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1621 - Le roi Louis XIII transfère de la Rochelle à Marans le Gouvernement et la justice de la ville rebelle
lundi 14 septembre 2009, par , 1216 visites.
Dans la partie de bras de fer engagée entre le Roi et les Rochelais, pour ramener la ville rebelle à l’obéissance, les mesures administratives arrivent avant les troupes. Le transfert du Gouvernement et de tous les services de la justice à Marans en est un exemple significatif. Un mécanisme bien verrouillé, puisque le Parlement de Paris est compétent en matière d’appel.
Il en faudra beaucoup plus pour contraindre les Rochelais à l’obéissance, au terme du grand siège de 1627-1628.
Source : BNF Gallica.
Lettres Patentes du Roy, par lesquelles le siège Présidial & Gouvernement de la ville de la Rochelle : Ensemble les autres justices & jurisdictions d’icelle, sont transferees en la ville de Marans.
Registrées en Parlement , le septiesme iour d’Aoust 1621
LOVIS par la grâce de Dieu, Roy de France & de Navarre, A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut.
Les desordres, desobeissances & rebellions ouvertes qui se sont commises depuis quelques mois en nostre ville de la Rochelle, contre nostre autorité & le repos publicq, & le mauvais traittement que nos bons subiets & Officiers qui ont voulu se maintenir dans les termes de la fidélité qu’ils nous doivent, y ont receu, aucuns d’eux ayans esté contraints de quitter & abandonner leurs charges & maisons, pour eviter la violence des mutins qui sont en ladite Ville, Nous faisans cognoistre combien la iustice y est opprimée, & les Loix & Ordonnances de nostre Estat violées & anéanties, Nous avons resolu d’interdire de ladite Ville nostre Siege Presidial : Ensemble les autres iustices & iurisdictions qui sont au gouvernement d’icelle, & les transférer en quelque autre lieu où nos officiers puissent en toute seureté administrer la iustice à nos subjets, & y exercer librement la function de leurs charges souz nostre auctorité.
A ceste cause, De l’advis de nostre Conseil, où cette affaire a esté mise en délibération : Et de nostre certaine science, pleine puissance & auctorité Royale, Nous avons Dict & déclaré, Disons & déclarons par ces presentes, toutes Cours & iurisdictions, tant Presidiales que du Gouvernement & Prevosté de ladite Ville, estre interdictes, Comme nous les interdisons, & défendons à tous noz Officiers d’icelles, d’y faire aucune fonction de leurs offices, & à tous noz subjets de s’adresser à eux, n’y y auoir aucun esgard : sur peine de nullité et d’estre descheuz de leurs droicts & prétentions & de tous despens dommages & interests.
Voulons & nous plaist, que ledit siege Presidial & Gouvernement de la Rochelle : Ensemble les autres iustices & iurisdictions qui souloient estre administrees en ladite Ville, soient transferees comme nous les transferons en nostre ville de Marans, où nous voulons que noz Officiers dudit Siège & iurisdictions ayent à se rendre dans huict iours après la signification qui aura esté faicte des presentes au plus prochain lieu de marché de ladite Ville : Pour par cy après y faire la fonction & exercice de leurs charges, & rendre & administrer la iustice à noz subjets du Gouvernement de ladite Ville, iusques à ce qu’en ayons autrement ordonné.
Voulant à cette fin que tous Exploits, Adiournemens & Assignations soient doresnauant données à comparoir dans nostredite ville de Marans, au lieu de celle de la Rochelle : Déclarant dés à present comme pour lors, nulles toutes Sentences & iugemens qui pourroient estre données après ledit temps par lesdits Officiers en ladite ville de la Rochelle ou autre lieu, que celle de Marans.
Défendons dons à nostredite Cour de Parlement de Paris d’y avoir aucun égard, n’y recevoir aucunes appellations, que celles qui seront interjettées en ladite ville de Marans, en laquelle nous voulons & entendons que par le Greffier dudit siege soyent promptement portez tous & chacuns les Registres, Papiers & Escritures du Greffe d’iceluy : ensemble que les prisonniers qui se trouveront es prisons de ladite ville de la Rochelle, soient conduits souz bonne & seure garde en celle de Marans, & que les Consulz ayent à bailler un lieu de maison propre pour la tenue dudit Siège.
Et ou aucuns de noz Officiers voudroient demeurer en nostre-dite ville de la Rochelle apres le temps, & y tenir Siège ou forme de iustice, ou faire autres fonctions de leurs Offices, Nous les declarons dés à present comme lors, atteints & convaincus de rébellion & desobeissance, comme tels indignes & incapables de tenir & exercer cy après leursdites charges & offices, & qu’il y sera par nous pourveu & commis en leurs places d’autres personnes de qualité requises : Et voulons qu’il soit procédé contre eux par les voyes ordinaires en semblables cas.
Si donnons en mandement à noz amez & féaux les Gens tenans nostre Cour de Parlement de Paris, & Gens tenans le siege Presidial en ladicte ville de la Rochelle, chacun en droict soy, que ces presentes ils facent lire, publier, enregistrer, & le contenu en icelle garder & c onserver sans y contrevenir.
Enjoignans à. nostre Procureur general en ladicte Cour, & les Substituts, faire toutes réquisitions, poursuites, & diligences necessaires pour l’exécution de cesdictes presentes : Car tel est nostre plaisir. Nonobstant quelconques Edicts, Ordonnances, & autres choses à ce contraires, Ausquelles nous avons dérogé & derogeons par cesdites presentes.
En tesmoing de quoy, nous y avons faict mettre nostre Seel.
Donné au Camp devant sainct Iean d’Angely, le premier iour de luin, l’an de grâce, mil sîx cens vingt-un. Et de nostre règne le douziesme.
Signé,
LOVIS.
Et sur le reply, Par le Roy, PHELYPEAUX
Et seellées fur double queue, du grand seau de cire iaune.
Et à costé sur le reply, est escrit, Registrées, ouy, & ce requerant le Procureur General du
Roy, pour estre exécutées sellon leur forme & teneur.
A Paris en Parlement, le septiesme iour d’Aoust, mil six cens vingt-un.
Signé, Du TILLET.