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1635 - Édit de Louis XIII sur la création des intendants

vendredi 5 décembre 2008, par Pierre, 6624 visites.

Un document un peu aride. Il marque un tournant dans les méthodes d’administration du royaume. La création des intendants, œuvre du cardinal de Richelieu, a un but centralisateur. C’est aussi l’occasion pour le roi, en séparant la justice de l’administration, de battre en brèche la puissance de la noblesse.

Source : Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution Française - Tome XVI - Isambert, Taillandier & Decrusy - Paris - 1829 - Books Google

La création des intendans, dit M. de Saint-Aulaire, (Introduction à l’histoire de la Fronde), fut une innovation de la plus haute importance. Elle changeait la forme de l’administration intérieure, portait l’ordre, la célérité, l’économie là où il n’existait que confusion, lenteur et gaspillage ; malheureusement ces avantages furent le prix d’une grande iniquité.
Les trois mille trésoriers de France et élus qui avaient acheté des droits utiles et honorifiques et qui comptaient les transmettre à leurs enfans, se plaignirent avec justice d’une banqueroute qui les ruinait. Richelieu ne s’en inquiéta guère, et soutint l’institution nouvelle comme la base du gouvernement régulier et centré qu’il avait résolu d’établir.

Mai 1635 - Édit de création des intendans.

Neufchatel , mai 1635, reg. en la ch. des compt. le 16 mai, et au parl. le 20 décembre. (Ordonn. des comptes, biblioth. du cons. d’état, tom. 5.) —Vol. EEE, f° 488.)

Louis, etc. Entre toutes les charges qui ont été établies dans les provinces de notre royaume, celles de nos amés et féaux conseillers les présidens trésoriers de France et généraux de nos finances, sont des plus anciennes et nécessaires pour la conservation de nos droits, recouvrement de nos deniers et avancement de nos affaires , et d’autant plus honorables et relevées qu’elles sont du corps des compagnies souveraines, chambres de nos comptes et cours des aides esquelles ils ont entrée, séance et voix délibérative ; aussi dès leur origine ont-elles été tenues et possédées par des personnages de grande qualité et honorées de grands pouvoirs, authorités et de plusieurs belles et grandes fonctions, entre autres, de rentière administration, direction, intendance et jurisdiction de notre domaine, avec pouvoir de présider en la chambre du trésor, juger et terminer tous les procès et différends qui dépendent du fait de notredit domaine, circonstances et dépendances d’icelui, comme aussi de la direction, intendance et juridiction de la voirie, circonstance et dépendance d’icelle, réparation des chemins, ponts, pavés, chaussées et cours des eaux de notre royaume, et encore de la direction et intendance de nos finances, de nos aides, tailles, gabelles, subventions de tous autres deniers extraordinaires qui s’imposent et se lèvent en chacune généralité, pour quelque cause et occasion] que ce soit, outre l’exécution de nos édits et commissions ordinaires et extraordinaires qui leur sont par nous adressées, tant pour l’imposition, levée et distribution de nosdits deniers que pour toutes autres affaires concernant notre service dont l’exécution dépend d’eux absolument, et non d’aucuns de nos autres officiers.

Et combien que lesdits présidens et trésoriers généraux de France soient obligez, tant par le devoir de leurs charges que par le serment qu’ils nous ont prêté ès mains de nos très chers et féaux chanceliers et gardes des sceaux de France, de nous servir bien et duement en l’exercice d’icelles, néanmoins depuis quelques années, ils se sont rendus tellement difficiles à l’exécution de nos édits et commissions qu’il semble qu’ils s’y soient voulu directement opposer et les traverser, dont nous avons reçu un très grand préjudice au bien de nos affaires par je retardement qu’ils y ont apporté, ce qui,a procédé de ce que les charges de président ayant été unies au corps desdits bureaux, pour être possédés par tous lesdits trésoriers de France, suivant l’ordre de leur ancienneté, ceux qui en sont pourvus n’avaient pas l’autorité telle qu’ils l’eussent eue si lesdites charges eussent immédiatement dépendu d’eux, et non du corps desdits bureaux, joint que nos advocats et procureurs établis en iceux n’étant créés que sur le fait de la juridiction contentieuse, de notre domaine et non de nos finances, il n’y a eu jusques à présent personne qui ait pris le soin de nos affaires de finances esdits bureaux.

A ces causes, savoir faisons qu’après avoir mis cette affaire en délibération en notre conseil, où étoient aucuns princes de notre sang et plusieurs grands et notables personnages de notredit conseil, de l’avis d’icelui, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale,

- (1) Avons, par notre édit perpétuel et irrévocable, désuni et désunissons des offices de nos trésoriers de France les quatre charges et qualités de présidens aux bureaux de nos finances de chacune généralité de notre royaume, ci-devant créés par nos édits des mois de décembre 1608 et avril 1627, enregistrées en nos cours de parlement, chambres de nos comptes et cour des aides, et icelles charges, en tant que besoin est ou seroit, créées et érigées, créons et érigeons en titre d’office formé, avec la qualité de nos conseillers , intendans, généraux et présidens aux bureaux de nos finances des généralités de notre royaume, voulons que lesdits trésoriers de France qui, en corps ou en particulier ont acquis lesdites qualités, soient remboursez actuellement et à un seul payement de la finance d’icelles, suivant la liquidation qui en sera faite en notre conseil, à leur diligence, dans un mois après la publication dudit présent édit, pour être lesquelles charges et qualités de présidens dorénavant tenues et possédées séparément d’avec lesdits offices de trésoriers de France, et y être à cette fin par nous présentement pourvu et ci-après, vacation advenant, de personnes capables graduées et non graduées.

- (2) Présideront et recueilleront les voix des trésoriers généraux de France sur toutes les affaires qui se traiteront èsdits bureaux , audience du domaine, chambre du conseil et partout ailleurs, soit pour le fait de notre domaine, direction et juridiction d’icelui, voirie, circonstances et dépendances, que pour le fait de nos finances ordinaires et extraordinaires, et généralement sur tout ce qui se dépend du fait de leurs charges, tout ainsi que tous les présidens de nos chambres des comptes en icelles ; feront lesdits présidens et intendans généraux observer en chacun bureau nos édits, ordonnances et réglemens faits sur l’administration de nosdites finances, et tiendront la main à ce que nos édits et commissions qui leur seront par nous adressés soient incessamment exécutés, et où lesdits trésoriers de France y apporteroient quelqu’empéchement ou délai, nous voulons qu’appelés nos advocats et procureurs ci-après créés, ils puissent seuls ordonner les enregistremens de nosdits édits et commissions et procéder à l’exécution d’iceux, afin qu’à l’avenir nos deniers et affaires ne reçoivent aucun retardement.

- (3) Comme aussi nous avons créé et érigé, créons et érigeons par ces mêmes présentes, en titre d’office formé en chacun desdits bureaux de nos finances desdites généralités, de noire royaume, un avocat et un procureur pour nous sur le fait, direction et intendance de nos finances ordinaires et extraordinaires, pour y être aussi par nous présentement et ci-après, vacation advenant, pourveu de personnes capables, graduées et son graduées, qui en jouiront aux mêmes honneurs, autorités, prérogatives, prééminences , franchises , libertés , droits de committimus et de franc-sallé, profits, revenus et émolument dont jouissent lesdits trésoriers de France, lesquels offices auront aussi la qualité de nos conseillers, avocats et procureurs èsdits bureaux, et connoitront du fait et direction de nos finances ordinaires et extraordinaires à l’exclusion de nos avocats et procureurs cy-devant créés ezdits bureaux, qui ne pourront prendre autre qualité que celle de nos conseillers, avocats et procureurs en la jurisdiction contentieuse du domaine et voirie seulement, conformément à l’édit de leur création, ny avoir aucune connoissance du fait et direction de nos finances, sinon qu’ils se fissent pourvoir desdits offices de nos avocats et procureurs présentement créés, auquel cas il leur sera permis de prendre l’une et l’autre qualité et posséder conjointement lesdits offices, sans aucune incompatibilité.

- (4) Auront nosdits avocats et procureurs communication de tous les édits, déclarations et commissions, tant ordinaires qu’extraordinaires, qui seront adressées auxdits présidens et trésoriers généraux de France, tant pour l’imposition et levée de toutes sortes de deniers que pour la distribution d’iceux, comme aussi de toutes lettres de provision d’officiers, requête pour payement de gages, baux à ferme, acquits, patens et mandemens de l’épargne de l’ordinaire et extraordinaire, des guerres et de toutes autres affaires qui seront adressées èsdits bureaux pour y prendre et donner leurs conclusions.

- (5) Auront l’œil à ce que nos receveurs et comptables fassent vérifier leurs états dans le temps porté par les ordonnances, où ils seroient en demeure de ce faire ledit temps passé, nous voulons qu’ils y soient contraints, ensemble au payement des dettes de leurs états finaux, à la diligence de nosdits avocats et procureurs, assisteront avec lesdits présidens et trésoriers généraux de France, à toutes descentes, devis d’ouvrages publics et baux au rabais qui en seront faits à leur requête et diligence, réception desdits ouvrages, et auront communication de toutes autres affaires généralement quelconques qui se présenteront et traiteront èsdits bureaux pour le fait et direction desdites finances ordinaires et extraordinaires, et y donneront leurs conclusions verbales ou par écrit, soit dans lesdits bureaux où ils auront entrée, séance avec lesdits présidons et trésoriers généraux de France, ou dans leur parquet, ainsi que bon leur semblera et qu’ils le jugeront pour le mieux ; pour lesquelles conclusions ils prendront le sixième de ce que lesdits présidens et trésoriers de France prendront pour leurs épices et droits, lequel sixième sera pris outre et pardessus lesdites épices reçues par le receveur des épices en chacun bureau, et partagé entre nosdits avocats et procureurs également, auxquels offices de présidens et intendans, nos advocats et procureurs présentement créés, nous avons attribué et attribuons par ces présentes les gages qui ensuivent : (Suit le tarif de leurs appointemens).

- (6) Nous voulons que doresnavant toutes nos commissions qui seront expédiées en chacune province, tant pour la vente et rachat de notre domaine régallement, de nos tailles et établissemens de nos droits et généralement toutes autres commissions extraordinaires, pour quelque cause que ce soit, leur soient adressées pour être exécutées privativement à tous officiers nonobstant oppositions ou appellations quelconques, sans qu’aucuns de nos autres officiers, gouverneurs de provinces ny autres en puissent connoître ny d’aucunes de nos ordonnances pour le fait et direction des finances, défendant aux parties de se pourvoir sur icelles ailleurs qu’en notre conseil, à peine demi livres d’amende et de tous dépens, dommages et intérêts.

- (7) Et en confirmant tous les précédens édits de création et établissement desdites charges, nous avons lesdits présidens, intendans et trésoriers généraux de France, nos avocats et procureurs, tant anciens que nouvellement créés, maintenus et conservés en toutes les dignitez, honneurs, pouvoirs, autorités, exemptions et privilèges de leurs charges, lesquels, conformément aux édits des années 1553, 1586, 1623 et autres, nous avons tenus et réputez comme ils ont toujours été du corps des compagnies souveraines, chambres de nos comptes et cours des aides, sans qu’ils en puissent être séparés ni sujets à aucunes taxes, non plus que les officiers desdites cours, auxquelles ils auront entrée, séance et voix délibérative, conformément auxdits édits.

- (8) Voulons aussi qu’ils jouissent des mêmes exemptions, privilèges, droits de committimus du grand sceau, franc-sallé et autres dont jouissent lesdits officiers, lesdites cours souveraines, nos secrétaires et commensaux, en quelque part qu’ils fassent leur demeure, et qu’ils précèdent en toutes assemblées, publiques et particulières, nos baillis, sénéchaux et corps des présidiaux, et s’il arrive sur ce quelques contestations, elles seront terminées en notre grand conseil, auquel nous en avons attribué toute jurisdiction et connoissance.

- (9) Et d’autant qu’ils ont toujours quelques différends avec les officiers desdites cours des aides, à cause de leurs préséances et fonctions, nous défendons auxdites cours de connoître des procès et différens civils et criminels desdits présidens et trésoriers généraux de France, lesquels, si aucuns interviennent, nous avons évoqués et évoquons à notredit grand conseil, auquel nous en avons attribué toute cour, juridiction et connoissance.

- (10) Voulons aussi qu’ils soient maintenus et conservés en toutes les fonctions de leurs charges, tant pour la direction , intendance, juridiction contentieuse du domaine et de la voirie, circonstances et dépendances, vérification des frais des étappes et passage des gens de guerre, qu’en toutes les autres fonctions qui leur sont attribuées par tous les édits de leurs établissemens, même par notre ordonnance et règlement sur le fait de l’art militaire et passage de nos gens de guerre du 14 février 1632 , que nous voulons être exécutés, et à cette fin enregistrés en chacun desdits bureaux, afin qu’il n’y soit contrevenu et que notre édit du mois d’avril 1627, portant attribution de la jurisdiction contentieuse du domaine et voirie à chacun bureau desdits présidens et trésoriers généraux de France, et notre déclaration sur icelui du 10 avril 1628, soient exécutés de point en point, et que les procureurs postulans créés par ledit édit puissent seuls postuler en ladite jurisdiction contentieuse, à l’exclusion des procureurs postulans des autres siéges et juridictions, faisant défenses à nos cours de parlement, baillis, sénéchaux, leurs lieutenans et autres juges, d’y apporter aucun trouble et empêchement.

- (11) Et en interprétant et augmentant le pouvoir desdits présidens et trésoriers généraux de France , en ce qui regarde ladite voirie, nous voulons et entendons qu’elle soit par eux exercée et observée en toutes les villes et lieux de l’étendue desdites généralités, tout ainsi qu’elle l’est à présent en notre ville, prévôté et vicomté de Paris et étendue de ladite généralité, tant pour la grande que petite voirie, et qu’à cette fin tous lesdits président et trésoriers généraux de France jouissent des mêmes droits, profits et émolumens de la voirie, que ceux dont jouit à présent celui qui est pourvu de la petite voirie de Paris, en toutes lesquelles villes et lieux de l’étendue desdites généralités, leur sera loisible, si bon leur semble, de commettre personnes capables, pour avoir l’œil à ce que ladite voirie soit inviolablement observée au bien et utilité publics, et faisons défenses très expressément à tous juges d’en connoitre, à peine de nullité, cassation de procédures, dépens, dommages et intérêts, et aux parties de se pourvoir ailleurs que pardevant les président et trésoriers généraux de France, à peine de mille livres d’amende.

- (12) Et pour rendre ledit pourvoir et jouissance desdits droits uniformes en tous lesdits bureaux, nous avons réuni et réunissons la petite voirie de Paris au bureau des finances de ladite ville, à la charge néanmoins de rembourser celui qui est à présent pourveu, selon qu’il sera arbitré au conseil, et d’autant que lesdits présidens et trésoriers généraux de France, fors ceux de Paris, n’ont aucuns gages et taxation pour la direction et intendance de ladite voirie, et qu’ils sont contraints de dépenser une bonne partie de leurs gages pour vaquer aux visitations et réceptions d’ouvrages, pavés, ponts et chaussées, nous avons attribué et attribuons ausdits trésoriers de France de chacun desdits bureaux, excepté Paris, la somme de mille livres par forme de taxations, à cause de ladite voirie, et auxdits présidens et trésoriers:de France du bureau de Paris, attendu la grande étendue de leur généralité et de ladite ville et fauxbourgs, qui les oblige au triple des peines et frais des autres généralités, nous leur avons confirmé et attribué les 200 livres de taxations à chacun d’eux dont ils ont joui, toutes lesquelles taxations nous voulons être dorénavant employées et passées par chacun an, dans les états et comptes desdits ponts et chaussées de chacune desdites généralités, et icelles reçues des mains des trésoriers desdits ponts et chaussées par les receveurs des épices de chacun desdits bureaux à Paris, et distribuées également auxdits présidens et trésoriers généraux de France, nos avocats et procureurs de chacune généralité, tant présens qu’absens.

- (13) Et pour récompenser encore lesdits trésoriers généraux de France de la perte qu’ils pourront souffrir en la diminution de leurs offices et droits, à cause de l’établissement et séparation des quatre charges de présidens et intendans généraux en chacun desdits bureaux, et les rendre plus soigneux de conserver nos deniers en vérifiant les états des comptables, nous avons attribué et attribuons, tant auxdits présidens et intendans que trésoriers généraux de France, nos avocats et procureurs présentement créés, un droit d’épices pour la vérification de tous les états, au vray desdits comptables de chacune généralité [1].

(16) Et afin que lesdits présidens, intendans et trésoriers généraux de France nous servent utilement, en toutes nos affaires tant en leurs bureaux qu’en l’étendue de leur généralité, nous voulons et entendons que la moitié d’entre eux exercent leurs charges pendant une année èsdits bureaux, audience et chambre du conseil, et que l’autre moitié soit employée à faire leurs visites et chevauchées et à l’exécution des commissions extraordinaires qui leur seront par nous adressées. Quoy faisant, ceux qui travailleront èsdits bureaux seront dispensés de rapporter en nos chambres des comptes leurs procès verbaux desdites chevauchées pendant ladite année, après laquelle expirée, ceux qui auront servi èsdits bureaux feront l’année suivante aussi leurs chevauchées en l’étendue des généralités : et seront dispensés, si bon leur semble, de servir, pendant ledit temps èsdits bureaux et ainsi continueront d’année en année successivement, sans toutefois que lesdits présidens, intendans généraux soient tenus de faire aucunes visites et chevauchées, si bon ne leur semble, dont nous les avons dispensés et déchargés, ni que les uns et les autres paissent être privés de l’un et de l’autre desdits services, ni des épices, droits, taxations et vacations qui seront communes entre tous lesdits présidens et trésoriers généraux de France de chacun desdits bureaux, les frais de l’exécution desdites commissions extraordinaires ou ils seront emploies, préalablement déduits.

- (17) Voulons aussi que lesdits présidens, intendans et trésoriers généraux de France, qui feront leurs visites et chevauchées, puissent, si bon leur semble, présider à l’assiette des deniers de nos tailles en chacune élection et à cette fin assigner aux élus le jour qu’ils y voudront travailler, feront observer nos édits et réglemens sur le fait desdites tailles et empêcheront qu’il ne soit imposé sur nos sujets plus grandes sommes que celles qui seront contenues dans nos commissions afin qu’il n’arrive aucune non valeur

Si donnons, etc.


[1La fin de cet article et les deux suivans sont relatifs aux gages des officiers.

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