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1466 - Angoulême (16) : accord entre le Maire, les échevins et le comte d’Angoulême

jeudi 21 août 2008, par Pierre, 983 visites.

Le partage des pouvoirs entre les seigneurs (ici le comte d’Angoulême) et les élus des villes, et les conflits qui ont pu naître à ce propos, ont été à l’origine d’abondants écrits et jurisprudences.

Qui fait quoi ? et "Touche pas à mes privilèges !"

A Angoulême, au mois de juin 1466, eut lieu un accord entre le comte d’Angoulême et les maire et échevins de la ville au sujet de leurs différends pour la juridiction.

A noter : une enquête est faite auprès de Saint Jean d’Angély, dont les statuts servent d’exemple pour justifier la demande des élus.

Source : Nouvelle Chronologie historique des Maires de la ville d’Angoulême (1213-1501) – G. Babinet de Rencogne – Angoulême – 1870
(Arch. de l’hôtel de ville, mémorial A, f 12 et suiv.)

Angoulême

De et sur les contentz et debas meuz ou en esperance d’être esmeus entre le procureur de très haut et très puissant prince Monseigneur le conte d’Angoulesme, d’une part, et les maire, bourgeoys et eschevyns de lad. ville d’Angoulesme, d’aultre part, sur et pour cause de ce que led. procureur disoit et proposoit que lesd. maire, bourgeoys et eschevyns ou leur juge de l’eschevinage prenoient cognoissance en tous cas des manans et habitans en lad. ville et de leurs varletz, familiers et serviteurs, fût en action réelle, personnelle, mixte, criminelle ; aussi faisoient lesd. maire, bourgeoys et eschevyns édictz, statuz, criz et proclamations et s’efforçoyent que iceux édictz, criz et proclamations liassent tous et chacuns les manans et habitans en lad. ville d’Angoulesme ; aussi avoient iceux maire, bourgeoys et eschevyns, cuilly, levé et amassé plusieurs deniers tant du barrage que aussy du souchet mis sus en lad. ville pour l’entretenement des murailles, portaux et entrées d’icelled. ville, dont ils estoient tenus rendre compte pardevant les officiers de mond. sieur le conte ; aussi s’efforçoient lesd. maire, bourgeoys et eschevyns faire jouir les enfants et successeurs de leurs bourgeoys et jurez des droitz, privileges et libertez donnez au maire, bourgeoys et eschevyns de lad. ville, jaçoit ce que lesd. enfants et héritiers n’eussent faict aucun serment au maire de lad, ville ; aussi s’efforçoient lesd. maire, bourgeoys et eschevyns de lad. ville faire jouir des droictz, privileges et libertez donnés à lad. ville plusieurs personnes demeurant hors lad. ville qui autrefois avoyent esté du serment de lad. ville ; en faisant lesquelles choses iceux maire, bourgeoys et eschevyns entreprenoient grandement sur les droictz de mond. seigneur le conte et en abusant des droitz, privileges et libertez autrefois donnés à lad. ville ;

Par lesquels maire, bourgeoys et eschevyns eut esté dict que par les privileges autrefois donnés à lad. ville par les Roys de France, ils avoient plusieurs beaux droicts de jurisdiction et autres sur leurs bourgeoys et jurez de lad. ville, leurs varlets, serviteurs et leur famille tels et semblables que avoyent les maire et eschevyns de la ville de Saint-Jehan-d’Angely, desquels ils avoyent tousjours jouy et uzé par tel et sy long temps qu’il n’estoit mémoire du contraire, ainsi qu’il estoit contenu en leursd. privileges sans ce qu’il fût sceu ny trouvé qu’ils eussent aucunes choses surprins sur les droietz de souveraineté appartenans à mond. seigneur et à lui réservez par lesd. privileges à eux donnés par les Roys de France ;

Sur quoy et aultres plusieurs causes, faictz et raisons desduites et alléguées d’une partie et d’autre a esté par nous appoincté et ordonné que touchant lesd. droictz de justice et jurisdiction desd. maire, bourgeoys et eschevyns, touchant les choses susd. seroit faite enqueste et examen de tesmoings par maistre Jehan Simon, avecques lui le greffier des grandz assises de céans, touchant les usances, jouissances et possessions dont avoyent accoustumé joyr et user lesd. maire, bourgeoys et eschevyns de St-Jehan-d’Angely, dont disoient avoir tels et semblables privileges, laquelle enqueste et examen de témoings depuis a esté faicte et rapportée par devers nous ;

Scavoir faisons que comparant pardevant nous à ces presantes assises led. procureur général de Mgr le conte, d’une part, et Guillaume Chauvin, procureur desd. maire, bourgeoys et eschevyns de lad. ville, d’autre part, veue et visitée par nous les gens du conseil de mond. seigneur assemblés en lad. ville d’Angoulême lad. enqueste et examen de tesmoings et autres choses produictes et mises par devers nous ;

Avons dit et déclaré et appoincté, disons, déclarons et appoinctons que lesd. maire, bourgeoys et eschevyns de lad. ville d’Angoulesme, en ensuivant lesd. privileges à eux autrefois donnez par les Roys de Franco, auront soubz le ressort et souveraineté de mond. seigneur le conte et de ses successeurs contes dud lieu ou du Roy, quand led. conté sera entre les mains du Roy, jurisdiction haute, moyenne et basse et la cour et cognoissance sur leurs bourgeoys et jurez et sur leurs varletz et familiers serviteurs domestiques, demeurans avec eux à leur pain et vin seulement et non pas à leurs pièces et journées ;

Et des délits et excez faits par leursd. eschevyns, bourgeoys et jurez, leursd. varletz et serviteurs tels que dessus, est dict ainsy et par la forme qu’ils ont accoustumé jouir et user et qu’il est contenu esd. privileges, excepté en cas de crime de leze majesté, de forfaict commis et perpétré au dedans des murailles du chasteau et chastelet dud. lieu d’Angoulesme ou en aucun des officiers de mond. seigneur le conte ou des officiers royaux, si et quand led. conté d’Angoulesme sera entre les mains du Roy et aussy de l’infraction de la sauvegarde ou seureté de mond. seigneur le conte ou du Roy et sy et quand led. conté seroit entre les mains du Roy, esquels cas la totale cognoissance, jurisdiction, punition et amande competera et appartiendra à mond. seigneur le conte et à ses officiers ou au Roy et à ses officiers, quand led. conté parviendra entre les mains du Roy, sans ce que lesd. maire, bourgeoys et eschevyns y ayent que voir ne que cognoistre, puissent ou doibvent entreprendre auculne cour ne cognoissance, punition, correction ou amande sur les delinquans esd. cas dessus déclarés ou aucuns d’iceux ;

Aussi auront lesd. maire, bourgeoys et eschevyns de lad. ville la cour et cognoissance des actions personnelles de leursd. bourgeoys et jurez et la dation des tutelles et façon des inventaires des biens des pupilles de leursd. eschevyns, bourgeoys et jurez ;

Aussi auront lesd. maire, bourgeoys et eschevyns la cour, jurisdiction, cougnoissance de toutes actions réelles des maisons et autres biens immeubles et héritages estans situez et assis en lad. ville et cité d’Engolesme et dans les croix estans au dehors de lad. cité qui sont les bornes de la jurisdiction desd. maire et bourgeoys, excepté des causes et matières d’aplégemens, complainctes, requestes personnelles et ypotecques, desquelles causes la totale jurisdiction et cougnoissance demeurera, compectra et appartiendra à mond. sieur le conte et à ses officiers ou au Roy et à ses officiers quand led. conté parviendra entre les mains du Roy ;

Aussi pourront lesd. maire, bourgeoys, eschevyns, faire statuz, édictz, ordonnances, criz et proclamations en leur nom pour le bien, police et entretenement de lad. ville, lesquelz statuz, ordonnances, édictz, criz et proclamations comprendront et lieront les eschevyns, bourgeoys et jurez et ceulx du serment dud. maire de lad. ville ;

Aussi lesd. maire, bourgeoys et eschevyns pourront faire rendre compte et reliqua les recepveurs du domayne et deniers ordinaires de lad. ville sans appeler à oyr et estre présens ausd. comptes les gens et officiers de mond. sieur le conte ou du Roy quand led. conté perviendra entre les mains du Roy ; mays si lesd. maire, bourgeoys et eschevyns avaient levé aulcuns deniers extraordinaires en lad. ville pour l’entretenement d’icelle, comme le souchet et barrage, lesd. maire, bourgeoys, eschevyns ou leurs recepveurs seront tenuz rendre compte desd. souchet et barrage pardevant les gens et officiers de mond. sieur le conte ou du Roy quand led. conté perviendra entre les mains du Roy, présens et appelez à l’audition desd. comptes le maire qui sera lors de lad. ville et deux ou troys des eschevyns et bourgeoys d’icelle ;

Et si aulcun reliqua y a desd. souchet et barrage ilz seront et demeureront ausd. maire, bourgeoys et eschevyns pour estre par eux mis et employez es réparations et aultres communes affaires de lad. ville ;

Et au regard des enfans, héritiers et successeurs de leursd. bourgeoys et jurez, ilz ne seront réputez et tenuz aulcunement jurez ne du serment dud maire de lad. ville et no joyront des privileges et libertez d’icelle jusques ad ce qu’ilz aient faict serment au maire de lad. ville ;

Aussi si aulcun desd. bourgeoys et jurez de lad. ville ampres le serment par luy faict aud. maire s’en va demeurer hors de lad. ville et cité d’Engolesme par an et jour entier, il ne sera plus tenu ne réputé juré de lad. ville ne du serment dud. maire et ne joyra des franchises et libertez d’icelle ville, et sur luy led. maire n’aura aulcune jurisdiction ne cougnoissance.

Donné et faict es grans assises d’Engolesme qui commencerent à tenir le premier jour de juing l’an mil quatre cens soixante six.

Ainsi signé : N. Aton et J. Richard pour registre, et scellé en cere rouge du seel de la seneschaucée d’Angoumois à simple queuhe. »

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