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1372 - 1471 - La Rochelle et ses privilèges, du traité de Surgères au règne de Louis XI

lundi 25 octobre 2010, par Pierre, 603 visites.

D’un bon mot, Du Guesclin se vante à propos de la sécurité de la ville de la Rochelle et affirme que "si le Soleil y entrait, il y entrerait aussi". Fin de la Guerre de Cent Ans. Les rois se suivent, confirment et accroissent les privilèges de la ville et de ses notables.

Source : Discours au Roy sur la naissance, ancien estat, progres & accroissement de la Ville de La Rochelle - Paris - 1629 - Google Books

Table du contenu en ce discours.


- [ Introduction ]

- Origine de la Rochelle, son accroissement & anciens Seigneurs qui l’ont possedee.

- Privileges accordez à la ville de la Rochelle par les Rois d Angleterre

- De l’establissement des Maires, Eschevins & Pairs de la Rochelle - Solennité aux funérailles des Maires - Sous quelles règles & loix a été conduite la Commune de la Rochelle en son commencement

- Temps a considerer en la concession des Privileges faite à la Rochelle.

- Privileges accordez aux Rochelois par Louys VIII. Roy de France, lors de la réduction de ladite ville en son obeyssance l’an 1224. & confirmation de ses successeurs jusques a l’an 1372


- Du Traité de Bretigny fait l’an 1360. portant delaissement de la Rochelle aux Anglois, exécuté en 1361

- La Guyenne confisquée sur l’Anglois l’an 1370. La Rochelle reconquise par force sur les Anglois l’an 1372. Privileges accordez à la Rochelle par le Roy Charles V. l’an 1372


- Traité de Surgeres avec les Nobles de Poitou & Xaintonge

- Renouvellement des Privileges par le Roy Louys XI. l’an 1461


- Réfutation du Manifeste de la Rochelle en ce qu’il porte, que le Roy Louys XI. se mit à genoux devant le Maire

- Règne du Roy François, sous lequel les Privileges furent diversement blessez. Le Roy entre en armes dans la ville. Les despouille de tous privilèges, puis les restablit.

- Revocation des Privileges de la Rochelle à cause de l’assemblée tenue en l’an 1620. avec le restablissement d’iceux.

 1372 - Charles V

Jean fils de France, Duc de Berry, Lieutenant pour le Roy, estant en Poitou avec une puissante armée, assisté du Duc de Bourgongne, & du Connestable du Guesclin : les principaux Prélats, Seigneurs, Gentilshommes du Poitou , en grand nombre, prevoyans ne pouvoir eviter leur ruine, firent un Traité à Surgeres, le 28 Septembre 1372. portant treves jusques à la sainct André lors prochaîne, & convinrent que si le Roy d’Angleterre, ou son fils le Prince de Galles, ne venoit dans le jour sainct André à Thoars, ou qu’ils peussent mettre, mesme le Roy, ( ce sont mots du Traité ) ou son pouvoir hors des champs, ou le faire retraire par force, lesdits Seigneurs & Prélats le lendemain retourneront, & demeureront doresnavant en l’obeyssance de nostre Sire le Roy, si & par telle manière que les susdits nommez, & leurs successeurs,estoient au temps & paravant que par M. le Roy Jean, ils furent livrez, baillez au Roy d’Angleterre. Et si le Roy d’Angleterre, ou son fils le Prince, qui ores est, venoit à la prochaine feste sainct André, en la manière que dessus est dite, les dessus nommez, & chacun deux, & leurs alliez, demeureront & seront quittes de leurs accords, confirmez és presentes, & se pourront armer sans reproche ledit jour passé. Le Traité fut passé avec les principaux de la Province, & autres en grand nombre, dénommez en iceluy. Les Provinces du Poitou & Xaintonge, destituées de secours & d’esperance, recourent au Roy, offrent de se sousmettre à l’obeyssance, & s’eloigner de toutes affections & correspondances estrangeres. Et en leur faveur fut expédiée Déclaration dés le quinzième Décembre 1371. donnée à Paris, portant confirmation de leurs privileges : abolition de toutes actions passées : union & adjonction perpétuelle desdites Provinces à la Couronne, sans pouvoir estre aliénées ou transportées en autres mains, ou en autre obeyssance ; termes approchans de ceux, sous lesquels ont esté conceues les grâces accordées à la Rochelle. j’eusse volontiers donné au public cette patente, si je n’en eusse esté arresté par la longueur.

Et si la Rochelle ne se fust réduite à l’obeyssance du Roy, n’est-il pas vray qu’elle tomboit en une ruine certaine, trop foible, & destituée de secours ? L’exemple des villes voisines fut tres-puissant avec l’etonnement de la prise & défaite du Comte de Pennebroch. L’avantage gagné en l’Isle de Grenese, la prise du Captal de Buch, devant le chasteau de Soubize, & le desespoir de secours, la ville estant de toutes parts renfermée. Ce fut en ce siege que le Connestable de Guesclin prononça aux habitans de la Rochelle ces paroles notables, libres & absoluës, que j’ay cy-dessus touché, raportées par un de nos Historiens : S’ils failloient à se rendre, & qu’ils fissent tant difficile & impossible qu’ils voudroient la prise de leur ville ; si se tenoit-il seur, que si le Soleil y entroit, il y entreroit aussi.

Si la ville de la Rochelle appelle Conventions les privileges qui luy ont esté accordez par nos Rois, sous couleur de ce qu’elle s’est réduite par la consideration du devoir, ou pour crainte d’un péril ; que peut dire la ville de Poitiers, & les autres de Poitou & Xaintonge, lesquelles premièrement ont ouvert le chemin à la Rochelle ? Car la Déclaration pour les Provinces de Poitou & Xaintonge, est du 15. Décembre 1372. & celle de la Rochelle est du 3. Fevrier ensuivant, en la mesme année 1372.

Le Roy desirant, par la continuation de ses bienfaits, affermir les esprits, & asseurer la justice des Maire & Eschevins, le 8. janvier de ladite année 1372. borna & régla la banlieue de la ville. Cet acte est aucunement estranger du sujet que j’ay entrepris ; mais il contient un témoignage de bienveillance du Roy : & estant rendu public pat le moyen de ce discours, il peut servir à diverses rencontres.

Karolus Dei gratia Francorum Rex. Quia sicut regalis magnificentia, ex commissa sibi regimine, fideles suos subditos consuevit in suis justis terminis conseruare : Sic & bene meritos solita est, donis, ac aliis profectibus multipliciter ampliare. Notum itaque esse volumus , tàm praesentibus, quàm futuris. Quod nos ad memoriam revocantes, gratia & immensa servitia nostris praedecessoribus, & nobis, per dilectos & fidèles nostros subbditos Majorem, & habitatores villae nostrae Rupellae, impensa, & exhibita : Multis modis, ac certis aliis causis justis, & licitis animum nostrum moventibus in hac parte, Banleucam dictae villae nostrae, modo & forma, quibus designatur inferiùs auctoritate nostra Regia, de speciali gratia & certa scientia, per praesentes constituimus ac perpetuo ordinamus : Ipsamque praéfatis Maiori, & habitatoribus de dictis certis scientia, & speciali gratia confirmamus, ac concessimus, & concedimus perpetuis temporibus duraturam .Videlicet à porta sancti Nicolas dictae vïllae, ita sicut Riperia maris levat, eundo versus castrum Malionis, vel castrum Julii, & de dicto castro, eundo ad primum pontem Yvonum, & de dicto ponte semper includenendo à parte sinistra, & rectè traversando maresia, recta ad villagium de Thariaco, incluso dicto villagio, ad ulmum de forgiis situm, uitra podum Beroardi,& de dicto, ulmo, inclusa tota parochia de forgiis, & de aigrefolio, & de sancto Christoforo, cum pàrochia sancti Medardi, veniendo recte ad peratum de fressiis, & de dicto perato eundo redë per maresia, & includendo parochiam de Verinis, & Dangleriis, ac incluso villagio, fonte pastoris, usque ad finem per.....de miliaquo, includendo semper à parte sinistra, & eundo de dicto perato per maresia, inclusa pàrochia de longa aqua & de Brolio Bertini, ac de sancto Odoeno, rectè ad finem perati de Serigniaco, & de dicto perato, ita sicut canalis aquae portat, usque ad villam de Esnauda, inclusa parochia de Audiliaco, & de dicta villa de Esnauda, eundo ita, sicut riperia maris elevat, circuiundo recte usque ad caput Bouschi, comprehendendo riperiam maris utroque latere & recte veniendo ad dictam portam sancti Nicolai. Dilecto nostro Gub ernatori dictae villae nostrae caeterisque justiciatiis, & officiariis nostris, ac eorum loca tenentibus, & cuilibet ipsorum praesentibus & futuiris, dantes praeterea in mandatis, ut praefatos Majorem & habitatores, nostris confirmatione, concessione & gratia uti, & gaudere faciant pacificem & permittant, & contra tenorem praesentium, nullatenus inquietent, aut permittant futuris temporibus molestari. Quaecumque in contrarium attemptata, ad statum pristinum reducendo, aut reduci faciendo, visis praesentibus absque mora. Quod ut firmum, & stabile perpetuo habeat permanere, sigillum nostrum his praesentibus duximus apponendum ; Salvo in aliis jure nostro, & in omnibus quolibet alieno. Datum Parisiis, in Castro nostro de Lupera, 8 die mensis Januarii, anno Domini 1372. Et regnit nostri 9. Ainsi signé sur le reply, Per Regem in suo consilio Itabari. Et seellé de cire verte à lacs de soye verde & rouge.

Deux jours après ce titre, le Roy, polir un comble & marque d’honneur perpétuelle, accorda lettres d’annoblissement, en faveur des Maire, Eschevins & Conseillers, qui lors estoient,& qui seroient à l’avenir, pour eux & leur posterité : Prerogative relevée, qui ne se peut assez rehausser de paroles : Ipsos Majorem & scabinos, & consiliarios, qui nunc sunt, pro tempore fuerunt, aut eorum quemlibet, licet ex neutro parentum suorurn nobiles existant,,cum eorum, & cujuslibet eorum prole nata, & in posterum nascituros : Nobilitamus, nec non nobilitatis plenaria beneficio decoramus : volentes & concedentes, ut tam ipsi, & eorum quilibet, & cujuslibet ipsorum tota posteritas, pro nobilibus de caetero habeantur, &c.

L’année suivante 1373. au mois de juin le Roy confirma par patentes une ordonnance des Maire & Eschevins, contenant. que tout le bled qui sera porté au moulin sera pezé à certain pois apartenant a la ville : & que pour chaque septier de bled sera payé quatre deniers, au profit de la ville.

La ville ayant esté garantie des efforts estrangers, a depuis esté réduite à des guerres comme domestiques, par le moyen des contentions d’entre le Maire & Eschevins, contre les Officiers du Roy : entre lesquels j’ay veu un accord du 9. Octobre 1406. par lequel la Justice sur les Bourgeois est recogneuë au Maire & Eschevins, & des non Bourgeois, delaissée au Gouverneur ou son Lieutenant ; & arresté, que les Bourgeois ne pourront estre contrains assister aux exécutions des condamnez à mort :& qu’en ladite ville & gouvernement n’y aura confiscation de biens, pour quelque cas que ce soit, sinon en crime de lèze Majesté, ainsï qu’il est accoutumé : ce sont les termes qui n’ont point lié le Roy.

 1380 - Charles VI

Le Roy Charles VI. parvenu à la Couronne en l’année 1380. confirma en général les privileges de la Rochelle. L’an 1383. en la necessité des affaires publics, les habitans de la Rochelle volontairement accordèrent, que les Aydes imposées par tout le Royaume fussent levées sur eux pendant trois ans. En l’année 1412. le mesme Roy ayant dediré tirer d’eux pareil service, ils obtinrent patentes d’exemption, avec confirmation des anciens privileges & affranchissemens accordez par les predecesseurs. Ces patentes sont longues, & l’empIoy eni pourroit estre ennuyeux.

Je ne puis oublier que le 22. Aoust 1410. le Roy Charles déclara, que la Rochelle n’est comprise dans le Gouvernement du Duché de Guyenne, par luy baillé à Louys Duc de Guyenne son frere aisné, à cause du privilege donné à ladite ville de ne pouvoir jamais, pour quelque occasion que ce soit, estre separée de la Couronne. En l’année 1418. fut establie une Aydë appellée Traité, sur les vins vendus & chargez és pays de Xaintonge, ville & gouvernement de la Rochelle, fors des vins procedans du creu des habitans : & leur fut accordé le tiers des deniers qui en proviendroient, pour employer aux fortifications & autres necessitez de la ville : lequel droit fut depuis par Charles VII. réduit au quart, & à eux confirmé par Lettres du Roy Louys XI ; du 12. Fevrier 1463.

 1422 - Charles VII

Le Roy Charles VI deceda au mois d’Octobre 1422. Charles VII son successeur leur accorda diverses gratifications. En la mesme année se meuvent des contentions aspres, de la part des Officiers du Roy, pour raison d’entreprises, prétendues faites sur les droits du Roy par les Maire & Eschevins de la ville : Le Procureur gêneral du Roy fit saisir & mettre en la main du Roy la Mairie & Eschevinage, Le Roy se transporta à la Rochelle, députa des Commissaires pour régler les differens : & sur le raport, donna deux Arrests : l’un en l’année 1422. par provision, l’autre définitif, de l’an 1424. dont la tissure monstre une confirmation très-claire des privileges.

Charles par la grâce de Dieu Roy de France. A tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Comme pour cause & occasion de certains discords & débats meus entre nostre Procureur & les Bourgeois du commun de la ville de la Rochelle, demandeurs dune part ; & les Maire, Escheuins,Conseillers & Pairs dicelle ville, défendeurs dautre part. Voulans à ce pourvoir & obvier aux inconveniens, qui à cause d’iceux discords & débats peussent estre ensuivis ; pour conserver & garder ladite ville en bonne seureté, & les habitans d’icelle ville en paix & tranquilité par bonne justice : Nous nous fussions nagueres transporté en ladite ville, & illec fussent venus & comparus pardevant nous lesdites parties ; &c. Sçavoir faisons, que veu ledit procès à grande & meure délibération de Conseil, Nous en préférant benivolence, à rigueur de Justice, par nostre Arrest & Jugement avons ordonné & appointé entre lesdites parties, ordonnons & appointons ce qui s’ensuit :

C’est à sçavoir premièrement, que lesdites parties sont contraires. Quant au principal, Qu’elles verront les escritures, l’une partie de l’autre : escriront plus au long, si bon leur semble.

Item : Que par manière d’Estat & de provision,. lesdits, Maire, Eschevins, Conseillers, & Pairs, jouyront de la Mairie & du College des Eschevins ; Conseillers & Pairs en tel nombre, comme ils faisoient paravant ledit procez

Item : que l’on procédera à l’election du Maire d’an en an, ainsi qu’il est accoutumé, & dureront pour cette fois seulement lesdits Maire, Escheuins, Conseillers & Pairs, de garder les droics du Roy, & luy faire obeyssance plainiere, comme il appartient à faire à leur Seigneur naturel & souverain.

Item : que l’election du Maire sera faite doresnavant sans affection ou faveur desordonnée ; & sera défendu qu’aucun ne face promesse ou dons pour estre eleu ou choisy en Maire, sur peine d’estre privé d’iceluy Office & dudit Collège, de restituer le double que payé en auront esté , & d’estre puny d’amende arbitraire, comme au cas apartiendroit.

Item : qu’aucun Officier Royal en fait de justice & des dépendances ; c’est à sçauoir, le Gouverneur ou son lieutenant, le Prevost ou son Lieutenant, nos Advocats & Procureurs & Receveur, les gardes desdites tours, & les Sergens Royaux en icelle ville, en seront dudit College ou Eschevinage : & se aucuns en y a pour le present, en leurs lieux seront autres & subrogez : & se aucun fait le contraire, il fera privé de tous Offices Royaux, & puny d’amende arbitraire. Toutesfois nosdits Officiers residens en ladite ville, nonobstant ce que dit est, pourront estre & demeurer bourgeois d’icelle comme les autres, non estans dudit College.

Item : que ledits Maire, Eschevins, Conseillers & Pairs, jouyront & useront de telle Jurisdiction, Justice, Cour & cognoissance, au regard des Bourgeois & Jurez d’icelle ville, de leurs serviteurs & familiers pendant ledit procez, comme ils faisoient paravant iceluy , excepté en cas cy-apres declarez : C’est à sçavoir, premierement, Que des causes & actions réelles & petitoires, lesdits Maire, Eschevins, Conseillers & Pairs, ne rendront court ne cognoissance ; mais en cognoistra le Prevost du Roy pendant ledit procez,

Item : que des causes criminelles touchant lesdits Bourgeois, leurs serviteurs & familiers, dont se pourroit ou devroit ensuivre punition corporelle, ou publique, lesdits Maire, Eschevins, ConseilIers & Pairs, ne rendront court ne cognoissance, mais en aura la cognoissance le Prevost Royal, pourveu qu’auec luy seront deux des Conseillers dudit College à faire le procez des Bourgeois crimineux, leurs serviteurs & familiers ; & en auront lesdits Maire, Escheuins , Conseillers & Pairs, la judicature & en aura ledit Prevost l’execution, comme il est accoutumé à faire à des estrangers. Et seront lesdits Bourgeois crimineux, leurs serviteurs & familiers, mis & détenus és prisons de l’Eschevinage, & illec leur sera fait leur procez par ledit Prevost en la manière que dit est.

Item : & si aucunes amendes & forfaictures escheent en cas criminel, elles nous appartiendront.

Item : que nul estranger natif dehors du Royaume ne sera réputé Bourgeois, s’il n’a demeuré en la ville par an & jour : Toutesfois pourront lesdits Maire, Escheuins, Conseillers & Pairs, si bon leur semble, dispenser avec ceux qui voudront demourer de nouvel en ladite ville, qu’ils y puissent vendre denrees à detail.

Item : que tous les Bourgeois & Jurez de ladite ville nous feront serment en la manière que feront Iesdits Maire, Eschevins, Conseillers & Pairs, pour une fois seulement.

Item : que doresnavant avant qu’aucun nouvel Bourgeois soit receu à faire serment audit Maire, il nous fera premièrement le serment en la main dudit Gouverneur ou de son Lieutenant, qu’à ce le recevra.

Item : que si aucune amende eschet, à cause du desarmage, elle nous appartiendra : & neantmoins les commis & dénonciateurs sur le fait dudit desarmage, prendront tel profit qu’ils ont accoutumé avoir paravant ledit procez.

Item : & defendons audit Prevost, Escheuins, Conseillers & Pairs, qu’ils ne facent aucune punition criminelle secrettement : mais seront les criminels, Bourgeois & autres, punis publiquement, comme au cas appartiendra,aux us & coutumes de France, afin que que la punition des crimineux soit gloire aux bons, & exemple aux mauvais.

Item : que Iesdits Maire, Eschevins, Conseillers & Pairs, ne aucun deux, n’aura aucune cour ou cognoissance en cas de ressort : mais si l’en appelle du Maire, le ressort en appartiendra au Gouverneur ou à son Lieutenant. Toutes voyes des jugemens faits par le sous- Maire, I’on pourra demander l’amendement pardevant le Maire, & seront les causes en cas d’appel pendant devant Iesdits Escheuins renvoyées pardevant ledit Gouverneur ou son Lieutenant.

Item :& défendons en outre ausdits Maire, Eschevins, Conseillers & Pairs, qu’au regard des estrangers non Bourgeois de ladite ville, ils ne tiennent court ne cognoissance : & s’il advient qu’ils prennent aucun estranger ou non Bourgeois, ils seront tenus de Ie rendre dedans un jour naturel audit Prevost, posé qu’ils n’en soient pas requis : & pareillement se aucuns Bourgeois, leurs serviteurs ou familiers, sont prins & emprisonnez par nos Gens & Officiers,ils seront tenus de rendre lesdits Bourgeois, serviteurs ou familiers ausdits Maire, Eschevins, Conseillers & Pairs, dedans un jour naturel, posé qu’ils n’en seroient pas requis, és cas toutes voyes dont la cognoissance appartient à iceux, Maire, Eschevins, Conseillers & Pairs, sur lesdlts Bourgeois.

Item : & défendons avec ce ausdits Maire, Eschevins, Conseillers & Pairs, qu’eux, ne aucun d’eux, ne mettent ou prennent à prix aucune des fermes de ladite ville, ne qu’ils ne soient compagnons ne parsonniers d’icelles fermes.

Item : que les fermes d’icelle ville seront criées & baillées à ferme doresnavant chacun an, après l’election du Maire pour icelle année, 8c non plustost, en gardant les solemnitez accoutumées à ce.

Item : que la ferme du Dizain du vin vendu en détail de ladite ville, de l’année presente, sera recriée : Et fi après le cry d’icelle dedans huict jours ensuivant aucun y veut mettre enchère de deux sols pour livre, il y sera receu, en restituant au Fermier précèdent ce que payé en aura, ses despens & salaires raisonnables, faits & soustenus à cause de ladite ferme.

Item : & semblablement sera crié & fait sçavoir , que si. dedans Pasques prochainement venant aucun veut mettre enchère sur ladite ferme du Dizain du vin pour l’année ensuivant, il y sera receu : & sur icelle seront restituez ceux qui ont prise ladite ferme, de la somme de mil escus, dont ladite ville de la Rochelle a esté déchargée pour occasion & à cause du bail de ladite ferme.

Item, & défendons audit Maire, Eschevins, Conseillers & Pairs,que doresnavant ils ne mettent sus aucunes aydes, tailles, ou imposts en ladite ville, sinon qu’à chacune fois ils ayent letres & mandement de nous, de ce faire, & qu’il appert par information sommaire, que ce soit pour la necessité & utilité de ladite ville & le bien public d’icelle.

Item, que à mettre sus & imposer aydes ou tailles en ladite ville, pour la necessité d’icelle, lesdits Maire, Eschevins, Conseillers, & Pairs, seront tenus d’appeller dix personnes du moins de chacune parroisse, des bourgeois du commun de ladite ville, du consentement duquel ou de la plus saine partie, ils mettent sus, imposent ce que sera advisé.

Item,que les letres Royaux impetrees par lesdits Maire, Eschevins, Conseillers & Pairs, pour mettre sus à leur plaisir, tailles & imposts en ladite ville, les mettent au néant, & ne s’en pourront ayder doresnauant : Et quand les cas y echerront, qu’il conviendra mettre sus tailles & imposts en ladite ville, pour la necessité d’icelle : nous pourvoirons aux cas particuliers, ainsi comme il appartiendra.

Item, que lesdites tours qui ont esté & sont mises en nostre main, demeureront en la garde d’aucunes bonnes personnes que nous y commettrons quant à present, jusqu’à ce qu’autrement en soit ordonné. Que lesdits Maire, Eschevins, Conseillers & Pairs, auront la garde des clefs des portes de ladite ville, pourveu que ledit Gouverneur ou son Lieutenant, ait les contreclefs desdites portes, sans lesquelles on ne pourra clorre ne ouvrir icelles portes.

Item, que lesdits, Maire, Eschevins, Conseillers, & Pairs, auront au surplus la garde de ladite ville de jour & de nuict, & de la police & gouvernement d’icelle, la cognoissance des alimens.......... possessions & saisines, dont ils jouissoient & usoient paravant ledit procez, sauf & reservé és cas &,.........cy dessus exceptez & reservez. Et tout par manière d’estat & de provision, & sans prejudice du droit de nous, & desdites parties.

Item, au regard desdits bourgeois particuliers de ladite ville, parce qu’ils n’ont esté appellez ne ouys, ne autre que I’on voudroit changer ou accuser d’aucunes fautes, ils seront appellez & ouys, & leur sera fait raison & justice bonne & briefve.

Item, & quant à la cause principale, Nous pour certaines causes en avons retenu & retenons la cognoissance, & ordonnerons commissaires pour faire le procez, & ice !uy fait & parfait, sera rapporté pardevers nous, pour en ordonner comme il appartiendra par raison.

Si donnons en mandement à nosdits Conseillers, les Commissaires dessus nommez, audit Gouverneur ou son Lieutenant, & à chacun d’eux, que les appointemens & ordonnances dessus declarees, ils mettent à exécution deuë,en ce qui requiert execution. Mandons & commandons a tous nos Justiciers, Officiers & subjets, que à eux en ce faisant, à leurs commis & deputez, obeissent & entendent diligemment, leur donnent aide, conseil & confort, si besoin ont.

En témoin de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes. Donné à Bourges le tiers jour de Janvier en l’an de grace mil quatre cens vingt-deux, & de nostre regne le premier sous nostre scel ordinaire, en l’absence du Grand. Signé sur le reply, Par le Roy en son Conseil, auquel l’Archevesque de Sens, les Evesques de Valence, de Laon, de Maillezais, de Frênes & de Sez : le President de Parlement, le Prevost de Paris, le Sire de Mirandol, Messire Jean Girad, Messire Guillaume Saguet & autres estoient, Alain. Et seellé à double queue pendant.

Charles, &c. Nous avertis & bien acertenez de la forme & manière, & de la cause de nostre mainmise, desdits empeschemens dudit procez, & de l’estat d’iceluy, & de tout ce qui fait a esté en cette partie : De nostre certaine science, authorité Royale, & grace speciale, lesdits mainmise & empeschemens, & tout ce qui s’en est ensuivy, en prejudice des privileges, franchises, libertez, usages, droits, possessions, saisines, & longues observances desdits Maire, Eschevins, Conseillers & Pairs, Bourgeois & Communauté de noistredite ville de la Rochelle, Levons & ostons du tout, & iceux empeschemens & procez, tenons & reputons, & voulons estre tenus & reputez, comme pour non faits, & non advenus : & à iceux Maire, Eschevins, Conseillers, Pairs , Bourgeois & Communauté, avons octroyé & octroyons, qu’ils jouyssent & usent des privileges, franchises & libertez, droicts, usages, possessions, saisines & Iongues observances, dont ils usoient & jouyssoient paravant Iesdits main-mise, empechemens & procez, tant au regard de la jurisdiction & Justice, qu’ils ont pretendu & pretendent avoir en ladite ville, comme au regard du gouvernement de la police, de la garde de ladite ville, & des tours, & portes d’icelles, & autrement, comment que ce soit, tout ainsi & par la forme & manière, comme ils en usoient & jouissoient paravant lesdites main-mise, empechemens & procès : & les avons remis & remettons par ces presentes, en l’estat qu’ils estoient paravant:lesdites main-mise, empechemens & procez, sans ce qui ores, ou pour le temps advenir, lesdites main-mise, empechemens, & procez, leur puissent tourner à aucun prejudice. Et deffendons en outre à nostre Procureur General, & à tous nos autres Procureurs Particuliers, qui à present sont, & qui seront pour le temps à venir, que ausdits Maire, eschevins, Conseillers, Pairs, Bourgeois & Communauté, pour occasion desdites main-mise, empechemens & procez, & de tout ce qui s’en est ensuivy, ils ne facent, ou donnent aucun destourbier, molestation ou empechement en leurs privileges, franchises, libertez, droits, usages, possessions, saisines & longues observances dessusdites en leur imposant sur ce silence perpetuel, sans prejudice toutesfois des droits & deuoirs qui à nous appartiennent, en ladite ville de la Rochelle, au temps & paravant lesdites mainmise, empechemens & procès.

Si donnons en mandement ausdits Comissaires, ou à l’un d’eux, aux Gouverneurs & Prevost de ladite ville de la Rochelle, au Baillif du fief d’Aulnis, & à tous nos autres Justiciers & Officiers, presens & à venir, ou à leurs Lieutenans, & à chacun d’eux que de nostre presente ordonnance, grâce & octroy facent, souffrent & laissent Iesdits Maire, Echevins, Conseiller & Pairs, Bourgeois & Communauté jouyr & user plainement & paisiblement, sans aucune difficulté : Car ainsi nous plaist estre fait : De nosdites certaines sciences, authorité Royale, & grace speciale par ces presentes, Nonobstant lesdites main-mise, empechement, & procez, ordonnances, mandement, ou deffences, uz, stil, usage, & letres quelconques à ce contraires : Et voulons & nous plaist, qu’au Vidimus de cesdites presentes, fait sous seel Royal, plaine foy soit adjoustee en jugement,& dehors, comme à l’original. Et afin que ce soit ferme chose & stableà tousjours, nous avons fait mettre nostre seel à ces presentes, sauf en autres choses nostre droit ,& l’autruy en toutes. Donné en nostre Chastel de Poictiers, au mois de Novembre, l’an de grace 1424. & de nostre regne le 3. Ainsi signé, Par le Roy, le Comte de Vendosme, le grand Maistre d’Hostel, le Maistre des Arbalestiers, le sire de Mirandol, & plusieurs autres presens. I. Chastenier.

Les disputes pour raison de ces privileges, ayans dormy quelque temps, furent depuis reveillées : Le mesme Roy, pour les terminer, nomma le Comte de Montsoreau, l’un de ses Maistres d’Hostel, Messire Henry de Marle, Maistre des Requestes,& Joachin Luart, l’un de ses Secrétaires, lesquels donnèrent leur sentence, confirmée par patentes du 19. Décembre 1460.

Ce ne fut pas la crainte des armes de la Rochelle qui porta le Roy à ces decisions : Mais le desir d’etoufer une flamme naissante, qui eût embrasé nombre de familles : comme pere commun par prudence, il prevint les ruines de ses subjets. Il est notoire que pour lors, la condition du Royaume estoit très-miserable : Ce qui donna sujet au Roy Charles, de transférer le Parlement de Paris en la ville de Poictiers, oùt il demeura jusques en l’an 1436. qui sont quatorze ans ou environ.

à suivre...

 1461 - Louis XI

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