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1789 - Ruffec (16) : Cahier de réduction des doléances de la châtellenie

lundi 26 janvier 2009, par Pierre, 503 visites.

Réduction signifie synthèse, ou résumé.
Un cahier hyper-synthétique (sur quelques sujets, pour mieux comprendre, on doit se reporter à une version un peu plus développée). Mais l’essentiel des sujets à l’ordre du jour y est présent, sans fioritures.

Ce cahier, dit de réduction, résume les cahiers de doléances des communautés de la châtellenie de Ruffec, qualifiée « arrondissement » dans l’assemblée préliminaire du Tiers de la sénéchaussée d’Angoulême (12 mars), où mandat fut donné à des commissaires pour procéder à sa rédaction.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

Cahier des doléances, plaintes et remontrances des habitants des paroisses qui forment cet arrondissement de Ruffec

(Orig. ms., 6 p., in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Représentent lesdits habitants que depuis vingt ans les impôts ont augmenté dans une progression effrayante et que leurs réclamations ont toujours été arrêtées par la crainte des emprisonnements arbitraires.

Pour assurer à l’avenir leur liberté individuelle et la propriété de leurs biens, ils veulent et entendent :

- Art. 1er. Que personne ne puisse être emprisonné et détenu qu’en vertu des lois du royaume ;

- Art. 2. Qu’il ne sera perçu aucun impôt qu’il n’ait été préalablement consenti par les Etats généraux du royaume, composés de députés librement élus ;

- Art. 3. Que les ministres seront responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple.

- Art. 4. Ils chargent leurs députés de faire valoir cette déclaration de leur volonté à l’assemblée du bailliage d’Angoulême et aux Etats généraux, et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucuns subsides, avant qu’elle ait été adoptée par eux et solennellement proclamée.

- Art. 5. Ils consentent néanmoins, sous la condition ci-dessus et non autrement, à l’établissement ou prorogation des subsides que les Etats généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’Etat, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts qui distinguent les Ordres, tels que la taille et les francs-fiefs, soient supprimés et remplacés par des subsides également répartis entre tous les citoyens, sans distinctions ni privilèges, à raison seulement de leurs propriétés.

- Art. 6. Ils chargent en outre leurs députés dp demander la suppression du droit d’aides, et qu’il soit remplacé par un impôt moins ruineux et moins vexatoire pour le peuple ;

- Art. 7. Qu’il soit permis à tous propriétaires de planter et cultiver le tabac ;

- Art. 8. Qu’il soit fait un nouveau tarif des droits de contrôle et de centième denier :

- Art. 9. Que le commerce dans l’intérieur du royaume soit absolument libre et les traites renvoyées sur les frontières ;

- Art. 10. Que les impôts qni seront supprimés soient remplacés :

  • 1° Par l’impôt territorial perceptible en nature, cet impôt étant le plus juste et le seul qui puisse établir entre les différentes provinces du royaume une proportion exacte entre les subsides qu’elles doivent payer et la nature de leur sol ;
  • 2° Par le timbre ;
  • 3° Par des impositions sur tous les objets de luxe, tels que les domestiques, les chevaux, les carrosses, etc. :

- Art. 11. Que l’établissement de l’hôtel des Invalides soit supprimé, et les officiers et soldats que les blessures et la vieillesse rendront incapables de servir renvoyés chez eux avec une pension suffisante pour les faire vivre, ou répartis dans les hôpitaux du royaume, si leurs infirmités exigent des traitements particuliers ;

- Art. 12. Que les enfants trouvés soient placés chez des laboureurs, auxquels on donnera annuellement, et jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de sept ans, une rétribution suffisante pour les intéresser à leur conservation ;

- Art. 13. Que les droits de minage, de banalité, de four et de moulin soient supprimés et convertis en une prestation pécuniaire ;

- Art. 14. Que les propriétaires pourront amortir les rentes seigneuriales dont leurs fonds sont chargés, sous la réserve d’un cens modique ;

- Art. 15. Que la justice civile et criminelle soit réformée ;

- Art. 16. Que les justices inférieures soient supprimées et réunies à la haute justice des terres de dignité ;

- Art. 17. Que les hautes justices seigneuriales jugeront, en dernier ressort, toules les affaires personnelles qui n’excéderont pas 40 livres, à la charge néanmoins qu’il y aura deux juges, qui tous deux auront voix délibérative et qui, lorsqu’ils ne seront pas du même avis, seront tenus de faire monter un gradué, et, à son défaut, un praticien ;

- Art. 18. Qu’il soit établi dans le chef-lieu de chaque haute justice un dépôt où seront placées les minutes des notaires seigneuriaux ;

- Art. 19. Que les minutes des notaires royaux soient attachées au titre et passent avec lui, soit à l’héritier, s’il est notaire, soit à l’acquéreur ;

- Art. 20. Que les officiers de justices seigneuriales ne pourront être destitués à la volonté des seigneurs qui les auront institués, mais seulement par les tribunaux ordinaires, et pour forfaiture préalablement jugée ;

- Art. 21. Qu’il y aura trois chambres dans les prisons seigneuriales, l’une pour les criminels, la seconde pour les prisonniers pour dettes, et la troisième pour les femmes ;

- Art. 22. Que la juridiction des eaux et forêts soit supprimée et la connaissance des affaires qui y étaient portées attribuée aux juges des lieux ;

- Art. 23. Que les offices de jurés-priseurs soient supprimés ;

- Art. 24. Que les prieurés simples soient supprimés et réunis aux fabriques ou corps de ville, et leur revenu employé à l’établissement de maîtres et maîtresses d’école, de sages-femmes, de médecins et chirurgiens chargés de voir les pauvres et de les traiter gratuitement, à l’augmentation des hôpitaux et à la réparation des églises et presbytères ;

Que les biens qui appartenaient à la congrégation des exempts et qui ont été réunis à différents séminaires, dont l’existence antérieure annonce qu’ds n’en n’avaient aucun besoin, seront employés aux objets d’utilité publique qui seront déterminés par l’État provincial ;

- Art. 25. Que les sacrements seront administrés gratuitement ;

- Art. 26. Qu’aucune charge ne puisse à l’avenir conférer la noblesse ;

- Art. 27. Que les enfants des bourgeois vivant noblement soient admis au service militaire concurremment avec les nobles :

- Art. 28. Que la province d’Angoumois, celle de Saintonge et pays d’Aunis soient réunis en Etat provincial qui sera chargé de la répartition et perception des subsides que les Etats généraux auront établis ; que le Tiers état aura dans les assemblées autant de représentants que les deux autres Ordres réunis : que ces représentants ne pourront être pris que dans son Ordre ; que l’on votera par tête, et que la place de procureur syndic sera remplie alternativement par un membre de la Noblesse et par un membre du Tiers ;

- Art. 29. Qu’il soit établi au centre de cet Etat provincial un tribunal supérieur qui jugera en dernier ressort les appellations des présidiaux des trois provinces ;

- Art. 30. Que les domestiques attachés à la personne des privilégiés seront sujets à la milice, ainsi que les autres citoyens.

Fait et arrêté le présent cahier de réduction des cahiers particuliers des différentes paroisses qui composent l’arrondissement de Ruffec. A Angoulême, le dix-neuf mars 1789.

Pinoteau, Thorel. (Signatures autographes.)

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