Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1360-1372 - La Rochelle, du traité de Brétigny à Charles V - nouveaux privilèges

samedi 31 juillet 2010, par Pierre, 1040 visites.

Rien ne va plus au royaume de France "qui estoit en effet une ombre & imagination", avec son roi Jean prisonnier en Angleterre, échangé contre des territoires (dont la Saintonge et la Rochelle) et une forte rançon. Et pendant ce temps-là, la ville de la Rochelle accroît ses privilèges, accordés tantôt par les Anglais, tantôt par les Français. Surenchère durable, au profit des habitants.

Source : Discours au Roy sur la naissance, ancien estat, progres & accroissement de la Ville de La Rochelle - Paris - 1629 - Google Books

Table du contenu en ce discours.


- [ Introduction ]

- Origine de la Rochelle, son accroissement & anciens Seigneurs qui l’ont possedee.

- Privileges accordez à la ville de la Rochelle par les Rois d Angleterre

- De l’establissement des Maires, Eschevins & Pairs de la Rochelle - Solennité aux funérailles des Maires - Sous quelles règles & loix a été conduite la Commune de la Rochelle en son commencement

- Temps a considerer en la concession des Privileges faite à la Rochelle.

- Privileges accordez aux Rochelois par Louys VIII. Roy de France, lors de la réduction de ladite ville en son obeyssance l’an 1224. & confirmation de ses successeurs jusques a l’an 1372


- Du Traité de Bretigny fait l’an 1360. portant delaissement de la Rochelle aux Anglois, exécuté en 1361

- La Guyenne confisquée sur l’Anglois l’an 1370. La Rochelle reconquise par force sur les Anglois l’an 1372. Privileges accordez à la Rochelle par le Roy Charles V. l’an 1372


- Traité de Surgeres avec les Nobles de Poitou & Xaintonge

- Renouvellement des Privileges par le Roy Louys XI. l’an 1461


- Réfutation du Manifeste de la Rochelle en ce qu’il porte, que le Roy Louys XI. se mit à genoux devant le Maire

- Règne du Roy François, sous lequel les Privileges furent diversement blessez. Le Roy entre en armes dans la ville. Les despouille de tous privilèges, puis les restablit.

- Revocation des Privileges de la Rochelle à cause de l’assemblée tenue en l’an 1620. avec le restablissement d’iceux.

- 1. Du Traité de Bretigny, fait l’an 1360. portant delaissement de la Rochelle aux Anglois : executé 1361.
- 2, La Guyenne confisquee sur l’Anglois l’an 1370.
- 3. La Rochelle reconquise par force sur les Anglois l’an 1372.
- 4. Privileges accordez à la Rochelle par le Roy Charles V. l’an 1372.

Dautant que les principaux privileges de la Rochelle sont de l’an 1372. par le Roy Charles V. lors de la dernière submission & réduction à la France, (depuis laquelle le nom & armes des Anglois n’y ont point esté recogneuës) je suis obligé monstrer par quels moyens cette ville (chérie de nos Rois par tant de témoignages) a esté delaissee aux Anglois, & comment par-apres elle est retombee sous la domination de la France.

La Rochelle avoit esté conquise sur les Anglois l’an 1224. Sa condition fut depuis grandement changée. La prise du Roy Jean escheut à la journée de Poitiers, le 19. Septembre 1356. Journee funeste à l’Estat, suivie de diverses & grandes miseres ; pour ausquelles donner relasche & retirer le Roy, après quatre années de captivité ou environ, le 8. de May 1360. fut fait ce solemnel Traité de paix à Bretigny prez de Chartres, entre Charles fils aisné du Roy Regent en France, & le Roy d’Angleterre : par lequel fut delaissé au Roy d’Angleterre le Comté de Poitou, le fief de Thoars, la terre de Belleville, le Comté de Xaintonge par delà & deçà la Charente, avec la ville & forteresse de la Rochelle, & plusieurs autres villes & Provinces dénommées au Traité, qu’il n’est besoin plus specifiquement toucher, pour en jouyr par le Roy d’Angleterre en Souveraineté, & sans ressort à la France. Le Roy d’Angleterre, moyennant les conventions, promet renoncer à tous droits & prerogatives sur le Royaume de France, (qui estoit en effet une ombre & imagination) ensemble sur la Normandie, Anjou, Touraine, le Maine, &c diversement sur luy auparavant confisquees. La representation de ces confiscations pourroit fournir matière à un ample discours.

La rançon du Roy est convenue à trois millions d’or, dont les deux valent un noble de la monnoye d’Angleterre : ce sont les termes tirez du Traité original, qui apaisent de grandes diversitez entre les Historiens. Les formes & asseurances du payerment sont arrestees ; & les conditions sous lesquelles la liberté devoit estre donnée à sa Majesté. La confirmation du Traité fut remise à Calais, où le Roy devoit estre conduit. Et combien qu’après son arrivee, pour l’exécution, se presentassent plusieurs difficultez, il s’y en rencontra deux principales : l’une regardoit la confirmation solemnelle par serment du Traité, qui devoit estre faite par les Rois & leurs fils : l’autre concernoit la delivrance de la Rochelle, principal but du Roy d’Angleterre.

A l’esgard de la confirmation du Traité, il est convenu, & les deux Rois en firent expédier leurs lettres du 24. Octobre 1360. à Calais : par lesquelles ils s’obligent respectivement fournir & à leurs despens, aux frères Augustins dedans la ville de Bruges, au iour & feste S. André prochainement venant en un an, lettres seellees de leur grand seau en lacs de soye & cire verte, en fournissant par l’autre ratification d’eux & de leur fils aisné, portant les renonciations aux droits delaissez par le Traité , & confirmation valable du contenu en iceluy. Les patentes sont employées au Traité de paix, qui est aux Chartres.

Quant à la ville de la Rochelle, également regardée par les deux Rois, elle donna sujet à diverses patentes. De la part du Roy Jean, il en fut expédié deux principales dudit 24.Octobre. Par les unes, attendu que la submission de la Rochelle au Roy d’Angleterre n’est pas volontaire, il veut que (nonobstant le transport fait au Roy d’Angleterre) Ies habitans jouyssent au dedans du Royaume des libertés & immunitez à eux accordées par ses devanciers :

Ioannes Dei gratia Francorum Rex ; Notum facimus universis praesentibus & futuris. Quod cum dilecti nostri, Major, Burgenses, & habitatores Rupellae, ante translationem per nos factam de villa praedicta, & fortalitiis ejus, in manu charissimi fratris nostri, Regis Angliae, per forrmam pacis, novissimem inter nos, & ipsum habitae, in manu nostra & praedecessorum nostrorum existebant, ab omnibus costumis, pedagiis, panagiis, tributis, traversis & exactionibus quibuslibet aliis, etiam in comitatibus Pictaviae, Andegaviae, Cenomaniae, ducatu Aurelianen, & per totum regnum nostrum, ubilibet, in personis, rebus & mercaturis suis, haberentur & tenerentur liberi, & immunes, temporibus retrolapsis, eundo, morando, & etiam redeundo. Nos merito attendentes, quod ipsi Major, Burgenses & habitatores, extra manum nostram, & Coronae Franciae coacti verius quam voluntaris, transferuntur : & ad memoriam reducentes, grata obsequia, per eos nobis impensa, ac fidem & obedientiam, quam ad nos & honorem ac commodum nostrum, & regni nostri, constanter, & immutabiliter hactenus habuerunt : Concedimus eisdem per praesentes, de gratia speciali, quod in omnibus terris, locis, villis, & partibus regni nostri, perpetuo futuris temporibus, super praemissis omnibus & singulis, gaudeant & utantur, plenariem & quietem, solita libertate & immunitate, in personis & bonis, nonobstantibus, quod eos & villam praedictam transtulerimus, invitos, ut praesertur, in manibus alienis ; Universis & singulis subditis nostris, tam de genere nostro, quam de caeteris dominatibus in terris & partibus supradictis mandantes, tenore praesentium, caeteros non subditos requirentes, pariter & rogantes, quatenus praedictos, Majorem, Burgenses & habitatores, dictis libertate & immunitate solitis, gaudere permittant, & faciant, pacificem & quietem. Quod ut firmum & stabile perpetuo perseveret, praesentibus litteris, nostrum fecimus apponi sigillum, salvo in aliis jure nostro, & in omnibus alieno. Actum Calesii, anno Domini M. CCC. sexagesimo, mense Octobris.

Par autres Patentes le Roy Jean ordonne, que l’isle d’Oleron & fief d’Aunix soient unis au ressort de la Rochelle : déclare les Bourgeois & habitans d’icelle exempts des francs-fiefs.

Quant au Roy d’Angleterre, il chercha toutes sortes d’expedients, pour estre mis en possession de la Rochelle, & s’en asseurer : Il recognoissoit la consequence de la place, & l’aversion des esprits du peuple envers luy. Pour preuve, il ne faut autre discours que le texte de Froissard I. volume, chapitre 214. Parlant du delaissement fait de la Rochelle au Roy d’Angleterre par le Traité de Bretigny, il dit : Qu’en Poitou & Rochelois, & tout en Xaintonge, vint-il à trop grand deplaisir aux Barons & aux Chevaliers, & aux bonnes villes du pays, quand ils les conveint estre Anglois, & par special ceux de la Rochelle ne s’y voulurent accorder, & s’en excuserent par trop de fois , & furent plus d’un an qu’onques ils ne voulurent laisser entrer Anglois en la ville : & se pouvoit-on emerveiller des douces & amiables paroles qu’ils escrivoient au Roy de France, en Ie suppliant pour Dieu, qu’il ne les voulust mie quitter de leur foy, ne eux éloigner de son domaine, & mettre és mains des étrangers ; & qu’ils aimoient plus cher à estre taillez tous les ans, de la moitié de leur chevance, que ce qu’ils fussent ez mains des Anglois. Et plus bas : NOUS SERONS ET OBEIRONS AUX ANGLOIS DES LEVRES, MAIS LES COEURS NE S’EN MOUVRONT.

Ces instances vigoureuses des habitans portèrent le Roy d’Angleterre de presser au contraire, & recourir à des moyens nouveaux, témoins de sa deffiance. Les histoires n’en touchent rien, je l’ay appris par les actes inserez au traité.

La première expedition, est une patente du 24. Octobre 1360. Par laquelle le Roy Jean luy delivre, pour luy & ses hoirs ,la ville, chastel, & forteresse de la Rochelle, s’en devest & dessaisit pour l’en revestir & saisir. Ces patentes font fort amples.

Le mesme jour le Roy Jean fut mis en liberté, avec permission de se retirer. J’ay veu la declaration d’Edouard Roy d’Angleterre, sur ce sujet fort notable.

Le Roy d’Angleterre non content des patentes à luy delivrees, il desira des asseurances solemnelles. Philippes de France, Duc de Touraine, frère du Roy, luy fut baillé en ostage. Je l’apprens par les patentes d’Edouard du 26. octobre 1360.

Edouard, &c. A tous,&c. Sçavoir faisons : Que comme par la forme de la paix, faite entre nostre très cher frère le Roy de France, il nous a promis de nous delivrer la ville & le chastel, & les forteresses de la Rochelle, avec toutes leurs appartenances & dépendances dedans un mois prochain, apres nostre departement de Calais, qui tut le 25. jour d’Octobre dernier passé : A tenir paisiblement par nous & par nos hoirs. Et en cas que nostre sieur Frere auroit failly de nous bailler la ville, le chastel & les forteresses de la Rochelle, avec leurs appartenances & dépendances, comme dit est, il nous doit dedans un mois ensuivant, rendre en ostage la ville de Calais nostre très-cher neveu Philippes de France, Duc de Tourraine, son fils, pour demeurer nostre ostage en ladite ville de Calais, jusques à tant que nostredit Frère auroit baillé & delivré à nous & à nos Députez, le chastel & les forteresses de la Rochelle, & les appartenances avant dites, comme és lettres sur ce faites, est contenu plus à plain. Nous promettons par nostre serment, que si tost que nous aurons receu lesdits Chastel, ville, forteresses & appartenances, comme dit est,& soyons en paisible possession & saisine d’iceux.& ce sera venu a nostre notice,& desiors nous delivrerons franchement nostredit neveu, pour aller tout à delivre quelque part qu’il luy plaira, sans aucun empéchement, & le quitterons de quant que luy pourrions demander par la cause demandee. Et pour ce faire obligerons-nous à nostredit Frere, nous, nos hoirs, & tous nos biens presens & à venir, quelque part qu’ils soient trouvez : Et jurons sur le Corps de Jesus Christ sacré, que les choses dessusdites ferons & accomplirons loyalement, toutes oppositions, & contradictions.

Donné à Calais le vingsixiesme jour d’Octobre 1360.

Autre delay depuis fut accordé pour delivrer la Rochelle le 24. du mesme mois

Edouard, &c ; A tous, &c. Comme nostre tres-cher Frère le Roy de France, fut tenu, & nous eût
promis, bailler & delivrer la ville, chastel & forteresse de la Rochelle dedans un mois après son departement de Calais : Nostre volonté est, & nous plaist, que nostredit Frere nous baille , & soit tenu de bailler ladite ville, chasteau, & forteresse ::: : prochain venant en un mois par la forme & manière que faire se devoit dedans le temps de sondit département, si plutost ne le peut faire. En tesmoin, &c.

Le Roy d’Angleterre ayant esté mis en possession de la ville, en bailla déclaration le 26. Janvier 1361. dechargea la parole du Roy , & par ce moyen le Duc de Tourraine mis en liberté.

Edouard, &c. A tous, &c. Comme par la paix faite pieça à nostre ville de Calais, entre nous & nostre cher Frere le Roy de France : Nostre Frère avoit octroyé, accordé & promis de bailler, delivrer & delaisser à nous & à nostre mandement, la ville, le chasteau, & toutes les forteresses de la Rochelle, avec leurs appartenances,dedans certain terme, si comme plus largement est compris ez letres par nostredit Fr. sur ce faites & à nous baillées Nous Roy d’Angleterre devant dit, considerant que nostredit Fr. nous a fait bailler & delivrer réellement & de fait, la ville, chastel & lesdites forteresses de la Rochelle, si comme nous sommes appris par tesmoignages de nostre cher & féal Bertrand de Monferand, & des autres gens : confessons en pure verité, avoir reçeu des gens de nostredit Frère, le Roy de France, & avons en pleine possession & paisible saisine, la ville, chastel & les forteresses de la Rochelle, devant dites, dont nous les quittons, absolvons & delivrons, & ses hoirs & tous autres à tousiours, par la teneur de ses presentes
Faites & données par témoignage de nostre grand seel, à nostre Palais de Vvestad, le 26. jour de Janvier, l’an 1361.

La grande instance du Roy d’Angleterre, pour estre mis en possession de la Rochelle, & les precautions qu’il a recherchez, pour s’en asseurer, monstrent de quel poids & consequence elle luy estoit.

Le 25. d’Octobre il avoit fait delivrer deux patentes : Par les unes, qui sont imprimées & cognuës En consequence du traicté de Bretigny, il confirma aux habitans de la Rochelle, tous leurs privileges, au long touchez esdites letres, entant que par escrits & originaux ils en feront apparoir : Entre lesquels privileges ils employent, qu’en vertu du titre de la commune lesdits Eschevins, Conseillers, & Pairs, eslisent le jour de Quasimodo ; trois personnes de ladite Commune, en Maires ; C’est à sçavoir, les trois qui ont le plus de voix, lesquels trois ainsi esleus, ils presentent au Seneschal, ou à son Lieutenant, qui prend celuy qui luy plaist, en faisant le serment qu’il sera féaux & loyaux au Roy, & gardera fealement la ville à luy & à son hoir masle, & les autres sermens accoutumez. L’insertion en seroit longue & oisive.

Par autres patentes, Edouard accorde diverses prerogatives grandes : Entre autres promet de ne point mettre la Rochelle hors de ses mains. Et pour une marque tres-auguste, il y establit une justice souveraine, pour cognoistre des appellations qui se doivent relever au Parlement. Unit à la justice ordinaire & par appel, l’Isie d’Oleron & le fief d’Aulnis : Le surplus sera cogneu par la lecture. Ces patentes ne sont ny au traité public, ny au corps des privileges de la Rochelle, & comme elles sont rares, elles méritent d’estre veuës.

Eduardus ; Dei gratia,Rex Angliae, Dominus Hibernae & Aquitaniae, Universis praesentes literas inspecturis, ac etiam erudituris, Salutem. Quia per tractatum pacis habitum inter nos & fratrem nostrum Regem Franc, villa de Rupella cum castro, fortaliciis, & suis aliis pertinentiis, & appendiciis universis, nostro Dominio debeant applicari : idcirco Majori, Scabinis, Parib. Burgensibusq ; Rupeltae, per praesentes concedimus, quod dicam villam cum suis pertinentiis, futuris temporib extra manu nostra alïqualiter non ponemus. Ac insuper ordinamus,ut Castellanus Castri de Rupella, seu custos, qui pro tempore fuerit, Seneschallo nostro, vel ejus locum tenenti, sacramentum faciat, in praesentia Majoris, villae qui pro tempore fuerit, si congruem praemonitus adesse voluerit, ne gentes armorum, nec alias ponet, seu recipiet in castro, seu etiam morari aliqualiter patietur, per quas, vel earum aliquam, Burgensibus, vel habitatorib. praedictis, possit damnum, injuria infligi, vel inferri damna, in fidelitate & obedientia nostris. Quod praedictis Burgensibus concessimus & concedimus per praesentes, ut officiales nostri & gentes superius nominatae, in amore melius perseverent.

Item, si contingat alicui Burgensi, vel alicui in villa Rupellae, pronunc vel in futurum habitanti, iniuriam, vel damnum inferri in corpore sive bonis, ex eo quod primo iuxta formam tractatus praedicti, ad nostram obedientiam devenerit, ipsum indamnem servare promittimus, iuxta iuris exigentiam, faciendo ius & iustitiam inter partes.

Item, volumus,constituimus, & ordinamus, Iudicem supremum, qui eadem villa, donec de loco alio componenti in illis partibus, aliter duxerimus ordinandum, de omnibus & singulis causis appellationum interpositarum, & interponendarum, ad Supremam Curiam nostram, ibidem cognoscere, & eas debito sine emittere, & decidere. Volentes non solum ad futura negocia, sed ad praesentia, & per appellationem pendentia, hoc extendi.

Item, permittimus Maiori, Scabinis ac Burgensibus,& habitatoribus Rupellae, & cuilibet eorumdem, quod si continguat eorum aliquem dessidari, vel aliter per viam facti gravari, per personam, cuiuscunque status, vel auctoritatis existat, ipsos, & eorum quemlibet, tam in communi, quam etiam in singulari, prout Dominus suos fideles subditos tenetur deffendere, ac etiam garantire,& deffiamentum, seu damnum quod ipis infligetur, nomine praedictorum capere, & ad finem debitum, & rationalem ducere pro eisdem.

Item, volumus, & etiam ordinamus, quod nullus officialis noster, seu alia persona cuiuscumque status, feu conditionis existat, capiat per se, vel per alium, equos quadrigas, animalia, vel alia victualia, seu mercaturias, infra dictam villam de Rupella ; vel banleucam dictae villae, praeter,& contra voluntatem illorum, seu cuiusuis : ad quem, seu quas res praedictae dicentur rationabiliter pertinere. Si quis autem contrarium feceritis ic invitis, & contradicentibus, conceditur legitimae deffensionis facultas.

Item, declaramus, & etiam cedimus per praesentes, ne Maior, Scabini, Burgenses, vel habitatores praedicti in villa praedicta existentes, nec eorum aliquis, pro aliquibus rebus acquisitis in nobilibus feudis, per ipsos, seu eorum aliquerm, vel per illos à quibus causam habere noscuntur, à toto tempore praeterito usque ad hodiernum diem, aliquid nobis, vel alii contribuat, seu solvat, sed sint ab omni solutione cuiusuis financiae, & ventarum vna cum rebus sic acquisitis, perpetuo quieti, liberi & immunes.

Item, volumus, quod Maior, Scabini ac Burgenses Rupellae, capiant per se, vel per deputatos eorum, medietatem monetagis ac moneta Rupellae ......argentea, & nigra, in praedicta villa, futuris temporibus fabricandae, usq ; ad tempus per regentem regnum Franciae super moneta praedicta concessum, plenius declaratum : quod erit circa prima diem Februarii, anni sexagesimi primi. Necnon placet nobis, ut subsidium, seu subsidia, subventiones, talliatae, quae exiguntur, & quae consueverunt exigi ab anno circa usque nunc, in villa predicta, ac locis circum vicinis, per se vel eorum allocatos possint exigere, & levare in locis predictis, per unum annum integrem duntaxa, computandum à tempore, à quo villae praedictae de Rupella possessionem, per nos vel per nostros Commissarios fuerimus assecuti, & à redditione compotorum,& emolumentis recipiendis nobis, ipsos, & eorum aliquem, (attento quod quilibet Maior compotum reddit,& Burgensibus) penitus revelamus.

Item, cum non deceat membra à capice discedere, sed potius inhaerere, insulam de Olerone, ac fortalitia eiusdem, universalem, necnon Bailliviam magni feudi de Alnisio, & fortalitia infra eandem Bailliviam existentia Domino nostro adiungimus, ac etiam annexamus, per praesentes, resortum eiusdem universalis insulae, ac etiam Bailliviae,& fortalitiorum praedictorm supremae nostrae Curiae, praedictae villae nostrae de Rupella insuper applicamus : absque hoc quod à Domino nostro loca praedicta, & resortum eorum à locis praedictis possunt aliqualiter separari,................
.................... ......................quod sic fieri per praesentes volumus & iubemus. Praterea ordinamus, quod propter fraudes, & machinationes evitandas, quae in multis praesentibus & multotiens frequentantur, figiilum nostrum constitutum ad contractus, apud Rupellam, per Seneschallum nostrum, vel vices nostras gerentem, tradatur in custodia vnius boni Burgensis, dictae villae, per unum annum duntaxat, ne illum Burgensem debité deferendum, ac etiam exercendum, & peralios annos similiter succeivem ut dictae nostrae placuerit voluntati. Quod de prepositura cum eius iuribus & pertinentiis universis ex causis praedictis & aliis, quae nos movent, per praesentes fieri volumus & iubemus. .... tamen Burgenses, qui sigillum ad contractus... & praeposituram praedictam regent, ac etiam exercebunt, de emolumentis, & obventionibus dicti sigilli, & praepositurae.... dictis, eorum vadiis, prout fuit consuetum, vel si consuetum non fuit, quae per Seneschallum nostrum, vel vices nostras gerentem, semel pro quolibet anno taxabuntur, & omnibus aliis, necnon debitem supportatis receptori nostro Nantonen. competum semel, in fine anni.reddere tenebuntur.

Quae omnia & singula supradicta ordinamus, & sic ea tenere volumus, de certa scientia & gratia fpeciali, Seneschallo ac receptoris nostris Xantonen. & omnibus officiariis nostris,& eorum loca tenentibus, & quolibet eorum que ad eum pertinebunt. Dantes firmiter in mandatis, ut praemissa, & ea tangentia, ab omnibus nostris subditis faciant inviolabiliter observari.

Quod ut firmum & stabile sit perpetuo in futurum, presentes litteras fecimus nostri sigilli appensione muniri. Cuivis autem litterarum, nostrarum copiae, feu transcripto littera, vel clausulae à praedictis litteris, sub sigillo Curiae nostrae supremae in partibus illis extratae, ut originali credi volumus & iubemus.

Datum in villa nostra Calesii, sub magno nostro sigillo, die XXV. Octobris. Anno Domini 1360.

Ledit titre non signé, ains seellé d’un grand seau de cire verte, pendant sur lacs de soye jaune & bleue.

Par ces moyens la Rochelle fut delaissée au Roy d’Angleterre, submise à sa puissance, liée & attachée, non tant par affection, que par commandement & authorité. Je pouvois passer quelques unes de ces circonstances, mais n’estans touchées par les Historiens, la cognoissance n’en peut estre qu’agreable.

En l’année 1363. le Roy Jean fit un voyage en Angleterre, afin de delivrer le Duc d’Orléans son frère, les Ducs d’Anjou & de Berry ses fils, demeurez en ostages. Il deceda en la ville de Londres, le 8. Avril 1364.

Sous le règne de son fils & successeur, Charles V. les guerres furent renouvellees par le mauvais traitement que receurent les François es terres possedees par le Roy d’Angleterre & particulierement en Guyenne. Ce qui donna sujet aux appellations qui furent interjettees,& relevees au Parlement, par les Seigneurs d’Albret, d’Armagnat, & autres, d’une imposition de foüage faite par le Prince de Galles, qui estoit de vingt sols par chacun feu. Cettc action estoit hardie, veu le transport de souueraineté, par le traicté de Bretigny : mais authorisee du consentement du Roy. Et le succez en fut d’autant heureuxi, que le titre du Roy d’Angleterre estoit injuste. Ces Seigneurs François de naissance & de courage, soustenoient qu’ils n’avoient peu estre aliénez, ny submis à l’estranger.

En ce poinct de l’histoire, non touché par Froissard, Nicoles Giles ou autres, eclaircy par des titres particuliers & secrets, qui sont de mon estude : je ne puis pareillement que je ne m’arreste.

Le traicté de Bretigny n’avoit eu autre fondement que la detention du Roy. Le courage des François n’y pouvoit estre rangé. Entre les Seigneurs de Gascongne, Jean Comte d’Armagnac, premier du nom, tres-puissant en la province, abhorra cette dure & nouvelle domination. Je voy, que dès l’an 1366. son affection fut arree : le Roy Charles luy ayant le 28 Aoust donné la terre & Chastellenie de S. Jangoux, avec huict mil livres de pension en deux parties : Moyennant quoy, il se déclare estre détenu homme lige du Roy, promet le servir loyaument, & ses successeurs Roys de France, contre tous , sans nul excepter : Et au cas , qu’au temps advenir il voulût faire la guerre, par luy ou par autre, contre le Roy, son Royaume ou ses successeurs. En ce cas sera tenu avant toutes œuvres, un mois avant ladite guerre, rendre ladite ville, chastel & Chastellenie : & ainsi sera quitte envers le Roy,& ses successeurs dudit hommage. J’en ay veu le titre.

Ce commencement foible d’esloignement & aliénation d’esprits, tirera avec foy de grandes & puissantes suittes. Le 28. May 1368. le Roy Charles, par patentes, promit au Comte d’Armagnac & ses adherens, appellants du Roy d’Angleterre, luy donner lettres de sauvegarde, ou autres provisions necessaires pour la poursuitte de leur appellation, ou les ayder & secourir : & que jamais il ne reduiroit au ressort de Guyenne, les terres du Comte d’Armagnac, sans son consentement. Au mois de juillet ensuivant, le Roy Charles fit don au mesme, Comte d Armagnac de plusieurs autres grandes terres, pour icelles relever de sa Majesté à foy & hommage lige. Ces lettres sont pardevers moy.

En suitte de ce, le Comte d’Armagnac, le sieur d’Albret, & plusieurs autres, font leurs plaintes au Roy, des exceds & surcharges qu’ils souffroient de la part des Anglois : Demandant d’en estre receus appellans. En Janvier 1369. lettres de relief leur sont accordees : au long rapportées par Froissard, premier volume Chapitre 247.

Cet affaire, comme très-important à l’Estat, ayant esté concerté avec les Pairs, & principaux du Royaume : l’appel fut trouvé recevable, non-obstant le traicté de Bretigny, tiré d’un Roy prisonnier, dont la détention portoit l’Estat à une ruine certaine. D’ailleurs : ce traicté contenoit delaissement & renonciation de la souveraineté, sur des plus notables Provinces du Royaume : Ce que le Roy n’avoit peu faire que par assemblee & consentement des Estats Généraux, & approbation des Cours souveraines. Le Roy , qui n’est que dispensateur, & simple usufruictier des biens de l’Estat, sacrosaincts, & hors commerce, ne les peut altérer ny affoiblir. Joint, que le Roy Jean n’avoit pas effectuellement & purement renoncé au ressort & souveraineté de la Guyenne, ains avoit seulement promis de renoncer & faire renoncer son fils, & en fournir patentes aux Augustins de Bruges, à la sainct André 1361. Et comme il a esté cy dessus monstré, le Roy d’Angleterre n’avoit pareillement renoncé à ses prétentions imaginaires sur le Royaume, en la forme contenue par le traicté. De sorte que le Roy Charles, non lié par les promesses de son pere, avoit ses droits & deffences entières.

Suivant cette resolution, le Prince de Galles fut assigné, parlant à sa personne, pardevant le Roy, en la Cour des Pairs, par un Huissier, accompagné, d’un Gentil-homme, nommé Caponel : lesquels s’en retournans, furent par commandement du Prince de Galles, arrêtez prisonniers prés d’Agen, & retenus pendant quelques mois. En quoy l’authorité & dignité du Roy fut trouvee grandement blessee.

Le Prince de Galles ne comparut pas à l’assignation ; informations furent faites à l’encontre de luy, des excez commis és personnes de l’Huissier & du Gentil-homme qui l’accompagnoit, ensemble de diverses exactions intolérables. Et par arrest du 14. May 1370. donné en presence du Roy, le Prince de Galles fut déclaré contumax & rebelle, & toutes les terres tenues en Aquitaine par son pere, & par luy, declarees confisquees. Cette secousse a esté non seulement la dernière, mais la plus importante au Roy d’Angleterre, suivie d’une haine & mespris continuels : Et de ce iour, ces affaires desliees n’ont peu se reioindre, ny reprendre leur ancienne correspondance.

Edouard Roy d’Angleterre, prevoyant les preiudices & consequences de cette haine, s’efforça de l’adoucir : fit expedjer des patentes à Westmontier du 5. Novembre 1370. mais sans fruict. La douleur cuisante des playes estoit trop récente, & l’apprehension de l’avenir donnoit nouveaux sujets de crainte. Ces lettres n’ont pas esté remarquees en l’Histoire de France.

Edouard, par la grace de Dieu, Roy d’Angleterre, Seigneur d’Yrlande & d’Aquitaine. A tous ceux,&c. Sçachez tous, que nous considerans & regardans aux besognes des metes, marches & limitation de nostre Seig. d’Aquitaine, comme aussi elle s’estend de chef, avons esté presentement informez d’aucuns molestes & griefs,faits ou pensez à faire de par nostre cher fils, le Prince de Galles, és pays dessusdits. Parquoy nous estans tenus,& le voulans estre, d’obvier & remédier à toutes choses induës, & à toutes haines & rancunes d’entre nous & nos feaux amis & sujets : Annonçons & prononçons, certifions & ratifions : Que nous, de meure & bonne volonté, & par grande délibération de conseil à ce appellé, Voulons que nostre tres-cher fils le Prince de Galles se déporte de toutes exactions faites où à faire, & restituë à tous ceux & celles, qui grevez & pressez auront esté par luy ou par ses gens ; ou officiels en Aquitaine, tous cousts, frais,& dommages levez ou à lever, au nom desdites exactions, aides, & Fouages. Et si aucuns de nos féaux sujets, & amis, tant Prélats, comme gens d’Eglise, Universitez, Colleges, Evesques, Comtes, Vicomtes, Barons, Chevaliers, Communautez & gens de Citez, & bonnes villes, se sont retournez, & se sont voulus tenir par mauvaise information & pauvre advis, à l’opinion de nostre adversaire, le Roy de France : Nous leur pardonnons ce meffet, si ces letres veuës, ils retournent vers nous, ou un mois après : Et prions à tous nos loyaux & certains amis, qu’ils se tiennent en leur estat, tant que de leur foy & hommage ils ne soient reprochez : laquelle chose nous déplairoit grandement, & la verrions trop envis. Et si de nostre tres-cher fils, le Prince de Galles, ou aucuns de ses gens, ils se plaignent, en disant qu’ils soient aucunement grevez, ou pressez, ou ayent esté au temps passé, nous leur ferons amender tous griefs, tellement que par raison devra suffire, pour nourrir paix, amour, concorde, & unité, entre nous & ceux des marches & limitations dessus-dites. Et afin qu’ils tirent ces choses à vérité, Nous voulons que chacun pregne, & ait la copie de ces presentes, lesquelles nous avons solemnellement juré, à tenir & non enfraindre, sur le Corps de Jesus-Christ, Present nostre très-cher fils, Jean, Duc de Lanclastre, Guillaume Comte de Salbery,& Çomte de Warvich, le Comte de Harcourt, Gautier de Mauny, le bastard de Persy, & celuy de Neufville, de Buffy d’Estanfort, Richard de Penebroch, Roger de Beauchamp, Guy de Brianne, Seigneur de Menne, & celuy de Warc, Alain de Bouqueselle, & Richard Sturi, Chevalier. Donné en nostre Palais de Westmonstier, l’an de nostre règne quarante quatre, le 5. jour de Novembre 1370.

La guerre ayant esté ouverte, entre les deux Royaumes, le Roy d’Angleterre envoye en Guyenne, pour Gouverneur, le Comte de Pennebroth : Approchant de la Rochelle, il fut chargé, par les vaisseaux de Henry Roy de Castille, & fait prisonnier avec perte notable. Par celle déconfiture, se perdit depuis tout le pays, dit Froissard, I vol. chap. 304. Les Anglois furent au mesme temps défaits en l’Isle de Grenaisie, avec perte de plus de quatre cens hommes, par Yvain de Galles. La foiblesse des Anglois, fit prendre au Roy Charles resoIution d’emprunter le secours d’Espagne & assieger la Rochelle. Voicy les termes de Froissard au chapitre 305. Si eust advis & conseil ledit Roy, qu’en Poictou, en Xainctonge, & en Rochelois, il envoyeroit pour celle raison son Connestable, & toutes gens d’armes, & fairoit chaudement guerroyer le susdit pays par mer & par terre, pendant que les Anglois n’avoient nul Capitaine souverain : Car le pays gisoit en grand bransle : Parquoy il envoya ses messages & ses letres audit Yvain de Galles, qui se tenoit au siege devant Cornet, duquel ledit Roy sçavoit tout l’Estat, & que le Chastel estoit imprenable. Mandant que tantost les lettres veuës, il se partit delà, & défit son siege, & entra en mer en un vaissel qui estoit ordonné pour luy, & s’en allast en Espagne devers le Roy Henry, pour impetrer & avoir barques & galères, son Admirai & gens d’armes, & qu’il vint mettre le siege devant la Rochelle par mer.

Les villes de Montmorillon, Chauvigny, Montcontour, Poictiers, Soubize, Sainct lean d’Angely, Angoulesme, Taillebourg , Xainctes, sont prises ou submises. Yvain de Galles, & l’Admiral du Roy Henry d’Espagne, assiegent & pressent tellement les Rochelois, que rien n’y pouvoit entrer ny en sortir. La condition des voisins, fut esguillon à plusieurs, de se submettre à la France ; Mais la crainte du chasteau de la Rochelle détenu par les Anglois les arrestoit. Jean Cardorier, Maire de la ville, supposant une patente du Roy d’Angleterre, tira du chasteau le Gouverneur, & les soldats pour faire faire montre à la garnison, puis s’en empara. La ville par ce moyen, se submit à l’obeissance du Roy, à condition que le Chasteau seroit razé, qu’il n’y en seroit plus basty ; & que la ville à jamais seroit unie au domaine de la France, sans que par mariage, paix ou autre consideration, elle en peut estre distraite : & d’avoir en la ville congé pour forger florins, & monnoye blanche & noire, de telle forme & alloy qu’à Paris. Ce sont les termes de Froissard, chap. 510. du I. vol.

L’Autheur de la vie de Bertrand de Guesclin, Connestable de France, chap. 49. represente cette reduction avec des termes dignes de remarque. Il introduit le Connestable, parlant en cette sorte, à des habitans de la Rochelle, qui sous sauf-conduit, l’estoient allé trouver à Bourg-neuf.

Si mandèrent nos Seigneurs aux bourgois de ladite ville, qu’il venissent parler à eux audit Bourg-neuf,où ils estoient logiez. Lesquels bourgois répondirent a un heraut, qui vint à eux comme message, que le lendemain yroient parler à nosdits Seigneurs au matin. Car bien vouloient abeir à leur plaisir. Et quant vint à lendemain à soleil Ievant, yceux bourgois se partirent par bon sauf-conduit que ledit Héraut leur avoit apporté : & allèrent au Bourgrieuf parler à nos Seigneurs. Et Bertrand qui premier commença la parole, si leur dit : Seigneurs Bourgois, il est vray que nous avons pieça requis, que vous voulussiez retourner bons François. Et vous nous promistes de vous rendre au Roy de Frace,ou cas que secours n’auriés, du Roy Anglois dedans un certain jour nommé, lequel est passé. Si vous prie & commandé, que vous teniez vos convenans, sans les fausser. Car si vous méfaites envers le Roy, je vous jure sur Dieu, que nous ferons vostre ville tout embraser à feu, qu’il n’y demeurera maison où l’en puisse habiter, mur ne forteresse que ne fassïons razer. Comment, Sire, (dist un Bourgois) auriez donc si tost razé la forteresse ? Oy, dist Bertran, vous n’y pourriez durer. Sire, dist le Bourgois, il ne vous y faudra travailler : mais que vous nous octroyez un don, qui fera sans apeticier l’honneur du Roy, Hee, dist Bertran, je sçay bien que c’est : Vous voulez tenir vostre ville franchement. C’est voir, dirent les Bourgeois : Vous plaist-il à le accorder ? Oyl, dist Bertran, refuser ne le veux-je pas. A ce Traité s’accordèrent tous nos Seigneurs aussi, puis se partirent les Bourgois, & allèrent dire au commun ledit accord, & franchise à eux donnée & octroyée. Si avoit en icelle ville un chastel, que les Englois tenoient, lequel estoit maistre de ladite ville : mais iceux Englois en vuiderent, & furent boutez hors par les gens de commun, qui ledit chastel bâtirent & razerent par licence de nos Seigneurs, ou au moins par remission à eux octroyee, ......ce avec les libertez dessusdites. Adonc ils furent moult joyeux. Si mercierent nostre Seigneur à iointes mains, en disant que bien fussent venus ceux qui portoient la noble fleur de Lis, & qui venoient en son nom. En la Rochelle y ot grant joye demenée, & n’y ot Bourgois ne Bourgoise qui rie fust rejoys au cuer. Moult firent noble appareil pour receuoir nos Seigneurs. Et quant vint le lendemain ainsi comme à l’heure de tierce, si entrèrent en ladite ville nos Seigneurs les Ducs de Berry,de Bourgongne, & de Bourbon, Monsieur le Comte d’Aucerre, Monsieur le Mareschal son frère, Monsieur Bertran, Messieurs de Clisson, de Rais,& de Rochefort, Messire Jean de Vienne, & plusieurs autres Chevaliers, qui cy ne sont nommez. Moult y avoit gentil assemblee, de si peu de gent : car iceluy jour n’cftoient pas plus de deux mil en tout. Mais c’estoient gens armez de toutes armes, & si bien ordonnez, que ce fust pour entrer en bataille mortelle. Et avoient banieres & panons deployez. Si n’y avoit grant Seigneur qui n’eust vestu son tunicle par dessus ses armes. Iceluy jour y ot maintes trompes sonnees. Grant noblesse estoit de voir leur venue. Et quant il approchèrent de l’entrée, le commun qui estoit dehors sans armeures leur presenterent les clefs de la ville, en disant que Messieurs du noble sang Royal fussent très-bienvenus. Et se mettaient les plusieurs à genoux emmy les prez, plourans moult tendrement, quant ils regardoient les bannières de la fleur de Lis, voir de la grant leesse qu’ils avoient au cuer. Si que grant pitié estoit de voir. Moult furent nos Seigneurs esjouys, quant ils virent l’ordenance du commun : car il n y avoit grand ne petit, mesme les femmes & les enfans, quant ils regardèrent les fleurs de Lis semées esdites bannières & tunicles, qui ne criast d’une voix & d’un accort : Bien viengne la fleur de Lis, qui dignement fut envoyee des sains cieux au Roy Clovis ! Bien devons amer l’heure & le jour qu’elle nous vient visiter. En ce disant joignoient les mains,& estoient à genoux. Et après ce, les petits enfans crioient de certain sentement : Montjoye au Roy de France nostre Sire. Dequoy tous les Barons acueilloient moult celle gent en grace, & les prindrent à enamer.

Comme la reduction de la Rochelle estoit un acheminement à de plus grandes conquestes : Le Roy, pour obliger à semblable devoir, à leur exemple, les autres villes, encor détenues par les Anglois, le. 3 Fevrier 1372. confirma à ladite ville plusieurs privileges, & leur en accorda de nouveaux, comme cimens & liens de leurs affections. Ils sont en nombre, & n’en toucheray que les principaux, qui sont : Que suivant leurs anciens privileges, la ville ne pourra estre separée de la Couronne, & que le Roy & ses successeurs ne la pourront mettre hors leurs mains, ny à jamais faire démolir ny ruiner les murs & forteresses de ladite ville. Et d’autant que ce privilege avoit esté enfraint par le Roy son pere, délaissant la ville aux Anglois, il le réitère & confirme, sans que jamais, sous couleur mesme de la prison du Roy, elle puisse, par eschange, mariage ou autrement, estre submise à autre puissance qu’à cellesdes Rois de France. II confirme tous les privileges, noblesses, sauvegardes,& autres, accordées aux habitans de la Rochelle, dont ils feront apparoir par escrit. Si le Roy d’Angleterre, ou autres ennemis de l’Estat, assiegeoit ladite ville par mer ou par terre, le Roy de tout son pouvoir s’employera pour leur donner assistance, & faire lever le siege. Elle est déchargée de toutes redevançes, servitudes, impositions, gabelles , dixième, treizième, & autres subsides. Cy-apres les offices de Preuost & du seel ne seront plus baillez à ferme, ains seront delaissez en commende ou garde à des personnes de probité & suffisance, Qu’aucun des Officiers de ladite ville, mesme les Monnoyeurs, ne seront exempts des subsides qui se levent pour la fortification, réparation, & garde de nuict & de jour, ou autres charges de la ville,

Les habitans sont exempts de payer dix sols pour chaque tonneau, cinq sols pour chaque pipe,& quatre deniers pour livre des marchandises qui seront chargées en ladite ville, & tirées hors Ie Royaume pour estre venduës, en affermant devant le Prevost, que sans fraude lesdites marchandises sont transportees. Que les Marchands Bourgeois, pour raison des vins croissans en leurs vignes, ou qui seront par eux achetez en la ville & banlieue, ou vendus en tout le Royaume par eux, leurs facteurs & domestiques, allant, sejournant & retournant, seront exempts de tous péages, coutumes, barrages, travers, dixieme, treizieme, & autres subsides, pour la première vente seulement. Qu’eux & leurs facteurs seront libres de toutes impositions, péages, coutumes, barrages, travers, & autres redevances, allant, sejournant, ou passant, à cause de leurs marchandises.

Ces privileges longs en leur discours Latin, & par moy abrégez, sont grands, & d’esclat d’autant plus relevé qu’ils ont esté renouvellez ou donnez, à l’occasion d’une reduction accompagnee de courage, & importante pour l’exemple ; confirmez par Charles Vl. en Fevrier 1380, par Charles VII. le 17. Mars 1423. avec témoignages dc ressentimens de service & fidélité : mais mal à propos ils sont par le Manifeste appellez Conventions ou Traitez, pour donner l’égalité au pois, retrancher la grâce au bénéfice du Prince, & en imputer la seule cause aux subjets. L’on ne peut nier que les habitans de la Rochelle n’ayent avec affection respiré les fleurs de Lis, longuement souspiré pour le recouvrement de leur liberté captivee & contribué ce qui leur à esté possible pour l’eloignement des Anglois. L’honneur de cette gloire ne peut estre envié à la mémoire de leurs peres : mais ce sont effets du devoir, ausquels ils estoient obligez par la nature des efforts, agissans en des courages bien nais, pour leur conservation mesme, dont sans pudeur ils ne pouvoient demander recompense, puis qu’ils en recueilloient les premiers fruicts, Devons-nous recompense au Soleil, disoit un ancien, de ce qu’il nous esclaire ; la Nature l’ayant créé pour cette necessité ? Il ne faut autre esguillon au devoir que le respect du devoir mesme. Les recompenses sont des pointes bastardes.à la vertu ; allechemens aux courages foibles & languissans. Il ne faut en rien dérober à la Rochelle le prix de la reduction sous Charles V. Ce fut aux rencontres de ces temps, que le Roy d’Angleterre Edoard, dit, ( parlant de Charles V. ) Qu’il n’avoit oncques trouvé Roy qui moins s’armast, & qui plus luy donna d’affaires. Mais il faut recognoistre que la Rochelle ne fut pas la première à se soustraire : Elle seule ne donna pas le branle. Elle fut prevenue par les Seigneurs d’Armagnac, d’Albret, & autres, qui s’exposerent volontairement au hazard : Elle fut devancee par plusleurs autres villes & provinces, volontairement sousmises ou conquises.

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