Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1762 - Traité des Fiefs - De la banalité des moulins dans la Coutume du Poitou

samedi 5 juin 2010, par Pierre, 1196 visites.

Le Traité des Fiefs est une des meilleures ventes de l’édition sous l’Ancien Régime. C’est un manuel de jurisprudence, avec des déclinaisons par province. Il contient tout ce qu’il faut savoir sur les droits seigneuriaux et leur usage pratique, dans la coutume applicable localement. Nous avons retenu ici le chapitre consacré à la banalité des moulins.

De nombreux exemples font référence à la coutume d’Angoumois.

Source : Traité des Fiefs sur la coutume de Poitou - Jean-Baptiste Louis Harcher - Poitiers - 1762 - Google Books

Pour que le lecteur ait une vision plus complète, nous avons ajouté, en début d’article, le texte des coutumes d’Angoumois et de Saintonge (St Jean d’Angély) sur le même sujet des moulins.

Le texte intégral de ces coutumes est disponible sur Histoire Passion.

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Source : Bulletin de la SAHC

Ce que disent les coutumes d’Angoumois et de Saintonge du droit de banalité des moulins

Coutume d’Angoumois


- Article XXIX. Par la Coustume du païs & Comté d’Angoumois, celuy qui a Fief tenu noblement avec Jurisdiction exercée, peut entretenir ou de nouvel ériger en sadite Jurisdiction, four & moulin banniers, ou plusieurs moulins sub eodem tecto : & contraindre les hommes couchans & levans en sadite Jurisdiction, au dedans la banlieue en laquelle il a Jurisdiction exercée, d’apporter ou envoyer moudre ses bleds & grains audit moulin bannier, & leur pain cuire audit four ; pourveu que ledit moulin ou moulins sub eodem tecto soient suffisans pour la moulture & despesche desdits bleds & grains ; &que celuy que ledit Seigneur veut contraindre soit de roturière condition ; & que ledit Seigneur tienne ledit moulin à sa main. Et au regard du Seigneur féodal, qui n’a exercice de Jurisdiction, ne peut avoir moulin bannier, si son adveu ne le porte, ou par prescription suffisante. Et entant que touche le four bannier, faut que ledit four soit assis au bourg de ladite Seigneurie.

- Article XXX. Le Seigneur ayant moulin bannier est tenu faire moudre le bled de ses hommes dedans vingt-quatre heures après que l’on aura conduit & amené le bled jusques au moulin : Alias il est permis ausdits subjets le faire moudre où bon leur semblera, & sans amende.

- Article XXXI. Le Seigneur ayant droict de moulin bannier, pour le droict de sa mouture peut prendre le seiziesme & non plus : si du plus ou du moins entre luy & ses subjets n’y avoit paction au contraire.

Coutume de Saintonge


- IV. Item, seigneur qui a basse jurisdiction, & en icelle hommes routuriers, couchans & levans, & molin moulant de son domaine, assis dedans la banlieue de ses hommes routuriers, qu’est une lieue de long, si tant la terre du seigneur s’estend : iaçoit que le molin ne soit du fief, dont sont les hommes routuriers, peut contraindre ses hommes routuriers moudre leurs bledz en son molin, & en prendre par lui ou par ses mosniers le profit en tel cas accoustumé, qui est le sezain, o ce, que le mosnier est tenu aller quérir les bledz, & rendre la farine a mesure, es hostelz des hommes routuriers, si autrernent d’ancienneté lesditz hommes n’ont accoustumé de porter leurs bledz au molin du seigneur, & quérir leurs farines. & ne pourra ledit mosnier garder le bled plus de trois jours : & les trois jours passés, l’on le pourra emmener, sans en payer aucune amende. & sera tenu ledit seigneur bailler mesure dudit sezain audit mosnier, marchée de son marchet : & si le seigneur dudit molin n’a droit de mesure, la prendra de son suzerain.

- V. Item, si les hommes routuriers vont moudre à autre molin, doivent par chacune fois l’amende simple de sept sols six deniers tournois a leur seigneur : & l’interest ou profit de la moulange au mosnier, ou fermier du molin : & en peut connoistre le seigneur en son assise.

- VI. Mais si le seigneur n’a molin, le routurier peut aller moudre son bled, là où bon lui semblera, sans encourir aucune amende, ou autre peine.

- VII. Item, le droit de moudurer, ou moulange est que quant on a baillé bled net & curé, les seigneurs ou leurs mosniers, ou fermiers doivent rendre pour boiceau ras, boiceau comble de farine : & s’il à esté baillé plus que d’un boiceau de bled net & curé, de deux boiceaux, l’un des boiceaux de la farine, peut une fois estre caché avec les deux mains mises en croix, & de rechef estre comble : & le demourant qui reste de la farine appartient au seigneur ou mosnier, pour son droit.

Traité des Fiefs : Chapitre 11 - Des Bannalités de Moulins & de Fours ; du Ban de Vendanges ; du Ban-Vin ; & des Bians & Corvées.

Section Premiere. Des Moulins.

§.1.

Dans la Coutume de Paris que nous regardons comme le droit commun du Royaume , les Seigneurs n’ont point le droit de bannalité sans titres, suivant l’art. 71. s’il n’en a titre valable .

Il en est autrement dans notre Coutume , en laquelle le Seigneur féodal ou Bas-Justicier peut de plein droit, sans titre particulier avoir moulin , pourvu qu’il ait Basse-Jurisdiction ; qui, en notre Coutume est inséparable du Fief ; & qu’il ait des sujets couchants & levants roturièrement.

Afin de ne point faire de confusion, il faut expliquer
- 1°. Qui sont ceux qui peuvent avoir moulin bannal ; & comment ils peuvent y contraindre ?
- 2°. Qui sont ceux qui sont forcés d’y aller moudre ?
- 3°. En quel état doit être le moulin ; & quel droit on doit prendre pour la moute ; quelle peine encourt celui qui refuse d’y aller ?
- 4°. Quelles personnes ne peuvent construire de moulin ?
- 5°. Si les meuniers voisins peuvent venir chasser dans l’étendue du territoire du Seigneur ?

§. II

Le Seigneur Bas-Justicier plus près du fonds, peut bâtir un moulin à eau ou à vent , art. 34. & 40. pourvu qu’il ait des sujets roturiers qui demeurent en maisons tenues roturièrement : il n’est pas nécessaire que le moulin auquel il veut contraindre ses sujets d’aller moudre, soit dans le Fief dont ils font sujets, pourvu que le Seigneur en ait un au dedans de la banlieue, dans son Fief ou domaine : ce qui se tire des mots, Ores que le moulin ne soit d’icelui Fief , selon la remarque de Filleau sur notre art. 34. & art. 43. Constant sur l’art. 34. glose 1. & 2.

La banlieue contient deux mille pas de distance autour du moulin : chaque pas étant de cinq pieds, art. 39.

§. III.

Mais si le Seigneur Bas-Justicier plus près du fonds, n’a point de moulin en état dans l’étendue de la banlieue y le Seigneur du Fief suzerain immédiat qui en a un dans la banlieue, peut contraindre les sujets de son vassal d’y aller moudre : c’est un exercice de Jurisdiction , & un profit de Fief qui est dû au suzerain, quand son vassal n’est pas en état de s’en servir ; soit parce que le moulin n’est pas en état ; soit parce qu’il est hors de la banlieue : V. les art. 38. & 40.

C’est aussi la disposition des Coutumes de Touraine, art. 9. & 57. Lodunois, chap. 1. art. 5. & chap. 4. art. 2. du Maine, art. 16. & autres.

Dans les Coutumes qui n’en parlent pas ,1e Seigneur suzerain qui a moulin n’a pas droit de contrainte sur les hommes de son vassal qui n’a pas de moulin. La raison est que l’homme de mon homme n’est pas mon homme, & que d’ailleurs ce droit de contrainte, comme étant une servitude personnelle, est odieux : V. Brodeau sur l’art. 71. n. 13. de Paris, & Boucheul sur le 40. n. 3. de Poitou.

§. IV.

Et lorsque ni le Seigneur de Fief ni son suzerain n’ont point de moulin en état dans l’étendue, les sujets peuvent aller moudre où bon leur semble. Mais si le Seigneur a moulin en état , le sujet ne peut moudre à autre moulin ; & s’il le fait, il doit à son Seigneur l’amende simple , outre la restitution du prix du moulage : c’est la disposition de l’art. 38. de notre Coutume. Constant sur cet art. glose 2. veut que le sujet puisse acheter du bled d’un autre Seigneur, à la charge de le faire moudre à son moulin , sans être tenu de payer le droit de moute à son Seigneur , & sans qu’il tombe en faute ; mais non-obstant cet avis , nous nous en tiendrons à celui de Filleau, sur le même article qui décide que le Seigneur qui a moulin, peut empêcher l’effet d’une telle convention ; & contraindre son sujet de venir moudre à son moulin en vertu de l’art, contre lequel on ne peut frauder, par quelque convention & sous quelque prétexte que ce soit. Cet avis est d’autant plus sûr ; que si pareilles conventions étoient admises, il n’y a point de sujet qui ne trouvât moyen de faire tomber la bannalité établie par la Coutume.

Suivant Boucheul sur ledit article 38. n. 6. l’avis de Constant est plus équitable & souvent nécessaire à pratiquer dans la cherté des grains. Notre Auteur en convient, inf. §.30. & c’est d’ailleurs l’avis de Vigier sur la Coutume d’Angoumois , art. 29. n. 9.

Au reste il n’y a point de loi qui oblige un homme qui acheté du bled ailleurs , de rapporter en bled ; c’est comme s’il avoit acheté de la farine. On peut acheter de la farine, & non du bled ; comme on peut acheter du pain au lieu de bled & de farine, c’est la remarque de Guyot en son Traité des Fiefs, tome 1. des Bannalités ; chap. 9. n. 4. surquoi, V. Boucheul t ibid. n. 7.

§. V.

Le droit d’avoir moulin est imprescriptible ; ainsi le vassal qui n’en avoit point , & dont les sujets alloient moudre à celui du suzerain, peut en faire bâtir ou en acquérir un dans l’étendue de la banlieue quand il lui plaît ; alors ses sujets doivent cesser de faire moudre au moulin du suzerain , & venir à celui de leur Seigneur immédiat, contre lequel le suzerain ne peut prescrire : c’est le sens de l’art. 41.

§. VI.

Pendant que le Seigneur n’a point de moulin dans l’étendue de la banlieue, le sujet doit moudre à celui du Seigneur suzerain ; & pendant ce temps, aucune prescription ne peut courir contre le Seigneur de Fief, foncier immédiat. Mais s’il avoit un moulin en état ; & que ses sujets cessassent d’y aller moudre pendant trente ou quarante ans ; ou si le Seigneur suzerain avoit toujours joui du droit de contrainte sur les sujets de son vassal, on demande si dans ces deux cas la prescription peut être admise ? Au premier cas , nonobstant l’avis de Filleau qui décide que le sujet peut prescrire la liberté d’aller moudre ailleurs qu’au moulin de son Seigneur, par argument à sens contraire, tiré de ces mots de l’art. 38. Et durant ce , ne court aucune prescription contre le Seigneur de Fief ; & de ceux de l’art. 41. Prescription ne court contre celui qui n’a moulin : sans quoi , ces termes seroient inutiles dans la Coutume ; ce qu’il soutient d’un Arrêt du mois de Mai 1549. J’adopte volontiers le sentiment de Boucheul sur l’art. 41. nomb. 10. que les sujets ne peuvent prescrire contre cette contrainte , au préjudice de leur Seigneur ; parce que le droit de bannalité est un droit seigneurial, attaché au Fief, & par conséquent imprescriptible de soi, de la part des sujets contre leur Seigneur, à moins qu’il n’y ait eu contradiction de la part des sujets ; & que le Seigneur ne fut demeuré, sans user de son droit pendant un temps suffisant pour prescrire.

A l’égard de la seconde, le même Interprète que nous suivrons encore , veut que le suzerain qui est en possession suffisante d’exercer le droit de contrainte sur les sujets de son vassal qui a moulin, moulant dans la banlieue , & qui l’a souffert, puisse prescrire contre lui, parce qu’il a dû vendiquer ses sujets : ce qui est le cas des art. 3$. & 41. qui ne doivent s’entendre que de la prescription entre le Seigneur de Fief & son suzerain 5 & non entre les sujets & le Seigneur immédiat.

§. VII.

Il peut arriver qu’un Fief & Basse-Jurisdiction soient communs entre deux vassaux : qu’ils aient un moulin & des sujets en commun : en ce cas , ils peuvent les contraindre de moudre à leur moulin commun ; & ils partageront les profits & amendes s’ils en avoient. Mais si ces Coseigneurs n’ont aucun moulin commun dans le Fief ; ou s’ils n’en ont point ailleurs qui leur soit commun, & dans l’étendue de la banlieue, comme si chacun de ces deux Seigneurs avoit un moulin séparé dans la banlieue ou s’il n’y avoit qu’un Seigneur qui eût moulin, & que l’autre n’en eût point ; les sujets auront la liberté de moudre ailleurs, si bon leur semble : c’est la disposition de l’art. 45. de notre Coutume. La raison est, que les sujets ne sont pas obligés d’aller au moulin qui n’est pas commun ; & que ni l’un ni l’autre des deux Seigneurs, ne peut dire qu’il ait seul & pour le tout , les hommes couchants & levants dans son Fief : c’est le sentiment de Constant & Filleau sur ledit article 45.

§. VIII.

Il en est de même d’un Seigneur qui auroit un Fief particulier 9 proche ou mêlé avec le Fief commun ; il ne pourroit contraindre ses sujets particuliers , & qui ne sont pas communs à moudre au moulin commun ; parce qu’il faut qu’il ait un moulin qui lui appartienne seul en entier, suivant l’art. 51.

§. IX.

Ce qui fait qu’un Seigneur de Fief, qui n’ayant pas de moulin en son Fief ou en la banlieue , en auroit pris un à ferme pour un certain temps, même à longues années ; ne pourroit y contraindre ses sujets , parce que le moulin ne lui appartient pas , art. 51. à la différence de celui qui auroit pris le moulin à bail à rente, parce qu’il est translatif de propriété : cela n’empêche pas que le fermier qui tient le moulin à ferme , ne puisse exercer les droits du Seigneur , & contraindra les sujets à la bannalité ; ce n’est pas tant le moulin qui lui est affermé, que les droits & émoluments provenants de la contrainte , que le Seigneur est réputé exercer par le ministere de son fermier ; Is possidet cujus nomine possîdetur. Leg, quod meo, ff’ de acquirend poss. Aussi l’art. 38. de notre Çoutume, dit-il, qu’en cas de contravention, l’amende est due au Seigneur, ou au fermier ; donc le fermier peut exercer le droit : Lelet fur l’art. 51. Entendez toujours que le fermier qui auroit des sujets en particuliers , ne pourroit les contraindre de moudre au moulin dont il est fermier, parce qu’il n’en est pas propriétaire.

§. X.

L’usufruitier & la douairière peuvent exercer le droit de contrainte, comme le véritable Seigneur propriétaire, ils ont plus de privilège que le fermier ; puisque s’ils ont d’autres hommes à eux en particulier, que ceux qui font sujets à la bannalité, ils peuvent les contraindre de moudre au moulin bannal, quoique véritablement ils ne s’en puissent dire propriétaires ; mais ils en ont la Seigneurie utile , & sont quasi Seigneurs ; Ususfructus pars domini est, dit la loi 4, au ff. De usufructu.

§. XI.

Ce qui doit être étendu au mari lorsque n’ayant point de moulin dans son Fief, la femme en a un dans le sien & dans la banlieue des sujets du mari, conformément à l’art. 50. de notre Coutume. Et vice versa, lorsque n’y ayant point de moulin dans les Fiefs de la femme, le mari en a un dans le sien & dans l’étendue coutumière ; les sujets de l’un & l’autre Fief ou il n’y a point de moulin, peuvent être contraints d’aller moudre au moulin du mari ou de la femme pendant leur mariage. Mais que décider, s’ils ne font pas en communauté de biens ? En fuivant le principe que nous avons établi suprà , chap. 3. des Rachats, sect. 3. §. 9. que le mari a la même faculté ,Est caput mulieris : V. les Comm. sur l’art. 50.

§. XII.

Le droit de contrainte ne peut être aliéné ni cédé sans le Fief, auquel il est annexé & dont il dérive, parce que la contrainte est inséparable de la Jurisdiction foncière ; & qu’il faut être Seigneur de ceux que l’on veut contraindre ; jugé par Arrêt de l’an 1636. infirmatif d’une Sentence du Présidial de Poitiers : V. Filleau sur l’art. 48.

L’art. 7. de la Coutume de Touraine, porte que le Bas-Justicier qui a un ou plusieurs Fiefs, est fondé d’avoir moulin bannal, & contraindre de venir moudre à icelui moulin tous ses sujets, étagiers, coutumiers dudit Fief.

En interprétation de cet article, il a été jugé par Arrêt du 17. Juin 1634. que le Seigneur peut détacher de son Fief le droit de bannalité, & le donner à rente ; parce que par le moyen de la rente, il conserve toujours son ancien droit : c’est la doctrine de Charles Dumoulin sur le §. 74. glose.1 n. dernier de la Coutume ds Paris : V. Boucheul sur la Coutume de Poitou, art. 48. n. 11. & le Traité des Fiefs de Guyot tome 1. des Bannalités,chap.6. n. 1.& 7,

§. XIII.

Cependant si par tes partages faits entre les cohéritiers le droit de contrainte est réservé à celui au lot duquel la contrainte & le moulin sont échus, il peut user de son droit, & contraindre les sujets du Fief, quoiqu’il ne soit pas Seigneur : c’est l’effet du partage que les sujets ne peuvent contester , ni d’empêcher de reconnoître l’héritier de celui qu’ils avoient reconnu : V. l’art. 49. qui est une espece d’exception du 48. Boucheul sur cet art. nomb. 4. étend cette exception aux copropriétaires : il dit aussi au nomb. 5. que cette réserve est réelle ; & que le cohéritier peut l’aliéner, ce qu’il tire de l’art. 371. de Bretagne.

§. XIV.

Ceux qui demeurent dans l’étendue du Fief du Seigneur sont obligés de moudre à son moulin, soit qu’il soit dans le Fief, soit qu’il soit en autre ou dans son domaine , & dans la banlieue de la demeure des sujets , comme on l’a dit ci-dessus, §. 1, ce qui reçoit trois exceptions.

La première est des nobles qui sont exempts de la bannalité, indifféremment, foit qu’ils habitent une maison noble ou roturière : ce qui doit être étendu aux. Ecclésiastiques, au moins Sous-Diacres & aux Communautés, quoiqu’ils soient de condition & demeure roturière, & qu’ils soient toujours roturiers ; quelques prétentions qu’ils aient d’être mis au rang des nobles, ce n’est qu’une extension de privilège.

La seconde est du roturier qui habite une maison noble, soit comme propriétaire , fermier ou autrement ; étant requis pour qu’il soit sujet à la bannalité , qu’il couche & leve roturiérement.

La troisieme ; que ce soit au dedans de la banlieue, le sujet hors la banlieue du moulin n’y est point astreint : V. les Commentateurs sur l’art. 42. Observez que le sujet qui demeure hors la banlieue ne peut s’assujettir à un autre Seigneur, parce que le Seigneur immédiat peut faire bâtir un moulin & que tant qu’il n’en a point, la prescription ne peut courir contre lui : si ses sujets vont ailleurs, ce n’est que per modum facultatis. Celui qui tient un Fief, ou maison hommagée, peut faire construire un four & un moulin en son hébergement : V. les Comm. sur l’art. 40.

Dans les Coutumes, comme Angoumois, art, 29. par lesquelles il n’y a que les roturiers qui soient sujets au moulin bannal ; les roturiers qui possedent des Fiefs & y demeurent dans l’étendue de la banlieue,peuvent être contraints au moulin : 1 il suffit que les sujets soient de condition roturière pour les contraindre, quoique demeurant en lieu noble ; ainsi jugé en la Coutume de Tours, par Arrêt du 23. Février 1601. V. Vigier sur ledit art. 29. n. 7. d’Angoumois , & Boucheul sur le 42 n. 11. de Poitou ;

§. XV.

Si la maison où demeure le sujet est bâtie sur deux différents Fiefs, comme sur les limites précisément ; celui qui l’habite doit moudre au moulin du Seigneur, sur le Fief duquel est la principale entrée de la maison : Theveneau r & Constant en ses additions sur l’art. 21. question 6.

Il n’en est pas de même en fait de Tailles, où la maison est censée être de la Paroisse en laquelle est le foyer : V. Boucheul sur Poitou ; art. 34, n. 4. 5. & 6.

§. XVI.

Tout domicilié dans le Fief, soit à louage, propriété ou ferme , est sujet à la bannalité , même les boulangers ; parce que la Coutume ne les dispense pas du moulin, comme elle a fait du four en l’art. 47.

Les boulangers publics ne sont sujets à la bannalité que pour les grains & pains destinés pour leur famille, &, pour ceux qu’ils débitent dans la Seigneurie ; mais non pour les grains & pâtes destinés pour être vendus ailleurs ; ainsi jugé pour les boulangers de Gonesse ; & tous les Auteurs, dit Guyot, en ont fait une décision générale & universelle par tout le Royaume, comme fondé en grande équité, pour la commodité publique : V. son Traité des Fiefs, tome 1. des Bannalités, chap. 9, n. 5.

Les Commentateurs de Poitou veulent que les boulangers ne soient exempts que de la bannalité du four, conformément à l’art. 47. & non de celle du moulin dont leur Coutume ne parle pas.

L’exemption du four a été étendue dans les Coutumes qui n’en disposent pas, il en doit être de même de l’exemption du moulin. Il est vrai qu’il y a une petite différence, qui est que l’on ne peut pas attendre à cuire les pâtes ; comme à moudre le bled ; mais il est vrai aussi que si les boulangers n’ont pas la liberté de moudre où bon leur semblera les grains destinés pour l’étranger, ils se trouveront souvent exposés à manquer telle foire ou tel marché, & cela est de conséquence pour le Public. En un mot, le droit de bannalité étant contraire à la liberté publique , il faut plutôt le restreindre que l’étendre.

§. XVII.

Le Seigneur, son meunier ou fermier , doivent tenir leur moulin à point rond ; c’est-à-dire , que le dedans doit être garni de planches courbes, qui approchent & environnent la meule, pour empêcher que le plus pur de la farine ne se jette dans les coins du moulin : les sujets ne peuvent se dispenser de la bannalité, sous prétexte que le moulin n’est pas à point rond r c’est un fait de police qui regarde les Juges ordinaires ; & dont les Juges des Eaux & Forêts ne peuvent prendre connoissance suivant l’Arrêt de la Cour, cité par Filleau sur l’art. 37. Il doit aussi y avoir un boisseau, deux fois aussi large que profond ; & étalonné sur la mesure publique , ou sur l’étalon du Seigneur qui a droit de mesure, art. 35. & 37. La Coutume l’appelle boisseau tiercier.

§. XVIII.

Il suffit que le moulin soit à eau ou à vent, soit en état suffisant de moudre le bled des sujets , art. 43. de notre Coutume : ce qui a fait dire à Constant sur ledit art. glose 1. que si le moulin ne pouvoit moudre pendant toute l’année, ou pendant la majeure partie, il ne seroit pas réputé suffisant au préjudice du Seigneur suzerain. Les termes du moulin suffisant, doivent s’entendre, De molinendo bene aedificato, & in loco in quo majore parte anni moli potest : V. les Commentateurs sur art. 43.

Dans la Coutume de Paris, le moulin à vent ne peut être bannal, s’il n’y a titre ou reconnoissance par écrit, art. 72.

Il ne suffit pas d’avoir un titre pour le moulin bannal , il faut que le titre soit exprès pour le moulin à vent : de forte qu’une hannalité généralement accordée pour un moulin, ne doit s’entendre que d’un moulin à eau.

C’est ainsi que les Interprètes expliquent l’art. 72. de Paris : V. Duplessis sur ledit article, & Boucheul sur le 43. n. 7. de Poitou.

Dans les Coutumes où la bannalité est un droit seigneurial ; & qui disent en termes généraux que le Seigneur peut contraindre ses hommes à venir moudre à son moulin, on a douté si le moulin à vent peut être bannal ; Bodreau tient la négative , Choppin & Lapeyrere l’affirmative. L’affirmative paroît mieux fondée : V. Boucheul sur ledit art. 43. n. 8.

Par Arrêt du 7. Septembre 1641. rendu en la Coutume d’Angoumois, défenses ont été faites à tous les manants & habitants de roturiere condition, demeurants à Genté, de mener ou porter moudre leurs grains en autres moulins que celui de Moriat, & moulin à vent appartenant au Seigneur de Salles. Le fait & l’Arrêt sont rapportés par Vigier sur la Coutume d’Angoumois, art 29. n. 3. Vigier prétend que par cet Arrêt, le moulin à vent n’est approuvé que pour supplément au moulin à eau de Moriat ; & il ajoute sous le n. 5. qu’on a toujours observé en Angoumois, qu’un moulin à vent ne peut être bannal.

§. XIX.

Il arrive souvent que les moulins à eau & à vent cessent de moudre faute d’eau ou de vent ; en ce cas le sujet doit attendre vingt-quatre heures ; & si dans ce temps le vent ou l’eau suffisante ne reviennent point, il peut reprendre son bled, & le faire moudre ailleurs, sans encourir aucune amende ni dommages-intérêts, jusqu’à ce que l’eau & le vent soient revenus , art. 44. Idem. Si le moulin étoit rompu , jusqu’à ce qu’il soit rétabli, ces vingt-quatre heures courent de moment à moment , les Fêtes comme les autres jours. Ventre affamé n’a point d’oreilles , Venter dilationem non patitur.

§. XX.

Quelquefois aussi le moulin est en bon état, il y a suffisamment du vent ou de l’eau ; mais le grand nombre de sujets qui s’y rencontrent, empêche qu’on ne puisse faire la farine. Je crois avec Theveneau, que le sujet après avoir attendu vingt-quatre heures, peut aller moudre où bon lui semble pour cette fois ; parce qu’en ce cas , le moulin n’est pas suffisant pour fournir les hommes du Fief, comme le requiert l’art. 43.

La Coutume d’Angoumois y est formelle. L’art. 30. porte : « le Seigneur ayant moulin, bannier, est tenu faire moudre le bled de ses hommes dedans vingt-quatre heures après que l’on aura conduit & amené le bled jusqu’au moulin : aliàs il est permis ausdits sujets, le faire moudre où bon leur semblera, & sans amende. »

Loisel en a fait une règle de droit en ses Instit. Cout. Liv. 2. tit. 2. regle 33

§. XXI.

On a doute si dans les deux cas ci-dessus, le moulin du Seigneur immédiat n’étant pas en état ou suffisant, le sujet doit aller au- moulin du suzerain : Theveneau le pense ainsi. Mais comme cette obligation d’aller d’un moulin à l’autre peut encore apporter un nouveau retardement, puisqu’il faudroit encore attendre vingt-quatre heures : je pense avec Constant & Boucheul que le sujet peut aller ou bon lui semble, la Coutume dit Moudre ailleurs sans offense : V. les Comm. sur l’art ; 44.

Il faut appliquer ici la remarque qui a été faite suprà, §,3.

§. XXII.

Mais si le Seigneur n’a qu’un moulin à seigle ou meteil, je trouve l’avis de Constant trop dur sur l’art. 34. glose 1. il veut que le sujet y fasse moudre son froment. On doit dire au contraire qu’il n’a pas moulin suffisant, puisqu’il ne peut, moudre convenablement toutes les especes de bled : V Boucheul sur le même art ; nomb ; 20 ;

L’avis de notre Auteur est conforme à celui de Vigier sur l’art. 29 n. 5. de la Coutume d’Angoumois.

§. XXIII.

Quoique notre Coutume en l’art. 36. porte que quand l’on donne du bled net au meûnier, il doit rendre du boisseau de bled raiz un comble de farine ; & de deux boisseaux, l’un de ladite farine une fois empli, caché & pressé avec les deux mains mises en croix , & de rechef comblé : on doit l’entendre, sinon que le droit de moute ne soit autrement réglé par conventions entre le Seigneur & ses sujets ; pourquoi suivant l’art. 34. le Seigneur ou son meunier peut prendre le profit accoutumé au pays. Il seroit à souhaiter que l’Ordonnance de Charles VIII. de l’an 1439. fût exécutée ; & que les meuniers rendissent en farine le même poids qu’ils ont reçu en bled, en leur payant un droit fixé. Nous observons à Thouars, que le meunier prend de douze boisseaux un , & rend la farine du restant au total : cela est un peut fort, & devroit être réduit. A l’égard des exempts qui vont au moulin volontairement, il en prend de quinze un : cela est encore bien fort. Usus invaluit.

Dans la Coutume d’Angoumois , le droit de mouture est du sixieme, & non plus ; si du plus ou du moins, n’y a paction entre le Seigneur & ses sujets, art. 31.

§. XXIV.

Les meuniers doivent veiller à la conservation du bled qu’on leur donne pour convertir en farine ; & s’il se gâte par leur faute, ils en sont responsables. Comme ce sont ordinairement gens de mauvaise foi, on préfère le serment du sujet, qui affirme que son bled étoit bon & sain : la présomption étant d’ailleurs contre le meunier qui l’a reçu, ce qui a également lieu pour la quantité : V. les Commentateurs,

§. XXV.

Les meuniers doivent aller prendre le bled dans la maison des sujets & y rendre la farine, à moins que d’ancienneté ils n’aient coutume de porter leur bled au moulin , & d’y prendre leur farine ; fin de l’art. 34. Il n’est pas nécessaire pour cela que le Seigneur rapporte son titre primitif, il suffit qu’il ait une possession immémoriale ; & qu’elle soit soutenue par les aveux qu’il rend, puisque la possession paisible & immémoriale fait présumer un titre perdu.

Dans la Coutume de Saintonge , art. 7. le meunier est pareillement tenu d’aller quérir & rapporter les farines en la maison des sujets.

Dans celle d’Angoumois, art. 29. le Seigneur peut contraindre ses hommes d’apporter ou envoyer moudre leurs bleds & grains au moulin bannier.

Quelques Coutumes portent en termes exprès, que les sujets sont tenus mener moudre leurs bleds au moulin, & retourner leurs farines.

Cela doit se pratiquer ainsi dans les Coutumes qui n’en parlent pas ; ainsi jugé en celle du Maine : V. Boucheul sur l’art. 34. n. 28. de Poitou.

Jugé pareillement en la Coutume d’Artois , par Arrêt du 1. Août 1730. rapporté par Guyot en son Traité des Fiefs, tome 1. des Bannalités, chap. 8. n. 25.

§. XXVI.

Le sujet qui moût à autre moulin qu’à celui de son Seigneur pendant qu’il est en état & suffisant, doit pour chaque contravention l’amende simple, qui est de sept sols six deniers ; & au meunier ou fermier des moulins, la restitution du profit du moulange, art. 38. sur la fin.

§. XXVII.

Les meuniers violents, exerçants tes droits du Seigneur , prétendent être en droit de saisir la farine ; nous pensons au contraire, & qu’ils n’ont que la voie de venir par action, puisque la Coutume n’a prononcé ni confiscation ni saisie : nous ne devons pas l’étendre , étant une loi pénale , ainsi qu’il a été préjugé par la Sentence du 10. Mai 1637. rapportée par Filleau sur l’art. 38. Et même nous croyons que la simple disposition. ou préparation d’aller moudre ailleurs ne suffit pas ; qu’il faut qu’effectivement le sujet ait fait moudre à autre moulin que celui de son Seigneur pour être amendable.

Les Coutumes qui permettent la confiscation sont Touraine , art. 8, Lodunois, tit. II. art. 4. Anjou, 114 & autres citées par Boucheul sur l’art. 3$. n. 8. de Poitou.

L’usage d’Angoumois admet la confiscation des farines, quoique la Coutume n’en parle pas : Vigier sur l’art. 29. n. 9. note (m.)

Pour ce qui est de la saisie, le même Boucheul, n. 10. est d’avis qu’elle se peut faire si le sujet est surpris, conduisant la farine qu’il auroit fait moudre à un autre moulin que celui de son Seigneur ; mais il faut, comme dit Vigier, loco citato, que ce soit sur le chemin, dans l’étendue de la bannalité : car étant une fois rendue dans la maison du contraignable, il ne reste contre lui qu’une simple action pour le faire condamner au paiement de la mouture , en l’amende coutumière & aux dépens.

§. XXVIII.

Quoique chacun puisse faire dans son bien ce qu’il lui plaît ; cependant celui qui n’a pas de Fief & Jurisdictìon Basse-Fonciere, ni sujets , ne peut bâtir moulin dans le territoire de son Seigneur, ayant droit de bannalité : ce seroit une usurpation & une entreprise, contre laquelle il pourroit venir par la voie de complainte ; jusques-là que le Seigneur ayant bannalité, a droit d’empêcher les meuniers des moulins circonvoisins, de venir dans la banlieue quêter les grains de ses sujets : Boucheul sur l’art. 34. de notre Coutume , n. 22. & 24. & sur l’art. 40. n. 6, Il n’y a que la voie de dommages-intérêts par action contr’eux, & l’amende contre le sujet qui a fraudé, sans qu’on puisse saisir les farines : V. le §. précédent. Il n’en est pas de même de celui qui n’a qu’un moulin questuaire, il ne peut empêcher les autres meuniers : Boucheul sur ledit art. 34. n. 23.

§. XXIX.

Cependant nous observons encore que le marché principal du territoire étant dans cette ville, les étrangers peuvent y venir faire leurs provisions ; & comme ils ne sont pas sujets à la bannalité, les meuniers étrangers peuvent enlever les bleds, & les conduire en leurs moulins pendant le vendredi, jour du marché, à l’entier ; & jusqu’à l’heure de midi du samedi, lendemain. Il ne faut pas interrompre le commerce ; & il est juste que ceux qui viennent faire leurs provisions, aient un temps raisonnable pour les faire enlever, Propter frequentiam.

§. XXX.

On demande si un meunier étranger peut vendre de la farine à un sujet d’une autre bannalité ? Nous résoudrons d’abord que non, parce qu’on ne peut éluder l’effet de cette bannalité, comme nous l’avons dit au §. 4. ci-dessus : cependant je penche en faveur du sujet quand le bled est cher. Quand le sujet est d’une condition notoirement pauvre, ce sont des circonstances qui doivent déterminer le Juge, favorablement pour les malheureux, sans autoriser la vexation des meuniers qui se croient tout permis : Aliquoties castigandi ut fiant mitiores.

§. XXXI.

Les moulins à bras ne peuvent être bannaux, on les appelle Mola manuaria : Boucheul sur l’art. 43. n. 1.

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