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1486 - Saintes (17) - Statuts des maîtres couturiers et pelletiers

jeudi 3 janvier 2008, par Pierre, 979 visites.

Source : Dictionnaire des confréries et corporations d’arts et métiers, dans lequel on trouve par ordre alphabétique :
- 1° l’histoire des confréries des premiers âges du christianisme ;
- 2° des confréries du Moyen-Age, et de celles de nos jours ;
- 3° l’histoire des corporations d’arts et métiers, avec leurs statuts
par M. Тoussaint Gautier – Paris – 1854 – Books Google

Statuts des couturiers et pelletiers de Saintes, confirmés par Charles VIII,
à Niort, mars 1486

CHARLES etc savoir faisons à tous presens et avenir nous avoir receue l’umble supplication de nos bien amez les maistres ouvriers du mestier et estat de cousturerie de drap en la ville de Xaintes, contenant que pour le gouvernement et police tant dudit mestier de cousturerie que aussi du mestier de pelleterie, et obvier aux faultes et abutz qui povoient et pevent estre faictes, lesdits supplians et pareillement lesdits pelletiers firent piec a certains statutz, cons titucions et ordonnances touchant le fait d’iceulx mestiers, lesquels par cy-devant entre eulx ont esté jurez, gardez et observez, et mesmement depuis nostre advenement à la couronne

Lesdits supplians, advertiz que nos chiers et nos bien amez les jurez, eschevins et pers do ladite ville et communauté de Xaintes avoient de nous obstenu confirmacion de leurs privilléges, ont fait le serment accoustumé, à quoy ils ont esté receuz et jugez par jugement de la court du scel royal estably audit Xaintes, les garder et observer et depuis ença ont joy et usé du contenu esdils statuz, constitucions et ordonnances, à plain declairez es articles dont la teneur s’ensuit.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et oront, Antoine Cotart, licencié es-loix, garde du scel royal estably aux contracts en ladite ville et cité de Xaintes pour le roy nostre seigneur, salut.

Savoir faisons que comme il soit ainsi que le quart jour du mois de novembre l’an mil cccc soixante-seize furent presens et personnellement establiz, Mathelin Boursault, Jehan Guerin, Pierre Gaultier, Pierre Braudit, Jamet Gorion, Guillaume de Launay, Jehan Sauvaige, François Merciere, Jehan Soumier, Jehan du Feuzier, Estienne Joly, Gerinet Touzeau, Colas Sarin, Yvonnet le Faucheur, Jehan Texier, Mathelin Fourest et Pierre Bernard, cousturiers tenans ouvrouer en ladite ville et faulxbourgs de Xaintes ; Pierre Arnault, Jehan Baillivet et Mathelin Мallet, pelletiers, adjoincts et assauciez avec lesdits maistres cousturiers, lesquelz de leur bon gré, pure, absoulue et agréable voulunté, et pour ce que très bien leur a pleu, par vertu et auctorité des privilléges donnez a ladite ville par le feu roy Loys, que Dieu absoille, dernier trespassé, aux jurez, eschevins et pers d’icelle dite ville et communauté eussent fait, passé et ordonné lors entre les mains de Jehan Isain, notaire et procureur en ladite ville, certaines coonstitucions et ordonnances touchant le fait de leur dit mestier, et que depuis le trespas dudit feu roy, lesdits jurez eussent obtenu du roy nostre seigneur, qui de présent est confirmacion de leurs dits privilèges, se sont tirez par devers eulx, leur priant qu’il fust leur bon plaisir de les recevoir a serment d’estre bons et loyaulx au roy nostre seigneur et à ladite ville, et de garder et observer les privilléges d’icelles et les leurs, lesquelz dessus dits, aujourd’huy date de ces présentes, en présence de Jehan Isain, notaire royal et procureur de ladite ville et communaulté d’icelle, personnellement establiz les dessus dits, lesquelz de leur bon gré, pure, absolue et agréable voulunté, ont fait le serment auxdits jurez en telz cas accoustumé sur les saints Evangiles, nostre seigneur touchant le livre, et ainsi mesdits seigneurs les jurez les ont receuz et ont promis de garder et observer leurs privilléges et franchises selon leur mestier, tout ainsi et par la forme et manière qu’il est accoustumé es villes de Paris, Orléans, Rouen, Bourges et autres bonnes villes du royaume de France, et selon les articles ci-dessoulz escriptz ; lesquelz dessus dits ont ordonné et estably, ordonnent et establissent de leur consentement et volunté, à icelles garder et faire garder, ont esleuz d’entre eulx jurez de leur dit mestier, Mathelin Boursault, Jehan Guerin, Estienne Joly et Pierre Bernard, maistres cousturiers, et pour Ie mestier de pelleterie, Pierre Arnauld et Jehan Baillivet, lesquelz ont juré de bien et loyaument exercer ledit office de juré.

S’ensuivent lesdits articles touchant les mestiers dessus dits

- I - Que d’ores en avant nuls cousturiers ne pelletiers étrangers qui ne sont de présent en ladite ville et ont leur ouvrouer depuis les privilléges octroyez à icelle ville, ne seront si osez ne hardiz lever ne tenir ouvrouer en ladite ville ne faulxbourgs, sans le congié et licence desdits jurez desdits mestiers, et que par eux ilz soient examinez s’ilz sont souffisans.

- II – Item. Que ceulx qui seront receus par lesdits jurez desdits mestiers, avant que de lever lesdits ouvrouers, paieront à la reparacion de la ville ung marc d’argent et demy marc à la boete de la confrairie, pour faire les services, le disner es maistres et compaignons de ladite ville et faulxbourgs, à l’ordonnance desdits jurez desdits mestiers, appelle le procureur de ladite ville audit disner, s’il luy plaist y aller.

- III – Item. Que toutes foiz et quantes que ung maistre cousturier ira de vie à trespas ou ung pelletier, sa femme pourra tenir ung maistre varlet tant qu’elle vivra ou qu’elle demourra veufve, ou se marie avec un compaignon cousturier, joyra dudit privillége ; aussi ung filz de maistre pourra tenir ouvrouer après le trespas de son père, et une fille pareillement, si elle se marie en l’ostel de sondit père et que elle soit seule héritière, avec ung cousturier, en faisant tousjours le devoir, et s’ilz s’en vont demourer ailleurs et dehors dudit ostel, ne joyront dudit privillége sinon qu’ilz soient receuz par lesdits maistres jurez, et en payant ou faisant le devoir comme dessus est dit.

- IV – Item. Les maistres et compaignons d’ores en avant, tous les lundiz de la sepmaine, paieront à la bourse de leur dite confrairie, chacun deux deniers tournois, et les allouez ung denier, et lesquelz maistres seront tenuz faire bon paier leurs varlets et allouez, et ce pour emploier au service divin et affaires nécessaires de ladite confrérie.

- V Item. Que toutes foiz et quantes que aucun cousturier estrangier aura levé ouvrouer ou s’efforcera lever en ladite ville et faulxbourgs, ou pelletier, sans les congié et licence des jurez de ladite ville, aussi des jurez desdits mestiers, lesdits jurez de ladite ville vouldront ung ou deux de leurs sergens, gaigiers pour leur faire deffense, de par mesdits seigneurs les jurez, qu’ilz ne soient si osez ne hardiz de lever ouvrouer sans faire les solemnités et choses dessus dites, et, au cas de refuz, de les faire convenir (citer, assigner) et adjourner pardevant mesdits seigneurs les jurez, pour en faire la raison.

- VI - Item. Que se aucuns cousturiers appellez chochechatz, qui besoignent en chambre et maisons secrètement et ne paient aucuns devoirs au roy ne à la ville, ne font aucun bien à la chose publicque, mais tallent la vie aux autres pauvres maistres et compaignons qui paient les tailles, subcides au roy nostre seigneur, biens, corvées à ladite ville, seront prins ou convenus par Iesdits gaigiers et maistres jurez dudit mestier et retenuz en l’amende de quinze solz tournois, moitié à la reparacion de ladite ville et moitié à la bouette, laquelle amende sera declairée par mesdits seigneurs les jurez ; lesquelles choses dessus dites et chacune d’icelles les dessusdits maistres ont promis et juré garder et observer comme dit est dessus, promectans de non jamais venir ne faire venir à l’encontre en aucune manière et de leur consentement et volunté à tenir et garder ce que dit est, en ont esté jugiez et comdapnez par le jugement de la cour dudit scel royal, par ledit Jehan Usain, notaire et procureur susdit, si comme il nous a certiffié ; auquel nous sur ce donnons et adjoustons pleniere foy et preuve, lequel scel royal que nous gardons, à ces présente avons mis et apposé en tesmoing de vérité.

Ce fut fait et passé en l’ostel de l’honnorable homme sire Jehan Roy, juré de ladite ville, lequel print le serment des dossus dits présens, tesmoings, honnorables hommes et saiges maistres Arnault, Queu et Antoine Cotart, licenciés en loix, et plusieurs autres, le xviij jour de mars l’an mil cccc vingt et trois. Je approuve la rasture ou il у a Estienne Joly.

Donné comme dessus. Ainsi signé : J. USAIN

En nous humblement requérant que, pour plus grant approbacion et confirmacion des statuz et articles et ordonnances, et afin que ceulx dudit mestier de cousturerie vient plus enclin de les entretenir, garder et observer, il nous plaise icelles ordonnances et lectres dessus transcriptes, en tant que touche leur dit mestier de cousturerie seullement, approuver, ratiffïer et confermer, et sur ce leur octroyer noz lectres.

Pourquoy nous, les choses dessus dites considérées, et ouy su ce le rapport de nostre procureur en la seneschaussée de Xaintonge, lesdites ordonnances et statuz dessus transcriptes, avons pour le bien et police dudit mestier de cousturerie tant seulement, louez, ratiffiez, approuvez et confermez et par la teneur de ces présentes, de grâce espécial, plaine puissance et auctorité, louons, ratiffions, approuvons et confermons, et voulons que d’ores en avant ilz soient par ceulx dudit mestier de cousturerie supplians gardez, entretenuz et observez de point en point, sans enfraindre, selon leur forme et teneur, et si avant que par cy-devant a esté deuement et justement fait. Si donnons en mandement par ces dites présentes au seneschal de Xaintonge, et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieuxtenants, et à chacun d’eulx, que de nos dites grâce, ratifficacion, approbacion et confirmacion, iiz facent, seuffrent et laissent lesdits supplians joir et user pleinement et paisiblement, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps advenir, aucun destourbier ou empêchement au contraire, et que lesdites ordonnances et articles dessus transcriptz ilz entretiennent et gardent et facent entretenir et garder de point en point si avant que par су-devant en a este deuement usé, et y contraignant ou faisant contraindre à ce faire et souffrir tous ceulx qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes deuz et raisonnables. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre scel à ces dites présentes, sauf en autres choses nostre droit et l’autruy en toutes.

Donné à Nyort, au moys de mars l’an de grâce mil cccc quatre-vingt-six, et de nostre règne le quatriesme

Ainsi signé :

Par le Roy, à la relacion du conseil : J MENON

Visa contentor, F. Texier

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