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1789 - Ruffec (16) : cahier de doléances de la ville

mardi 29 juillet 2008, par Pierre, 1229 visites.

Ruffec, aujourd’hui chef-lieu de canton et d’arrondissement (Charente) ; en 1789, chef-lieu de subdélégation, sénéchaussée et élection d’Angoulème, chef-lieu d’archiprêtré du diocèse de Poitiers. — Sur le marquisat de Ruffec, son ressort, sa situation, ainsi que celle de la ville, voir BERNAGE, p. 252 ; GERVAIS, p. 259, 260, 240 ; Et. SOUCHET, p. 425-426) ; le fonds DE BROGLIE (Arch. dép. Charente, série E) ; QUENOT, p. 225 ; BABAUD-LARIBIERE Lettres charentaises, Angoulême, 1868, in-8°, 1ère partie, p. 132).

Taxée en 1789 à 2,130 livres de taille, 1,135 livres d’accessoires, 1,180 livres de capitation, 6,189 livres de vingtièmes.

Sur l’hôpital de Ruffec, dont il est question dans le cahier, et sur l’abbaye bénédictine de Nanteuil-en-Vallée, voir QUENOT, p. 294 et REMPNOULX-DUVIGNAUD, Notice sur l’abbaye de Nanteuil dans Bull. Soc. arch. Charente, 1886, p. 125, 236).

Sur la route de Paris en Espagne et le grand chemin de Villefagnan à Ruffec entrepris par l’intendant Meulan d’Ablois, voir Arch. dép. Charente, C. 57 à 75 ; consulter aussi une intéressante lettre du baron d’Olivet à Necker (26 mars 1789) (Arch. nat., BA 14) et BABAUD-LARIBIERE, p. 125.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la ville de Ruffec

(Orig. ms., 4 p., petit in-4°. Arch. mun. d’Angoulême, AA 21.)

Réunion le 9 mars, en l’église des Pères Capucins de la ville de Ruffec, « sur ce que l’auditoire n’est pas suffisant ». Président : Me Pierre Prévost Dulas, avocat, juge sénéchal civil, criminel, de police, gruerie et vigerie de la haute justice du marquisat de Ruffec ul Les noms des comparants ne sont pas donnés, non plus que le nombre des feux, 4 députés : les sieurs Demondion, Geoffroy, Tribert et Pinoteau.

55 signatures, celle des sieurs Brumauld de Mongazon, Demondion, fabricien, Brumauld avocat, Lériget de Chatenay, Geoffroy, Bouin d’Aigremont, Mimaud, Tribert, Dumagnou, Louis Pelletier, Ballant, Vrignon, Caillaud, Chabot. Jacques Mesnard, Jacques Demondion, Jacques Baudin. Lebaupin, Marchive, Cuirblanc, Pierre Marchive, Jean Baudin, J. Collain, Bergé, J. Guillot, Gindronneau, Rouchier, André Demondion. Carmignat, Jean Texier. Viaud, Terrière. Perrain Lacroix, Pierre Bardont. Pierre Riffaud. Coutant. Texcier. Martin, Degorce fils, Coiteux de Labartre, F. Baudin. Lebeaupin fils aîné, Lériget de Grandbois, Audinet, Mallat. Hubert, Larsier, Vincent, Nouhier. J. Texier, Clerville. Pinoteaud greffier, Baudin, l’un des syndics de la paroisse, Arnaud fils. Les autres comparants ne savent signer.

 Cahier de doléances des habitants de la ville de Ruffec

(Orig. ms., 10 p., in-folio Arch. mun. d’Angoulême, AA 21.)

Les habitants ne sont accablés d’impôts que parce qu’ils se trouvent placés dans une province où l’autorité des intendants a ci-devant établi le système injuste et meurtrier de la taille tariffée, où la Noblesse et le Clergé, sous prétexte de différents privilèges, le plus souvent même usurpés, possèdent les plus grands biens sans presque rien payer, pendant que le malheureux cultivateur, réduit à la plus médiocre fortune, paye presque tout, et encore parce que les ministres et leurs agents, tant dans l’administration que dans la finance, sans aucun respect pour eux-mêmes ni pour les sujets du Roi, sans égard aux lois du royaume qui veulent que les Français ne puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté et renversé tous les obstacles et augmenté jusqu’à l’excès, par l’effet de leur seule volonté, la charge du peuple, dont ils ont dissipé le produit ; que pour s’assurer à l’avenir la jouissance de leurs biens, ils veulent et entendent :

- ART. 1er. Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’ils n’ont été préalablement consentis par les États généraux du royaume composés, ainsi que le veulent la raison et la loi, des députés librement élus par tous les cantons, sans aucune exception, et chargés de leurs pouvoirs ;

- ART. 2. Que, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son Conseil du 27 décembre 1788, les ministres soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple ;

- ART. 3. Qu’attendu que les impôts non consentis n’ont été payés jusqu’ici que par la crainte des emprisonnements arbitraires ou de quelques coups d’autorité qui ont arrêté toutes les réclamations, lesdits habitants veulent et entendent que personne ne puisse être arrêté ni emprisonné, pour aucun motif, qu’en vertu des lois du royaume.

Seront tenus lesdits députés de faire insérer la déclaration des volontés desdits habitants dans le cahier du bailliage d’Angoulême, et chargent spécialement lesdits habitants ceux qui seront élus par l’assemblée dudit bailliage d’Angoulême de la faire valoir aux Etats généraux, et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucun subside, avant que ladite déclaration ait été adoptée par eux et solennellement proclamée ; leur donnent néanmoins pouvoir, sous la condition ci-dessus, et non autrement, de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les États généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’État, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts soient supprimés et remplacés par des subsides loyalement répartis entre tous les citoyens, sans distinctions ni privilèges, à raison seulement de leurs propriétés.

Chargent en outre lesdits habitants lesdits députés de représenter à l’assemblée du bailliage d’Angoulème

- ART. 4. La suppression des tailles, dixièmes, vingtièmes, capitation, fourrage, ustensile, etc., sous l’observation que l’on fait qu’aucune province que l’Angoumois ne paraît avoir reçu jusqu’à présent le système de la taille tarifiée, de manière qu’il est vrai de dire qu’en comparaison des provinces voisines, celle-ci paye au moins, à propriété égale, le double des autres.

- ART. 5. L’imposition territoriale, prise en nature, et générale dans tout le rovaume, sans aucune exception d’état et de privilège, est l’établissement le plus légal et le moins susceptible d’abus, de même que d’imposer les différentes classes d’hommes qui se font un revenu de leur état assez considérable, dans la proportion de l’impôt territorial.

- ART. 6. La suppression absolue des intendants, des receveurs des tailles, des élections, à tout quoi il sera substitué une assemblée provinciale, toujours nécessairement composée d’un personnage du Clergé, d’un de la Noblesse et de deux du Tiers état ; que cette assemblée sera chargée de veiller non seulement à l’établissement, confection et entretien des grands chemins, mais encore à tout ce qui paraîtra tenir à l’intérêt public et au bien de l’État.

ART. 7. Que l’on abolisse généralement dans tout le royaume les droits de péage, banalité, minage et mesurage, comme étant une suite et un reste des abus et des excès du gouvernement féodal. L’espèce de contrainte qui a toujours régné dans le premier besoin de la vie, ainsi que la difficulté même de l’administration, occasionnent véritablement le plus grand préjudice en tout genre aux citoyens qui, à raison de leur domicile, ont le malheur d’y être assujettis.

ART. 8. La suppression de toutes juridictions, moyenne et basse, et leur réunion à la haute justice supérieure d’où elles relèvent médiatement ; que tous les juges de fiefs ou dignités, comme duchés-pairies et marquisats, puissent juger en dernier ressort jusqu’à la somme de cinquante livres dans les causes purement personnelles, à la charge cependant qu’il y aura deux juges siègeants ordinairement, avec la qualité de gradués, lesquels deux juges auront également voix délibérative et prépondérante, de manière que, dans le cas où ils ne pourraient se réunir au même jugement, ils seront tenus de faire monter un gradué, s’il y en a dans le siège, et à défaut un praticien.

- ART. 9. Que l’ampliation des présidiaux. pour juger en dernier ressort, soit portée et étendue jusqu’à la somme de 6,000 livres.

- ART. 10. La réformation de la justice, surtout en matière criminelle ; qu’il soit fait sur l’un et l’autre point un code si clairet si précis qu’il ne soit jamais permis à aucun juge de s’en permettre l’interprétation. Tout le monde se récrie avec raison contre l’ordonnance de 1670. Pour n’en citer qu’un point très intéressant, n’est-il pas révoltant aux yeux de tous hommes qui pensent qu’on puisse avoir en matière civile autant de défenseurs qu’on en veut prendre pour un procès minutieux, et qu’il soit interdit d’en avoir pour défendre son honneur et sa vie ? Sans parler des malheureux dont l’innocence peut n’avoir jamais été reconnue, combien n’avons-nous pas d’exemples qui nécessitent une réformation à cet égard ?

- ART. 11. Qu’il ne soit plus désormais reçu aucuns officiers de justice ni notaires, qui ne soient réellement instruits et examinés par les juges supérieurs d’où ils relèveront. L’indulgence et les abus sont depuis longtemps portés sur ce point à un excès qui fait la honte de l’humanité. Des individus de cette espèce occasionnent dans les campagnes plus des deux tiers des procès qui s’y forment, et une fois engagés, l’entêtement, le faux zèle et l’esprit de parti les font soutenir jusqu’aux derniers tribunaux, ce qui occasionne la ruine de bien des familles.

- ART. 12. On observe que, depuis cinq à six ans, il a été fait à Angoulême un nouvel établissement dont on se plaint avec raison comme injuste par lui-même et contraire tout à la fois à l’intérêt public et particulier. Il s’agit du dépôt des minutes des notaires que l’on fait aujourd’hui au greffe d’Angoulême à l’époque de leur décès ; on dépouille injustement et forcément leurs héritiers d’un travail qui fait partie de leur succession, qui, par ses rapports, peut maintenir la confiance et leur servir d’instruction dans la même place. C’est évidemment une injustice pour le particulier. D’un autre côté, quand on a besoin de quelques expéditions de ces minutes, il faut les aller chercher à Angoulême, où les frais du voyage doublent et triplent souvent ceux d’expédition, et il est ensuite d’expérience démontrée que, sans avoir égard au nombre des expéditions déjà délivrées, les officiers préposés pour délivrer les nouvelles expéditions doublent déjà par leur perception les frais ordinaires du local.

- ART. 13. Que le contrôle des actes soit conservé pour la sûreté du public et des actes mêmes, mais que son établissement soit ramené à son institution primitive, au lieu d’être, comme il l’est depuis longtemps, un instrument d’exaction et d’incertitude, où les officiers préposés à la perception des droits multipliés et toujours nouveaux ont eux-mêmes de la peine à s’entendre et à s’accorder, pendant que le public, les avocats et les officiers même de justice n’y comprennent absolument plus rien.

- ART. 14. La suppression totale des francs-fiefs, le plus promptement possible, et cela par la raison que les traitants paraissent plus que jamais réveiller leurs prétentions pour en exiger le payement.

- ART. 15. Qu’il soit permis aux familles de pouvoir faire leurs partages et autres conventions relatives par actes sous signature privée, sans pouvoir être assujetties ni recherchées pour la formalité du contrôle, à moins qu’il ne devienne nécessaire par des contestations de les signifier en justice.

- ART. 16. Qu’il existe à Ruffec un ancien hôpital très utile pour les pauvres du marquisat de Ruffec, au nombre de quarante paroisses, et qui, depuis quelques années, se trouve surchargé par les matelots et soldats qui viennent journellement y demander du secours ; qu’il conviendrait en conséquence, vu la modicité des objets qui y sont attachés, de les doubler au moins, et cela en prenant sur les revenus de l’ancienne abbaye de Nanteuil, qui, sans cause et motif, ont été mal à propos remis au séminaire de Poitiers, ce qu’il conviendrait pour la subsistance des pauvres.

- ART. 17. La cessation ou interruption subite du grand chemin trop inutile et trop dispendieux qui se pratique dans ce moment même depuis le poteau de Mansle à Verteuil et de là à Poitiers. Cet abus est d’autant plus manifeste que le grand chemin de Paris à Madrid, passant par Poitiers, Vivonne. Couhé. Ruffec et Mansle, a déjà coûté des sommes immenses à l’État, qu’il est dans le meilleur état d’entretien et que toutes les postes et bureaux de messageries et auberges s’y trouvent déjà établis. Si les ministres qui paraissent avoir ordonné et qui protègent ce nouvel établissement avaient eu pour objet de supprimer la première route, comme il y a lieu de le craindre, il en résulterait avec raison une foule d’injustices et de réclamations de la part de tous les endroits qui avaient créé et formé à leurs dépens le premier établissement, dont les dépenses énormes deviendraient inutiles, et c’est moins que jamais le cas d’en faire de cette espèce, puisqu’on a été obligé de recourir aux plus grands expédients pour soulager le peuple et acquitter les dettes de l’État. Pour se convaincre d’autant plus du ridicule de cette entreprise, il ne faut qu’une réflexion, c’est qu’il existe déjà un grand chemin très aligné et très bien fait de Mansle à Poitiers, et on travaille à en faire un autre qui, par les localités difficultueuses, coulera encore plus que le premier, à quoi il faut ajouter que tous les riverains s’en plaignent avec autant d’amertume que de justice.

- ART. 18. La réformation de presque toutes les prisons seigneuriales, sous l’explication qu’elles devraient être nécessairement composées de trois chambres différentes : l’une destinée aux prisonniers pour dettes et fautes légères qui n’emportent aucune peine capitale, l’autre aux prisonniers détenus pour crime capital, et l’autre pour les femmes. La première sollicite de l’humanité d’être mieux exposée, plus close et différemment meublée que la seconde. Il convient qu’un prisonnier pour dette ou faute légère soit traité différemment qu’un vil scélérat et qu’il ait au moins les meubles de première nécessité, comme un lit, des couvertures, une table et une chaise.

- ART. 19. Il parait contraire aux principes du droit naturel qu’un homme puisse être vis-à-vis d’un autre dans le cas d’une servitude, d’une redevance perpétuelle. Il devrait toujours être permis à un débiteur de se rédimer en payant justement le capital de sa dette. A ce titre, on demande qu’il soit permis à tous les redevables de rentes nobles et agriers, rentes secondes et constituées, d’amortir les rentes qu’ils peuvent devoir à différents seigneurs, en payant le capital de leur redevance sur le pied d’une mercuriale des dix dernières années.

- ART. 20. Il y a un autre abus que l’on ne peut dissimuler, c’est que la majeure partie des seigneurs de province et surtout leurs fermiers sont dans l’usage de percevoir les rentes nobles en argent, sous prétexte que le blé qu’on leur offre n’est jamais assez beau, et par suite de cette première détermination, ils en portent toujours l’appréciation à un septième ou environ en sus de ce que le plus beau blé vaut réellement au marché ; par là il arrive que le malheureux tenancier qui ne devait réellement, par exemple, que six boisseaux en paye la valeur de sept. On demanderait sur le poids un règlement si précis qu’il ne fut jamais possible de l’enfreindre.

- ART. 21. On demande un nouveau règlement de milice, aux termes duquel pas un seul domestique de seigneur, gentilhomme, ecclésiastique et autres privilégiés, puisse se dire exempt de la milice. Il répugne à la raison, comme à l’équité, que des gens de cette classe se soient trouvés exempts, pendant qu’on a vu tirer des enfants de notables, bourgeois, avocats, médecins et autres officiers de justice ; si dans l’ordre du Tiers état on peut accorder quelques exemptions, elles devraient être pour tous ceux de cette dernière qualité, ainsi que pour certains cultivateurs qui se trouvent dans un cas particulier.

- ART. 22. Accorder au commerce, qui a toujours été l’âme et le nerf d’un Etat florissant, toute la protection et la faveur possible ; supprimer en conséquence la ligne ridicule qui semble séparer la France en deux parties ennemies [1], supprimer de même, ou au moins reculer sur les frontières tous les bureaux de traites, péages, octrois, commis aux aides, et tout ce qui peut tenir à ces deux parties, ce qui paraît faire le vœu général de la Nation.

- ART. 23. En supposant que l’impôt territorial soit établi, il convient par décence, et pour éviter bien des contestations, d’en excepter les jardins, vergers et clos contigus, adjacents immédiatement aux maisons, jusqu’à la concurrence toutefois de deux ou trois journaux. Il convient de même qu’il n’ait pas lieu pour les fourrages, luzernes et petits blés d’Espagne qui se consomment en vert pour la nourriture des bestiaux.

- ART. 24. Que tous officiers de justices seigneuriales également reçus, avec prestation de serment, ne pourront être destitués arbitrairement, selon le caprice, l’intérêt ou la volonté des seigneurs, quelles que puissent être les stipulations et conditions des provisions qu’ils auraient accordées, mais seulement par les tribunaux, même pour crime de forfaiture préalablement jugé en dernier ressort.

- ART. 25. Que les enfants des bourgeois vivant noblement soient admis à servir dans les troupes de Sa Majesté en qualité d’officiers.

- ART. 26. Que désormais aucune charge ne puisse conférer la noblesse, qui ne pourra avoir lieu que pour service militaire rendu au Roi et à la Patrie.

- ART. 27. La réformation des eaux et forêts, dont les frais sont toujours excessifs et ruineux, même pour les plus faibles délits. On demande en conséquence que la réunion en soit faite aux justices ordinaires des lieux.

- ART. 28. Demander la suppression des jurés-priseurs, sur ce que les droits qu’ils perçoivent pour leurs frais sont à charge au public.

- ART. 29. Autoriser les habitants de la ville de Ruffec à nommer tous les trois ans, devant le juge du lieu, un svndic, dont copie de sa nomination sera déposée en son greffe.

- ART. 30. Demander la suppression des économats et que les revenus en soient versés directement au Trésor royal.

Fait, clos et arrêté le présent cahier, le 9 mars 1789, en présence des soussignés.

42 signatures ; ce sont les mêmes qu’au procès-verbal ; quelques-unes en moins, quelques autres en plus : celles de Lériget de Chas-teau-Gaillard, de Pinoteau de Lavalette, de Prévost Dulas et de Prébay. Mimaud s’y qualifie fabricien et Degorce procureur fiscal.


[1Il s’agit ici de la ligne douanière des cinq grosses fermes, organisée à l’époque de Colbert. Elle commençait au Poitou, et il y avait trois bureaux de douane (un à Ruffec, un à Tuzie et un autre, le principal, à Raix). (Registre des vingtièmes, année 1789. Arch. dép. Charente, C 114.)

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