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1685 - La révocation de l’Edit de Nantes - L’édit de Louis XIV - Texte intégral

lundi 26 novembre 2007, par Pierre, 7008 visites.

Fontainebleau - Octobre 1685

Une des décisions royales les plus lourdes de conséquences.

Elle marque le début officiel d’une période de 100 ans bien difficile à vivre pour une partie importante des sujets du Royaume de France.

Image : grand sceau du roi Louis XIV.

Edit de révocation de l’Edit de Nantes.

Louis, etc.

Le roi Henry-le-Grand, notre ayeul de glorieuse mémoire, voulant empêcher que la paix qu’il avoit procurée à ses sujets, après les grandes pertes qu’ils avoient souffertes par la durée des guerres civiles et étrangères, ne fût troublée à l’occasion de la R. P. R., comme il étoit arrivé sous les règnes des rois ses prédécesseurs, auroit, par son édit donné à Nantes au mois d’avril 1598, réglé la conduite qui seroit à tenir à l’égard de ceux de ladite religion, les lieux dans lesquels ils en pourroient faire l’exercice, étably des juges extraordinaires pour leur administrer la justice, et enfin pourvu même par des Articles particuliers à tout ce qu’il auroit jugé nécessaire pour maintenir la tranquillité dans son royaume, et pour diminuer l’aversion qui étoit entre ceux de l’une et de l’autre religion, afin d’être plus en état de travailler, comme il avoit résolu de faire, pour réunir à I’Eglise ceux qui s’en étoient si facilement éloignez. Et comme l’intention du roy, notredit ayeul, ne put être effectuée à cause de sa mort précipitée, et que l’exécution dudit édit fut même interrompue pendant la minorité du feu roy, notre très-honoré seigneur et père de glorieuse mémoire, par de nouvelles entreprises desdits de la R. P. R., elles donnèrent occasion à les priver de divers avantages qui leur avoient été accordez par ledit édit. Néanmoins le roy, notredit feu seigneur et père, usant de sa clémence ordinaire, leur accorda encore un nouvel édit Nismes, au mois de juillet 1629, au moyen duquel la tranquillité ayant de nouveau été rétablie, ledit feu roy animé du même esprit et du même zèle pour la religion que le roy notredit ayeul, avoit résolu de profiter de ce repos pour essayer de mettre son pieux dessein à exécution ; mais les guerres avec les étrangers étant survenues peu d’années après, en sorte que, depuis 1635 jusqu’à la trêve conclue en l’année 1684 avec les princes de l’Europe, le royaume ayant été peu de temps sans agitation, il n’a pas été possible de faire autre chose pour l’avantage de la religion que de diminuer le nombre des exercices de la R. P. R. par l’interdiction de ceux qui se sont trouvez établis au préjudice de la disposition des Edits et par la suppression des Chambres my-parties, dont l’érection n’avait été faite que par provision.

Dieu ayant enfin permis que nos peuples jouissant d’un parfait repos, et que nous-méme n’étant pas occupez du soin de les protéger contre nos ennemis, ayons pu profiter de cette trêve que nous avons facilitée à l’effet de donner notre entière application à rechercher les moyens de parvenir au succez du dessein des rois nosdits ayeul et père, dans lequel nous sommes entrez dès notre avènement à la couronne.

Nous voyons présentement avec la juste reconnaissance que nous devons à Dieu, que nos soins ont eu la fin que nous nous sommes proposée, puisque la meilleure et la plus grande partie de nos sujets de ladite R. P. R. ont embrassé la Catholique : et d’autant qu’au moyen de ce, l’exécution de l’édit de Nantes, et de tout ce qui a été ordonné en faveur de ladite R. P. R. demeure inutile, nous avons jugé que nous ne pouvions rien faire de mieux pour effacer entièrement la mémoire des troubles, de la confusion et des maux que le progrès de cette fausse religion a causez dans notre royaume, et qui ont donné lieu audit édit, et à tant d’autres édits et déclarations qui l’ont précédé ou ont été faits en conséquence, que de révoquer entièrement ledit édit de Nantes, et les Articles particuliers qui ont été accordez en suite d’iceluy, et tout ce qui a été fait depuis en faveur de ladite religion.

I - Scavoir faisons que nous, pour ces causes et autres à ce nous mouvant, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, avons par ce présent édit perpétuel et irrévocable, supprimé et révoqué, supprimons et révoquons l’édit du roy, notredit ayeul, donné à Nantes au mois d’avril 1598 en toute son étendue ; ensemble les Articles particuliers arrêtez le 2 may ensuivant, et les lettres-patentes expédiées sur iceux, et l’édit donné à Nismes au mois de juillet 1629 ; les déclarons nuls et comme non avenus, ensemble toutes les concessions faites tant par iceux, que par d’autres édits, déclarations et arrêts, aux gens de ladite R. P. R., de quelque nature qu’elles puissent être, lesquelles demeureront pareillement comme non avenues : et en conséquence voulons et nous plaît, que tous les temples de ceux de ladite R. P. R. situez dans notre royaume, païs, terres et seigneuries de notre obéissance soient incessamment démolis.

II - Défendons à nosdits sujets de la R. P. R. de plus s’assembler pour faire l’exercice de ladite religion en aucun lieu ou maison particulière, sous quelque prétexte que ce puisse être, même d’exercices réels ou de bailliages, quand bien lesdits exercices auroient été maintenus par des arrêts de notre Conseil.

III.- Défendons pareillement à tous seigneurs, de quelque condition qu’ils soient, de faire l’exercice dans leurs maisons et fiefs, de quelque qualité que soient lesdits fiefs, le tout à peine, contre tous nosdits sujets qui feroient ledit exercice, de confiscation de corps et de biens.

IV. - Enjoignons à tous ministres de ladite R. P. R. qui ne voudront pas se convertir et embrasser la R. C. A. et R., de sortir de notre royaume et terres de notre obéissance, quinze jours après la publication de notre présent édit, sans y pouvoir séjourner au delà, ny pendant ledit tems de quinzaine, faire aucun prêche, exhortation ny autre fonction à peine des galères.

V. - Voulons que ceux desdits ministres qui se convertiront, continuent à jouir, leur vie durant, et leurs veuves après leur décès, tandis qu’elles seront en viduité, des mêmes exemptions de taille et logemens de gens de guerre dont ils ont jouy pendant qu ils faisoient la fonction de ministres ; et en outre, nous ferons payer ausdits ministres, aussi leur vie durant, une pension qui sera d’un tiers plus forte que les appointemens qu’ils touchoient en qualité de ministres, de la moitié de laquelle pension leurs femmes jouiront aussi après leur mort, tant qu’elles demeureront en viduité.

VI. - Que si aucuns desdits ministres désirent de se faire avocats ou prendre les degrés de docteurs ès-loix, nous voulons et entendons qu’ils soient dispensez des trois années d’étude prescrites par nos déclarations, et après avoir suby les examens ordinaires, et par iceux été jugez capables, ils soient reçus docteurs en payant seulement la moitié des droits que l’on a accoutumé de percevoir pour cette fin en chacune Université.

VII. - Défendons les écoles particulières pour l’instruction des enfans de ladite R. P. R. et toutes les choses généralement quelconques, qui peuvent marquer une concession, quelle que ce puisse être, en faveur de ladite religion.

VIII. - A l’égard des enfans qui naîtront de ceux de ladite R. P. R., voulons qu’ils soient dorénavant baptisez, par les curez des paroisses. Enjoignons aux pères et mères de les envoyer aux églises à cet effet-là, à peine de cinq cens livres d’amende, et de plus grande, s’il y échet ; et seront ensuite les enfans élevez en la R. C. A. et R., à quoi nous enjoignons bien expressément aux juges des lieux de tenir la main.

IX. – Et pour user de notre clémence envers ceux de nos sujets de ladite R. P. R. qui se seront retirez de notre royaume, païs et terres de notre obéissance, avant la publication de notre présent édit, nous voulons et entendons qu’en cas qu’ils y reviennent dans le tems de quatre mois, du jour de ladite publication, ils puissent et leur soit loisible de rentrer dans la possession de leurs biens et en jouir tout ainsi comme ils auroient pu faire s’ils y étoient toujours demeurez ; au contraire, que les biens de ceux qui, dans ce tems-là de quatre mois, ne reviendront pas dans notre royaume, ou pais et terres de notre obéissance, qu’ils auroient abandonnez, demeurent et soient confisquez en conséquence de notre Déclaration du vingtième du mois d’aoust dernier.

X. Faisons très-expresses et itératives défenses à tous nos sujets de ladite R. P. R. de sortir, eux, leurs femmes et enfans, de notredit royaume, païs et terres de notre obéissance, ny d’y transporter leurs biens et effets, sous peine pour les hommes des galères, el de confiscation de corps et de biens pour les femmes.

XI. - Voulons et entendons que les déclarations rendues contre les relaps soient exécutées selon leur forme et teneur. Pourront au surplus lesdits de la R. P. R., en attendant qu’il plaise à Dieu les éclairer comme les autres, demeurer dans les villes et lieux de notre royaume, païs et terres de notre obéissance, et y continuer leur commerce, et jouir de leurs biens, sans pouvoir être troublez ny empêchez, sous prétexte de ladite R. P. R., à condition, comme dit est, de ne point faire d’exercice, ny de s’assembler, sous prétexte de prières ou de culte de ladite religion, de quelque nature qu’il soit, sous les peines су-dessus de corps et de biens.

Si donnons en mandement, etc.

Donné à Fontainebleau au mois d’octobre 1685 et de notre règne le quarante-troisième.

Signé LOUIS.

Et sur le reply, visa, LE TELLIER, et à côté, par le roy, COLBERT. Et scellé du grand sceau de cire verte, sur lacs de soye rouge et verte.

Enregistré, etc. Signé DE LA BAUNE.

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