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1542 - Angoulême (16) : conflit entre les meuniers et la municipalité

dimanche 24 août 2008, par Pierre, 736 visites.

Le Maire accuse les meuniers de se livrer à la spéculation, et de tricher sur les poids et mesures. Un sujet sensible, à une époque où le pain représente la base de l’alimentation.

A tort et à raison, les meuniers ont toujours été soupçonnés de s’enrichir sur le dos de leurs pauvres clients.

Source : Mémorial A, f° 15. Cité dans "Recueil de documents pour servir à l’histoire du commerce et de l’industrie en Angoumois - Deuxième partie : Police des villes" - G. Babinet de Rencogne - Angoulême - 1878

12 avril 1542 - Sentence d’Ytier Julien, maire, contre les meuniers.

Entre le procureur de la court, demandeur, comparant en sa personne, d’une part, contre Denys Mignon, Micheau Gibouyn, Perot Duperron, Leonnard de Vaulx, Jehan Gambier, Jacques Vachier, Durant Edelyne, Jehan filz, Jehan Demoussen, Jehan Cousseau, Arnault Mathe, Pierre Tardat, Jehan de Poilvoysin, Girault Edelyne, Perot Frelant, Jehan Menygault, Pierre Girard, Jacques Marsault, Jehan Tournyer, Marc Taillade et Cathon des Esteves, tous mousnyers défendeurs, tous comparans en leurs personnes avecq maistre Arnauld Darain, leur conseil, d’aultre part ; ledict procureur a dict et propousé de nouvel sad. requeste comme aultresfoys que au moyen de ce que plusieurs abuz, exaction et pilleries se font et commectent journellement par les mousnyers moulans les bledz et grains pour la provision de ceste ville d’Angolesme, dont nous sont faictes d’ung jour à aultre plusieurs plaintes par les manans et habitans de cested. ville, faulxbourgs et franchises d’icelle et aultres circonvoisins, et mesmement par les boulangiers et boulangieres vendans et adeuerans le pain en cested. ville, que par ce moyen dient qu’ilz ne peuvent faire le pain du poix à la raison de la vente des bledz, et sur ce plusieurs villes de ce royaulme et mesmement les villes de Paris, Orléans, Poictiers et aultres y ont pourveu, sur ce y a esté donné plusieurs reiglemens et statuz, tellement que par arrest de la court de Parlement es grans jours seans à Poictiers avoyent reiglé la forme que lesd. mousniers prendroient desd. bledz et iceulx rendroient en farine, savoir, que pour ung boiceau de bled lesd. mousniers seroient tenuz rendre lesd. bledz mouluz en farine en deux petits boiceaulx combles, l’ung desqueulx seroit foullé par une foys seullement avecques les deux mains en croix et par ampres recomblé, et que lesd. mousniers auroient en leur maison pour mesurer lesd. farines ung boiceau tercier marqué pour mesurer lesd. farines au marc de lad. ville, qui aura le tiers de haulteur de sa largeur de rondeur, et de ne mesurer farine à aultre boiceau que audict boiceau tercier, et que lesd. mousnieres ou mousniers seroient tenuz du faict de celluy qui auroyt mené lad. farine, et s’il se trouvoit faulte, que le sieur ou dame de la farine pourroyt retenir l’asne, mulet ou jument jusques à ce qu’il soyt satisfait du dommaige qui se trouverra, et duquel dommaige le sieur en seroyt creu par serment sans aultre figure de procès ; à ceste cause ledit procureur a faict ajourner lesd. défendeurs mousnyers, requis et conclud contre eulx à ce que desormays ilz ayent à entretenir les choses susd. comme estans justes et raisonnables et de non contrevenir à icelles, sur poyne d’amende arbitraire et des choses susd.

Et parce que lesd. mousnyers en commectant fraude et monopolles vont es halles du Minaige où on vend lesd. bledz aux jours de marché, qui est la cause que les bledz sont encheriz et y sont faictz plusieurs monopolles et tromperies, led. procureur a requis que, suivantled. arrest, inhibition leur soyt faicte de non y aller et de non converser es ruhes circonvoysines des halles dud. minaige et aussi de n’y faire aller ne venir interposées personnes, parce que lesd. mousnyers par personnes interpousées par eulx ayant regard esd. halles du minaige font signe par doibs et aultrement du pris dud. bled, qui est la cause de la charité desd. bledz, à poyne d’amende arbitraire par chescune desd. foys qu’ilz feront du contraire et à tenir prison pour le payement desd. amendes.

Led. Darain pour lesd. Durand Edelyne, Taillade, des Esteves, Freland, Gambier, Duperron, Girault Edelyne, Vachier, de Vaulx, Demoussen et de Poilvoysin, a dict que derrierement avoit esté par nous appoincté que le procureur de la court inserreroit son dire et réquisitoire au registre, ce qu’il n’a faict ; et parce qu’il a présentement leu judiciairement sa requeste et conclusions, ont dict qu’ilz n’ont jamais icelle entendue et oncques n’oyrent dire et ne virent rendre le bled converty en farine en la forme contenue en icelle requeste, aussi n’ont-ilz aulcuns boiceaulx aptes ne commodes à satisfaire au requisitoyre dud. procureur. Nous ont prié et requis qu’il nous plaise avoir tel mousnyer qu’il nous plaira appeller et à tel moulyn que bon nous semblera, soit la rivière d’Anguenne, près ceste ville d’Angolesme, sur laquelle rivière ilz ont leurs moulins et sont demeurans, et par led. mousnyer. en leur présence et de nous, fasse mouldre du blé froment, mesture et aultre, et avoir les boiceaulx aptes et propices pour faire ce que requiert led. procureur, et s’il se trouve que commodément les choses requises se puissent faire, accordent et sont prestz de faire ce que la raison vouldroit et rendre la farine, distraict leur droict, suyvant la coustume ; et nous ont prié et requis faire mouldre led. bled en leur présence et dud. mousnyer qu’il nous plaira nommer dedans tel brief terme qu’il nous plaira, offrant faire la myse ; et jusques à ce ont empesché et débatu les conclusions dud. procureur.

Led. procureur a requis, suyvant l’appoinctement derrier par nous donné, que lesd. défendeurs ayent à respondre et défendre à sad. requeste, propouser et conclusions comprinses par icelled. requeste.

Sur quoy, les parties oyes et après ce que avons conféré desd. ordonnances confirmées par arrest au conseil et que avons faict mouldre en notre présence du bled à la raison desd. boiceaulx, et que avons trouvé que lesd. mousniers, distraict et pris leur droict, qui est la seziesme escullée ou mesure dud. grand boiceau, les seze faisant le grand boiceau, peuvent et sont tenuz rendre les farines, savoir dud. grand boiceau en faisant les deux demys, le premier doyt estre comble, et comble qu’il soyt, doyt estre foullé avecques les deux mains en croix par une foys seullement et par ampres estre recomblé ; et l’autre demy-boiceau doyt aussi estre comble, et de quatre les deux, et de six les troys, et ainsi des aultres.

Avons ordonné et appoincté que lesd. mousnyers prenans les grains de ceste ville d’Angolesme, faulxbourgs et franchises d’icelle rendront lesd. farines à ceulx qui leur bailheront à mouldre leur bled en la forme que dessus mesurées à boiceau tercier ; et est permis aux personnes qui bailleront à mouldre lesd. bledz, s’ilz ne rendent lesd. farines à lad. mesure, de retenir l’asne, mulet, cheval ou jument jusques à ce qu’ilz ayent esté satisfaictz de ce qu’il se trouvera en faulte ou dommaige, et de laquelle faulte ou dommaige lesd. personnes, savoir le seigneur ou dame de la farine sera creu par serment sans aultre figure de procès, dont led. Darain pour lesd. Durant Edelyne, Taillade, des Esteves, Freland, Gambier, Duperon, Girault Edelyne, Vachier, de Vaulx, Demouzen et de Poilvoysin a appelle.

Sur quoy avons ordonné que nostre appoinctement tiendra, dont led. Darain de rechef pour lesd. dessus nommez en a appelle en adhérant à son premier appel et protesté des atemptaz à rencontre de nous et de nous prendre à partie. Led. procureur a requis premier que passer oultre, terme pour en conférer à messieurs du corps et colleige pour savoir s’ilz entendent soustenir l’appoinctement cy-dessus donné, auquel avons faict responce que nostre appoinctement estoit donné. Et au surplus sur ce que led. procureur nous a requis et remonstré que lesd. mousnyers ne tiennent leurs chaussées, excluses et bouchaux à telle et compectante raison les pretz et dommaynes circonvoysins n’en soyent submergés ou endommagés en aulcune manière, avons condamné et condamnons lesd. mousnyers, chescun pour son regard, tenir lesd. chaussées, excluses et bouchaux bonnes et compectanctes pour retenir les eaulx tombans en leurs beatz, en telle forme que les voysins ayans dommaynes au long d’icelles n’en soyent endommagés, sur poyne d’amende arbitraire, despens, dommaiges et intérestz telz que de raison. Et en oultre, et requérant led. procureur, avons ordonné que lesd. mousnyers et ung chescun d’eulx, dedans quinzeine, apporteront en la court de céans ung demy boiceau tercier et de mesure, marché led. boiceau de la marque de la fleur de lys, que l’on a acoustumé marcher lesd. boiceaulx, et lesqueulx boiceaulx seront croizés de fer en croix au font dud. boiceau, et par le dessus tout le rond dud. boiceau couvert de fer et bandé led. rond en bonne forme, tellement que lesd. boiceaulx ne soyent frauldez ne rapetissez, pour esd. boiceaulx y mectre la marque de lad. ville pour évicter à la fraulde desd. boiceaulx. Et à iceulxd. mousnyers avons faict inhibition et defence, sur poyne d’amende arbitraire, de ne tenir en leursd. molins aultre boiceau que en la forme que dict est. Et aussi avons faict inhibition et deffence, sur poyne d’amende, ausd. mousnyers ne aultres qu’ilz n’ayent à aller ne faire aller audevant des marchans qui amèneront les bledz vendre en cested. ville d’Angolesme, et de n’achapter ne faire achapter aulcun bled es jours de minaige par eulx ne interposées personnes, et de n’aller ne venir audict minaige ne es ruhes regardant en icelluy pour veoir et apercevoir les marchans vendans led. bled pour les signes qu’ilz leur pourroient faire, pour obvyer aux monopolles qu’on a veu advenir par le faict desd. mousnyers.

Faict en la court de la mairie de la ville d’Angolesme, le mercredi douziesme jour d’avril, l’an mil cinq cens quarante deux.

Signé : Y. Julien, maire ; Boyssard, greffier.

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