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1621 - Le roi Louis XIII transfère de la Rochelle à Marans le Gouvernement et la justice de la ville rebelle

lundi 14 septembre 2009, par Pierre, 1222 visites.

Dans la partie de bras de fer engagée entre le Roi et les Rochelais, pour ramener la ville rebelle à l’obéissance, les mesures administratives arrivent avant les troupes. Le transfert du Gouvernement et de tous les services de la justice à Marans en est un exemple significatif. Un mécanisme bien verrouillé, puisque le Parlement de Paris est compétent en matière d’appel.

Il en faudra beaucoup plus pour contraindre les Rochelais à l’obéissance, au terme du grand siège de 1627-1628.

Source : BNF Gallica.

Lettres Patentes du Roy, par lesquelles le siège Présidial & Gouvernement de la ville de la Rochelle : Ensemble les autres justices & jurisdictions d’icelle, sont transferees en la ville de Marans.

Registrées en Parlement , le septiesme iour d’Aoust 1621

LOVIS par la grâce de Dieu, Roy de France & de Navarre, A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut.

Les desordres, desobeissances & rebellions ouvertes qui se sont commises depuis quelques mois en nostre ville de la Rochelle, contre nostre autorité & le repos publicq, & le mauvais traittement que nos bons subiets & Officiers qui ont voulu se maintenir dans les termes de la fidélité qu’ils nous doivent, y ont receu, aucuns d’eux ayans esté contraints de quitter & abandonner leurs charges & maisons, pour eviter la violence des mutins qui sont en ladite Ville, Nous faisans cognoistre combien la iustice y est opprimée, & les Loix & Ordonnances de nostre Estat violées & anéanties, Nous avons resolu d’interdire de ladite Ville nostre Siege Presidial : Ensemble les autres iustices & iurisdictions qui sont au gouvernement d’icelle, & les transférer en quelque autre lieu où nos officiers puissent en toute seureté administrer la iustice à nos subjets, & y exercer librement la function de leurs charges souz nostre auctorité.

A ceste cause, De l’advis de nostre Conseil, où cette affaire a esté mise en délibération : Et de nostre certaine science, pleine puissance & auctorité Royale, Nous avons Dict & déclaré, Disons & déclarons par ces presentes, toutes Cours & iurisdictions, tant Presidiales que du Gouvernement & Prevosté de ladite Ville, estre interdictes, Comme nous les interdisons, & défendons à tous noz Officiers d’icelles, d’y faire aucune fonction de leurs offices, & à tous noz subjets de s’adresser à eux, n’y y auoir aucun esgard : sur peine de nullité et d’estre descheuz de leurs droicts & prétentions & de tous despens dommages & interests.

Voulons & nous plaist, que ledit siege Presidial & Gouvernement de la Rochelle : Ensemble les autres iustices & iurisdictions qui souloient estre administrees en ladite Ville, soient transferees comme nous les transferons en nostre ville de Marans, où nous voulons que noz Officiers dudit Siège & iurisdictions ayent à se rendre dans huict iours après la signification qui aura esté faicte des presentes au plus prochain lieu de marché de ladite Ville : Pour par cy après y faire la fonction & exercice de leurs charges, & rendre & administrer la iustice à noz subjets du Gouvernement de ladite Ville, iusques à ce qu’en ayons autrement ordonné.

Voulant à cette fin que tous Exploits, Adiournemens & Assignations soient doresnauant données à comparoir dans nostredite ville de Marans, au lieu de celle de la Rochelle : Déclarant dés à present comme pour lors, nulles toutes Sentences & iugemens qui pourroient estre données après ledit temps par lesdits Officiers en ladite ville de la Rochelle ou autre lieu, que celle de Marans.

Défendons dons à nostredite Cour de Parlement de Paris d’y avoir aucun égard, n’y recevoir aucunes appellations, que celles qui seront interjettées en ladite ville de Marans, en laquelle nous voulons & entendons que par le Greffier dudit siege soyent promptement portez tous & chacuns les Registres, Papiers & Escritures du Greffe d’iceluy : ensemble que les prisonniers qui se trouveront es prisons de ladite ville de la Rochelle, soient conduits souz bonne & seure garde en celle de Marans, & que les Consulz ayent à bailler un lieu de maison propre pour la tenue dudit Siège.

Et ou aucuns de noz Officiers voudroient demeurer en nostre-dite ville de la Rochelle apres le temps, & y tenir Siège ou forme de iustice, ou faire autres fonctions de leurs Offices, Nous les declarons dés à present comme lors, atteints & convaincus de rébellion & desobeissance, comme tels indignes & incapables de tenir & exercer cy après leursdites charges & offices, & qu’il y sera par nous pourveu & commis en leurs places d’autres personnes de qualité requises : Et voulons qu’il soit procédé contre eux par les voyes ordinaires en semblables cas.

Si donnons en mandement à noz amez & féaux les Gens tenans nostre Cour de Parlement de Paris, & Gens tenans le siege Presidial en ladicte ville de la Rochelle, chacun en droict soy, que ces presentes ils facent lire, publier, enregistrer, & le contenu en icelle garder & c onserver sans y contrevenir.

Enjoignans à. nostre Procureur general en ladicte Cour, & les Substituts, faire toutes réquisitions, poursuites, & diligences necessaires pour l’exécution de cesdictes presentes : Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques Edicts, Ordonnances, & autres choses à ce contraires, Ausquelles nous avons dérogé & derogeons par cesdites presentes.

En tesmoing de quoy, nous y avons faict mettre nostre Seel.

Donné au Camp devant sainct Iean d’Angely, le premier iour de luin, l’an de grâce, mil sîx cens vingt-un. Et de nostre règne le douziesme.
Signé,

LOVIS.

Et sur le reply, Par le Roy, PHELYPEAUX

Et seellées fur double queue, du grand seau de cire iaune.

Et à costé sur le reply, est escrit, Registrées, ouy, & ce requerant le Procureur General du
Roy, pour estre exécutées sellon leur forme & teneur.

A Paris en Parlement, le septiesme iour d’Aoust, mil six cens vingt-un.

Signé, Du TILLET.

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