Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1762 - Traité des Fiefs - De la banalité des fours dans la Coutume du Poitou

dimanche 6 juin 2010, par Pierre, 1193 visites.

Le Traité des Fiefs est une des meilleures ventes de l’édition sous l’Ancien Régime. C’est un manuel de jurisprudence, avec des déclinaisons par province. Il contient tout ce qu’il faut savoir sur les droits seigneuriaux et leur usage pratique, dans la coutume applicable localement. Nous avons retenu ici le chapitre consacré à la banalité des fours.

De nombreux exemples font référence à la coutume d’Angoumois.

Source : Traité des Fiefs sur la coutume de Poitou - Jean-Baptiste Louis Harcher - Poitiers - 1762 - Google Books

Pour que le lecteur ait une vision plus complète, nous avons ajouté, en début d’article, le texte des coutumes d’Angoumois et de Saintonge (St Jean d’Angély) sur le même sujet des fours.

Le texte intégral de ces coutumes est disponible sur Histoire Passion.

La banalité des fours, dans la coutume d’Angoumois


Article XXIX. Par la Coustume du païs & Comté d’Angoumois, celuy qui a Fief tenu noblement avec Jurisdiction exercée, peut entretenir ou de nouvel ériger en sadite Jurisdiction, four & moulin banniers, ou plusieurs moulins sub eodem tecto : & contraindre les hommes couchans & levans en sadite Jurisdiction, au dedans la banlieue en laquelle il a Jurisdiction exercée, d’apporter ou envoyer moudre ses bleds & grains audit moulin bannier, & leur pain cuire audit four ; pourveu que ledit moulin ou moulins sub eodem tecto soient suffisans pour la moulture & despesche desdits bleds & grains ; &que celuy que ledit Seigneur veut contraindre soit de roturière condition ; & que ledit Seigneur tienne ledit moulin à sa main. Et au regard du Seigneur féodal, qui n’a exercice de Jurisdiction, ne peut avoir moulin bannier, si son adveu ne le porte, ou par prescription suffisante. Et entant que touche le four bannier, faut que ledit four soit assis au bourg de ladite Seigneurie.

Dans la coutume de Saintonge (St Jean d’Angély)


- III. Item, seigneur ayant basse jurisdiction, ou qui a bourg, ou chef de bourg, est fondé par Ia coustume, de pouvoir contraindre ses hommes routuriers, demourans en maison routuriere au bourg, ou chef de bourg, a cuire leurs pastes en son four a ban & de contredire & empescher que autre que lui ne puisse contraindre ses hommes routuriers a cuire a autre four qu’au sien tant qu’il aura four a ban, si n’est que le four du seigneur estant en nature, y eust usance de dix ans au contraire. Car audit cas, celui qui auroit cuit son pain chés soi ou ailleurs, par ledit temps de dix ans, ne seroit plus contreignable audit four a ban : & se peut ayder de prescription de liberté.

Section Seconde. Des Fours,

La bannalité de Four a bien des choses communes avec celle du moulin ; c’est pourquoi nous expliquerons sommairement ce qui regarde cette matière.

§. I.

Le simple Seigneur de Fief ayant Basse-Jurisdiction, peut avoir four bannal, pourvu qu’il ait ville , bourg, ou chef de bourg, suivant l’art. 46. de notre Coutume , & les Etablissements de Saint Louis , c’est-à-dire , qu’un Seigneur qui n’auroit que trois ou quatre maisons dans un bourg, relevants de sa féodalité, ne pourroit établir un four bannal ; de même qu’il ne pourroit y assujettir les habitants des villages éloignés , ni ceux qui sont dispersés dans la campagne , à cause de l’incommodité. La fin de notre art. y est formelle.

Dans les Coutumes de Touraine & de Lodunois , la contrainte de four appartient au Moyen-Justicier, & non au Bas-Justicier, si d’ancienneté il n’en a joui ; Touraine, art. 16. Lodunois, chap. 1. art. il. & chap. 1. art. 12.

Dans celles de Paris , art. 71. & d’Orléans , art. 100. Nul Seigneur féodal, n’a four bannal sans titre.

§. II.

La question est de savoir si les sujets d’un Bas-Justicier qui sont dans le bourg, dans lequel le Bas-Justicier n’a point de four bannal, peuvent être assujettis à celui du Seigneur suzerain, duquel releve la plus grande partie du bourg. En un mot, s’il en est de même que lorsque la Coutume donne la bannalité du moulin au Seigneur suzerain, lorsque son vassal Seigneur immédiat n’a point de moulin en état, comme il a été dit en la section précédente, §. 3. il faut décider que les sujets ne peuvent être contraints d’aller au four du suzerain. 1°. Le transport des pâtes seroit incommode , s’il falloit aller loin, il y auroit du risque ; & la servitude seroit exorbitante, parce qu’on boulange plus souvent qu’on ne moût. 20. La Coutume ne donnant point le droit au suzerain ; In odiosis non sit extentio.

§. III.

Le droit de four , aussi-bien que celui de moulin est de pure faculté ; ainsi les sujets ne peuvent obliger leur Seigneur de leur construire un four. Mais quand il en a un, il doit le tenir en bon état, afin que leur pain soit bien cuit ; autrement on peut sur le champ aller faire cuire son pain ailleurs, sans attendre plus long-temps. Et si le pain cuit au four bannal se trouve mal cuit, par la faute du fournier, il le doit prendre pour son compte, en payer le prix au sujet, & même ses dommages-intérêts , selon le cas.

§. IV.

Tous les sujets qui demeurent dans la ville ou bourg , sont astreint à cette bannalité, excepté les Nobles, les Ecclésiastiques, les Communautés ; & ceux qui demeurent en maisons nobles, qui peuvent tous avoir des fours chez-eux pour cuire leur pain. Ceux qui vont faire cuire leur pain ailleurs, doivent être condamnés à la restitution du fournage seulement, & aux dommages-intérêts du fournier à proportion du temps que le sujet se fera distrait de la bannalité qu’il pourra être reçu à justifier ; à proportion de la consommation du pain que le sujet peut faire dans sa famille, sans qu’on puisse saisir le pain ; mais seulement l’arrêter & le peser en présence de témoins, pour pouvoir fixer le prix de la restitution du droit en présence de témoins.

Les roturiers, quoique demeurants en maison noble, sont sujets au four bannal dans la Coutume d’Angoumois, & ses semblables ; il en est comme du moulin : V. la remarque faite en la section précédente , §. 14. & Vigier sur la Coutume d’Angoumois ; art. 19. n. 12.

§. V.

Le droit de fournage n’est pas déterminé par la Coutume : l’usage est ici, que le fournier prend la seizieme partie de la pâte ; il faut donc les suivre, sans qu’on en puisse prendre davantage, à peine de restitution, que je crois pouvoir être poursuivie par voie criminelle comme une exaction.

L’usage ordinaire des fours bannaux de la Province d’Angoumois, est pareillement de donner la seizieme partie de la pâte. Quelques Seigneurs ou fermiers s’étant avisés de vouloir exiger pour leur fournier ce qu’on nomme un pâton , ils en ont été déboutés , comme étant une exaction injuste ; puisqu’ils sont sujets de chauffer le four à leurs dépens ; ainsi jugé contre le Seigneur de Vaux : V. Vigier sur la Coutume d’Angoumois , art. 19. n. 12. note (p. ) à la fin.

Dans la Ville de la Rochefoucault, la plus considérable de l’Angoumois après la Capitale, le droit de fournage a été réglé à seize deniers pour chacun boisseau de pâte, de quelque qualité qu’elle soit, à la mesure de la Rochefoucault, sans autre droit ni devoir ; & ce par une transaction passée entre M. le Duc de la Rochefoucault & les habitants , le 27. Janvier 1638.

Le boisseau de la Rochefoucault pese quarante-cinq livres ; & celui d’Angouleme quatre-vingt livres.

§. VI.

Boucheul dit sur l’art, 46. nomb. 21. qu’afin que le Seigneur puisse avoir un four bannal, il faut que ce soit absolument dans une ville ou bourg, où il y ait clocher & Paroisse : il s’attache à la vérité au texte de la Coutume ; cependant nous voyons grand nombre de fours bannaux, répandus dans les hameaux & villages quand ils sont un peu considérables.
§. VII.

Si plusieurs se prétendent Seigneurs d’un bourg , il ne faut pas toujours considérer celui qui est Seigneur de la plus grande partie. Si de plusieurs Seigneurs il y en a un, dont la maison porte le nom & titre du bourg , il doit l’emporter sur ceux dont les maisons n’ont que des noms particuliers : mais sî tous sont Seigneurs en partie, & sans titre ni qualification essentielle à la Seigneurie ; celui qui a le plus de droits, peut avoir four bannal pour ses sujets , & non pour ceux des autres Seigneurs : Boucheul sur l’art. 46. n. 22. & 23.

§. VIII.

Les sujets à la bannalité du four, n’en peuvent avoir chez-eux pour cuire du pain ; mais seulement un petit four pour cuire pâtés, fruits, & autres choses semblables : Filleau fur l’art. 46.

§. IX.

A bien examiner la décision de Constant sur le même art. les sujets qui achètent du pain pour la subsistance de leur famille, doivent payer le fournage Suivant l’estimation ; puisque, dit-il, les boulangers ne doivent cuire du pain que pour les étrangers , & non pour les habitants. Boucheul pour appuyer cet avis , cite l’Arrêt du 6. Décembre 1567. tiré de Bouchel en sa Bibliothèque sur le mot four ; d’où il s’ensuit aussi, que les sujets à la bannalité ne peuvent changer leur bled pour du pain que leur boulanger leur fournit. Je sens bien que toutes ces conventions & ce petit négoce, diminuent considérablement les droits de bannalité ; que même les termes de la Coutume, quand elle dit que les boulangers peuvent exposer du pain pour débiter à étrangers sans fraude, dénotent qu’ils n’en peuvent vendre aux habitants du lieu, sujet à la bannalité. Mais je réponds que la mauvaise humeur, le peu d’attention & le peu d’ordre des fourniers, sur-tout quand la bannalité est considérable, comme dans une ville de huit cents ou neuf cents feux, sont la cause de cette soustraction ; & qu’ils doivent s’imputer leur perte, en étant presque toujours eux-mêmes la cause.

Je dis encore que servir mal le public, ou n’avoir point de four en état, c’est la même chose, puisque le soin & le service sont des conditions essentielles ; & qu’ainsi on peut excuser grand nombre d’honnêtes gens, qui ne peuvent se réduire à manger de mauvais pain : à quoi on peut ajouter, que dans une ville il y a au moins le tiers des habitants qui n’achètent point de bled faute de moyen , & qui ne vivent qu’au jour la journée ; & qui par conséquent ne peuvent cuire au four bannal.

Cette question ne peut regarder que ceux qui achètent leur pain hors la bannalité, & non ceux qui l’achètent des boulangers du lieu même ; car comme ces derniers payent le tournage pour le pain qu’ils débitent dans l’étendue de la bannalité, si on exigeoit des acheteurs le droit de fournage , ce seroit, comme on dit en proverbe, tirer d’un sac deux moutures : c’est ainsi que l’entend Boucheul sur la Coutume de Poitou, art. 47. n. 8. & 9. Au reste il est dur de faire payer le droit de fournage à ceux qui achètent leur pain, de quelque part qu’il vienne : c’est une contravention de cuire ailleurs qu’au four de son Seigneur ; mais ce n’en est pas une d’acheter du pain cuit : V. la remarque faite en la section précédente , §. 4.

§. X.

Les boulangers publics sont aussi exceptés de la bannalité ; ils peuvent cuire du pain pour l’exposer en vente, & le débiter à étrangers sans fraude, suivant l’art. 47. Constant sur cet art. dit qu’il en est de même des cabaretiers pour le pain qu’ils débitent à leurs hôtes étrangers ; ils ne boulangent cependant pas ordinairement ; mais quoique habitants & sujets à la bannalité, ils peuvent prendre du pain chez les boulangers pour l’entretien de leur auberge.

§. XI.

Voyez dans Boucheul sur le 47. nomb. 10. & 13. l’Arrêt de l’an 1565. au profit des boulangers de Gonnesse ; il paroît que les boulangers ne sont pas exempts de la bannalité pour le pain qu’ils consomment ; & que ce n’est que pour celui qui doit être vendu hors du Fief. Cet Arrêt a du rapport au §. précédent.

§. XII.

Par Arrêt du 19. Janvier 1541. les boulangers sont astreints à marquer leur pain de leur marque avant de l’exposer en vente, pour connoître les fraudes qu’ils peuvent commettre sur le poids & sur la cuisson : ce règlement est très-sage ; mais il faut le faire exécuter.

§. XIII.

Je ne puis comprendre une Ordonnance de Police de nos prédécesseurs Juges de Thouars, qui fait défenses aux boulangers de la ville , de faire des pains pesants plus de douze livres, quoique communément en ménage le gros pain pese quelquefois trente & quarante livres : je ne vois pas quelle raison ils ont pu avoir, à moins que ce ne soit à cause du four bannal. Si on faisoit souvent usage de cette Ordonnance, en confisquant le pain au dessus du poids de douze livres, ou en faisant payer l’amende aux contrevenants ; je pense qu’elle seroit bientôt anéantie, & avec raison dans l’appel ; il suffit que les boulangers ne vendent point en fraude , c’est tout ce qu’exige la Coutume. Enfin il est délicat de toucher à tout ce qui regarde la subsistance, comme le pain.

§. XIV.

On ne peut donc être trop attentif, ni prendre de mesures trop justes pour maintenir les droits des Seigneurs, mais on ne doit pas les étendre avec trop de dureté.

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