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1729 - Forêts de Saintonge : Louis XIV réforme un vieil abus

jeudi 12 février 2009, par Pierre, 942 visites.

"Ayant été informé que par un usage abusif et contraire aux Ordonnances tant anciennes que nouvelles sur la matière des eaux et forêts", Louis XIV semble découvrir un usage saintongeais : la coupe des bois taillis dès 3 ans, alors que la règle dans le royaume est de 10 ans. Arrêt du Conseil et Lettres patentes pour corriger cela, "Car tel est notre plaisir", dit le Roi.

Source : Traité général des eaux et forêts, chasses et pêches composé d’un recueil chronologique des réglemens forestiers, d’un dictionnarie des eaux et forêts, et d’un dictionnaire des chasses et pêches, avec un atlas - Jacques-Joseph Baudrillart - Paris - 1821 - Books Google

 Arrêt du Conseil - 13 septembre 1729

Qui fait défenses à tous particuliers de couper leurs bois taillis, qu’ils n’aient au moins atteint l’âge de 10 ans , et aux Parlemens, intendans, sénéchaux, et autres Juges qui font les baux, tant des bois saisis réellement, que de ceux appartenant aux religionnaires fugitifs d’y comprendre les bois taillis qui, pendant le cours desdits baux , ne pourront pas atteindre ledit âge de 10 ans.

Extrait des Registres du Conseil d’Etat.

Le Roi étant informé que, contre la disposition expresse des Ordonnances et Réglemens de Charles V de 1376,de François Ier de 1515 et 1518, d’Henry II de 1554, et notamment de celle du mois d’août 1669, article Ier, titre des bois appartenant aux particuliers, et de l’Arrêt du 19 juillet 1723, il est d’usage, dans la Guyenne et dons la Xaintonge, de couper les taillis à 3 ans ; que cet usage s’observe principalement pour la coupe des bois qui sont compris dans les baux judiciaires, tant des bois saisis réellement, que de ceux appartenant aux religionnaires fugitifs, à cause que ces sortes de baux ne se font jamais que pour l’espace des 3 années, ce qui est un abus intolérable, qui conduiroit indubitablement au détriment de ces bois, s’il n’y étoit incessamment remédié ; à quoi Sa Majesté voulant pourvoir : Ouï le rapport du sieur Orry, conseiller d’état ordinaire, et au Conseil royal, contrôleur général des finances.

LE Roi EN SON CONSEIL, a ordonné et ordonne, que les Edits, Arrêts et Réglemens, et notamment les Ordonnances du mois d’août 1669, et l’Arrêt de sondit Conseil du 19 juillet 1723, seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, a fait et fait très-expresses inhibitions et défenses à tous particulière, de quelque qualité et condition qu’ils soient, de couper leurs bois taillis qu’ils n’aient au moins atteint l’âge de 10 ans, et aux Parlemens, intendans, sénéchaux et autres juges qui font des baux, tant de biens saisis réellement, que de ceux appartenant aux religionnaires fugitifs, d’y comprendre les bois taillis qui, pendant le cours desdits baux, ne pourront pas acquérir ledit âge de 10 ans ; Leur enjoint expressément Sa Majesté de les en excepter et aux grands maîtres des eaux et forêts de tenir en droit soi la main au présent Arrêt, pour l’exécution duquel toutes Lettres nécessaires seront expédiées.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, tenu à Versailles le treizième jour de septembre mil sept cent vingt-neuf. Collationné Signé Guyot avec paraphe

 Lettres Patentes du Roi du 13 septembre 1729

Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre : A nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de Parlement à Bordeaux, SALUT.

Ayant été informé que par un usage abusif et contraire aux Ordonnances tant anciennes que nouvelles sur la matière des eaux et forêts la plupart des bois taillis situés dans la Guyenne et dans la Xaintonge s’exploitoient à l’âge de 3 ans, principalement ceux compris dans les baux judiciaires tant des bois saisis réellement que ceux appartenant aux religionnaires fugitifs, parce que ces baux ne se faisoient ordinairement que pour l’espace de 3 années, nous aurions pourvu à cet abus par Arrêt de notre Conseil du 13 septembre 1729 et ordonné que pour l’exécution dudit Arrêt toutes lettres nécessaires seroient expédiées.

A CES CAUSES, de l’avis de notre Conseil, qui a vu ledit Arrêt de notredit Conseil du 13 septembre 1729 ci-attaché sous 1e contre-scel de notre chancellerie, nous avons, conformément à icelui, ordonné, et par ces présentes signées de notre main, ordonnons que les Edits, Arrêts et Réglemens notamment l’Ordonnance du mois d’août 1669, et l’Arrêt de notre Conseil du 19 juillet 1723, seront exécutés selon leur forme et teneur ; en conséquence, faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous particuliers de quelque qualité et condition qu’ils soient, de couper leurs bois taillis qu’ils n’aient atteint au moins l’âge de 10 ans, et aux Parlemens, intendans, sénéchaux et autres juges qui font des baux, tant de biens saisie réellement, que de ceux appartenant aux religionnaires fugitifs, d’y comprendre les bois taillis qui, pendant le cours desdits baux ne pourront pas acquérir ledit âge de 10 ans ; leur enjoignons expressément de les en excepter, et aux grands-maîtres des eaux et forêts de tenir la main à l’exécution dudit Arrêt et des présentes. Si vous mandons que cesdites présentes vous ayez à faire lire, registrer, même еn temps de vacations, et le contenu en icelles exécuter de point en point selon leur forme et teneur : Car tel est notre plaisir.

Donné à Versailles le treizième jour de septembre, l’an de grâce mil sept cent vingt-neuf, et de notre règne le quinzième. Signé CHAUVELIN.

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