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1789 - Tuzie (16) : Cahier de doléances de la paroisse

vendredi 16 janvier 2009, par Pierre, 741 visites.

Tuzie, aujourd’hui commiuie du canton de Villefagnan. En 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, marquisat de Ruffec, diocèse de Poitiers. (P. Boissonnade, Essai, p. 108, 152.)

Sur sa situation économique, voir un rapport du subdélégué Pigornet (1767). [Arch. dép. de la Charente, C 30.]

Taxée en 1789 à 1,345 livres de taille, 715 livres d’accessoires, 745 livres de capitation, 659 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

Procès-verbal d’assemblée et cahier de doléances de l’enclave de Tuzie et La Croix-Geoffroy.

(Orig. ms., 5 p., in-folio. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Le procès-verbal d’assemblée et le cahier de doléances sont réunis dans le même texte.

Réunion le 8 mars, après-midi, en la manière accoutumée, au lieu de Tuzie. Président : Jacques Tribert, notaire royal en Angoumois, faisant fonctions de juge en l’absence du juge ordinaire. Comparants : Jean Pointet dit Bois Delouche, Jean Devezaud, tous deux marchands ; Nicolas Fléaud, Jean Hugon, Pierre Petignot, Jean Germain, Jean Poinsot dit Bichon, Simon de Lavauzelle, François Cachet, Jean Viguier, Denis Petignot, Jean Lugon dit Toussaint, François Mondon, Jacques Delavauzelle. tous laboureurs ; Pierre Germain, Denis Blanchard, Antoine Fléaud, Pierre Marchand, François Guignaut, Jean Callier, Jacques Conteux, François Joussaud, François Sorton, Jacques Lavauzelle, Pierre Delavallée, Jean Lotte, François Conraud, Antoine Poinset, Boisdesouche, François et Jean Callier. « tous vignerons, formant la plus saine et majeure partie des manants et habitants de l’enclave de Tuzie et La Croix Geoffroy ».

2 députés : Jacques Lavauzelle dit Leblond et François Guignaud, tous deux laboureurs.

Suivent les instructions données aux députés.

Les habitants ne sont accablés d’impôts que parce qu’ils se trouvent placés dans une province où l’autorité des intendants a ci-devant établi le système injuste et meurtrier de la taille tariffée, où la Noblesse et le Clergé, sous prétexte de différents privilèges, le plus souvent même usurpés, possèdent les plus grands biens sans presque rien payer, pendant que le malheureux cultivateur, réduit à la plus médiocre fortune, paye presque tout, et encore parce que les ministres et leurs agents, tant dans l’administration que dans la finance, sans aucun respect pour eux-mêmes ni pour les sujets du Roi, sans égard aux lois du royaume qui veulent que les Français ne puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté et renversé tous les obstacles et augmenté jusqu’à l’excès, par l’effet de leur seule volonté, la charge du peuple, dont ils ont dissipé le produit ; que pour s’assurer à l’avenir la jouissance de leurs biens, ils veulent et entendent :

- Art. 1er. Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’ils n’ont été préalablement consentis par les États généraux du royaume composés, ainsi que le veulent la raison et la loi, des députés librement élus par tous les cantons, sans aucune exception, et chargés de leurs pouvoirs ;

- Art. 2. Que, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son Conseil du 27 décembre 1788, les ministres soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple ;

- Art. 3. Qu’attendu que les impôts non consentis n’ont été payés jusqu’ici que par la crainte des emprisonnements arbitraires ou de quelques coups d’autorité qui ont arrêté toutes les réclamations, lesdits habitants veulent et entendent que personne ne puisse être arrêté ni emprisonné, pour aucun motif, qu’en vertu des lois du royaume.
Seront tenus lesdits députés de faire insérer la déclaration des volontés desdits habitants dans le cahier du bailliage d’Angoulême, et chargent spécialement lesdits habitants ceux qui seront élus par l’assemblée dudit bailliage d’Angoulême de la faire valoir aux Etats généraux, et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucun subside, avant que ladite déclaration ait été adoptée par eux et solennellement proclamée ; leur donnent néanmoins pouvoir, sous la condition ci-dessus, et non autrement, de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les États généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’État, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts soient supprimés et remplacés par des subsides loyalement répartis entre tous les citoyens, sans distinctions ni privilèges, à raison seulement de leurs propriétés.
Chargent en outre lesdits habitants lesdits députés de représenter à l’assemblée de la sénéchaussée d’Angoulême ;

- Art. 4. Que les tailles et autres impositions soient commuées en un impôt territorial percevable en nature, lequel sera également réparti tant sur les biens nobles que sur les roturiers ; que les rentes nobles et droits d’agriers soient aussi assujettis à un devoir quelconque, tendant au soulagement de la commune ;

- Art. 5, Que les bureaux des traites et autres barrières, qui ne font que gêner le commerce de l’intérieur du royaume, soient reculés sur la frontière ;

- Art. 6. Que la classe du cultivateur, étant la plus intéressante, est néanmoins la plus grevée ; que, à raison de ce, il est cas de demander que les domestiques, tant des ecclésiastiques que des gentilshommes, soient assujettis au sort de la milice, comme le Tiers état ;

- Art. 7. Que la communauté de Tuzie se trouve surchargée, à raison de l’arpentement qui en a été fait autrefois et de l’abonnement qui s’en est ensuivi, au plus haut prix, de sorte que cette malheureuse enclave se trouve payer le double au moins de ce que payent les paroisses voisines dépendantes des autres provinces ;

- Art. 8. Qu’il soit fait un tarif pour les droits du contrôle ; les préposés pour la perception de ces droits donnent aux édits et déclarations de Sa Majesté l’interprétation la plus convenable à leurs intérêts particuliers ; que les droits de centième denier soient abolis, ainsi que les francs-fiefs ;

- Art. 9. Que la province d’Angoumois soit distraite de la généralité de Limoges et réunie à la Saintonge pour former un pays d’État.

Suit la formule des pouvoirs donnés aux députés. Le procès-verbal rédigé par Sébastien Grenet, sergent royal, greffier pris d’office et assermenté.

18 signatures ; les autres comparants ne savent signer.

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