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1789 - Condac (16) : cahier de doléances de la paroisse

mercredi 24 septembre 2008, par Pierre, 772 visites.

Condac, aujourd’hui commune du canton de Ruffec ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême et diocèse de Poitiers, marquisat de Ruffec. (P. Boissonnade, Essai, p. 106, 150.)

Sur sa situation économique, voir un rapport du subdélégué Pigornet (1767). [Archives dép. Charente, C. 30.] — Sur les grands moulins de Condac, créés par le comte de Broglie, voir le dossier (Arch. dép. Charente, A 12 et série E. fonds Broglie). -— Taxée en 1789 à 1,555 livres de taille, 830 livres d’accessoires, 865 livres de capitation, 1,949 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de Condac

(Orig. ms., 2 p. grand in-folio. Arch. mun. Angouléme, AA 21.)

Réunion le 9 mars, au-devant de la porte de l’église paroissiale. Président : Claude Larsier, notaire de la ville et marquisat de Ruffec, faisant fonctions de juge en cette partie, assisté du sieur Bony, greffier d’office assermenté.

Comparants : les sieurs François Chabot et Lambert David Dutillet, bourgeois, André Suire, Laurent-Joseph Douet, Jean Rousseau, Pierre Ploquin, Jacques Joussaume, André Fombelle, Pierre Bouillon, François Favre, Jean Dechambes, François Bernard, Jean Laborde, Jean Muniot, Jean Mongeau, Jean Raimpau, Jean Jousselain, Jean Martin, Pierre Martin, Jean Rocher, Jean Rolland, François Mittaud, Simon Chartran, Jean et Pierre Suire, Nicolas Bertrand, Vndré Massiot et Pierre Sicot. La paroisse compte 60 feux(1)

2 députés : François Chabot et Lambert David Dutillet. — 9 signatures. Les autres comparants ne savent signer.

 Cahier des doléances et représentations des habitants du bourg et paroisse de Condac

(Orig. ms., 4 p. gr. in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Se plaignent lesdits habitants qu’ils ne sont accablés d’impositions que parce que les ministres, et l’autorité des intendants ont ci-devant établi le système injuste et meurtrier de la taille tariffée, où la Noblesse et le Clergé, sous prétexte de différents privilèges, le plus souvent même usurpés, possèdent les plus grands biens sans presque rien payer, pendant que le malheureux cultivateur, réduit à la plus médiocre fortune, paye presque tout, et encore parce que les ministres et leurs agents, tant dans l’administration que dans la finance, sans aucun respect pour eux-mêmes ni pour les sujets du Roi, sans égard aux lois du royaume qui veulent que les Français ne puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté et renversé tous les obstacles et augmenté jusqu’à l’excès, par l’effet de leur seule volonté, la charge du peuple, dont ils ont dissipé le produit ; que pour s’assurer à l’avenir la jouissance de leurs biens, ils veulent et entendent :

- Art. 1er. Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’ils n’ont été préalablement consentis par les États généraux du royaume composés, ainsi que le veulent la raison et la loi, des députés librement élus par tous les cantons, sans aucune exception, et chargés de leurs pouvoirs ;

- Art. 2. Que, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son Conseil du 27 décembre 1788, les ministres soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple ;

- Art 3. Qu’attendu que les impôts non consentis n’ont été payés jusqu’ici que par la crainte des emprisonnements arbitraires ou de quelques coups d’autorité qui ont arrêté toutes les réclamations, lesdits habitants veulent et entendent que personne ne puisse être arrêté ni emprisonné, pour aucun motif, qu’en vertu des lois du royaume.
Seront tenus lesdits députés de faire insérer la déclaration des volontés desdits habitants dans le cahier du bailliage d’Angoulême, et chargent spécialement lesdits habitants ceux qui seront élus par l’assemblée dudit bailliage d’Angoulême de la faire valoir aux Etats généraux, et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucun subside, avant que ladite déclaration ait été adoptée par eux et solennellement proclamée ; leur donnent néanmoins pouvoir, sous la condition ci-dessus, et non autrement, de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les États généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’État, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts qui distinguent les Ordres, tels que la taille et les francs-fiefs, soient préalablement supprimés et remplacés par des subsides loyalement répartis entre tous les citoyens, sans distinctions ni privilèges, à raison seulement de leurs propriétés.
- Art. 4. Représentent lesdits habitants que l’impôt territorial perçu en nature leur parait devoir être préféré à tous les autres, parce que, telle que soit la récolte, l’impôt est toujours proportionné au produit.

- Art. 5. Représentent aussi lesdits habitants, que pour suppléer à la différence du produit qui se trouvera entre celui des impôts supprimés et celui de l’impôt territorial, il leur paraît convenable d’établir l’impôt du timbre, imposition qui ne portera pas plus de préjudice au commerce de la France qu’elle n’en a porté à celui de l’Angleterre ;
Et des impositions sur tous les objets de luxe, tels que les domestiques, les chevaux, les voitures, les maisons de campagne, autres que ceux nécessaires à l’exploitation des fonds.

Qu’il soit fait différentes classes des négociants, procureurs, notaires, marchands, commis, artisans et généralement tous ceux qui exercent des états, emplois et professions autres que l’agriculture, et de les imposer chacun à raison du produit qu’ils tirent desdits états, emplois et professions, et dans la même proportion que l’impôt territorial.

- Art. 6. Représentent lesdits habitants que les contrôleurs, les ambulants, les directeurs et les régisseurs des droits de contrôle et du centième denier s’enrichissent en raison des vexations qu’ils exercent. L’arbitraire dans les perceptions de ces droits est monté à un point intolérable. Sans principe fixe, n’ayant d’autres règles que des arrêts du Conseil qu’ils obtiennent au besoin sur requête, ils ne se réunissent que dans un seul point, celui de pressurer le peuple, à la faveur des interprétations les plus absurdes. Un seul fait entre mille suffira pour caractériser l’esprit de cette régie.
Elle a donné ordre à ses commis de violer le secret des dispositions testamentaires, de forcer les notaires de leur remettre les testaments des personnes encore vivantes, et cet ordre, qui porte le trouble et la dissolution dans les familles, cet ordre s’exécute aujourd’hui avec tout l’acharnement possible. On désirerait que ces contrôles et droits y annexés fussent perçus suivant leur premier établissement, de la sagesse duquel on ne peut que se louer, faisant la sûreté des familles et donnant autorité aux actes.
Veulent lesdits habitants qu’il soit fait un nouveau tarif de ces droits si clair que le particulier sache ce qu’il doit payer, le contrôleur ce qu’il doit recevoir, qu’il ne donne aucune prise aux interprétations arbitraires, et que les contrôleurs n’aient aucune remise sur les perceptions qu’ils auraient faites.

- Art. 7. Que le commerce soit absolument libre dans l’intérieur du royaume et que les traites soient renvoyées sur les frontières ;

- Art. 8. Que les nobles ne puissent exempter aucun de leurs domestiques du tirage de la milice, à moins que ce ne soit leur valet de chambre ne faisant d’autre ouvrage que celui de leurs personnes.

- Art. 9. Que la justice civile et criminelle soit réformée, et surtout l’abus qui règne dans la manière de distribuer les deniers mis aux consignations ;

- Art. 10. Que la province d’Angoumois forme un État provincial, et le forme à elle seule, parce que, si elle était annexée à une autre province, comme elle n’aurait alors dans les assemblées qu’une influence relative à son étendue, ou les objets qui l’intéressent seraient négligés absolument, ou l’on ne s’en occuperait que lorsque on n’aurait plus rien à faire dans la province principale ;

Que le Tiers état aura dans les assemblées de cet État provincial autant de représentants que les deux autres Ordres réunis ;

Que ces représentants seront toujours de son Ordre.

- Art. 11. L’impôt territorial étant susceptible de régie ou affermé, le fermier ou régisseur compteront directement au Trésor royal ; par ce moyen les intendants, les élections, les receveurs des tailles sont inutiles et doivent être supprimés, étant une très grande charge pour l’État.

- Art. 12. Représentent aux États généraux que, comme il a plu à Sa Majesté de supprimer les Bénédictins exempts de l’abbaye de Nanteuil-en-Vallée et d’en appliquer les revenus au séminaire de Saint-Charles de Poitiers, qui est par là chargé de dix places gratuites pour les sujets du marquisat de Ruffec, qu’ils n’ont jamais voulu remplir, qu’il lui plaise en ordonner la restitution des revenus depuis la réunion de ladite abbaye et du fonds d’icelle, pour être appliqués pour les besoins convenables, comme pour professeurs de langue latine, mathématiques et autres parties de l’instruction, et augmentation de l’hôpital dudit Ruffec, qui est très pauvre, néanmoins très utile, vu le passage des troupes et son éloignement de tous autres hôpitaux.

- Art. 13. Demandent les habitants que les prairies susceptibles de revivres soient gardées, et défenses faites à toutes personnes d’y mener aucuns bestiaux avant la récolte desdits revivres.

- Art. 14. Représentent lesdits habitants, que, eu égard aux besoins urgents de finances, on trouverait des sommes immenses en prenant les revenus portés par le pouillé des archevêchés, évêchés, abbayes royales, prieurés royaux, abbayes d’hommes et de femmes, ne faisant tout au plus que le tiers de leurs revenus ; le surplus est plus que suffisant pour représenter dans les places qu’ils occupent ; et qu’il serait intéressant pour l’État, même pour la religion, que toutes ces places fussent données au concours et [à] l’élection ; et supprimer en entier les économats comme très à charge à l’État.

Fait et arrêté le présent cahier de doléances et représentations par nous habitants de la paroisse de Condac, le 9 mars 1789.

9 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal.

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