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1486 - Saintes (17) - Statuts des maîtres bouchers

jeudi 3 janvier 2008, par Pierre, 1062 visites.

Source : Dictionnaire des confréries et corporations d’arts et métiers, dans lequel on trouve par ordre alphabétique :
- 1° l’histoire des confréries des premiers âges du christianisme ;
- 2° des confréries du Moyen-Age, et de celles de nos jours ;
- 3° l’histoire des corporations d’arts et métiers, avec leurs statuts
par M. Тoussaint Gautier – Paris – 1854 – Books Google

Statuts des maîtres bouchers de Saintes
confirmés par le roi Charles VIII à Thouars, en avril 1486

- I - CHARLES, etc. savoir faisons à tous presens et advenir nous avoir receu l’umble supplicacion des maistres bouchiers jurez de nostre ville, cité, faulxbourg de Xaintes, contenant que la dite ville et cité est la principalle ville du pays de Xaintonge, qui est fort peuplé et a grant apport tant pour la situacion d’icelle, qui est en bon pays et opulant que, aussi par le moien des voyages et pelerinaiges qui se font chacun jour en l’église monseigneur sainct Eutrope en la dite ville de Xaintes et autrement.

Parquoy, pour le bien et utilité de la dite ville du pais et de la chose publique et des manans et habitans en icelle, que aussi des estrangiers qui chacun jour y affluent, est besoing et tres-nécessaire que bon ordre et police soit mis ou donné au mestier de boucherie pour obvier au grans abuz, dangiers ou inconveniens qui par deffault de ce s en pourraient ensuir.

Par quoy et pour y donner ordre et provision, les dits supplians nous ont puis nagueres fait présenter leur requeste contenant certains statutz et articles de leur dit mestier qui avoient esté faiz et accordez entre eulx, à ce que leur voulsissions les dits statut et articles confermer, ratiffier et approuver.

Veue la quelle requeste, nous eussions ordonné qu’elle soit renvoyée au seneschal de Xaintonge ou à son lieutenant à Xaintes, et à notre avocat illec, pour eulx informer du prouffit et dommaige que ceulx de la dite ville pourroient avoir en accomplissant par nous le contenu d’icelle requeste, et la dite informacion avec leur advis renvoyer par devers nous, pour le tout veu, y estre pourveu ainsi que verrons estre à faire par raison ; laquelle informacion, en semble advis des dits lieutenant et advocat, aient depuis este renvoyés par devers nous, et à ceste cause nous ont iceulx supplians requis très humblement leur estre sur ce donné provision pour ce est-il que nous, ces choses considérées, voulans la dite ville et faulbourgs de Xaintes estre entretenue en bon ordre et police, veues par les gens de nostre grant conseil les dites requestes, informacion et advis de nos dits officiers, et en suivant iceulx advis, de nostre grâce especiale, plaine puissance et auctorité royal, avons voulu, statué et ordonné, et par la teneur de ces présentes voulons, statuons et ordonnons que dores en avant aucun ne soit receu à estre maistre boucher, en la dite ville et faulxbourgs de Xaintes, s’il n’esl juré et venu de père en filz, et que tant que le pere vivra ses enfans ne pussent être receu maistres du dit mestier de boucherie

- II – Item. Et après le décès du dit maistre boucher juré de la dite ville et faulxbourgs, ses enfants masles le pourront estre s’ilz sont adce habilles, ydoines et souffisans, et que là et au cas qu’ilz ne seront trouvez souffisans ne habilles, ilz seront tenuz bailler homme souffisant pour exercer le dit mestier pour eulx et en leur nom.

- III – Item. Et que en tant que touche les filles des dits maistres jurez du dit mestier, en la dite ville et faulxbourgs, elles pourront tenir boucherie après ce qu’elles seront mariées à homme habille, expert et souffisant au dit mestier, et non autrement.

- IV – Item. Et seront les dits maistres bouchers jurez tenuz de fournir la dite ville et faulxbourgs de trois chars tout le long de l’année, c’est assavoir de beuf, de mouton et de porc fraiz en la saison, et là et au cas que en la dite ville et faulxbourgs y aura faulte des dites chars, les dits maistres bouchers jurez seront admendables d’admendes arbitraires envers nous, et seront contrains réaument et de fait à payer les dites admendes

- V – Item. Et se les dits maistres bouchers mectent en la dite ville et faulxbourgs en vente aucunes chars glaireuses, vanteuses, morveuses ou infaictes, noz officiers et l’esleu des dits maistres bouchers pourront prendre les dites chars et icelles confisquer, et les faire brusler, et pugnir les delinquans par admendes et autrement selon l’exigence des cas.

- VI – Item. Et que les dits maistres bouchers de la dite ville et faulxbours se puissent d’ores en avant par chacun an assembler le premier jour de janvier en l’une de leur maison ou autre maison de la dite ville telle qu’ilz adviseront, et illec, appellé nostre prevost de la dite ville, puissent faire leur esleu et maistre du dit mestier des bouchers ainsi qu’ils ont par cy-devant acoustumé de faire, lequel esleu et maistre juré du dit mestier aura tout le long de la dite année regard sur tous les autres bouchers de la dite ville et faulxbourgs et sur toutes les chars qui y seront vendues ou exposées en vente.

- VII – Item. Et ne pourront les dits bouchers jurez ne aucuns d’eux exposer en vente aucunes chars en la dite ville et faulxbourgs, sinon que premièrement elles soient veues et visitées par le dit esleu et maistre du dit mestier.

- VIII – Item. Et seront tenuz les dits bouchers fournir continuellement icelle ville et faulxbourgs de bonnes chars grasses et compectentes des dites trois espèces, c’est assavoir, beuf, mouton et pourceau à sa saison, qui seraient hors de toute souspicion, sur peine de privation de leurs dits privilleges et d’amende arbitraires.

Desquels statuz et ordonnances dessus déclairées les dits maistres bouchers des dites ville et faulxbourgs de Xaintes ont parcydevant et de toute ancienneté acoustumé joir et user, ainsi que par la certifficacion de nos dits officiers au dit lieu de Xaintes est apparu aus dits gens de notre dit conseil, par la quelle ilz ont aussi certifié que ainsi en user est le bien, prouffit et utilité de nous et de la chose publique du dit pays.

Si donnons en mandement par ces dites presentes au seneschal de Xaintonge, et prevost du dit lieu de Xaintes, et à tous nos autres justiciers ou a leurs lieuxtenans, presens et avenir, et à chacun d’eulx qui sur ce sera requis et comme à lui appartiendra que nos dits statuz et ordonnences dessus declairées ilz facent d’ores en avant et tousiours tenir, garder et entretenir et accomplir de point en point selon leur forme et teneur, et les facent publier au dit lieu de Xaintes et ailleurs là ou il appartiendra, en contraignant à ce faire et souffrir tous ceulx qu’il appartiendra et qui pour ce seront à contraindre par toutes voies et manières deues et en tel cas requises, ct afin etc. Sauf etc.

Donné à Thouars au mois d’avril l’an de grâce mil cccc quatre-vingt et six et de notre règne le quatriesme, avant Pasque.

Ainsi signé Par le Roy à la relacion des gens de son grant conseil : J. DE VlLLEBRESME

Visa contentor : F TEXIER

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