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1789 - Lonnes (16) : cahier de doléances de la paroisse

mardi 4 novembre 2008, par Pierre, 632 visites.

Lonnes, aujourd’hui commune du canton de Mansle ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, diocèse de Poitiers, châtellenie de Nanteuil, marquisat de Ruffec. (P. Boissonnade, Essai, p. 105, 148.) Sur sa situation économique, voir une notice inédite de 1763 et un rapport de subdélégué de 1767. (Arch.dép. Charente, G 80 et 30).

Taxée en 1789 à 1,500 livres de taille, 800 livres d’accessoires, 835 livres de capitation, 709 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

Procès-verbal d’assemblée et cahier de doléances de la paroisse de Lonnes

(Orig. ms., 4 p., in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Procès-verbal et cahier réunis.

Réunion le 8 mars, devant la porte principale de l’église de la paroisse. Président : Tribert, notaire royal, faisant fonctions de juge, « attendu l’absence du juge ordinaire Greffier d’office, assermenté, Charles Delavallée. Comparants : sieurs Jean Baudin-Després et François Cachet des Essarts, bourgeois ; sieur Antoine Devézaud, négociant ; Jean Rougier et Jean Gauthier, marchands ; François Gautier, René Monlevrier. Jean Babaud, Jean Audouin, laboureurs ; Jean Dindinaud, Jean Rivière, François Forgerit, Joseph Dubourg, Jean Boucq, Louis Bastard, Jean Raymond, Jacques Varillette, tous laboureurs ; Jean Binaud, Jean Panetier, Antoine Genèvre, Antoine Gaudrillon, Jean Sabelle, Pierre Goursaraud, Jean Louzet, François Magnan, Pierre Magnan, Louis Mazeau, François Fromentin, André et Antoine Brousse, tous vignerons et autres, « formant la plus saine et majeure partie des habitants de la paroisse de Lonnes ».

2 députés : Jean Baudin-Després, bourgeois, et René Montlevrier, laboureur.

Les habitants ne sont accablés d’impôts que parce qu’ils se trouvent placés dans une province où l’autorité des intendants a ci-devant établi le système injuste et meurtrier de la taille tariffée, où la Noblesse et le Clergé, sous prétexte de différents privilèges, le plus souvent même usurpés, possèdent les plus grands biens sans presque rien payer, pendant que le malheureux cultivateur, réduit à la plus médiocre fortune, paye presque tout, et encore parce que les ministres et leurs agents, tant dans l’administration que dans la finance, sans aucun respect pour eux-mêmes ni pour les sujets du Roi, sans égard aux lois du royaume qui veulent que les Français ne puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté et renversé tous les obstacles et augmenté jusqu’à l’excès, par l’effet de leur seule volonté, la charge du peuple, dont ils ont dissipé le produit ; que pour s’assurer à l’avenir la jouissance de leurs biens, ils veulent et entendent :

- Art. 1er. Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’ils n’ont été préalablement consentis par les États généraux du royaume composés, ainsi que le veulent la raison et la loi, des députés librement élus par tous les cantons, sans aucune exception, et chargés de leurs pouvoirs ;

- Art. 2. Que, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son Conseil du 27 décembre 1788, les ministres soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple ;

- Art. 3. Qu’attendu que les impôts non consentis n’ont été payés jusqu’ici que par la crainte des emprisonnements arbitraires ou de quelques coups d’autorité qui ont arrêté toutes les réclamations, lesdits habitants veulent et entendent que personne ne puisse être arrêté ni emprisonné, pour aucun motif, qu’en vertu des lois du royaume.
Seront tenus lesdits députés de faire insérer la déclaration des volontés desdits habitants dans le cahier du bailliage d’Angoulême, et chargent spécialement lesdits habitants ceux qui seront élus par l’assemblée dudit bailliage d’Angoulême de la faire valoir aux États généraux, et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucun subside, avant que ladite déclaration ait été adoptée par eux et solennellement proclamée ; leur donnent néanmoins pouvoir, sous la condition ci-dessus, et non autrement, de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les États généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’État, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts soient supprimés et remplacés par des subsides loyalement répartis entre tous les citoyens, sans distinctions ni privilèges, à raison seulement de leurs propriétés.
Chargent en outre lesdits habitants lesdits députés de représenter à l’assemblée de la sénéchaussée d’Angoulême ;

- Art. 4. Que la paroisse se trouve surchargée en raison de l’arpentement qui en fut fait autrefois et de l’abonnement qui s’ensuivit, et au plus haut prix, de sorte qu’elle se trouve payer le double des provinces circonvoisines, étant un pays vignoble de peu de rapport ;

- Art. 5. Que les denrées de la paroisse, quoique suffisantes pour la nourriture et entretien d’un prêtre, néanmoins, quoiqu’elle en ait toujours eu un dans le bourg, il est arrivé que depuis trois ans on n’a pu en avoir un, quoique la paroisse eût fait, d’après les ordres de Mgr l’évêque, l’achat d’une maison presbytérale que l’on n’avait point en premier ; le service divin en souffre, les vieillards ne pouvant se transporter ; la jeunesse, n’étant pas catéchisée, n’est pas suffisamment instruite.

La paroisse assemblée demande et réclame les bons offices de messieurs les États généraux pour leur satisfaction sur cet article ;

- Art. 6. Que les domestiques de messieurs les gentilshommes et ecclésiastiques soient assujettis au sort de la milice comme le Tiers état ;

- Art. 7. Que la province d’Angoumois soit distraite de celle du Limousin ; qu’il lui soit accordé des États provinciaux ;

- Art. 8. Qu’il soit fait un tarif pour les droits de contrôle ; les préposés pour perception de ces droits donnent aux édits et déclarations de Sa Majesté l’interprétation la plus convenable à leurs intérêts particuliers ; que les droits du centième denier soient abolis, ainsi que les droits de francs-fiefs.

Suit la formule ordinaire des pouvoirs donnés aux députés.

16 signatures, dont celles du syndic Rivière, du notaire, du greffier et des deux députés ; les autres comparants ne savent signer.

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