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1549 - Dénombrement des possessions de l’abbaye de Saint-Jean-d’Angély (17)
mardi 5 février 2008, par , 2770 visites.
- armes de l’abbaye de St Jean d’Angély
L’abbaye de Saint-Jean d’Angély est la plus ancienne des abbayes de Saintonge. En 1549, elle est aussi la plus riche, avant le bouleversement imminent des guerres de Religion.
Inventaire des fiefs, terres, possessions, domaines et héritages qu’elle détient.
Compte d’exploitation annuel.
Un glossaire des lieux cités et des mots oubliés, en colonne de droite. Les noms de lieux en bleu. Les termes juridiques, en vert.
Voir la carte satellite, avec une présentation géographique des propriétés de l’abbaye.
Source : Archives Historiques de Saintonge et d’Aunis - T XXXIII - 1903
1549, 17 juin. — Dénombrement rendu au roi par l’abbé Chabot, de l’abbaye de Saint-Jean d’Angély, présenté à la Chambre des comptes de Paris le 21 du même mois [1].
C’est la déclaration des fiefs, terres, possessions, domaines et héritages que tient le révérand père Monseigneur M. Jean Chabot, protonottaire du saint-siège apostolique, abbé commandataire du moutier et abbaye de Saint-Jean d’Angély, à cause de la ditte abbaye et membres dépendants d’icelle, de laquelle déclaration la teneur s’ensuit.
Premièrement le dit révérand, à cause de sa ditte abbaye, qui est de fondation royalle, a et tient :
Texte | Glossaire et commentaire |
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![]() Laquelle chastellanie, terre et seigneurie du dit Foussemagne est tenant et confrontant au cimetière de Saint-Lazarre, ycelluy compris, et au chemin public à aller du dit Saint-Lazarre à Taillebourg jusqu’au fief vulgairement appelée le fief de la Garenne qui est du dit Taillebourg, et d’illec, tirant au fief de Chassechièvre, sur main dextre, estant le dit fief, pour un quart ou environ, de la ditte seigneurie, et, du dit fief de Chassechièvre, aux terres et fief du seigneur de La Laigne, le chemin royal entre deux, tirant d’icelle jusqu’à un lieu appelé Vairon qui est aussy de la ditte seigneurie en partie, et, du dit lieu de Vairon au dommaine des Touzets, traversant le dit chemin royal, et du dit dommayne des Touzets aux bois des Dugasts, et, du dit bois, tirant aux Bournes faizant la séparation et divize de la ditte seigneurie de Fossemagne, et des terres du prieuré de Fontenet, et, d’icelles dittes bornes, tirant ès maisons des Breneteaux, le chemin publicq par lequel l’on va dud. Fontenet au dit Saint-Jean, entre deux, et, des dittes maisons desd. Bruneteaux, suivant le chemin, vers les maisons du Moullin Brun, les dittes maisons et moulins compris, et, du dit Moullin Brun, suivant le cours de l’eau qui dessend du grand pont de Saint-Jullien jusques es moullins de Puychérant, iceux, et les prez suivant le cours de l’eau, compris avec les apuys tenant des dittes eaux ; ensemble la moitié des fauxbourgs depuis les dits moullins, tirant à main senextre jusqu’à une venelle, et, de là, continuant le long du dit fauxbourg jusqu’au dit cimetière Saint-Lazarre, première confrontation, hormis touttes fois des dittes confrontations : Le fief vulgairement appelé le fief de la Champagne, que tient damoiselle Françoise Dubois, dame des Portes et de La Jallet, et aussy ce que tiennent, on fief de l’abbé, les hoirs de feu Me Jean Raphael en son vivant conseiller du roi, nostre sire, en sa cour de Parlement de Bordeaux. Et outre ce que tient en le fief de L’Hermitage l’aumosnier de Saint-Jean. En laquelle chastellanie, terre et seigneurie de Foussemagne, compris le corps de la ville du dit Saint-Jean et partie des fauxbourgs d’icelle, se peuvent monter les deniers des rentes, deubs par chacun an à cause des lieux mouvants et tenus dudit révérand, à la somme de soixante livres tournois ou environ. Pour ce LX livres. En la ditte seigneurie y a les moullins de Comportet, lesquels, avecq leurs appartenances, sont tenus de rente aud. révérand, par chacun an, à payer par quartier, au nombre de huit vingt boisseaux froment mezure du minage du jourd’huy. Pour VIIIxx bo. froment. A aussy, à cauze de la ditte abbaye, les moullins de contrainte appeliez les moullins de Puychérant, scis ès dits fauxbourgs de Taillebourg, lesquels peuvent valloir de ferme, par chacun an, le nombre de neuf cent dix boisseaux froment, et autant sont affermez. Pour ce IXc 10 bo. froment. Il y a aussy d’avoyne de rente à cause de la ditte seigneurie de Foussemagne, deux boisseaux. Pour ce 14 bo. avoine. Peut aussi y avoir en chappons de rente, pour chacun an, XLVII. En gélines aussi, pour chacun an, le nombre de XIII. Les terrages de la dite chastellenie peuvent valloir de tout bled par chacun an, iceux recueillis au sixte, pour tous devoirs de dixme et terrage, le nombre de six cent boisseaux de tous bleds, qui est la tierce partie froment, la tierce partie mesture, et la tierce orge, baillarge et avoyne, qui est, la dixme distraitte, qui équipolle à la moitié des dits six cent boisseaux, trois cent boisseaux, cy C bx froment ; C bx mesture ; C bx orge, baillarge et avoyne. Les complants des vignes de la dite seigneurie de Foussemagne, sans comprendre la dixme, peut valloir aud. révérand, par chacun an, dix pipes de vin ; pour ce X pipes. Tient en domayne, ledit révérand, en ladite chastellanie de Foussemagne, sa fuye et prison, ensemble sa guerenne qui est en buissons et est toutte ruynée ; le tout circuit d’un vieil et ancien fossé, et contient, ledit circuit, deux journaux de terre ou environ. |
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L’agrier est variable selon les produits, les lieux, les seigneurs et les périodes : le taux le plus élevé est généralement 1/6e. Les plus courants sont le 1/10e et le 1/12e. En savoir + |
Item, à cauze du corps de ladite abbaye, tient aussy ledit révérand, en tout droit de jurisdiction haute, moyenne et basse, et l’exercice d’icelle, certaines enclaves appeliez Les Châtelliers, Gasson, Le Pontreau de Courcelle, La Magdelaine, Les Guedaud, le fief commun de Fontorbe, Pillotteau, Combachard, Bouille-Les-Choux, et fief du Guet ; tenant, les dittes enclaves, d’une part, à la rivière qui passe à Saint-Eutroppe, d’icelle tirant le long d’un grand chemin publicq qui va du dit Saint-Eutroppe es deux planches, d’illec au grand chemin de Saint-Jullien, icelluy traversant jusqu’au pontreau de Courcelles, tirant à La Magdelaine, et d’illec, à La Croix du Pain, et, de la ditte croix à Fontorbe, dessendant tout le long d’un petit chemin ou sentier qui va au Moullin-Vaux, et d’illec, tirant le chemin qui est entre Combachard et Lardillière, jusqu’à la porte de Niort, dessendant le chemin qui est sur les douves de la ditte ville jusqu’à la porte de Mathas, tirant à la ditte porte, le long de la rue des faux bourgs dudit Mathas, à la rivière, compris le lieu appelé La Sallemande ; première confrontation, hormis d’icelles, dites confrontations la moitié des terrages et complans dudit Fiet commun que prend ledit de Bessé. Esquelz mas de terre et enclaves dessus confrontez, ledit révérand, peut avoir, de terrage qui se lève au sixte pour tous devoirs, par chacun an, cinq cent boisseaux de tous bledz, qui est le tiers froment, le tiers mesture, et le tiers orge, baillarge et avoyne, que, la dixme distraitte, IIIIxx bo. froment, autant mesture, autant orge, baillarge et avoyne. Es complants des vignes peut aussy avoir, par chacun an, trente pipes de vin ou environ ; pour ce, 30 pipes de vin. |
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Aussy, à cause de la ditte abbaye, tient, le dit révérand, en tout droit de jurisdiction, haute, moyenne et basse, et l’exercice d’icelle, les seigneuries de La Folatière et Bourgneuf, tenant, d’une part, au grand Chemin Royal, appelé le chemin du Breuil, que l’on va de la ditte ville de Saint-Jean à Dompierre (sic, pour Dampierre), d’autre, à la terre de seigneurie d’Essouvert, appartenant au pitantier du dit Saint-Jean, à cauze de son office de pitancier, et, de la ditte terre, tirant le long d’un sentier jusqu’à la justice de La Chapelle Baston, allant d’illec, le long d’un sentier, jusqu’au grand chemin appelle le chemin du Breuil, et, du dit chemin, tirant le long des terres et vignes de M. de La Jallet, et, du dit lieu, montant le long de la terre du sieur de Saint-Martin de Cersay jusqu’au grand chemin du Breuil. Desquelles seigneuries dessus confrontées, le dit révérand, peut avoir les terrages qui sont au sixte, pour tout devoir de dixme et terrage, le nombre de trois cent boisseaux de tous bleds, qui est, la dixme extraitte, qui équipolle à la moitié des grains, cent cinquante boisseaux ; pour cecy pour le dit terrage : L boisseaux froment, L boisseaux mesture, L boisseaux orge, baillarge et avoyne. Des complans, qui est au huitain aussy pour tout devoir, se peut amasser, es dittes seigneuries, par chacun an, huit pipes de vin ou environ, qui est, la dixme extraitte, quatre pipes ; pour ce, IIII pipes. Peut avoir, ledit révérand, en deniers de rente, par chacun an, es dittes seigneuries, six livres ; — en chappons, 5 ; — en gellines, 2. |
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A aussy, le dit révérand, ès dittes seigneuries de La Follatière et Renebourg, deux fours à ban, en chacune d’icelle, un qui vaut d’afferme, par chacun an, vingt boisseaux froment seullernent, parce qu’il n’y a plus de bois sur le lieu pour les chauffer ny ès environ, et faudra, à la fin, qu’ils tombent en ruines ; pour ce XX boisseaux froment. A aussy, le dit révérand, au dit lieu de La Follatière, sa grange et treuil pour recueillir les bleds et vins provenant de la ditte seigneurie. |
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Tient outre, ledit révérand, à cauze de la ditte abbaye, la terre et seigneurie d’Antezant, en tout droit de jurisdiction et exercice d’icelle, qui est tenante, du costé, au grand chemin appellé le chemin du Breuil, ainsy qu’on va de la ditte ville de Saint-Jean au Breuil de L’Isle, d’autre costé, à la rivière de Boutonne, dessendant le long de la ditte rivière, puis la terre de Saint-Bardoul jusqu’à la terre de Ribemon ; montant le long d’un sentier qui départ la ditte seigneurie d’Antezant, et la seigneurie d’Oriou jusqu’au grand chemin du Breuil, et, du dit chemin, suivant tout le long d’un petit sentier qui départ les seigneuries de la Chapelle Baston, Saint-Bardoul et celle du dit Antezant, dessendant jusqu’à la ditte rivière de Boutonne. Au dedans de laquelle seigneurie d’Antezant, le dit révérand peut avoir, de terrages, chacun an, qui se lève au sixte tant pour le droit du seigneur que pour la dixme, trois cent cinquante boisseaux de tous bledz ou environ, qui est la dixme extraitte, huit vingt quinze boisseaux ; pour ce, 58 boisseaux un tiers froment, 58 boisseaux et un tiers mesture, et autant d’orge, baillarge et avoine. Aussy peut s’amasser de complants, qui est au sixte pour tout droit, huit barriques de vin ou environ, qui est, la dixme extraitte, IIII barriques. Il y a en deniers de rente, en la ditte seigneurie, quinze livres tournois. Pour ce, 15 livres ; — chappons de rente, 6 ; — gélinnes, 3. A aussy, le dit révérand, en la ditte seigneurie d’Antezant deux moullins à eau qui sont tenuz à rente de luy, avec leurs appartenances ; l’un desquels se nomme le moulin de Rossigné, qui doit, pour chacun an, seize boisseaux froment, et deux chappons, et l’autre s’appelle le moulin d’Antezant, qui doit trente deux boisseaux de froment et deux chappons ; qui est, pour les deux moullins, quarente huit boisseaux et quatre chappons ; pour ce 48 boisseaux froment, et quatre chappons. A aussy le dit révérand, en la ditte seigneurie d’Antezant, sa grange pour recueillir les fruits provenant d’icelle seigneurie. |
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Tient aussy, ledit révérand, à cause de la ditte abbaye, la seigneurie de La Chapelle Baston en tout droit de jurisdiction et l’exercice d’icelle ; laquelle se confronte, d’un costé, à la terre et seigneurie de La Follatière, et à une sablière appellée la sablière de Bourgneuf, et un petit sentier entre deux, tirant le long d’icelluy sentier, qui divize aussy les terres et seigneuries d’Antezant, Bourgneuf et la présente seigneurie de La Chapelle jusqu’à la terre et seigneurie de Saint-Bardoul ; icelle suivant le long des chaignasses de la ditte Chapelle jusqu’à la ditte seigneurie de La Jarrie, et d’illec, montant au grand chemin de La Croix-La-Comtesse, et auprès le village appelle Le Pouzat, suivant le long du dit chemin de La Croix jusqu’à la ditte sablière de Bourgneuf ; en laquelle seigneurie, a, le dit révérand, en deniers de rente, par chacun an, cent solz tournois ou environ, pour ce 100 sols tournois ; chappons de rente, 11 ; gélinnes, 1. Ledit révérand peut aussi recueillir et amasser, en la ditte seigneurie, pour tout droit de terrage et dixme qui est et se lève au sixte, le nombre de quatre cent boisseaux de tout bled, qui est le tiers de froment, le tiers mesture, et le tiers d’orge, baillarge et avoyne, et pour, la dixme extraitte qui équipolle à la moitié des dits grains, cy : 66 boisseaux 2/3 froment, autant de mesture, et autant d’orge, baillarge et avoine. Se peut aussy recueillir de complants, qui est au sixte pour tout devoir, huit pipes de vin, qui, la dixme extraitte, IIII pipes de vin. Est aussy, en la ditte seigneurie, un fourg à ban, lequel peut valloir, par chacun an, audit révévand, environ dix boisseaux de bled froment d’affermé, et non plus, parce qu’il n’y a plus de bois sur le lieu ny aux environs pour le chauffage d’icelluy, et faudra à la fin le laisser en ruyne ; pour ce 10 boisseaux froment. |
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Aussy, le dit révérand, à cause de sa ditte abbaye, a et tient, en la paroisse d’Asnières, en tout droit de juridiction haute, moyenne et basse et l’exercice d’icelle, certains fiefs et mas de terre ; confrontant, d’une part, vers le bourg dudit Asnières, à la terre et seigneurie de L’Aleu, montant le long du grand chemin par lequel l’on va du bourg dudit Asnières à Cognac, jusqu’au canton et carrefour du chemin de Crenouiller, d’illecq, dessendant le long du grand chemin jusques au pontreau de L’Aloeu, tournant le long de la terre de Messieurs de La Roche de Cluny, un fossé entre deux, et, d’illecq, tirant au grand chemin qui va du grand puy dudit Asnières à Escoyeux, et le long du chemin de la ditte Roche de Cluny à un lieu appelle La Bouteillière et le long de la terre de Monsieur de La Crestinière, tirant au long de la guerenne du sieur de Nantillé, un fossé entre deux jusqu’à la sablière dudit Nantillé, et le long du grand chemin jusqu’à la terre du sieur de Laurière, allant jusqu’au buisson de Lamoureau, dessendant le long du grand chemin jusqu’au grand village dudit Asnières, icelluy compris, et, dudit village, droit le long du chemin jusqu’au canton appelle Chaloup, et, dudit canton, retournant audit grand puy dudit Asnières, et, dudit puy montant le long du grand chemin jusqu’au coing de la guerenne du sieur de La Touche Yverlant, un fossé entre deux, faisant divize jusqu’à la guerenne de L’Aloeu, et, dudit lieu le long d’un fossé faisant divize de la terre de L’Aleu et dudit Asnières jusqu’au grand chemin comme l’on va dudit Asnières à Cognac. Première confrontation. Auquel fief et seigneurie, ledit révérand lève, par chacun an, les terrages à divers devoirs sçavoir au sixte, au neufain, et à l’onzain. Au sixte, pour tout devoir de terrage et dixme, icelluy révérand peut amasser, chacun an, de tout bledz environ quatre vingt boisseaux, qui est, la dixme extraitte, quarante boisseaux, le tiers froment, le tiers mesture, et le tiers orge, baillarge et avoyne ; cy, XIII boisseaux 1/3 froment ; XIII boisseaux 1/3 mesture ; et autant d’orge, baillarge et avoyne. Au neufain, qui est pour le droit du seigneur seullement, peut amasser de terrage, de tous bleds, chacun an, cent boisseaux ou plus ; pour ce, 33 boisseaux 1 tiers froment ; autant de chacune espèce de bleds. A l’unzain qui s’amasse aussy pour droit du seigneur, peut y avoir de tous bledz, chacun an, six vingt boisseaux, qui est en froment quarente boisseaux, et des autres espèces quatre vingt ; pour ce : 40 boisseaux froment ; 40 boisseaux mesture ; 40 boisseaux orge, baillarge et avoyne. Aussy tient, le dit révérand, en la ditte paroisse d’Asnières, en tout droit de jurisdiction et exercice d’icelle, un autre mas de terre et fief tenant à M. de Laurière, un chemin entre deux, montant, le long dudit chemin, à la terre dudit sieur de Barbezière, en tirant le long de la dite terre, et certains buissons et palisses, faisant divize jusqu’au canton du grand chemin de Taillebourg, retournant, dudit canton, le long de certaines palisses et buissons, faisant aussy divize jusqu’à une pierre et borne appellée la pierre de Chantejean, et de la ditte pierre, dessendant le long de la terre de Taillebourg jusqu’au coing du fief de vigne appelle Pantegoue, qui est à Monsieur de La Crestinière, tirant tout le long du dit jusqu’au chemin de Taillebourg à un lieu appelle La Groy, et, tournant le long du dit chemin jusqu’à la terre du sieur de Laurière. Première confrontation. Au dedans duquel fief dessus confronté, ledit révérand prend et lève, des fruits croissant en icelluy, le sixte pour terrage et dixme, qui peut valloir, pour chacun an, cent cinquante boisseaux de tous bleds, qui est la dixme distraitte et équipollante à la moitié des dits fruits, vingt cinq boisseaux froment, autant mesture, et autant orge, baillarge et avoyne ; pour ce : 25 boisseaux froment ; 25 boisseaux méture ; 25 boisseaux orge, baillarge et avoyne. Le complant des vignes des fiefs estant au dedans de la ditte seigneurie, qui se paye aussy au sixte, peut valloir au dit révérand, pour chasque année, pour tout devoir, six pipes ; pour ce 3 pipes de vin. Aussy est, en la ditte paroisse, un autre fief et mas de terre appartenant audit révérand en toutte jurisdiction, comme dessus ; tenant d’une part, aux maisons de Berlets, icelle comprize, tenant d’illec tout le long du grand chemin qui fait divize, de la terre de La Touche et dudit fief, jusque au village de Thoreau, parties des maisons du dit village estant du dit fief et mas de terre, et l’autre, de la terre et seigneurie de Fontenet, et, d’illec, le long d’un sentier faisant divize de terres et seigneurie du dit sieur de L’Aloeu et du dit mas, jusque au chemin de Tournebœuf, et, du dit chemin, le long de la terre du dit Fontenet, les bornes entre deux, jusqu’à la terre et seigneurie de Foussemagne, appartenant au dit révérand, suivant le long d’icelle terre, jusqu’à la terre dudit sieur de L’Aloeu, les bornes et divizes entre deux, et proceddant tout le long de la terre de L’Aloeu, en montant jusqu’à la terre du dit sieur de La Touche Yverdant. Et, en icelluy fief et mas de terre, le dit révérand lève à l’onzain de terrage de touz grains naissants en icelluy, qui peuvent valloir, chacun an, six vingt boisseaux de tout grains ; pour ce : 40 boisseaux froment ; 40 boisseaux mesture ; 40 boisseaux orge, baillarge et avoyne. Et aussy, des vins croissants es dits fiefs des vignes estant en icelluy mas, pour le complant à l’onzain, par chacun an, six pipes de vin ; pour ce : 6 pipes. Lève aussy, ledit révérand, en deniers de rente, à cause des dits mas et seigneurie sus confrontez, estant en la ditte parroisse d’Asnières, la somme de trente quatre livres tournois ou environ ; pour ce 34 livres. En chappons, de rente, à cauze des dits villages et mas de terre et seigneurie, 8 chappons ; gélines, de rente, 4. Outre, ledit révérand, a de rente, chacun an, de certaines terres arrentées, estant en et au dedans des mas et fiefs sus confrontez, le nombre de vingt deux boisseaux froment ; pour ce : 22 boisseaux froment. |
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Tient aussy, ledit révérand, en tout droit de jurisdiclion et exercice d’icelle, certains fiefs et mas de terre, préz et bois appeliez la seigneurie de Suyrand, en la paroisse de Saint-Hillaire de Villefranche, en laquelle sont plusieurs villages et maisons, mesmement le village nommé Suyrand, le village des Brouhards, des Guyons, Fonteneaud, et le village du Pain ; tenant, icelluy mas de terre, d’une part, à la seigneurie d’Escoyeux, et, d’illecq, suivant les bornes et divizes faisant séparation jusqu’à la terre de Douet, à un lieu appelle La Combe Poupon, et, de la ditte Combe, tournant le long de la ditte terre du Douet jusqu’à un lieu appelle Fontmorte, retournant le long de certaines palisses faizant divizes des dittes terres jusqu’à la terre de La Brousse et des Guyons, et, d’illecq, dessendant au canton du bois dudit révérand, retournant le long de la ditte terre de La Brousse, les palisses et buissons entre deux jusqu’au jardin dudit sieur de La Brousse, et, dudit jardin, en dessendant tout le long du grand chemin jusqu’au dit lieu de Saint-Hillaire, et, dudit lieu, montant le long de la terre de La Giraud jusqu’au bout de la chaussée dudit Saint-Hillaire, et dessendant le long de la ditte chaussée au moullin Rolland, seigneurie d’Escoyeux. En la ditte seigneurie de Suyrand, sus confrontée, recueille ledit révérand, chacun an, de terrages qui sont à l’onzain, environ quarente boisseaux de tous bleds ; pour ce : 13 boisseaux un tiers froment ; 13 boisseaux un tiers mesture ; et autant d’orge, baillarge et avoyne. II y a en avoyne, de rente, sur certains lieux delà ditte seigneurie, chacun an, 8 boisseaux ; en deniers, 10 livres, en chappons, 4 ; gélinne, 2. Il n’y a aucun revenu quoy que ce soit bien peu, ès dits bois de la ditte seigneurie de Suyrand, parce qu’ils sont presque tous en ruyne, pour la grande mutation des abbez de la ditte abbaye, qui ont esté cinq depuis trente ans en ça, et pour les grands procès qui ont esté durant la vacance d’iceux, et ne sçauroit estre affermée, la paisson, que deux boisseaux de chastaignes qui peuvent valloir dix sols ; pour ce : 10 sols. |
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Item aussy, le dit révérand tient, et luy appartient en tout droit de jurisdiction haute, moyenne et basse, l’exercice d’icelle, à cauze de laditte abbaye, la terre et seigneurie de Courcelles, confrontant, d’une part, à la terre et seigneurie de Ribemon, un grand chemin entre deux, suivant icelluy, et montant jusqu’au grand chemin par lequel on va et vient d’Antezant à Saint-Jean, et, outrepassant le dit grand chemin jusqu’à la terre du sieur de La Magdelaine, et, d’illecq, retournant en bas tout le long d’une petite routte ou sentier faizant divize de terres et vignes dudit révérand et des sieurs d’Oriou et de Ribemon, jusque ès maisons de Me Jean Dediey, dessendant jusqu’à la vieille Boutonne qui vient des boucheaux des Martinnes, et, icelle rivière, montant jusques au moullin de Garnaud, et montant le long du cours de l’eau qui dessend du moullin de Vervant jusques à la terre de la vicomté d’Aunay, d’illec traversant toutte la prérie, certain fossé entre deux jusqu’au chemin. Première confrontation. D’icelle terre et seigneurie, le dit révérand lève les terrages de tous bleds y croissants en icelle, au sixte, fors une demie dixme qui est au traizain avecq le curé dudit lieu ; et se peuvent monter, les ditz terrages, la dixme extraitte, à six vingt boisseaux de tous bleds ; pour ce : 40 boisseaux froment ; 40 boisseaux mesture ; 40 boisseaux orge, baillarge et avoyne. Lève aussy, le dit révérand, le complant des vins au huitain, qui peut valloir, chacun an, six pipes ; pour ce : 6 pipes. A aussy de rente, le dit révérand, de certains moullins à eau et leurs appartenances estant en la ditte seigneurie, quarente boisseaux de froment, payables par quartier ; pour ce : 40 boisseaux de froment. Les deniers de rente de la ditte seigneurie peuvent valloir par an cy 25 livres ; chappons, 11 ; gélinnes, 11. En la ditte seigneurie sus confrontée y a le logis noble et ancien du dit révérand, avec sa grange et autres lieux [2],pour recueillir les fruits d’icelle seigneurie, le tout circuit joignant, lequel est la guerenne, bois taillis, ouches et mottes appartenant audit révérand ; le tout contenant sept journaux de terre ou environ. De la couppe du dit bois taillis et guerenne, y peut avoir, de cinq ans en cinq ans, le nombre d’un millier de fagots qui est pour le chauffage du dit révérand. Aussy, en la ditte seigneurie, tient ledit révérand, en dommaine, certaines pièces de pré contenant neuf journaux ou environ, scizes en la rivière appellée la rivière de Courcelles, où se peut recueillir par an environ dix chartées de foin qui est pour l’entretien des chevaux du dit révérand. |
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Et aussi, à cause de la ditte abbaye de Saint-Jean, a et prend, ledit révérand, en certains fiefs et mas de terre, appeliez La Combe au Moyne, en la seigneurie de Pouzou, contenant six journaux ou environ, tenant d’un bout à la rivière dudit lieu de Pouzou, d’autre au grand Chemin Royal que l’on va de Saint-Jean à Aunay, d’un costé à la terre de la viconté d’Aunay, un grand chemin faisant divize entre deux, et, d’austre costé, au chemin comme l’on va dudit lieu de Pouzou aux Eglises, au devoir du huitain des fruits croissants audit mas, qui peuvent valloir par an, de tous bleds, dix huit boisseaux ; pour ce : 6 boisseaux froment ; 6 boisseaux mesture ; 6 boisseaux orge, baillarge et avoyne. | Lieux
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Aussy ledit révérand a, à cause de la ditte abbaye, en la seigneurie de Paillé, sur certaines pièces de terre, contenant environ trente journaux, le droit de boisselage qui peut valloir, par chacun an, environ six boisseaux de tous bleds ; pour ce : 2 boisseaux froment ; 2 boisseaux mesture ; 2 boisseaux orge, baillarge et avoyne. Plus a, ledit révérand, sur certaines maisons, granges, jardins et prez, estant en la ditte seigneurie de Paillé, environ quatre livres de rente, par chacun an ; pour ce : 4 livres ; géline de rente, 1. |
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A aussy, le dit révérand, en la seigneurie de Brye, à cauze de la ditte abbaye, sur certaines pièces de terre dispercées par icelle, contenant environ trente journaux, le droit aussy de boissellage des fruits croissants en icelle, qui est, pour chacun journeau, l’année qu’il est employé, un boisseau, et peut valloir, par chacun an, environ de six boisseaux de tous bleds ; pour ce : 2 boisseaux froment ; 2 boisseaux mesture ; 2 boisseaux orge, baillarge et avoyne. | Lieux
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Autre déclaration de la chastellanie, terre et seigneurie de Néré que le dit révérand abbé de Saint-Jean d’Angély a et tient, à cauze de la ditte abbaye, en tout droit de jurisdiction, haulte et moyenne et basse et exercice d’icelle. Laquelle seigneurie se confronte, d’une part, à un grand chemin qui est joignant la terre et vicomté d’Aunay, icelluy laissant, et suivant le long d’icelle ditte terre jusqu’à la terre de Messieurs du chapitre de Saintes, certains grands sentiers et divizes entre les dittes terres et celles du dit Néré et la ditte terre du chapitre, tirant jusqu’à la terre du sieur de Contré, le long d’un grand chemin, et, d’illec, montant à la terre dudit sieur de Chantemerlière, un sentier formant aussi divize entre deux, allant tout le long dudit sentier jusqu’au bois de La Foye, icelluy compris, estant certaines grandes bornes et divizes entre les dits bois de La Foye et Chantemerlière, proceddant le long du grand chemin, depuis les dits bois de Chantemerlière jusqu’au près du bourg de Sallaigne, dessendant dudit lieu, le long d’un grand sentier faizant divize de la terre de Roumazière, et de la ditte terre, montant le long des limites de la chastellanie de Fontayne jusqu’à la terre de Nogeret, et, le long d’icelle terre et celle dudit chapitre de Saintes, jusqu’à la chastellanie d’Augicq et Loyré, aussy des grandes divizes et sentiers entre deux, montant d’icelle chastellanie, et tout le long de certaines divizes et chemins jusqu’à la ditte vicomté d’Aunay et au chemin premier confronté. Prend et lève, ledit révérand, en la ditte chastellanie de Néré, tous terrages, mesmement de ce qu’il a accoutumé jouir, parce qu’il y a plusieurs vasseaux en la ditte chastellanie, au sixte de tous fruits y provenant, tant pour le droit de la seigneurie que pour la dixme ; lesquels terrages se peuvent monter, par chacun an, le nombre de deux mil boisseaux de tous grains, qui est, la dixme extraitte qui est justement moitié d’iceux, le nombre de mil boisseaux ; — 333 boisseaux 1 tiers froment ; 333 boisseaux 1 tiers mesture ; 333 boisseaux 1/3 baillarge, orge et avoyne. Le dit révérand aussy lève le complant des vins, au sixte, pour tous devoirs, qui se peut monter, non compris aussy ce que lèvent et prennent les dits vasseaux, en et au dedans les fiefs de vignes de la ditte chastellenie, le nombre de soixante pipes de vin, par chacun an, qui est, la dixme extraitte, trente pipes ; pour ce : 30 pipes de vin. Prend aussy, le dit révérand, de certains lieux tenus à rentes de luy, en la ditte chastellanie, trente huit boisseaux de froment, par chacun an ; pour ce : 38 boisseaux froment. Et avoynes de rente, aussy de certains lieux : 8 boisseaux. Peut, le dit revérand, avoir en deniers de rente, en la ditte chastellanie de Néré, quatre vingt livres tournois ou environ ; pour ce : 80 livres ; en chappons, 75 ; en gélines, 60. A et tient, le dit revérand père, au bourg de Néré, sa maison noble [3], avecq ses préclaustures, esquelles il a son treuil, grange, fuye et jardin, tant pour sa demeure que pour recueillir les fruits provenants de la ditte chastellanie, a aussy son four à ban audit bourg qui peut valloir, par chacun an, moyennant qu’il soit fourny de bois, pour le chauffer, environ cinquante livres tournois ; pour ce : 50 livres. En les prez dudit revérand, qu’il tient en dommayne de la ditte chastellanie, se peut amasser, chacun an, environ vingt chartées de foin qui sont pour la nourriture des chevaux que le dit revérand tient audit lieu ; — 20 chartées de foin. Tient aussy, ledit revérand, en dommayne, certains logis et jardins, avecq leurs appartenances, au lieu appelé La Maison Nouvelle, où se nourrit quelque nombre de bestiaux pour la provizion de la maison. Aussy tient en domaine certaine grange seize au village des Edus, estant en la ditte chastellanie, pour recueillir et amasser les fruits des lieux dudit village et plus proche d’icelluy. Il n’y a aucun revenu de bois que tient en dommayne le dit revérand, scis en la ditte chastellanie, parce qu’ils sont pour l’entretien de la ditte maison, et pour le chauffage du dit four à ban. A aussy et tient, ledit revérand, à cauze de sa ditte chastellanie de Néré, certains fiefs et mas de terre, appeliez Vieux Voizin, contenant vingt six journaux ou environ, tout circuit de bornes et divizes estant au dedans de la seigneurie de Contré, duquel mas ledit révérand prend la tierce partie du terrage qui est au huitain de tous bledz et fruits y provenants, et ledit sieur de Contré, les deux autres parties ; lequel peut valloir, par chacun an, parce qu’il n’est du tout employé et ensemancé, environ six boisseaux de tous bledz ; cy, 2 boisseaux froment ; 2 boisseaux mesture ; 2 boisseaux orge, baillarge et avoyne. A aussy, le dit révérand, de rente, par chacun an, à cauze dudit Néré, sur un certain moullin appelle le moullin d’Héritolle, et ses appartenances, assis en la parroisse de Saint-Hérie, près Mathas, le nombre de 20 boisseaux froment, 20 boisseaux avoyne, et deux chappons. Aussy de certains autres moullins et les appartenances, scis en la parroisse et seigneurie des Touches, que le sieur des Touches tient, appelle le moullin de Romagnou, a, le dit révérand, de rente, chacun an, à cauze de la ditte chastellanie de Néré, quinze boisseaux de froment. |
Lieux
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Autre déclaration des fiefs et seigneuries qu’a et tient, ledit révérand, à cause de la ditte abbaye de Saint-Jean, tant à Pérignac, Goux, Virlet et Saint-Sever, en tout droit de jurisdiclion moyenne et basse, et l’exercice d’icelle. Laquelle est parsonnière entre ledit révérand et le prieur du dit lieu de Pérignac. Premièrement, en la ditte seigneurie de Pérignac, a et tient, ledit révérand, certains fiefs et mas de terre, auxquels sont certains prez,le fief Fond-Poirier, autrement Foncléron, estant à rente, que à l’agrière et terrage au neufain des fruits croissants en icelluy ; confrontant d’un bout, au grand chemin par lequel l’on va et vient du lieu d’Arts à la ville de Ponts, d’autre, aux terres des Bourreaux et Gautrenaux, qu’ils tiennent de la seigneurie de Ponts et de Monsieur de La Ténanière, d’un costé, au chemin par lequel l’on va du bourg de Pérignac à Meursac, suivant icelluy jusqu’à un autre chemin appellé le chemin de Pallenne, tirant le long d’icelluy jusqu’au dit grand chemin allant du Breuil jusqu’à un ruisseau qui dessend dau Gast, dessendant du dit lieu, le long du chemin, jusqu’au lieu appelle La Planche, montant d’icelle les cours d’eau du ruisseau audit lieu appelle de Gast. Plus trois journeaux de terre ou environ assis à Font Lambert, tenant, d’un bout, au chemin par lequel l’on va du lieu appelle La Planche, auprès du Breuil, d’autres aux terres de Jean Gorion, d’un costé, au chemin par lequel l’on va de Pérignac à Archiac, d’autre, aux vignes et terres de Jean Archambaud. Plus une autre pièce de terre, au lieu appelle Payreau, contenant sept journeaux ou environ, tenant, d’un bout, au chemin du Breuil, d’autre, aux vignes de la seigneurie de Pons, d’un costé à un sentier qui fait la divize des terres de Monsieur de Laurière, et, dudit révérand, et d’autre, aux terres des Bourreaux, une autre pièce de terre contenant quatre journaux ou environ assis au dit lieu du Gast, tenant d’un bout au chemin du Breuil, d’autre au ruisseau qui descend de la fond de Font Périer, et des deux costez aux terres et prez des Gautrenaux. Un autre fief et mas de terre assis sur le Pont-Poirier, tenant d’un bout au grand chemin par lequel l’on va du dit bourg de Pérignac à Marsac, d’un bout, à costé, aux terres de la seigneurie de Pont, et, d’autre, aux vignes de Massé, Amiot et Guillaume Mabillaud. Desdits lieux dessus confrontez, le dit révérand peut avoir de terrage, par chacun an, seize boisseaux de tous bledz, ce qui est 5 boisseaux un tiers de boisseau froment, et autant de chacune autre espèce de mes-ture, baillarge et avoyne ; pour ce : Froment 5 boisseaux 1/3 froment, Mesture 5 boisseaux 4/3, Orge, baillarge et avoyne 5 boisseaux 1/3, Froment de rente 4 boisseaux, Avoyne de rente 8 boisseaux, Deniers de rente 5 sols, Gélines 2. |
Lieux
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Autre déclaration des lieux scittuez en la ditte parroisse de Pérignac, au lieu appelle Les Gouts, autrement La Grange de Gouts, commune entre le dit révérand et le dit prieur de Pérignac. Premièrement certains mas de terre, joignant l’un à l’autre, avecq un chemin entre deux, qui sont au droit de terrage au neufain des fruits provenant en iceux, tenant, d’un bout et costé, es terres du seigneur de Ponts, un chemin entre deux, icelluy dessendant jusque au grand chemin que l’on va dudit Ponts à Cognac, tirant le long d’icelluy jusques à un carrefour du chemin par lequel on va dudit lieu des Gouts à Sainte-Foy, retournant icelluy carrefour à main senextre, droit aux terres que à présent laboure Jean Chaigneau, montant es chemin par lequel on va du fief des vignes de Fougeroux à Sainte-Foy, et, d’icelluy chemin, retournant le long des sentiers et versaines faizant séparation et divises jusqu’au chemin qui fait séparation des parroisses dudit Pérignac et d’Ars, suivant icelluy chemin jusques es terres dudit sieur de Ponts, premièrement confrontée ; hormis touttes fois des dittes confrontations, un journau de terre qui est au sieur de Pons, et deux journeaux qui sont au sieur de La Rochebeaucour. Un autre fief et mas de terre appelle Le Thuairay, qui est partie à terrage au neufain et partie à rente ; tenant, d’un bout, au chemin qu’on va de Sainte-Foy à Gouts, retournant le long des prez vers Le Bas jusqu’au chemin par lequel on va de Puygrignou audit Goûts, montant icelluy chemin jusqu’aux terres de la ditte seigneurie de Ponts, procèddant le long des dittes terres jusques audit chemin premier confronté ; hormis les dittes confrontations, vingt journaux ou environ, qui sont à Monsieur de La Tanière, et un journau qui est à Monsieur d’Orlac. Un autre mas de terre et pré, estant aussy partie à terrage et partie à rente, tenant, d’un costé, au chemin par lequel l’on vient de Lonzat à Saintes, retournant, icelluy chemin, sur main dextre, jusqu’au chemin qui vient de Puygrignou et Gouts. Un autre mas de terre et vignes appelle Gallaubeau et Puyfriand et Le Passou, tenant, d’un bout et costé, au grand chemin par lequel on va de Pérignac à Brives, suivant icelluy chemin jusques au carrefour appelle Puyfriand, et, d’illecq, procédant le long du chemin, qui fait séparation des parroisses dudit Pérignac et de Brives, jusqu’à un autre carrefour du chemin qui vient de Gouts audit Brives, et, d’icelluy carrefour, montant le long du grand chemin qui vient de la rivière de Fenestre jusqu’audit Pérignac. Un autre fief et mas de terre appelle La Laigne, tenant, d’un bout et costé, au grand chemin par lequel l’on va de Gouts à La Fenestre, proceddant, icelluy chemin, jusqu’au pré de La Leigne, suivant le long des dits prez, et montant en sus jusqu’au grand chemin qui va de Sallignac audit Goûts. Un autre mas de terre et pré appelle Fontavis, tenant, du costé, au chemin qui va de Gouts à Salignac, proceddant icelluy chemin jusqu’au bout des prez de la ditte seigneurie dudit Ponts et dudit révérand, laissant icelluy chemin et allant, le long d’un autre, jusque audit village de Gouts, icelluy compris. Un autre petit mas de terre appelle Pelegré, tenant, d’un cousté, au chemin que l’on va du village de Gouts à Fontevis, icelluy proceddant jusqu’audit chemin qui va audit Pérignac, suivant les dits chemins jusques au cours de l’eau qui dessend du moullin dudit Pérignac, suivant les dits chemins jusques au cours de l’eau qui dessend du moullin du dit Pérignac, allant, le long dudit cours, jusques à la planche de Chaliot, d’illecq tournant en sus, sur la main senextre, le long du chemin qui va à la planche dudit Pelegré. Autres fiefs et mas de terre et prez, au circuit desquels sont plusieurs maisons, escuries, grange, hairaux et jardins, tenant, d’un bout et costé, au chemin par lequel l’on va du village de Puygrignoux à Fontavis, proceddant icelluy chemin jusqu’à la planche de Pelegré, tournant le long du cours de l’eau, sur main dextre, et suivant le haut, jusqu’à la planche dudit Chaillot, retournant, de la ditte planche, sur main dextre, le long des terres dudit révérand, et, vers le haut, jusque audit chemin qu’on va audit Puygrignou, premier confronté. Autre mas de terre appelle Les Fosses Blanches, au lieu de la Croy de la Croisette, tenant, d’un bout et costé, aux prez et terres de la ditte seigneurie de Ponts, d’autre, à la terre de La Brande, et, d’autre bout, au chemin que l’on va dudit Gouts à Sallignac. Desquels fiefs et mas de terre sus confrontez, ledit révérand peut avoir de terrage, par chascun an, pour sa moitié, parce que les dits lieux sont communs entre luy et ledit prieur de Pérignac, comme dit est, le nombre de deux cent boisseaux de tous bleds ; LXVI boisseaux 3/4 froment, autant de mesture, autant d’orge, baillarge et avoyne. Peut aussy avoir, en et au dedans des dits lieux, des choses tenues à rente, de froment 50 boisseaux ; deniers, 45 ; chappons, 4 chappons. Les dits révérand et prieur dudit Pérignac tiennent et ont en dommayne certains lieux audit Goutz, où soulloit estre leur grange pour serrer leurs fruitz provenants et croissants audit lieu, laquelle, par temps et muttations d’abbez et prieurs, est tombée en ruyne, tellement qu’il leur en convient louer une jusqu’à ce qu’ils ayent fait mettre la leur en nature. |
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Autre déclaration du fief et seigneurie de Virlet, autrement appellée La Grange du Virlet, que tient ledit révérand, par indivis, à cauze de sa ditte abbaye de Saint-Jean, avecq le prieur dudit Pérignac, consistant tant en terrages que rente, en droit de jurisdiction moyenne et basse et l’exercice d’icelle ; tenant au chemin par lequel l’on va du village de Courlis [4] au dit Virlet, laissant icelluy chemin en tournant le long du sentier, et, vers le bas, faisant divize des terres audit sieur de Ponts et dudit révérand, jusqu’à un autre sentier qui monte au fief des vignes de Bersus, tirant dudit sentier, le long des vignes de la ditte seigneurie de Ponts, une palisse entre deux, retournant le long d’icelle jusqu’au grand chemin qui fait divize des parroisses de Montis et dudit Pérignac, suivant icelluy chemin jusqu’à la Maison Neufve, et, dudit chemin, retournant le long d’icelluy jusqu’à la prairie dudit Virlet, et, delà ditte prairie, suivant toujours icelluy chemin, vers le bas, jusque au grand chemin de Saintes, icelluy suivant, en haut, jusqu’à un autre chemin qui va à La Croix de Matrez, et de la ditte croix, tirant vers le haut, le long des vignes du fief de Prichils, proceddant des dittes vignes jusqu’au chemin premier confronté ; hormis des dittes confrontations, trente journaux de terre que prend Monsieur d’Orlac, et dix journaux que prend Mr de La Brande, et quatre autres que prend le sieur de Pons, qui sont en divers. Plus aussi une pièce de terre contenant quatre journaux de terre ou environ, assis en la parroisse de Moullis (Montis ?), au lieu appelle Anavorton, tenant, d’une part, au grand chemin qui vient de la prairie de Pérignac à Maisonneufves, et, des deux coslez es bonne aux terres des hoirs feu Guillaume Poitevin, dit Bernard. En la ditte seigneurie et mas de terre sus confrontés, peut, ledit révérand, avoir en terrage, par chacun an, pour sa moitié, environ trois cent boisseaux de tous bledz ; pour ce : 100 boisseaux froment, 100 boisseaux mesture, 100 boisseaux orge, baillarge et avoyne. Peut aussy avoir en froment de rente, sur certains lieux contenus es dittes déclarations, trente huit boisseaux ou environ ; 38 boisseaux froment. En deniers de rente, en la ditte seigneurie, environ 30 sols 9 deniers ; chappons, 4 ; gélines, 1. Au dedans de la ditte seigneurie et audit bourg de Virlet, le dit révérand, avec ledit prieur, ont et tiennent, en dommaine, certaines granges pour recueillir les fruitz provenant aux dits lieux. |
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Autre déclaration de la terre et seigneurie de Saint-Sever, que tient ledit révérand à cauze de sa ditte abbaye, en tout droit de jurisdiction basse et moyenne, et l’exercice d’icelle, avec le prieur dudit Pérignac qui lient aussy, avecq ledit révérand, certains lieux par indivis cy après déclarés. Premièrement tient, ledit révérand, en la ditte seigneurie et parroisse de Saint-Sever, certains fief et mas de terre, bois, prez et vignes, tenant, d’un bout, au fleuve de La Leigne, tirant, le long d’icelluy, jusqu’au moullin de Chantemerle, retournant d’icelluy moullin jusques au grand chemin par lequel on va de la ville de Saint-Jean à Ponts, suivant ledit chemin jusqu’au carrefour du grand chemin par lequel l’on va et vient de Saintes et Archat, montant d’illec, le long d’un petit chemin par lequel on va de La Foussaille à Maisonneufve jusqu’au carrefour appelle Lhommeletté, montant du dit carrefour jusqu’audit chemin d’Archat, icelluy suivant, vers le haut, jusques à un autre carrefour faisant départ des terres de MM. du chapitre de Saintes et dudit révérand, descendant dudit carrefour et suivant le chemin qui fait séparation des terres de la parroisse de Roufiac et dudit révérand, jusqu’au fleuve de Charente ; auquel mas de terre sus confronté ledit révérand ne prend seul les terrages des fruits croissants en icelluy, ains y prennent aussy, ledit prieur de Pérignac, Monsieur de la Baisne et l’aumosnier de l’hôpital neuf de Ponts ; et où ledit aumosnier prend, ledit révérand ne lève que le vingt-septiesme des fruits des dits terrages ; et peuvent valloir, les dits terrages que ledit révérand prend audit fief, pour chacun an, environ cinq cent boisseaux de tous bleds, qui est la tierce partie froment, tierce partie mesture, et tierce partie orge, baillarge et avoyne ; pour ce : 156 boisseaux, 1/3 froment ; 156 boisseaux 1/3 mesture ; et autant d’orge, baillarge et avoyne. Aussy tient, ledit révérand, en la ditte parroisse, certaines prairies à luy propres appellées Le Grand Florentin, tenant, d’un bout, au chemin qui va de Ponts à Saint-Jean, d’autre, à un fossé appelle La Fosse Cagnollier, d’un costé au fleuve de La Charente, d’autre costé, aux terres dudit révérand ; laquelle prairie est arrentée, et peut valloir, en deniers de rente, par chacun an, audit révérand, la somme de sept livres dix sols tournois ; pour ce : 7 livres 10 sols. Plus tient, ledit révérand, en la parroisse de Saint-Sever, avecq le prieur dudit Pérignac, le grand pré appelle La Rivière Commune, confrontant, d’un bout, au chemin qu’on va de Ponts à Saint-Jean, d’autre bout, à la prérie de Monsieur de La Bayne et du prieur de Roufiac, un fossé entre deux, d’un costé, le long du fleuve de Charente, d’autre, aux terres et bois dudit révérand et prieur dudit Pérignac ; fors certaines pièces de pré, environnées de fossez, estant en la ditte confrontation, qui appartient au doyen de Saintes ; excepté aussy quatre quartiers de pré ou environ que prend le viquaire perpétuel dudit Saint-Sever ; aussy certaines pièces de pré appartenant à Monsieur de La Bayne, environnées aussy de fossez, contenant trois quartiers de pré ou environ. En laquelle seigneurie ledit révérand peut avoir, chacun an, en froment de rente, chacun an, quatre vingt boisseaux, 80 boisseaux froment ; 40 boisseaux. Aussy peut avoir, ledit révérand, en deniers de rente, quinze livres de rente ou environ ; cy 15 livres ; chappons de rente, 24 ; gélines, 6. Le bois de haute futaye qui est audit Saint-Sever, appartenant audit révérand, n’est d’aucun revenu, parce qu’il est presque tout ruyné et tout desmoly. |
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Autre déclaration de la terre et seigneurie de Dompierre-sur-Charente que tient en partie ledit révérand à cauze de sa ditte abbaye. Premièrement certaines préries tenant, d’un costé, au pré de Monsieur de Maltouches, un fossé entre deux, d’autre, au pré de Monsieur d’Aubaine, certaines bonnes entre deux, d’un bout, au fleuve de Charente ; de laquelle prérie, ledit sieur de Saint-Mary lève le tiers denier des rentes. Plus a et tient, le dit révérand, en la ditte seigneurie et parroisse de Dompierre, une autre prairie appellée La Basse Rivière, tenant, d’un bout, à la prérie de Monsieur d’Aubanye, fossé entre deux, d’autre bout et costé, à la prérie dé Monsieur d’Orlac, un fossé aussy entre deux, d’autre bout, au fleuve de Charente ; excepté des dittes confrontations, trois quartiers de pré que lient aussy le sieur de Saint-Mary. Plus un autre mas de terre, fief et vignes, estant la plus part en agrière, au huitain, et l’autre partie à rente, confrontant, d’un bout, es terres de Monsieur d’Aubanye, un chemin entre deux, d’autre bout, à la prérie dudit révérand, suivant certain chemin jusqu’à une combe, icelle comprize, et aux terres dudit sieur d’Aubanye, un sentier entre deux, montant d’illec à un carrefour qui est au grand chemin par lequel l’on va de Saintes à Cognac ; retournant d’icelluy carrefour, le long des terres de Monsieur de Flaville, un sentier entre deux, jusqu’à un autre carrefour des chemins, en montant d’icelluy carrefour, le long des terres et bois dudit sieur de Flaville, et jusques au carrefour de la fond de Crévecourt, tournant d’illec, le long d’une combe à un ormeau appelle le Grand Ormeau, un sentier faisant divize de la ditte combe et des terres du sieur de Flaville, un chemin entre deux, et dudit Grand Ormeau, qui fait aussy divize des seigneuries de Flaville et d’Orlac, Rocheraud et dudit révérand, dessendant le long des bois taillis de la ditte seigneurie de Rocheraud, jusques es terres, bois taillis dudit révérand, proceddant le long des bois taillis dudit Rocheraud, sur main senextre, jusqu’à un carrefour appelle La Girardière, dessendant le long d’un grand chemin jusqu’à un sentier qui fait divize des terres dudit révérand et de Monsieur de Fondouce, retournant, le long du grand chemin, ainsy qu’on va de Saintes à Cognac, jusqu’à un sentier appelle La Borne, qui fait divize des terres dudit révérand et du sieur de Malatouche, dessendant le long dudit sentier jusqu’aux prez dudit révérand et dudit sieur de Maletouche ; excepté des dittes confrontations susdittes, cinq journeaux de terre ou environ que prend le curé ou vicaire perpétuel dudit Dompierre ; aussy de seize à dix sept journaux de terre ou environ et certaines maisons, grange, jardins et mottes contenues aussy es dittes confrontations qui sont tenues à rente dudit sieur de Saint-Mary. En laquelle seigneurie de Dompierre peut avoir et recueillir, ledit révérand, en terrages, environ sept vingt boisseaux de tous bledz qui est : 46 boisseaux 1/3 froment, 46 boisseaux 1/3 mesture, et autant d’orge, baillarge et avoyne. Le complant des vignes, estant de la ditte seigneurie, peut valloir trois barriques de vin ou environ ; cy 3 barriques de vin. A, ledit révérand, de certains lieux tenus à rente de luy, en la ditte seigneurie, sept boisseaux froment, par chacun an ; pour ce : 7 boisseaux froment ; avoyne de rente, 4 boisseaux. Peut aussy avoir en deniers, de rente, sept livres dix sols ; cy, 7 livres 10 sols ; chappons de rente, 4 ; gélines, 1. Au dedans de laquelle ditte seigneurie tient, ledit révérand, en dommayne, certaines pièces de bois de haute futaye, contenant dix journaux ou environ ; ce qui n’est d’aucun revenu à icelluy dit révérand, parce qu’il est presque tout ruyné et se dépeuple de jour à autre. |
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Autre déclaration des lieux que ledit révérand a et tient, à cause de sa ditte abbaye de Saint-Jean, à la seigneurie de Montignac, chastellanie de Ponts. Premièrement tient, icelluy révérand, en droit de seigneurie audit Montignac, un fief et mas de terre et vignes, auquel fief sont plusieurs maisons, granges et jardins, tenant, d’une part, au chemin par lequel l’on va de Ponts à Pérignac, proceddant icelluy chemin jusques à la combe aux vignes, retournant, de la ditte combe, sur main senextre, allant le long d’un chemin ou sentier par lequel l’on fait la procession de saint Marc, jusques au chemin qui vient de Fondevieux au dit Montignac, retournant, à main senextre, jusques à un carrefour d’un chemin appelle Le Pourteau, retournant le bas dudit carrefour, et, sur main senextre, jusqu’à un autre carrefour dudit Montignac, où il y a un puy, et, dudit carrefour, tournant en bas, sur même main, jusqu’aux terres du sieur de Ponts et de Monsieur d’Orlac, et, d’illec, proceddant en haut le long des terres de la ditte seigneurie de Ponts jusqu’au grand chemin par lequel on va de Montignac audit Ponts ; hormis des dittes confrontations dix journaux de vignes ou environ qui sont audit sieur de Ponts, aussy dix autres journaux de vignes qui sont au sieur de Thonnerat ; plus vingt journeaux, tant terres que vignes, que tient le curé ou chappellain de Montignac, et quatre journeaux de terre que tient Monsieur d’Orlac. Plus un autre fief et mas de terre appelle Fontmorte, tenant, d’un costé, au chemin par lequel on va dudit lieu de Montignac à Fontgrand, d’autre, au ruisseau qui vient de Fontmorte, d’un bout, au chemin que l’on vient de Fondeneuf au présent lieu de Montignac. Les terrages dudit fief et mas de terre sus confrontez peuvent valloir audit révérand, chacun an, quatre boisseaux de froment. Il y a froment de rente, à cause des dits lieux dessus confrontez, 24 boisseaux froment ; en deniers de rente, 42 sols ; chappons de rente, 4 sols. |
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A aussy ledit révérand, à cause de sa ditte abbaye, certains fiefs et mas de terre, nommez Gaudets, scis en la chastellanie d’Archats, au circuit duquel sont plusieurs maisons, granges et vergiers, avec leurs appartenances, tenant, d’un costé aux terres de la seigneurie dudit Archat, descendant à une borne et sentier, montant en sus, le long du fossé, dessendant au lieu appelle La Mane, et, d’illec, montant le long d’un autre fossé jusqu’au lieu appelle La Barrière. Plus a aussy, ledit révérand, certains prez à la ditte chastellanie, tenant, d’un bout, à la vieille moraille de la rivière du Treuil, d’autre bout, au chemin que l’on va à La Vallade, au moullin du Mas, d’un costé, au chemin que l’on va de La Valade au moullin du Périer. Plus un autre fief et mas de terre, scis en la ditte chastellanie, nommée La Valade, au circuit duquel sont aussy plusieurs maisons, granges, prez, vignes et bois ; tenant, d’un bout, aux terres de Michaud de Surneaud, qu’il tient de la ditte seigneurie d’Archat, un fossé entre deux, et, d’autre, à la rivière du Traitz, proceddant au Pont Videaux, et dessendant es prez de Gaudets, un fossé entre deux, proceddants le long du chemin que l’on va de la ditte Valade audit moullin du Mas, montant d’illecq jusques à un chesne faizant la départie des terres dudit sieur d’Archat, dudit révérand et du sieur de Meux, et, dudit chesne, dessendant à un buisson, et montant à une barrique (qui) fait divize de la ditte seigneurie d’Archat et dudit révérand, dessendant de la ditte borne, le long des terres de la ditte seigneurie, jusqu’aux terres de Jean Taisseneau, qu’il tient de la ditte seigneurie à rente, d’autre costé, montant le long du sentier qui fait divize de la seigneurie dudit révérand, dessendant à la senextre, et proceddant jusques au boyau du Taijen. Ledit révérand peut avoir des terrages es dits lieux sus-nommez, par chacun an, environ deux boisseaux de froment. Et aussy, ledit révérand, aux dits lieux susdits confrontez, a, par chacun an, trente six boisseaux de froment de rente ; pour ce : 36 boisseaux froment ; avoyne de rente, 2 boisseaux ; deniers de rente, 45 sols ; chappons, 4 ; gélines, 2. |
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Aussy a et advoue tenir, ledit révérand, à cause de sa ditte abbaye, plusieurs rentes en bled, argent, poullailles, qu’autres devoirs, tant au lieu et bourg de Charbonnière, Poursay qu’autres lieux et parroisses d’iceux, dont ledit révérand ne jouit aucunement, tant pour la mutation des abbez qui ont esté, depuis quarente ou cinquante ans en çà, six ou sept en nombre, vacquant le siège abbatial, que pour les titres et enseignements se sont perdus, durant ledit temps ; et se peuvent monter les rentes, proffits, revenus et esmollument du temporel de la ditte abbaye, ses membres annexes et spéciffiez, tant en bleds, vins et argent, qu’autres devoirs appartenant audit révérand, le nombre qui en suit : - Froment : deux mil neuf cent soixante et deux boisseaux et demy, vallant, le boisseau, trois sols. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lieux
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S’ensuivent les charges, frais et mizes que ledit révérand est tenu de supporter à cauze de la ditte abbaye de Saint-Jean et de ses annexes. - Premièrement est tenu, icelluy révérand, nourrir et allimenter de pain et vin journellement tous les religieux, officiers et cuiziniers de la ditte abbaye de Saint-Jean qui sont en grand nombre. ![]() ![]() ![]() - Faut en bled et froment, pour faire les choses sus dittes, quatorze cent boisseaux froment ; cy 1400 boisseaux froment. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Aussy convient faire les charges, frais et mizes, à cause de la chastellanie de Néré, comme s’ensuit. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Autres charges, frais et mises que ledit révérand est tenu faire et supporter pour les seigneuries de Pérignac, Goûts, Virlet, Saint-Sever, Dompierre, Montignac, Esgaud, (pour es Gaudets) sus spécifiez, annexes de la ditte abbaye de Saint-Jean. ![]() ![]() ![]() ![]() Et n’estoit quelques pensions dues audit révérand, à cauze d’aucuns prieuréz dépendant de la ditte abbaye, aussy qu’il prend et lève la plus part des dixmes es dittes seigneuries et ailleurs, et qu’il a aussy autres biens et revenu, outre celluy de la ditte abbaye, il luy serait impossible supporter les charges sus dittes, et entretenir son état, sans encore comprendre le contenu en l’article subséquent. Convient aussy, audit révérand, payer au roy nostre sire, quand il luy plaist avoir aucuns deniers sur les gens d’église bénéficiers, cent cinquante livres pour chacune d’icelles. |
Lieux
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Laquelle déclaration ledit révérand affirme contenir véritté, au plus juste prix qu’il a peu sçavoir et entendre, o les protestations d’icelle acroistre, augmenter ou diminuer, sy faire se doyt, et s’il vient à sa cognoissance ; en tesmoing de ce, il a signé la ditte présente déclaration de son seing et scellé dudit scel de ses armes, le dix sept juin mil cinq cent quarente neuf.
Aussy signé : Chabot.
[1] Bibl. de La Rochelle mss. 557 f° 15, d’après la copie du XVIIe siècle d’un extrait délivré par la Chambre des comptes le 19 avril 1606.
[2] Au XVIIe siècle le logis et la grange n’existaient plus et avaient été précédemment détruits.
[3] Cette maison noble avait été détruite avant le XVIIe siècle ; il ne restait plus, à cette époque que la fuie et la grange.
[4] Plutôt Courtis.
[5] si vous pouvez identifier cet endroit, votre nom sera inscrit gracieusement sur cette page entouré d’une couronne de lauriers.
[6] Cette aumône a été attribuée à l’hôpital général de Saint-Jean, établi au nom de la ville, par un arrêt du Conseil, de 1726.