou les craintes du chroniqueur [47]. Quoi qu’il en soit, l’acte de Richard que nous avons analysé plus haut paraît sans relation avec eux, et, dans tous les cas, il n’offre de secours ni pour en prouver la réalité, ni pour en fixer la date.

Tous les documents que nous avons cités jusqu’à présent ne font aucune allusion à l’organisation intérieure de la commune de La Rochelle, et cependant c’est au règne de Henri II ou a celui de Richard qu’il faut rapporter l’adoption des Établissements. Si l’on pouvait arguer de l’époque de leur rédaction, on n’aurait aucune hésitation à les faire remonter jusqu’à Henri II, mais il faudrait avoir prouvé auparavant qu’ils ont été rédigés pour La Rochelle, ce qui est loin d’être démontré. Dans tous les cas, si l’on s’en rapportait à l’analyse donnée par Amos Barbot d’une charte émanée du roi Richard, on aurait la preuve qu’avant 1199, il existait à La Rochelle un maire, des échevins et des pairs, c’est-à-dire les éléments essentiels de l’organisation décrite par les Etablissements [48]. On peut suspecter les termes de cette charte, connus seulement par une analyse, mais la concession des Etablissements à la ville de Saintes, faite en 1199 par la reine Eléonore [49], suffit à montrer que cette organisation avait été adoptée par La Rochelle avant cette époque.

Et maintenant est-ce bien de Rouen que La Rochelle a tiré sa constitution ? Nous n’en avons, il faut le reconnaître, nulle preuve directe. La seule conclusion qu’il soit légitime de tirer de l’étude et de la comparaison des textes est la suivante : c’est vers la même époque et sous la même influence que les deux villes ont adopté la même organisation. Les documents que nous avons pu interroger ne sauraient décider même la question d’antériorité, puisqu’ils ne donnent que des époques approximatives et circonscrivent la date, pour Rouen entre 1177 et 1183, et pour La Rochelle entre 1169 et 1199, Une seule chose peut faire pencher la balance en faveur de Rouen, c’est le nom qu’a porté, même dans les villes qui l’ont adoptée pendant la période anglaise et qui l’ont reçue directement de La Rochelle, cette loi municipale si célèbre au moyen âge. Partout et toujours, elle a été connue sous le nom ; que nous lui avons conservé : les Établissements de Rouen.

Après la mort du roi Richard, les privilèges de commune de La Rochelle furent confirmés, en 1199, par la reine Eléonore [50], et peu de temps après, le 8 juillet de la même année, par Jean Sans-Terre [51].

Bien que la charte de Henri II, portant concession d’une commune à La Rochelle, ait été plusieurs fois publiée, néanmoins c’est au privilège de la reine Eléonore que la plupart des historiens ont rapporté la création de la commune ; cela tient à ce que c’est à partir de 1199 seulement que l’on trouve, soit dans le manuscrit de Mérichon, soit ailleurs, mention des maires de la ville. Malgré cela, rien n’autorise à penser, avec les historiens de La Rochelle, qu’il y ait eu une interruption dans l’exercice du droit de commune.

Les termes de la charte d’Eléonore rappellent ceux de la concession d’Henri II ; ils font envisager la commune comme un moyen de défendre à la fois les droits de la ville et ceux des rois d’Angleterre, ainsi que cela est fréquent dans les privilèges anglais. La reine ajoute à cette concession la confirmation et le maintien des libres coutumes en usage à La Rochelle, tant sous ses prédécesseurs que de son temps ; il faut probablement entendre par là, entre autres choses, les usages relatifs aux testaments et aux héritages promulgués et confirmés par Henri II et Richard, plutôt que les Établissements auxquels s’appliquerait mal l’expression : libere et usitate consuetudines.

La charte de Jean Sans-Terre confirme presque dans les mêmes termes la charte d’Eléonore [52]. D’autres chartes du même roi confirmèrent et étendirent ces privilèges. Le 28 avril 1205, il octroya aux Rochelais le droit de posséder en Poitou [53] ; c’était un moyen de rassurer les intérêts des bourgeois, au moment où le Poitou venait de devenir terre française. Le 29 août de la même année, tout en réservant ses droits d’host et de chevauchée, dont il avait un besoin plus pressant que jamais, il déclara les habitants de La Rochelle francs de toute taille, de tout impôt, de tout péage, non seulement à La Rochelle, mais encore dans tous ses domaines [54]. Ce privilège fut confirmé, presque dans les mêmes termes, le 27 septembre suivant, mais sous la réserve des revenus de la prévôté de la ville [55]. Ces revenus étaient considérables, et il y aurait eu danger à y renoncer, car ils avaient servi à dédommager Raoul et Savari de Mauléon de la perte des droits auxquels ils prétendaient sur La Rochelle comme descendants d’Eble de Mauléon et des seigneurs de Châtel-Aillon [56]. C’était en quelque sorte le gage de leur fidélité, et Savari renonçait si peu à ses droits à cet égard qu’après être passé au service du roi de France, il se faisait promettre par lui la concession de La Rochelle si l’on prenait cette ville [57].

Le 31 décembre 1208, le roi Jean restreignit son droit d’host et de chevauchée sur la milice de La Rochelle au cas où il aurait suffisamment pourvu à la défense de la ville, mais en même temps il obligea tous les habitants auxquels leurs facultés le permettaient, à entretenir un cheval propre au service de guerre [58].

Toutes ces concessions, outre leurs dispositions particulières, contiennent la confirmation de tous les privilèges antérieurs. On voit que La Rochelle, si elle restait presque seule de toutes les villes de l’Ouest fidèle au roi d’Angleterre, savait du moins profiter de sa fidélité. Toutes les faveurs. qu’elle obtint alors ne furent pas consignées dans des privilèges ; c’est ainsi que tomba à peu près en désuétude l’article 1er des Établissements qui prescrivait de faire nommer le maire par le roi sur une liste de trois candidats élus par les cent pairs ; le roi Jean avait dû consentir à laisser le maire à l’élection directe, et plus tard Henri III dut presque sanctionner cet usage, tout en maintenant l’élection des trois candidats et en déléguant à son sénéchal la nomination comme maire de celui qui serait désigné par les bourgeois [59].

Un an plus tard (1224), la Rochelle, malgré les efforts de Savari de Mauléon, redevenu sénéchal du Poitou, était conquise à la France ; tous ses habitants juraient fidélité au roi Louis VIII [60], et celui-ci faisait garantir en retour par Mathieu de Montmorency et d’autres seigneurs tous les privilèges de la ville [61] confirmait toutes ses chartes, toutes ses franchises et toutes ses coutumes [62].

Les privilèges de La Rochelle furent encore confirmés par Louis IX, en mai et en juin 1227 [63] par Alphonse de Poitiers en juillet 1241 [64] et en avril 1269 [65], par son sénéchal, à la requête des habitants, en novembre 1270 [66], par Philippe III en février 1272 [67], par Philippe le Bel en avril 1286 [68].

En somme, l’organisation, les privilèges et les franchises de La Rochelle eurent, pendant tout le XIIIe siècle, une fixité dont on trouverait, croyons-nous, peu d’exemples dans les autres villes. A part quelques conflits sans importance, et bientôt terminés à l’avantage des Rochelais, entre les magistrats municipaux et les officiers royaux, relativement à la police de la ville [69], de courts désaccords au sujet de la prétention, un moment contestée, de faire jurer le maintien de leurs privilèges par les sénéchaux de Saintonge nouvellement pourvus [70] et quelques levées, d’impôts extraordinaires [71], la royauté n’intervint guère dans les affaires de. la ville que pour confirmer ses privilèges, développer ses franchises et enlever toutes les entraves qui pouvaient nuire à son commerce. On ne trouve dans les documents qui nous, sont parvenus aucune trace de cette intervention constante des officiers royaux dans les affaires de la commune, des tracasseries, des tiraillements, des crises, des embarras financiers dont l’histoire de Rouen nous a donné des exemples. Pour la plupart des communes, la fin du XIIIe siècle fut un moment critique où presque toutes perdirent sinon l’existence, du moins une partie de leur indépendance. Il semble que La Rochelle n’ait en aucune façon ressenti à ce moment les effets de la politique des rois de France à l’égard des villes ; sa constitution intérieure ne reçut aucune atteinte, son indépendance fut respectée, ses franchises furent accrues. Sans ; nul doute il en faut chercher la cause dans la situation et la condition particulières où se trouvait cette ville. La possession d’une place aussi importante, d’un port de commerce et de guerre aussi indispensable à la défense du royaume, le seul des côtes de l’Océan qui pût recevoir la flotte royale, et qui formait enclave pour ainsi dire dans les possessions anglaises : du Sud-Ouest, était trop précieuse pour qu’on risquât de la compromettre par une politique imprudente. Malgré leur désir de s’assurer sur toutes les villes du royaume une autorité plus efficace, les rois comprirent que des modifications de privilèges, des empiétements, des impôts excessifs pouvaient réveiller à La Rochelle des sympathies anglaises, qu’on ne se faisait pas faute de susciter par des promesses de l’autre côté, du détroit [72]. Ainsi s’explique que La Rochelle ait échappé à toutes les entreprises du pouvoir royal sur l’indépendance des villes.

Ce ne fut guère qu’au début du XIVe siècle que les abus qui étaient la conséquence de la vénalité des charges de prévôt, firent éclater des conflits sérieux entre les magistrats municipaux et les officiers du roi. A La Rochelle comme ailleurs, les prévôts royaux, qui avaient affermé leurs charges très cher, ne négligeaient rien de ce qui pouvait contribuer a augmenter leurs revenus ; c’étaient de leur part des empiétements continuels sur la juridiction municipale : le prévôt connaissait de crimes ou de délits commis dans la ville, jugeait des jurés de commune, faisait donner aux bourgeois des asseurements dans sa cour, les contraignait de répondre à son tribunal quand ils y étaient assignés ; ou bien au contraire, il se refusait à exécuter les sentences de la cour du maire, ou encore, s’il les exécutait, n’en voulait pas supporter les frais et réquisitionnait les chevaux, les voitures, les valets des bourgeois, heureux s’il ne les maltraitait pas en récompense [73]. Sans avoir égard aux privilèges les plus formels, le prévôt arrêtait les marchands qui venaient à La Rochelle et saisissait leurs marchandises, non qu’ils eussent commis quelque délit mais sous prétexte que les seigneurs de ces marchands se refusaient à faire exécuter des sentences de la prévôté. Pour décharger ou charger des marchandises dans le port en dépit des franchises de coutumes, le prévôt obligeait les Rochelais a obtenir congé de lui. Quand un bourgeois qu’il avait arrêté et dont il avait saisi les biens était réclamé par le maire, s’il rendait le bourgeois, il se refusait à restituer les biens saisis. II citait les bourgeois devant lui, même lorsqu’il était certain que leur qualité rendait nulle la citation, et cela pour percevoir « l’émolument de ij deniers que il ont de citer leur souzmis. » Il élevait arbitrairement le tarif des expéditions levées à la prévôté et des droits de consultation des registres.

Le prévôt n’était pas le seul agent royal dont la ville et les bourgeois avaient à souffrir. Le nombre des clercs, des sergents, des notaires royaux, tous adjudicataires de leurs offices, augmentait sans cesse ; ils élevaient les tarifs et multipliaient les perceptions. Les clercs et sergents du prévôt prélevaient des pourboires sur les marchands qui déchargeaient des marchandises à La Rochelle. Le geôlier de la prison royale ne laissait sortir aucun prisonnier sans qu’il eût payé vingt deniers à titre de droit d’issue, alors que ce droit ne devait être que de quatre deniers [74]. Le procureur du roi faisait opposition à l’exécution des testaments des bourgeois qui ne laissaient pas de descendants directs et confisquait leurs biens [75].

L’officier qui commandait pour le roi le château-fort de La Rochelle et sa garnison, le châtelain, quoiqu’il ne fut pas un fermier, ne se conduisait guère mieux qu’un adjudicataire. Il obligeait les prisonniers détenus au château à lui acheter leur nourriture et à lui louer leur lit ; il leur faisait payer un droit de « prisonnage » de vingt deniers, dont douze pour lui, quatre pour un portier et quatre autres pour un second portier qui n’existait pas.

Tous ces griefs et bien d’autres, portés devant le roi Louis X par la municipalité, en 1315, motivèrent deux ordonnances, du 16 octobre et du 14 décembre de la même année, qui nommèrent deux commissaires-enquêteurs, Nicolas de Bray et Louis de Villepreux chargés de réformer ces abus.

À la différence de ce qui se passa dans beaucoup d’autres villes, en des circonstances analogues, l’enquête se fit sans que les réformateurs en tirassent prétexte pour modifier la constitution de la ville et restreindre ses droits ; l’ordonnance de réformation, en date du 25 mars 1317, confirmée par le roi Philippe V au mois d’avril suivant, se borna à statuer sur la série des griefs énumérés par les magistrats auxquels on fit droit presque sur tous les points. Restitution en effigie des criminels justiciés par le prévôt, défense d’empiéter sur les droits de la ville, interdiction de réquisitionner des moyens de transport sans nécessité, ordre d’exécuter les sentences de la justice municipale, fixation de tarifs pour les droits à percevoir, maintien de tous les privilèges et franchises de la commune, menaces de destitution en cas de nouveaux abus, tels furent les résultats de l’enquête des deux commissaires [76].

Contestée de nouveau en 1323, la juridiction criminelle fut reconnue à la commune par arrêt du Parlement en date du 22 juin [77]. Ses privilèges généraux furent encore confirmés par Charles IV, en mai 1324 [78], ainsi que ses franchises et exemptions, à l’occasion des mariages de la sœur du roi, reine d’Angleterre et de sa nièce, la duchesse de Bourgogne [79].

Nous n’avons pas à rappeler les circonstances dans lesquelles La Rochelle fut cédée à l’Angleterre par le traité de Brétigny. Sous ses nouveaux maîtres, elle ne perdit pas les franchises qu’elle avait en France : le roi Jean les lui confirma par ordonnance du 24 octobre 1360 [80], tandis que le roi d’Angleterre, sur le rapport que lui en firent trois procureurs députés par la ville, confirma ses droits de commune, sa juridiction, ses privilèges et ses coutumes [81].

De nouveaux privilèges et la confirmation des anciens lui furent concédés après son retour à la domination française [82]. Nous ne mentionnerons que pour mémoire leurs confirmations successives, par Charles VI, en janvier 1381 [83] et le 25 février 1412 [84] et par Charles VII le 16 mars 1423 [85].

Un procès, soutenu par les magistrats municipaux contre les officiers royaux, auxquels s’étaient joints cette fois « les bourgeois du commun, » au sujet des privilèges des magistrats et surtout de leur juridiction, aboutit d’abord, le 3 janvier 1422-1423, à un arrêt provisoire maintenant les magistrats dans la jouissance de leurs privilèges et déterminant la limite des juridictions municipale et royale [86], et ensuite, en novembre 1424, à un arrêt définitif confirmant tous les privilèges [87]. De nouveaux conflits ayant surgi, quelques années plus tard, toujours au même sujet, des commissaires du roi furent nommés et rendirent leur sentence le 19 décembre 1460 [88].

A son avènement, Louis XI confirma, comme ses prédécesseurs, les privilèges de La Rochelle, en y ajoutant encore de nouvelles franchises et des exemptions d’impôts [89] que le Parlement trouva excessives et réduisit par arrêt du 29 novembre 1462 [90]. Cette confirmation n’empêcha pas Louis XI de porter une grave atteinte aux privilèges de la ville, dès 1462, en convertissant la mairie en office au profit de Guillaume de Canat, mais, le 7 août de la même année, sur les plaintes des Rochelais, cette donation fut révoquée [91], et, le 27 mai 1466, les privilèges relatifs aux élections des maire, conseillers, échevins et pairs furent explicitement confirmés [92].

La Rochelle ayant fait partie, en avril 1469, de l’apanage concédé à Charles, duc de Guyenne, vit ses privilèges confirmés, le 2 juin de la même année, par son nouveau seigneur [93]. Son décès, arrivé le 12 mai 1472, la rendit à la Couronne ; Louis XI vint en prendre possession lui-même, dès le 24 mai, et, avant d’entrer dans la ville, jura à genoux, entre les mains du maire, de respecter et de maintenir tous ses privilèges, libertés, coutumes et franchises [94].

Charles VIII, en décembre 1483 [95], Louis XII, en juin 1498 [96] confirmèrent de nouveau les privilèges. Mais trois ans après, Louis XII voulut les soumettre à la vérification de la Chambre des comptes ; à cet effet, le 28 novembre 1501, fut dressée à La Rochelle une « déclaration des previlleges, octrois, dons, exemptions, franchises et libertez entre autres donnez et octroiez par les roys... » qui fut envoyée à la Chambre des comptes [97]. Malgré les sollicitations réitérées du corps de ville, ce ne fut que dix-neuf ans plus tard, le 28 février 1520-1521, qu’elle rendit son arrêt, en restreignant considérablement les privilèges et franchises énoncés dans la déclaration [98]. Dès le 15 mars suivant, le corps de ville fit appel de cet arrêt, mais les troubles qui survinrent dans la ville rendirent bientôt ce débat sans intérêt. Une grande partie des habitants se prétendait exempte des impôts perçus par la commune et nomma deux syndics pour défendre ses droits. Après plusieurs soulèvements tumultueux, l’évêque d’Avranches reçut commission de faire une enquête et de terminer ces querelles ; il rendit son jugement le 4 mai 1530. Mais les divisions n’ayant pas tardé à renaître et les plaintes contre les magistrats municipaux s’étant renouvelées, peut-être à l’instigation des officiers royaux, en juillet 1535, le roi supprima le corps de ville, donna la mairie en titre d’office à Charles Chabot, baron de Jarnac, qui était alors gouverneur de l’Aunis depuis 1527, et remplaça par vingt échevins biennaux l’ancien corps des cent pairs [99]. Cette nouvelle organisation ne dura que jusqu’à la mort de François Ier ; dès l’année suivante, sur les sollicitations des Rochelais, un arrêt du Conseil, du 11 juillet 1548, rétablit l’ancienne commune [100]. Dès lors, les Etablissements furent à peu près remis en vigueur ; il y eut comme par le passé un corps de ville composé de cent personnes, dont vingt-quatre constituèrent l’échevinage composé par parties égales de clercs, de bourgeois et de marchands, et soixante-seize, la pairie. Toutefois, les droits de juridiction furent presque annulés, surtout après l’établissement d’un présidial (1551) .et le commencement des poursuites contre les réformés.

Telle était encore l’organisation lors du siège de 1628 ; les Etablissements du XII° siècle continuaient à être la constitution de la ville, il y avait encore des pairs, des conseillers, des échevins, et le dernier maire de La Rochelle, l’héroïque Jean Guiton, avait été nommé, comme ses prédécesseurs, le dimanche de la Quasimodo 1628, par l’assesseur du grand sénéchal d’Aulnis, sur une liste de trois candidats, dressée dans les formes prescrites par les Etablissements. Après la prise de la ville, un édit, du 18 novembre 1628, supprima la mairie, abolit le corps de ville, abrogea ses privilèges et confisqua ses biens. La commune et la constitution de La Rochelle avaient vécu. Elles avaient duré, presque sans interruption, pendant plus de quatre siècles et demi.

Parmi les documents que nous venons de passer en revue, il en est plusieurs qui ajoutent quelques détails sur la constitution de la commune aux dispositions des Etablissements et qui montrent comment ils furent interprétés, développés ou modifiés à La Rochelle.

En ce qui touche le premier magistrat de la ville, le maire, nous avons déjà dit que, sous Jean Sans-Terre, l’article qui prescrivait de le faire nommer par le roi sur une liste de trois candidats élus par les cent pairs n’était plus appliqué, que la coutume s’était établie de le faire élire directement, non pas même peut-être par les cent pairs, mais par les bourgeois de La Rochelle, si l’on s’en rapporte aux termes d’une lettre d’Henri III qui prescrivait de revenir sur cet usage [101]. Quand, en 1223, on voulut l’abolir, on ne remit pas cependant en vigueur le système primitif ; le sénéchal fut chargé, au lieu du roi, de nommer sur la liste des trois élus le maire qui lui était désigné par les suffrages des bourgeois (quem vobis videat magis expedire in majorem recipiat). Des termes de la charte semble donc résulter que le maire était en réalité nommé par les bourgeois et que l’élection des trois prud-hommes n’était plus qu’une vieille formalité maintenue par la lettre des Etablissements. On peut croire cependant aussi que, dans ces lettres, le roi, assez mal informé de la coutume particulière de La Rochelle, n’a eu d’autre but que de transporter au sénéchal sa prérogative de nommer le maire, et que, dans l’application, on s’en est tenu, aussi bien pour le mode de nomination par les cent pairs que pour la désignation du maire, aux règles anciennes. En fait, aux siècles suivants, l’élection des candidats n’appartint jamais qu’aux cent-pairs, et le sénéchal, au moins en théorie, resta libre de nommer maire l’un quelconque des trois élus [102]. Nous en avons des témoignages nombreux et explicites, et en particulier un règlement de 1388, consacré tout entier à régler les formes et les conditions de cette élection [103]. Elle se faisait alors, non plus le jour de Saint-Simon et Saint-Jude, terme fixé par l’ordonnance de saint Louis, mais le dimanche de la Quasimodo ; elle resta fixée à cette date jusqu’à la suppression de la commune. Elle avait lieu au moyen âge dans l’église de Saint-Barthélemy, ce qui dura jusqu’en 1567 ; elle se fit ensuite à l’hôtel de ville [104]. Les électeurs étaient les « échevins, conseillers et pairs, » c’est-à-dire l’ancien corps des cent-pairs ; ils pouvaient choisir les candidats, non pas seulement dans leur sein, mais encore parmi les seigneurs et bourgeois de la ville. Aussitôt nommés, les élus étaient présentés au sénéchal et plus tard au gouverneur de La Rochelle ou à son lieutenant qui désignait celui qui aurait la mairie. C’est ainsi qu’en 1628, comme nous l’avons dit, Jean Guiton fut élu avec deux autres candidats et nommé maire par Raphaël Collin, assesseur du grand sénéchal [105].

Quand le maire mourait en charge, il était remplacé par l’une des deux personnes qui avaient été élues en même temps que lui, au choix du sénéchal ; il en fut du moins ainsi en 1317, où une délibération des échevins à ce sujet décida, en se référant à plusieurs précédents, de présenter aussitôt au : sénéchal les deux élus survivants, pour qu’il nommât parmi eux le maire qui achèverait l’année [106].

Quelques documents du XIVe siècle font mention d’un sommaire et montrent que c’était l’un des deux co-élus du maire, En 1307, le sous-maire, qui était alors un clerc, fut, par jugement des « eschevins, conseillers et pairs, » destitué, mis hors de commune, banni pour dix ans et condamné à une amende de trente marcs pour injures au maire [107].

On trouve dans Arcère [108] et dans le manuscrit de Brienne [109] des serments prêtés par les maires en 1275, 1356 et 1388 ; empruntés au Livre des statuts de 1453 ; ils se composent du serment de fidélité au roi, du serment de fidélité à la commune, du serment fait au « commun » d’observer les Etablissements, dont plusieurs de leurs dispositions reproduisent presque textuellement quelques articles.

A La Rochelle comme à Rouen, le corps des cent pairs était composé de membres inamovibles. On ne saurait induire le contraire d’un serment de 1275, rapporté au livre des statuts de 1433 [110], et qui a pour titre : « Serment que doit faire chacun pair quand il est fait et esleu pair de ladicte ville. » Il ne peut être ici question en effet que de pairs nommés par suite d’une vacance amenée par le décès ou la déchéance d’un pair. Au XVe siècle, aux pairs en exercice étaient adjoints un certain nombre d’assistants dont le privilège consistait a être pourvus d’une pairie avant tous autres concurrents, sauf toutefois les fils de pairs qui obtenaient cette magistrature par résignation de leurs pères [111].

L’habitude s’était établie pour les pairs de résigner leur magistrature aussitôt que le fils, au profit duquel ils voulaient se démettre, avait atteint l’âge de dix-huit ans. Quand on voulut réformer cet usage il y eut de nombreuses protestations, et le principal argument en faveur des anciens errements fut que la mauvaise qualité de l’air de La Rochelle faisait généralement mourir les parents quand leurs enfants étaient encore en bas âge. Néanmoins, des lettres patentes de François 1er, du 12 février 1531-1532, fixèrent à vingt et un ans l’âge auquel le fils d’un pair lui put succéder [112]

L’article 2 des Etablissements, relatif au corps des vingt-quatre jurés, fut interprété à La Rochelle, au moins à partir du XVe siècle, d’une manière particulière. Tandis qu’ailleurs ce corps était élu annuellement, à La Rochelle chacun des membres qui le composait était élu à vie, et on se bornait à établir un roulement annuel entre le collège des échevins et celui des conseillers [113]. La distinction entre les échevins et les conseillers était peu sensible, et souvent on appelait les vingt-quatre membres de ce corps échevins plutôt que conseillers. Au XVIe siècle, on avait décidé qu’il y en aurait huit « de justice, appelez clers, autres huit appeliez bourgeois, les autres huit marchands [114]. » En général, on appelait pairs à La Rochelle, non pas tous les membres du corps de ville mais seulement les soixante-seize qui n’étaient ni conseillers ni échevins.

Le corps de ville tout entier, échevins, conseillers et pairs, présidé par le maire, constituait, sous le nom de Plénier conseil, un tribunal, dont plusieurs décisions nous sont parvenues. La condamnation d’un sous-maire pour injures au maire, en 1307, dont nous avons déjà parlé, fut prononcée par le plénier conseil [115]. Ce devait être une sorte de haute cour de justice, ne jugeant que dans des circonstances exceptionnelles, eu égard soit à la qualité de l’accusé, soit à l’importance du crime. Cependant nous trouvons des faits analogues jugés par un tribunal différemment composé : en 1335, un accusé de désobéissance au maire est condamné par les échevins et conseillers [116] ; en 1323, un pair est condamné par les échevins seuls, pour injures dites au maire en plénier conseil [117].

D’après tous les documents très nombreux relatifs, aux privilèges de juridiction, c’était au maire qu’appartenait la justice criminelle et la police ; il jugeait seul les causes de police, mais pour les procès criminels il semble avoir été toujours assisté du collège des échevins [118]. Un acte daté, d’après Gallant, de 1209, établit les échevins juges d’appel des sentences rendues par le maire [119] ; mais, aux siècles suivants, ce fut le gouverneur de la ville qui connut des appels de la cour du maire [120].

Nous n’avons pas à insister ici sur la juridiction reconnue à la ville par ses privilèges ; nous avons vu plus haut qu’elle fut une source féconde de conflits et que les prétentions du corps de ville, non moins que les empiétements des officiers royaux la modifièrent souvent. En général, on reconnut au maire la haute justice en matière criminelle, avec réserve des seuls cas de lèse-majesté. L’exécution des jugements concernait le prévôt royal qui percevait aussi, au profit du roi, les amendes provenant de la justice municipale.

Outre la juridiction contentieuse, le maire et l’échevinage exerçaient encore la juridiction gracieuse. Il nous est parvenu un grand nombre d’actes, dont plusieurs du XIIIe siècle, reçus par le maire et les échevins de La Rochelle ; ils sont pour la plupart écrits en français et témoignent par leur écriture et leur teneur du soin et de l’ordre qui étaient apportés à cet office [121].

Les bourgeois étaient la plupart du temps appelés : bourgeois jurés de commune. Les Etablissements déterminent assez nettement leurs droits et leurs charges ; leur condition n’était pas sensiblement différente de celle des bourgeois de Rouen et des autres villes soumises au même régime. Nous avons dit plus haut de quel privilège Jean Sans-Terre les avait gratifiés au point de vue du service militaire [122]. On sait que d’après les Etablissements (art. 30) tout habitant était tenu, après une résidence d’an et jour, de faire partie de la commune, d’acquitter les droits d’entrée et de prêter le serment. C’est sans doute à cette règle que fait allusion un passage d’une bulle d’Honorius III, du 16 décembre 1216, relative aux Templiers de La Rochelle, qui dit que, dans cette ville, au bout d’un an et un jour, tout étranger sans seigneur devenait homme du roi [123]. Il n’y a pas lieu ici de prendre cette expression au pied de la lettre, et l’on peut aisément croire la chancellerie pontificale inexactement renseignée sur la condition précise des étrangers qui venaient habiter La Rochelle.

Tous les bourgeois de La Rochelle n’étaient pas également soumis aux mêmes devoirs vis-à-vis de la commune et du suzerain. On connaît quelques exemples de bourgeois, soustraits, en vertu d’actes royaux, à la juridiction de la commune, exemptés de toutes charges tant envers la commune qu’envers le suzerain et soumis à une juridiction et à une suzeraineté étrangères. M. Marchegay a publié deux chartes de la reine Eléonore, datant probablement toutes deux de 1199, et soumettant à l’abbaye de Fontevraud, l’une, un bourgeois de La Rochelle nommé Pierre de Ruffec, la seconde, un autre bourgeois nommé Pierre Foucher [124]. De même, en août 1224,. Louis VIII transporta à l’archevêque de Cantorbéry l’hommage et le service d’un bourgeois de La Rochelle, Emery de Chaourse [125].

Le serment que prêtaient, en 1356, les habitants qui entraient dans la commune nous a été conservé [126]. Nous avons, aussi le tarif des droits qu’il fallait acquitter, en 1457, pour devenir bourgeois juré de commune. C’était alors, pour les gens « de qualité basse, mécanique ou d’aucun mestier, trois escus, » pour les gens « de moyenne condition, six escus, » et enfin pour « ceux qui seraient puissants et de grande faculté, à l’ordonnance de MM., au-dessus de six écus [127]. ».

Disons, en terminant, deux mots de règles costumières abrogées par le pape Honorius III, en 1217, à la demande des magistrats de la ville, non pas qu’elles se réfèrent directement aux Etablissements, mais parce qu’il n’est pas tout à fait étranger à notre sujet de noter cette intervention du pape pour modifier une coutume. Il est vrai que ces articles sont relatifs à la matière du mariage dont les juridictions ecclésiastiques, prétendirent longtemps se réserver l’examen. A La Rochelle, le régime de la communauté était de règle dans les mariages, si bien que le mari, après avoir dissipé tous ses biens propres, pouvait encore dissiper l’apport de sa femme, sans que celle-ci put s’y opposer. De même, la femme, même condamnée pour adultère, pouvait continuer à revendiquer la moitié des acquêts, du mariage. Ce fut à ces conséquences que voulut remédier la bulle du pape Honorius [128].


[1Académie de La Rochelle. Section de littérature. Choix de pièces lues aux séances, n°9. La Rochelle, 1863, in-8, p. 65-224.

[2Revue des Sociétés savantes, t. III, 1864, 1er semestre, p. 468.

[3Académie de La Rochelle. Section de littérature. Rapport, n° 12. La Rochelle, 1865, in-8, p. 31-79.

[4Un tirage de ce livre, sans indication de lieu ni d’éditeur, porte la date de 1628 ; un autre porte l’indication de Paris, 1628 ; enfin, à un troisième de 1629, on a ajouté un avis de l’imprimeur au lecteur, un extrait du privilège du roi et l’indication de l’éditeur, Estienne Richer, l’imprimeur du Mercure français, qui l’inséra, avec sa pagination particulière de I à CLX, au t. XIII de ce recueil. Ces quatre éditions, ou plutôt ces quatre tirages, sont entièrement semblables. il en existe une édition in-4°, s. l, 1628, de 127 pages, que je n’ai vue que dans un carton des Archives nationales (K 1223). Déjà précédemment, le Mercure avait publié un mémoire sur les privilèges des Rochelais « en réponse au manifeste ou discours de la prise des armes de. M. de Soubise. » (T. XI, p. 311-385.)

[5Manifeste contenant les causes et raisons qui ont obligé ceux de la ville de La Rochelle à prendre les armes et de se joindre à celles du sérénissime roi de la Grande-Bretagne. A La Rochelle, 1627, plaquette de 24 p.

[6L’original de cette compilation n’existe plus, mais il nous en est parvenu une copie faite en 1610 et qui est conservée à La Rochelle ; elle a pour titre : « Noms et surnoms de tous les maires et recteurs de la communité de cette ville de La Rochelle..etc. » Sur cet ouvrage et sur son auteur, Jean Mérichon, souvent maire de La Rochelle, voy. Delayant, Historiens de La Rochelle. La Rochelle, 1863, in-8, p. 15 à 30. — Amos Barbot, dans son ms. cité plus loin, qui s’est beaucoup servi de cet ouvrage, lui donne le nom de « livre paterne »j à cause, dit-il, qu’il « contient l’enregistrement et matricule depuis la fondation de votre corps de tous ceux qui ont esté maires de laditte ville qui en peuvent veritablement estre appelez les pères. » (fol. 6.)

[7Galland, p. XXIV. — Ms. Fr. 16908.

[8Galland, p. XXXII. — Fr. 16908, fol. 224.

[9D’après des extraits, ou plutôt des traductions ou des analyses dans le recueil précédent de Jacques Audoyer de 1454, Galland, p. XL. — Fr. 16908, fol. 226.

[10D’après des traductions du Livre des statuts de 1453. Galland, p. XXXIII. — Fr. 16908, fol. 234.

[11D’après le Recueil de 1454. Galland, p. XLII. — Fr. 16908, fol. 230.

[12D’après le même Recueil. Galland, p. XLIX. — Fr. 16908, fol. 270.

[13D’après le même Recueil. Galland, p. XLII. — Fr. 16908, fol. 224, 231, 237.

[14D’après le même Recueil. Galland, p. XLIII. — Fr. 16908, fol. 231.

[15D’après le même Recueil. Galland, p. XLIII. — Fr 16908, fol. 231.

[16D’après le Livre des statuts de 1453. Galland, p. XXXV.— Fr. 16908, fol. 253.

[17Galland, p. XXXIII - Fr. 16908, fol. 248.

[18Galland, p. XXXV. — Fr 16908, fol. 255.

[19Histoire de la ville de La Rochelle et du pays d’Aulnis. La Rochelle, 1756-1757, 2 vol. in-4. - Pour plus de détails consulter le volume de M. Delayant sur les historiens de La Rochelle.

[20Bibl. de l’Ecole des Chartes, 4e série, t. IV, pp. 132 et 321.

[21Sur Amos Barbot et son ouvrage, consultez le long article que lui a consacré Delayant dans ses Historiens de La Rochelle, p. 41-57.

[22Note sur le manuscrit d’Amos Barbot, Hist de La Rochelle, t. I, p. 569

[23II n’y avait déjà plus alors dans les archives de La Rochelle le titre original des Etablissements ni de charte faisant allusion à leur concession. Amos Barbot en attribue l’octroi à la reine Eléonore, en 1199. (Ms. Fr. 4798, fol. 20.)

[24Dans la charte de restauration de l’abbaye de Saint-Michel en l’Herm par Guillaume, duc d’Aquitaine, il est fait mention d’un fief auquel étaient attachés les droits de lestage des navires « a Blavia ad Rupellam usque. » (Gall. Christ., t. II, pr., p. 408.)

[25Richard le Poitevin, qui était du pays, donne d’importants renseignements sur l’état de Châtel-Aillon au XIIe siècle.(Histor. de France, XII, p. 418.) Il y faut ajouter les renseignements extraits d’un procès-verbal de visite de 1430, donnés dans le ms. d’Amos Barbot et publiés par M. Elie Berger. (Biblioth. des Ecoles de Rome et d’Athènes, fasc. VI. Richard le Poitevin, p. 111.) Dans cet excellent mémoire, M. Berger a prouvé que l’auteur nommé jusqu’à présent Richard de Cluny était de l’Aunis et vivait au milieu du XIIIe siècle, ce qui donne un prix particulier aux quelques renseignements sur cette région que l’on trouve dans ses œuvres historiques.

[26Arcère, Hist. de La Rochelle, t. I, p. 176.

[27Voy. la charte d’absolution. (Ibid., t. II, p. 658.)

[28Voy le récit du siège de Châtel-Aillon écrit par Richard le Poitevin. (Histor. de France, t. XII, p. 418.)

[29Henri II confirme aux bourgeois de La Rochelle : « omnes illas libertates et liberas consuetudines quas comes Villelmus Pictavie eis concessit, sicut carta Ludovici regis Francorum quam inde habent testatur. » (Bibl. de l’Ecole des Chartes, 4e série, IV, 156.) — Il n’y a aucune raison de croire avec M. Jourdan (Mémoire cité, p. 110) que ces privilèges, concédés entre 1117 et 1137, impliquaient la concession des Etablissements qui certainement n’ont pu être rédigés que sous Henri II. On pourrait tout aussi justement prétendre qu’à Rouen ils remontent au règne d’Henri Ier parce que ce prince a octroyé des privilèges à la ville.

[30Une relation dont nous parlerons plus loin semble ne faire dater le peuplement de La Rochelle que de l’époque où la ville fut possédée par Eble de Mauléon ; cependant comme cette relation même parle des revenus de La Rochelle que s’était réservé le roi Louis VIÎ en cédant ce fief aux descendants des seigneurs de Châtel-Aillon, il est plus vraisemblable de l’attribuer aux privilèges concédés par le comte de Poitiers et le roi de France dont parle la charte de Henri II. Rien d’étonnant du reste à ce que l’immigration ait continué au temps d’Eble de Mauléon.

[31Arch. Nat, J. 626, n° 135. — Cf. les observations que ces noms ont suggérées à M. Marchegay. (BibL de l’Ecole des Chartes, 4e série, t. IV, p. 159.)

[32Nous empruntons ces renseignements à une relation de l’établissement d’une nouvelle paroisse à La Rochelle, que Galland (Discours, p. XV), Besly (Hist. des comtes de Poitou, p. 472), d’Achery (Spicilegium, éd. in-fol., t. III, p. 502), Arcère (Hist de La Rochelle, t. II, p. 690), le Gallia Christiana (t. II, instr., col. 462) et le Recueil des historiens de France (t. XII, p. 419 II.) ont publié, en tout ou en partie, d’après « une pancarte du trésor de l’église Saint-Barthélemy de La Rochelle » Mais cette relation, qui n’a pas la forme d’un acte authentique et qui ne parle qu’à la fin du récit de la fondation de la nouvelle paroisse, me paraît bien plutôt un fragment de chronique, fragment que je rattacherais volontiers à la Chronique relative à l’Aunis, restituée par M. Berger à Richard le Poitevin. Le morceau y comblerait précisément une lacune, puisque, après avoir raconté les malheurs du sire de Châtel-Aillon (1117), la narration de Richard saute brusquement à la fin du XIIe siècle. C’est pour compléter et éclairer cette chronique que les auteurs du Recueil des historiens de France ont donné en note cette relation ; mais je m’étonne qu’ils n’aient pas été frappés de la ressemblance des idées et du style des deux morceaux, non plus du reste que M. Berger qui cependant a dû nécessairement étudier l’un et l’autre.

[33« ... Multitudo hominum tam indigenarum quam advenarum ex diversis orbis partibus illic per terram et per mare applicantium postulaverunt a predictis dominis (Ebbone de Maleone et Godefrido de Rupeforti) campum Guillelmi de Syre qui erat ville et portui contiguus. Quia autem grave erat eis propter vie longitudinem adire parrochialem ecclesiam de Connia in superiori parte ipsius ville sitam, postulaverunt sibi in campo predicto ecclesiam fieri in honore sancti Bartholomei. » (Relation de l’établissement de la paroisse de Saint-Barthélemy, dans Histor. de France, t. XII, p. 419.)

[34Et non en 1145, comme dit Galland. Les lettres d’Eugène III, qui, à la demande de l’abbé de Cluny, enjoignit à l’évêque de Saintes de laisser s’établir cette église, sont datées de Segni, 10 kl. mart. (20 février). -Voy. Jaffé, Regesta, n° 6633.

[35Nous ne connaissons ce fait que par un document du 24 décembre 1199. Le fils d’Eble de Mauléon reçut alors d’Eléonore la restitution de Talmond, et en échange de La Rochelle le château de Benon avec une rente de cinq cents livres in praetoratu de Rupella, moyennant quoi il renonça a tous ses droits sur La Rochelle. (Arcère. t. II, p. 647.) — Ce document est aussi publié par Galland, Discours, p. XXVI. Un meilleur texte est dans le vol. 317 de,la collection Brienne, fol. 21.

[36Cette charte a été plusieurs fois publiée : par Galland, Discours au roy, p. XXX, d’apr. le recueil de la Bibl. nat , Fr. 16966, par les éditeurs des Ordonnances (t. XI, p. 399), d’ap. un vidimus du XIVe siècle (Arch. Nat. JJ 53, pièce 44.) Enfin un texte bien meilleur a été donne..par M. Marchegay (Bibl. de l’Ecole des Chartes, IVe série, t. IV, p. 156) d’ap. le Ms. Fr. 18970, fol 1 de la Bibl. nat. Il en existe encore d’autres copies : coll. Duchesne, t. 78, fol. 1396 ; coll. Brienne, t. 317, fol. 55.

[37Outline itinerary of Henry II, dans Benedict of Peterborough, ed. Stubbs., p. CXXXIX.

[38« .., Vicum mirabilem de novo constructum, qui Rochella nuncupatur, et quia ibi portus aptus est per mare navigantibus, de diversis regionibus multitude navium causa negociacionis de die in diem advenit. » (Richard le Poitevin, ms. du Vatican, fds. de la reine Christine, 1911, cité par Berger, Mém. cité, p. 46 n.)

[39« ... Castrum Julii supra mare positum pene ad nichilum redactum ; « (ibid.)

[40« Concedo etiam eis ut habeant communiam ad defensionem et securitatem ville sue et rerum suarum, salva fide mea et honore meo et domini Pictavie, quamdiu eam rationabiliter tractaverint. »

[41Cet acte, donné au Pin en Poitou, est publié dans les Ordonn , XI, p. 318, d’ap le registre du Trésor des Chartes, JJ 53, Pièce 318, et par Gallant, Discours au roi, p. XX. Dans le registre du Trésor, il est suivi de la mention de la confirmation par la reine Eléonore : « Hec eadem confirmat regina Alienor sub eadem forma. » Cette mention s’applique probablement aussi à la charte de Henri II, citée précédemment et qui précède, dans le même vidimus, l’acte du comte Richard. Des copies du même acte se trouvent encore dans la coll. Brienne, vol. 317, fol 23 et 23 v° et dans la coll. Duchesne, t. 78, fol. 191.

[42Au début du XIVe siècle, les réformateurs envoyés par le roi durent maintenir ce privilège contre les prétentions du procureur du roi : « Comme nous avons entendu que Mestre Aymeri Teler, procureur du roy ou temps passé, ait mis empeschement non deuement sus les testaumens des bourgois de La Rochelle qui mouroient senz hoir dessendant de leur char propre, combien que il eussent heriters de leur lignage ou que il eussent autrement ordené leuement, nous deffendons que de ores en avant empeeschement ne soit mis sus le testaument desdis bourgois ne saisine faite en leur biens quant il en auront ordene en testaument, par quoy leur ordonnance soit de rien empeschiée. » ordonnance des enquêteurs Nicolas de Bray et Louis de Villepreux du 25 mars 1317. Ordonn., t. XII, p. 432.)

[43« Vae iis qui vadunt ad regem Aquilonis ad auxilium quaerendum... ! » (Histor. de France, t. XII, p. 420.)

[44On ne saurait dans tous les cas souscrire à l’opinion de M. Delayant qui voit dans ce passage des allusions au siège de 1224 (Historiens de la Rochelle, p. 8.) M. Berger a surabondamment prouvé qu’il fallait que Richard le Poitevin fût parvenu à une vieillesse avancée pour raconter des événements de 1188. (Mém. cité, p. 51.)

[45« Timebit ergo Rupella saevitiam ipsius (Ricardi), atque muros suos cum fossis dupliciter augebit. Circuibit eam undique mare rumorque tanti operis transcendet Alpes O ! fugite a facie Ricardi Aquitanorum ducis qui angulum maris incolitis ! » (Histor. de France, t. XIIl, p. 420.)

[46« Ululate naves Rupellae quia vastata est habitatio vestra unde consueveratis portare diversa mercimonia. In die illa, Ricardo duce irruente, ut propheta testatur, decalvabit dominus verticem filiarum Rupellae et crinem earum nudabit.., Vae vobis qui opulenti estis in Rupella qui confiditis in divitiis et in judiciis vestns ! » (Ibid.)

[47Mém. cit., p. 115.

[48A l’année 1200 : " Cette année, ledit Richard, roy d’Angleterre, a qui Iadite Elienor, sa mère, avoit particulierement designé le duché de Guienne et compte de Poictou, faict baillete aux maire eschevins et pairs de cette ville des terres depuis la porte de Congnes jusques aux moulins du Temple... » (Bibl. nat., ms. Fr. 18968, fol. 24.) Si ce document était de 1200, comme le dit Barbot, il ne saurait émaner de Richard. Néanmoins c’est dans la date plutôt que dans le nom du souverain que doit être l’erreur de Barbot, car les chartes de Richard, comme celles de Jean Sans-Terre ne portent presque jamais de date.— M. Jourdan, pour reculer la date de ce document, a modifié de la manière suivante l’analyse donnée par Barbot : « privilège de Richard, compte de Poitou, par lequel il fait baillete, etc. » De cette manière il s’est autorisé à dire que cette charte est antérieure à 1189. (Mém. cit., p. 106.) Le texte que nous donnons est le même dans l’original d’Amos Barbot (Fr. 18968) et dans la copie provenant de Colbert. (Fr. 4797, fol. 20.)

[49« Precipimus autem ad ultimum ut communiam suam teneant secundum formam et modum communie de Rochella. » (Teulet, Trésor des Chartes, t. 1, p. 208.)

[50« Sciatis nos concessisse... universis hominibus de Rochella et eorum heredibus communiam juratam apud Rochellam ut tam nostra quam sua propria jura melius defendere possint et magis integre custodire, salva et retenta fidelitate nostra et heredum nostrorum. Volumus quoque et statuimus ut omnes libere et usitate consuetudines ville sue quas antecessores eorum et ipsi sub antecessorum nostrorum et nostro dominio hactenus habuerint, eis et eorum heredibus inviolabiliter observentur et ut ad ipsas manutenendas et ad jura sua et nostra et heredum nostrorum defendenda vim et posse communie sue, quando necesse fuerit, contra omnem hominem, salva fidelitate nostra et salvis juribus nostris et heredum nostrorum et juribus sancte Ecclesie, exerceant et apponant. » Cet acte est publié dans : Joly, Offices de France, t. II, p. 1833 ; Gallant, Discours, p. XXIV ; Arcere, Hist. de La Rochelle, t II pr., p. 660 ; Ordonn., t. XI, p. 320. On en trouve des copies entre autres dans le ms. Fr. 18970, fol. 7 ; dans le t. 78 de la coll. Duchesne, fol.191 ; dans le t. 317 de la coll. Brienne,:fol. 19, et dans les mss. de Dom Fonteneau, t. XXV, p. 209, et t. XXVII bis, p. 223.

[51Voy. la note 1 de la page suivante.

[52« Sciatis nos concessisse... burgensibus de Rupella quod habeant communiam cum omnibus libertatibus et liberis consuetudinibus ad communiam pertinentibus. Concessimus etiam eis quod ipsi habeant omnes Iibertates ac liberas consuetudines quas habuerunt et habere consueverunt tempore bone memorie Henrici patris nostri vel aliorum antecessorum nostrorum. » Cet acte est publié dans Joly, Offices de France, t. II, p. 1833 ; Gallant, Discours, p. XXIX ; Ordonn., t. XI, p. 318. Il y en a des copies dans le t. 78 de la coll. Duchesne, fol. 192 ; dans le t. 317 de la coll. Brienne, fol. 17 et 34 ; dans les registres du Trésor des Chartes, JJ 30 a, pièce 422, et JJ 53, pièce 144.

[53Gallant, Discours, p, XXIX ; Ordonn., t. XI, p. 318 ; Arch. nat., JJ 30 a, pièce 422 ; Bibl. nat., Coll.. Duchesne, t. 78, fol. 192 ; Coll. Brienne, t. 317, fol. 25. - Les Rochelais voulurent plus tard se prévaloir de ce privilège pour acquérir des fiefs et des arrière-fiefs en Poitou ; un arrêt de Parlement, en 1292, les débouta de leurs prétentions. (Boutaric, Actes du Parlement, n° 2792.)

[54Ordonn.. t. XI, p. 319 ; Arch. nat., JJ 53, pièce 144 : Biblioth. nat., Coll. Brienne, 317, fol. 27 et 34 v°.

[55Gallant, Discours, p. XXX ; Coll. Brienne, t. 317, fol. 34 ; coll. Duchesne, t. 78, fol. 192 v°.

[56Voy. plus haut (p. 63, n. 3) la mention de l’acte du 24 décembre 1199 par lequel Eléonore concède entre autres choses une rente annuelle de cinq cents livres à Raoul de Mauléon sur la prévôté de La Rochelle. La même année, le roi Jean concède à Savari, sur la même prévôté, une rente de dix mille sous « pro jure suo quod ipsi et antecessores sui habuerunt et tenuerunt in Rupella. » (Rotuli Chartarum, p. 24.)

[57Traité entre Philippe-Auguste et Savari de Mauléon en juillet 1212. (Delisle, Catalogue, n° 1391.)

[58Anal. de M. Redet d’ap. un vidimus du 6 octobre 1369, envoyé par le garde du scel de La Rochelle à la ville de Poitiers, aux Arch. municipales de Poitiers. (Bibl. nat., n. acq. fr. 3415, fol. 217.)

[591223, 17 février. « ... Vobis mandamus (majori et burgensibus) quod vos, electis tribus de melioribus et discrecioribus ville vestre, eos faciatis, loco nostro, senescallo nostro presentari ut ipse quem vobis videat magis expedire in majorem recipiat. » (Rotuli litter. claus., t. I. p. 535.)

[60Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, t. Il, p. 36. — Cf. la liste des 1749 habitants qui ont prêté serment. (Arch. nat., J 626, n° 135.)

[61Gallant, Discours, p. LV.

[62Gallant, Ibid., p. LIII ; Ordonnances, t. XI, p. 318.

[631227, mai. Confirmation des privilèges. (Ordonn,, t. XI, p. 325.) -1227, juin. Gui de Merville garantit au nom du roi le maintien des franchises et libertés. (Gallant, Discours, p. LX.) — 1227, juin. Franchises de péages et de droits sur terre et sur mer. (Ordonn., t. XI, p. 326.)

[64Ind. par Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, t. II, p. 454. La pièce est en déficit au Trésor des Chartes, mais il y en a une copie dans le ms. Fr. 18970, fol. 11, et elle est publiée dans Besly, Comtes de Poitou, p. 499.

[65Indiq. par Gallant, Discours, p. LX.

[66Gallant, Discours, p. LXI.

[67Arch. nat., JJ 30, pièce 422, JJ 53, pièce 144. - Bibl. nat., Fr. 18970, fol. 13 ; Coll. Brienne, 317, fol. 36 v°.

[68Arch. nation., JJ 53, pièce 144. - Biblioth. nat., Fr. 18970, fol. 15 ; Coll. Brienne, 317, fol. 36.

[69Arrêt du Parlement de 1282 au sujet de la vérification des mesures. (Delisle, Restitution d’un volume des Olim, n° 491.) — Arrêt du Parlement du 21 février 1282-1283 confirmant le maire et les échevins dans leur juridiction. (Gallant, Discours, p. LXIV.) - 21 mai 1312. Arrêt confirmant les droits de police aux maire et échevins. (Gallant, Discours, p. LXV.)

[70Voy. les réserves du serment prêté en novembre 1270. (Gallant, Discours, p. LXI.) — Cf. arrêt du Parlement de décembre 1278. (Boutaric, Actes du Parlement, n° 2183, et Delisle, Restitution d’un volume des Olim, n° 324.)

[71En 1241, lorsque Alphonse est armé chevalier, La Rochelle paye mille livres. (Arch. nat., J 1054, n° 17.) En 1269, elle octroie six mille livres à l’occasion de son départ pour la croisade, à condition qu’on supprime la halle où les marchands devaient apporter leurs denrées. (Boutaric, Saint Louis et Alphonse de Poitiers, p. 288.) - 28 septembre 1310, Levée de subsides à l’occasion du mariage de la reine Isabelle. (Bibi. nat., Coll Duchesne, vol. 78, fol. 190.)

[72Voy. Delisle, Mémoire sur une lettre inédite adressée à la reine Blanche par un habitant de La Rochelle. (Bibl. de l’Ecole des Chartes, 4e série t. II, p. 574.)

[73« ... Prist lidis prevos, en prejudice de la liberté desdiz maire et bourgeois, la charrete et les chevaus Pierre du Broil, contre la voIonte de sa gent, a porter sarment a ardoir une Espanoille qui fu a an arse en la Jaudon et martraita hom de battre les vallez et les chevaux en tele manière que ils ne firent besoigne de XL jours. » (Ord., t. XII, p. 429.)

[74« Dient quant un prisonniers ist de la geole, soit pris a droit ou a tort, laquele chose est molt grieve a ceus qui sont pris a tort, le geolieir le roy de La Rochelle prent vint deniers de l’issue, ja n’i demourast que une heure, et se lidis prisonniers n’a de quoi paier, il li oste la robe ; ne onques ne fust accoustumé que de quatre deniers et ceaus met en sa bource sens profit que le roys y ait, pourquoi requièrent que tiex extorsions li soient deffendues. » (Ibid.)

[75Voy. plus haut, p. 65, n. 2.

[76Ordonnances des rois de France, t. XII, p. 425. — C’est à ce document que sont empruntés tous les détails donnés plus haut sur les excès des officiers royaux. — Le texte des ordonnances est très mauvais, nous avons revu les extraits que nous en avons donné sur le texte du registre du Trésor des Chartes, JJ 56, pièce 227, et nous avons rempli certaines lacunes à l’aide de la copie qui se trouve dans le t. 317 de la collection Brienne, fol. 33. - De plus, un fragment original d’une des plaintes adressées au roi par les Rochelais nous est parvenu : « Ce sunt les requestes et les supplicacions que li maire et li eschevins de La Rochele font à nostre seigneur le roi de France, » (Arch. nat., K 1223.)

[77Boutaric, Actes du Parlement, n° 7281.

[78Bibl. nat., ms. Fr., 18970, fol. 19.

[79Gallant, Discours, p. LXVI.

[80Ordonnances, t. III, p. 431.

[8125 octobre 1360. — Gallant, Discours, p LXXVI-LXXX. — Cf. dans le ms. Fr. 18970, fol. 26, la reconnaissance de tous les privilèges « esclaircis » par les commissaires de la ville.

[828 janvier 1373. Ordonn., t. V, p. 571 et 575.

[83Ordonn. t. VI, p. 556.

[84Ibid, t X, p. 60.

[85Ibid., t. XIII, p. 43.

[86Ibid. t. XIII, p. 11 ; Gallant, Discours, p. C.

[87Ordonn., t. XIII, p. 64 ; Gallant, Discours, p. CVI.

[88Bibl. nat., Coll. Brienne, t. 317, fol. 208.

[89Ordonn., t. XV, p. 212.

[90Gallant, Discours, p. CXII.

[91Ibid., p. CXIII.

[92Bibl. nat., ms. Fr., 18970, fol. 101, et Coll. Brienne, t 317, fol. 248.

[93Gallant, Discours, p. CXIV.

[94Ordonn., t. XVIII, p. 488. - Gallant (Discours, p. CXV-CXXI) a contesté I’authenticité de ce procès-verbal de serments réciproques prêtés par le maire et par le roi, il trouvait humiliant pour la majesté royale d’admettre qu’un roi de France avait pu prêter serment à genoux et découvert devant un maire. Rien dans cet acte n’autorise à le suspecter.

[95Ordonn., t. XIX, p. 224.

[96Ibid., t. XXI, p. 46.

[97Elle a été publiée par M. Jourdan, Privilèges de La Rochelle (Académie de La Rochelle. Section de littérature, n° 12. La Rochelle, 1865, in-8, p. 47-77), d’après le ms. 317 de Brienne, fol. 1-16.

[98M. Jourdan a ajouté en note à son édition les modifications apportées aux divers articles de la « déclaration » par l’arrêt de la Chambre des comptes.

[99Arcère, Histoire de La Rochelle, t. I, p. 309-323 Gallant, Discours, . CXXX-CLII ; Ms. d’Amos Barbot, Bibl. Nat., ms. Fr., 18968, fol. 370 v°.

[100Arcère, Histoire de La Rochelle, t. I ; p. 322.

[101Rotuli Litter. clausar., t. I, p. 535.

[102II faut dire cependant qu’un exposé des privilèges de 1523 s’exprime ainsi : « Tous ensemble composans ce corps (les échevins et les pairs), par chacun an élisent l’un d’entre eux maire. » (Gallant, Ibid., p. CLII.) La pratique contraire a été constante jusqu’en 1628.

[103Gallant, Discours, p. XXXVII.

[104Jourdan, Mêm. cité, p. 130.

[105Voy. plus haut, p.78.

[106Gallant, Discours, p. XLIV.

[107Galland, Discours, p. XLII.

[108Ouv, cit., t. I, p. 589.

[109Vol. 317, fol. 67.

[110Gallant, Discours, p. XXXIII. Ce serment reproduit tous les articles des Etablissements où il est question des pairs.

[111« Ils ne feront aucuns pairs ne esche vins, es lieux de ceux qui vacqueront sans prealablement les assigner d’un jour de conseil a l’autre après le trepas de celui qui vacquera ; et n’en sera fait d’autre que prealablement lesdits assistans ne soient pourveus. Et semblablement, sont électifs les enfans des eschevins, conseillers et pairs pour être du conseil, s’ils sont capables, ensemble et avec lesdits assistants, et pourront lesdits enfants avoir les lieux de leurs pères par résignation. » (Serment des maire, échevins, conseillers et pairs, XVe siècle ; Arcère, ouv. cit, t. I, p. 590)

[112Ibid., p 196.

[113« Selon qu’il est escript ou Livre noir, ou second article de l’Establissement de ladicte ville, des pairs d’icelle ville doibvent estre eslu xxjv du consentement et volonté des pairs, desquelz xxjv les douze seront appelez eschevins et les autres xii, conseillers, et seront muez chascun an ; c’est assavoir que ceux qui seront eschevins seront conseillers en l’autre an suivant et e converso. » (Jourdan, Mém. cité, p. 131.)

[114Gallant, Discours, p. CLII. Confirm. de privilèges de 1553.

[115Gallant, Discours, p. XLII.

[116Ibid., p. XLIII.

[117Ibid., p. XLIII.

[118Vov. une condamnation de 1302, contre des « houliers » et gens de mauvaises mœurs, prononcée « par jugement par le maire o le conseil des eschevins. » (Ibid :, p. XLIX.)

[119« Selon qu’il est escript en le Livre de la mairie de sire P. Aymon, l’an 1209, les douze eschevins de la cour de La Rochelle ont la court et congnoissance des reclams et appellations faictes du maire, des sentences interlocutoires ou appointements faictz et donnez par lui, dont il sera reclamé, et des causes dont il. aura congnoissance comme dit est. » (Ibid., p. XL.)

[120Arrêt du Parlement du 3 janvier 1422-1423. (Ibid., p. C.)

[121M. Marchegay a publié toute une série de ces actes. (Mém. cit., p. 140 et suiv.) — Voy. aussi un testament reçu par le maire de La Rochelle dans Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, t. II, p. 532 a.

[122Voy plus haut p 70

[123« Cum de antiqua ipsius ville consuetudine sit hactenus observatum ut quicumque advena sine domino per annum et diem ibi moratur statim efficitur homo regis. » (Arcère, Ouv. cit., t. II, p. 622. — Cf. Rymer, t. I, p. 258.)

[124Mém. cit., p. 134, 135.

[125Teulet, Layettes du Trésor des Chartes, t. II, p, 37.

[126Gallant, Discours, p. XXXV.

[127Ibid.

[128Ibid., p. LI. et Bibl. nat., Coll. Ducliesne, t. 78, fol. 193.

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