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1776 - Le schéma d’aménagement de la Boutonne est bien mal parti

Un projet au XVIIIème siècle - Toute ressemblance ne saurait être que fortuite...

mercredi 4 avril 2007, par Pierre, 3605 visites.

La Boutonne à Torxé (17)
Photo P. Collenot - 2003

1776 - L’aménagement de la vallée de la Boutonne, zone en grande partie marécageuse, peu habitée parce qu’insalubre, est un très vieux projet (il existait déjà sous Henri IV, presque 200 ans plus tôt) et il a bien du mal à aboutir.
Echanger deux journaux de mauvais marais contre un journal de terre asséchée, bonne pour le paturage : qu’auriez-vous fait ?
Intérêts divergents, soupçons des propriétaires envers toute remise en cause du statut de leurs terres, financements incertains : tout se ligue pour faire capoter les projets.
Et pourtant, les promoteurs de 1776 n’ont pas manqué d’idées pour rendre le projet attractif : la zone concernée aurait pu devenir une sorte de paradis fiscal.
Mais les vieux réflexes semblent avoir été ici plus forts que les rêves ...


Composition du dossier

  1. Traité (projet de Schéma d’Aménagement) lu le 21 Juillet 1776 en l’Assemblée générale tenue au Palais de Saint-Jean-d’Angély, proposé pour être souscrit à tous les Seigneurs & Propriétaires des Marais qui bordent ou avoisinent la Rivière de Boutonne.
  2. Discours prononcé à l’Ouverture de l’Assemblée pour le Desséchement des Marais de la Boutonne, tenue au Palais de Saint Jean d’Angély le 21 Juillet 1776.
  3. Sous le titre "Résultat des assemblées", un journaliste local anonyme raconte la suite de l’affaire. Où l’on découvre que le Sieur Dulaurens, porte-parole du projet de la Compagnie, est en mauvaise posture
  4. Courrier envoyé par le sieur Dulaurens aux seigneurs et propriétaires concernés par le Schéma d’Aménagement
    La suite de l’affaire n’est pas connue.

Source : AD17 - 20J100 - Documents provenant de la famille Lemoine de Sérigny - Transcription et commentaires : P. Collenot

 
Traité lu le 21 Juillet 1776 en l’Assemblée générale tenue au Palais de Saint - Jean - d’Angély, proposé pour être souscrit à tous les Seigneurs & Propriétaires des Marais qui bordent ou avoisinent la Rivière de Boutonne.

Texte originalCommentaires
ARTICLE PREMIER.
Le Sieur DULAURENS, comme fondé de Procuration des Sieurs VEYRET, DE RECOUVRANCE & Compagnie, passée pardevant Notaires à Paris le 2 Mars 1776 & l’étendant sous promesse de ratification, s’oblige pour eux & en leur nom, à dessécher & mettre en état de terres labourables, de bonnes Prairies & bons pacages au moins, tous les Marais noyés qui se trouvent le long des rives de la Boutonne , depuis Saint - Jean - d’Angély jusqu’à Carillon, ensemble ceux dits de Landes, de Sainte-Julienne , Cornebouc, &c. le tout aux frais, risques , périls & fortune de ladite Compagnie, sans exiger aucune avance de deniers, avant ou après le dessèchement, vu la concession qui lui est faite, ainsi qu’il suit.
ART. II
Les Soussignés composant la majeure partie des Seigneurs & Propriétaires desdits Marais, ou y ayant droit, consentent, tant pour eux que pour leurs hoirs ou ayant cause, d’abandonner aux Sieurs Veyret, de Recouvrance & Compagnie, acceptans par le Sieur Dulaurens leur Fondé de Procuration, pour par eux leurs Associés présens & futurs, leurs successeurs, leurs héritiers & ayant cause, en jouir, faire & disposer en toute propriété, vendre, céder, transporter, échanger, ou autrement en user généralement comme de choses à eux appartenantes, la moitié de ce que chacun d’eux a de Marais noyés le long de la Boutonne, depuis Saint-Jean-d’Angély jusqu’à Carillon, & dans les Marais dits de Lande , de Sainte-Julienne, Cornebouc &c. à quelque quantité que ces Marais puissent monter, & ce après l’arpentage qui en sera fait après le dessèchement,
ART. III.
Pour éviter toute difficulté au sujet des Marais noyés ci-dessus dits, il ne sera entendu par Marais noyés, que ceux qui sont sans valeur, ou d’une valeur peu notable, dans lesquels on ne fauche que des rouches, des joncs & des roseaux ; quant à tous les autres qui sont de quelque valeur notable, ils seront visités avant & après le dessèchement, & il ne sera accordé que la moitié de l’amélioration que le dessèchement y aura procuré, de sorte que si lesdits Marais augmentaient du double, il ne seroit concédé que le quart, & ainsi en proportion ; & cette partie concédée sera payée en nature ou en argent à l’option des Propriétaires, sur le pied de l’estimation : & comme cette clause de la liberté de rachat du terrein par le Propriétaire, pourroit ne pas convenir à la Compagnie dont le Sieur Dulaurens a la Procuration, il lui sera permis d’en chercher une autre, & les conditions susdites & celles contenues dans les articles suivans, auront la même force pour la nouvelle Compagnie que pour celle présentée actuellement.
ART. IV.
Le dessèchement desdits Marais sera fait & parfait l’espace de quatre années, à compter six mois après le jour de l’obtention de l’Arrêt sur ce nécessaire, & plutôt si faire se peut ; dans le cas où pendant ledit terme de quatre années le dessèchement ne seroit pas continué, lors des saisons convenables, par la faute des Dessècheurs, ils seroient déchus de leurs prétentions, toutes fois après trois sommations de parfaire leur entreprise , signifiées chacune de mois en mois, au domicile du Sieur Dulaurens, leur Fondé de Procuration, chez Me. Billon Notaire Royal à Tonnay-Boutonne, ou autre donné à connoître ; & lesdits Entrepreneurs ne pourront prétendre aucune indemnité, ni restitution de deniers, ni partage de terrein, quelques pourroient être les dépenses qu’ils auroient fait jusqu’à lors : ils ne seront néanmoins tenus d’aucuns dommages à cet égard envers les Propriétaires , étant bien assez qu’ils perdent leurs avances & leurs soins.
ART. V.
Pour éviter toutes les contestations qui pourroient survenir entre les Dessècheurs & les Propriétaires des terres desséchées, sur l’état dans lequel doivent être les Marais pour être censés desséchés ; ils seront censés l’être du moment qu’ils seront au moins dans l’état de ceux de la Petite Flandre, avec garantie par la Compagnie pendant six ans. En cas de contestation à ce sujet, il sera observé ce qui est prescrit par l’Article dix de l’Edit de Novembre 1599.
ART. VI.
Le desséchement étant fini, les propriétés de chaque Particulier seront arpentées & divisées en deux parties les plus égales possibles par la Compagnie, ou quelqu’un ayant cause d’elle, & les Propriétaires auront le choix ; de sorte que si le même Propriétaire possède diverses portions déparées, le partage ne sera point fait dans chacune, ce qui entraîneroit trop de divisions, mais dans toutes ; de sorte que s’il y a plusieurs portions faisant ensemble, par exemple, soixante journaux, le Deffécheur en fera deux lots, dans lesquels le Propriétaire choisira.
ART. VII
Il sera établi, aussitôt après le dessèchement & les partages faits, une direction pour l’entretien des travaux, conformément à ce qui se pratique aux autres Marais desséchés.
ART. VIII.
Comme les Propriétaires & Usagers , ou autres prétendans droit auxdits Marais, qui n’ont pas signé la présente convention, composent la plus petite partie des Intéressés , & possèdent à peine le tiers de la totalité desdits Marais, sont absens ou inconnus, ou que sans regarder l’intérêt public , ils ont des raisons particulières d’être d’avis différent, ils seront tenus à suivre les conditions du plus grand nombre , conformément à l’Edit de 1599, & à l’art. 4 de celui de 1607, en ce qui n’est point contraire aux conventions du présent Traité.
ART. IX.
N’étant pas juste que les Propriétaires des terreins sur lesquels seront construits les Canaux , Écluses, Chaussées , Berges, Terrasses, Réservoirs, Éperons & autres ouvrages nécessaires à l’exécution de ce projet, qui procurera un avantage commun, soient privés de plus que les autres, de la totalité de ces terreins ; ils seront indemnisés, par la Compagnie, de ce qu’ils perdront , sur le pied de l’estimation, conformément à l’article 6 du Règlement de 1611.
ART. X.
Les Seigneurs qui concèderont des Marais desséchés, qu’ils tiennent noblement, se réserveront un cens d’un sol par journal, avec les droits seigneuriaux de retrait, lods-&-ventes, excepté pour la première vente desdits terreins desséchés, sur laquelle lesdits Seigneurs n’auront droit de retrait pour cette fois, que comme Propriétaires, qui jouiront du droit de retrait pour cette fois feulement. Quant aux Marais qui sont tenus en roture, le droit de cens établi annuellement subsistera & sera payé proportionnellement à ce que chaque Propriétaire actuel conservera de terrein ; mais il sera réduit pour la partie concédée à la Compagnie , à un sol par journal. [1]
ART. XI
 [2]Pour exciter les Sujets peu occupés ailleurs de venir habiter lesd. Terreins désséchés, ainsi que pour encourager les Propriétaires, ceux qui viendront habiter & cultiver lesdits Marais, seront exemts pendant vingt ans de toutes tailles pour les biens qu’ils y tiendront, & de la Traite-Foraine à perpétuité ; comme aussi ceux qui résideront esdits lieux seront exempts de toutes charges personnelles , comme Commissions de justice, assiette & collecte des Tailles , charges de Ville & Communauté, guet & garde des Côtes , Places fortes ; seront aussi exemts de Tutelle, Curatelle, sinon que ce soit pour & au-dedans l’étendue desdits Marais desséchés. Tous Étrangers qui viendront s’y habituer seront de fait naturalisés, sans en payer aucune finance, pourvu qu’ils apportent certificat de domicile pendant deux ans au moins, signé des Officiers de justice les plus voisins & de la Compagnie, conformément à l’article 16. de l’Édit de 1599, & aux articles douze & treize de celui de 1607.
ART. XII.
Lesdits Marais & Terres desséchées, & mises en culture, ne payeront aucune Dixme , soit aux Ecclésiastiques ou autres Seigneurs séculiers qui les pourroient prétendre , & ce durant le terme de vingt ans, à compter du jour que lesdits Marais auront été mis en culture : & après les vingt ans expirés, elles ne seront tenues que du payement de cinquante gerbes l’une , conformément à la Déclaration du Roi du 20 Juillet 1643 & à celle du 14 Juin 1764.
ART. XIII.
S’il s’établit dans lesdits Terreins des plantations de Garance, les Cultivateurs jouiront de tous les privilèges accordés en faveur de cette plantation, par l’Arrêt du Conseil du 24 Février 1756.
ART. XIV.
Il sera permis à la Compagnie & aux Propriétaires des Terreins desséchés de faire venir librement, soit des autres Provinces du Royaume, soit même des Pays Étrangers toutes sortes de Bestiaux pour en peupler lesdits Marais desséchés, ainsi qu’il est porté par l’article 5 de l’Édit de 1607. ils pourront également exporter pendant vingt ans, leurs Denrées, grains, bestiaux, & généralement toutes productions desdits Terreins par tout le Royaume.
ART. XV.
Il sera accordé pour tous frais faits & à faire par le Sieur Dulaurens, pour la conciliation & l’obtention de l’Arrêt du Conseil, un sol par chaque journal, une fois payé trois mois après l’obtention dudit Arrêt, fans que sous aucun prétexte il puisse exiger plus grosse somme ; moyennant quoi il s’oblige de solliciter l’Arrêt & d’en dresser le projet ainsi que celui de la requête. Il ne pourra rien changer ni ajouter à la teneur des quatorze articles ci-dessus ; il pourra cependant changer, quant à la forme , & ajouter pour les privilèges ou pour les besoins de la Compagnie, pourvu que rien n’altère la force - des articles susdits.
 [3]Je soussigné déclare avoir pris connoissance du contenu aux quinze Articles du susdit Traité proposé par le Sr Dulaurens, & je consens a toutes les conditions qui y sont énoncées pour ce qui me concerne, promettant ratifier le tout par devant Notaire, si besoin est, à la réquisition dudit Sr Dulaurens,

A ce 1776.

 
Discours prononcé à l’Ouverture de l’Assemblée pour le Dessèchement des Marais de la Boutonne, tenue au Palais de Saint Jean d’Angély le 21 Juillet 1776.

Texte originalCommentaires
MESSIEURS,

J’ai compté sur votre désir de servir l’État & l’Humanité, bien plus encore que sur vos intérêts, quand j’ai eu l’honneur de vous adresser la Lettre circulaire, pour vous prier de vous rendre à cette assemblée, afin d’y traiter du Dessèchement des Marais Noyés, qui bordent ou sont annexés à la Boutonne , auquel vous êtes intéressés, & pour l’exécution duquel vous avez obtenu en 1768 un Arrêt du Conseil, qui autorise vos Assemblées relatives : autorisation qui se trouve confirmée par les Lettres de MM. les Commandant de la Province & Intendant de la Généralité, qui désirent le succès de mes vues. Mon zéle à tâcher de remplir leurs vœux &. les vôtres sur cet objet, est tout le mérite qui me rend digne de votre attention, je vous la demande, & j’ose l’espérer.
Des terres noyées ne peuvent vous profiter, ni profiter à l’État , ce sont des richesses, des sources d’abondance & des moyens d’aisance perdus pour nous, pour le Royaume, pour la Province, pour les Malheureux. Le dessèchement n’en peut être que très-avantageux, vos démarches l’ont attesté : l’Arrêt du Conseil que vous avez sollicité & obtenu , n’a pu sortir son effet ; la difficulté des fonds nécessaires, l’incertitude du succès suffisoient pour arrêter son exécution, quand toutes les formes dont on ne s’étoit nullement occupé eussent toutes été remplies, ce n’est qu’en diminuant la nécessité de ces formes, c’est en les réduisant à la plus petite quantité possible, c’est en n’exposant les Propriétaires à aucuns risques c’est en n’exigeant aucunes avances , que l’on peut espérer de réussir.
J’ai mûrement réfléchi sur tous les moyens, & j’ai vu que la cottisation amenoit de grandes difficultés , pour la fixer, pour la proportionner, pour la percevoir ; & ces difficultés, supposé qu’on vînt à bout de les surmonter , ne donneroient pas la certitude du succès. Dès-la j’étois sûr que ce parti conviendroit a peu de personnes. Si nous ajoutons les inconvénients des Directions si difficiles à établir, si lentes dans l’exécution , d’ailleurs très-coûteuses, & toujours désagréables à ceux qui s’en chargent par les reproches souvent peu mérités qu’elles leur attirent, nous conviendrons aisément qu’une entreprise de ce genre, a frais communs, est trop compliquée & fait courir trop de hazards. Qui d’ailleurs d’entre nous voudroit user de rigueur contre ses proches, ses voisins, ses amis pour faire rentrer a tems les sommes convenues ? Qui pourroit espérer une rentrée assez certaine pour ne pas craindre que le défaut, ou le retard des payemens convenus ou forcés n’occasionnât la suspension des travaux : d’où résulteroit leur dépérissement, & souvent la nécessité de les refaire, ce qui multiplie la dépense.
Il n’est donc, Messieurs, de meilleur parti que de recourir à une Compagnie pour une pareille entreprise. Il en est de deux genres, l’une traite a prix d’argent convenu, & l’autre se fait payer en terrein. La première, très-difficile à trouver, ne voudroit rien risquer, elle entraîneroit toutes les inconvénients de la Direction pour la fixation, & pour le recouvrement des fonds ; elle exposeroit aux mêmes dangers & a ceux d’une besogne peut-être infidèlement faite. D’ailleurs, quand toutes les difficultés de cette entreprise, & de celle à frais communs pourroient être applanies , les sommes que chaque Propriétaire seroit obligé de fournir pour le payement des Travailleurs n’augmenteroient point la quantité d’argent dans cette Contrée ; au lieu que des sommes considérables envoyées de loin, se répandent dans le Pays, & y circulent avec avantage.
La Compagnie au contraire qui entreprend sous la condition d’être payée en nature, évite la nécessité des cottisations , des fixations, ainsi que les difficultés de la perception. Son Traité fait, elle n’attend rien, elle opère avec célérité, parce qu’il est de son intérêt de recevoir le prix de ses foins & la rentrée de ses fonds ; elle opère avec solidité & pour le mieux , parce qu’il lui importe infiniment que la valeur dont elle est payée , soit la meilleure possible. Il m’a paru que c’étoit la voie la plus sure, la plus aisée & la plus prompte.
C’est d’après cette assurance que j’ai cru, Messieurs, bien faire que de m’occuper a trouver une Compagnie, & de venir vous proposer , au nom de celle qui m’a confié ses pouvoirs, le Traité contenu dans le projet de l’Arrêt à obtenir, que je viens vous remettre ; il contient trente-quatre Articles : les uns ne concernent que les privilèges & quelques Règlemens utiles, les autres, plus essentiels, renferment l’engagement mutuel a faire entre vous & la Compagnie ; ils exigent toute votre attention. Vous verrez, Meilleurs, que cette Compagnie demande la moitié des Marais Noyés, & cette condition n’est point désavantageuse, puisqu’en Mars 1656 les Seigneurs de Tonnay-Boutonne passèrent un marché, par lequel ils concédoient les deux tiers aux Entrepreneurs, encore ces deux tiers devoient être estimés par la qualité & non par la quantité. Ce marché que je mets sous vos yeux, expose que le fameux Bradley ingénieur Hollandais , qui a desséché les Marais de Saint Louis , dits de la Petite Flandre, avoit échoué dans le dessèchement des Marais de la Boutonne : circonstance qui ne doit pas nous laisser hésiter sur la concession que l’on nous demande.
Cette concession de moitié a été de tous tems accordée ; les Edits la règlent à cette quotité. Henri quatre en 1599 & en 1607 ordonna que tous les Propriétaires des Marais seroient tenus les dessécher a leurs frais dans un terme prescrit, & à défaut, qu’ils seroient desséchés par ledit Bradley à la condition de la moitié pour l’Entrepreneur. Si le Roi régnant, qui marche sur ses traces, pénétré des mêmes vues, renouvelloit cet Edit, nous ferions obligés à la même alternative. Qui de nous en ce cas ne préféreroit pas de céder la moitié d’un terrein sans valeur notable, pour s’assurer, sans risques & sans frais, de l’autre moitié mise en bon état ? Combien en resteroit-il qui voudroient courir les risques d’hazarder de gros fonds avec l’incertitude du succès ? Avouons-le, Messieurs, le Dessèchement est moralement impossible, si nous ne profitons de la ressource qui nous est offerte, si chacun de nous n’apporte dans cette affaire l’esprit de conciliation & de désintéressement, le seul propre aux décisions importantes.
Mais, direz-vous, Messieurs, le sacrifice de la moitié du terrein est trop fort. Si vous envisagiez, d’une part, les dépenses immenses à faire & les grands risques que court la Compagnie ; si, d’autre part, vous supputiez la perte que vous ferez par le retard de la jouissance, vous verriez que si la Compagnie peut espérer de bénéficier, vous êtes certains de ne rien perdre, je m’explique.

La Compagnie s’oblige, par le Traité, de parfaire le Dessèchement en quatre ans ; supposons maintenant que vous puissiez faire suivre cet objet par une Direction a frais communs, vous ne pouvez guère espérer de terminer avant vingt ans. En acceptant les propositions que j’ai l’honneur de vous faire, vous aurez la jouissance de seize années ; ce qui joint au bénéfice résultant des privilèges que l’Arrêt vous accordera, vous rendra une valeur très-supérieure à. celle que vous cédez, & conséquemment votre sacrifice ne vous coûtera rien, à moins que vous ne soyez assurés de pouvoir terminer cette opération, d’ici à quatre ans, par des moyens plus avantageux que ceux que je propose.
Une autre difficulté pourroit arrêter, Messieurs, c’est la considération que chacun voudroit faire donner par préférence à son terrein. S’il falloit entrer dans les petits détails des opinions particulières, sur le plus ou le moins de valeur des Marais d’un chacun, on ne finiroit rien. Ce n’est pas sur une différence peu sensible, ce n’est pas sur une valeur très-modique, ou qui n’a que rarement lieu, que l’on doit s’arrêter : les vues de bien public, la certitude d’un avantage sensible, doivent nous déterminer. Il est ce me semble d’ailleurs une régie pour juger en quelque sorte de ces diverses valeurs prétendues. L’imposition que supportent les Propriétaires de tous ces Marais doit être en proportion de la valeur actuelle desdits Marais, il ne doit pas s’y trouver de différence sensible, si l’imposition relative est la même. Indépendemment de cette manière de juger, indépendemment de l’opinion particulière, on peut s’en rapporter à la décision des Experts : par ces moyens, tel qui croira s’être soustrait, sera forcé de subir la loi, ou du moins de céder, comme de partager les frais d’entretien en proportion de l’amélioration. Rien ne doit donc arrêter ceux qui, pénétrés de l’amour du bien public, savent y sacrifier quelques légers intérêts réels ou apparens.
Le tems est trop court, & vous êtes, Messieurs, trop bons citoyens, pour que j’insiste d’avantage sur les considérations de ce genre. Je passe à vous donner lecture du Traité, ou plutôt du projet d’Arrêt qui le contient, ainsi que du projet de Requête, dont je crois qu’il faut l’accompagner. Je vous prie de délibérer sur ces objets : j’espère que vos lumières ajouteront à mon zèle. Le besoin que j’ai d’être éclairé, m’a déterminé de préférer cette Ville & cet Aréopage pour le lieu de l’Assemblée. La sagesse des Magistrats qui le rendent respectable, & la célébrité des Jurisconsultes qui ajoutent à sa gloire, nous assurent tous les secours nécessaires pour donner a notre Assemblée le succès le plus avantageux, & la sanction la plus solemnelle.

 Résultat des assemblées

Texte originalCommentaires
Le Sieur Dulaurens qui s’étoit persuadé que tous les Seigneurs & Propriétaires des Marais voisins de la Boutonne s’empresseroient a accueillir ses offres, ne s’étoit nullement préparé aux difficultés ; ce ne fut qu’un peu avant l’Assemblée, qu’il fut averti qu’il y avoit une cabale ; on lui parla en gros de la nature des contradictions qu’elle opposeroit, & dans l’espérance de les détruire, il dressa a la hâte les réflexions contenues au Discours précédent ; il croyoit par la empêcher les surprises, mais quoique l’on ait donné la plus grande attention à son Discours, il n’a pas eu la satisfaction de parvenir a son but : de tout tems le mal a toujours été fort aisé, & le bien fort difficile.
Il lut le Traité ; le premier article qui contient la soumission de la Compagnie pour dessécher à ses périls, & sans remise de deniers, tous les Marais noyés, passa de toutes voix.
Il n’en fut pas de même du second article, qui exigeoit des Propriétaires la concession de la moitié de leurs Marais noyés. Presque tous prétendirent avoir de bons Marais, & la difficulté de concilier fut si grande que le Sr Dulaurens représenta a l’Assemblée la nécessité de discuter les 32 autres articles, sauf à revenir au second lors de la séance de l’après midi, Cette proposition fut adoptée, & ces trente-deux articles furent consentis, quelques uns seulement avec peu de modifications.
On se rassembla l’après midi, & comme il ne devoit y être question que du second article, il y avoit lieu d’espérer qu’on se concilieroit. Il ne falloit que s’entendre sur les Marais noyés, qui étoient les seuls dont on demandoit la moitié. On proposa de regarder comme tels tous ceux sans valeur, & ceux n’ayant qu’une valeur peu considérable, que quant a tous autres Marais de quelque valeur, ils seroient estimés avant & après le dessèchement, pour n’en être concédé qu’en proportion de l’amélioration.
Cet arrangement parut juste & raisonnable ; le Sieur Dulaurens alloit goûter la satisfaction d’avoir concilié dans un seul jour bien des vues & des intérêts différens ; mais deux particuliers qui avoient déjà mis le trouble dans l’assemblée, l’augmentèrent au point qu’il ne fut plus possible de s’entendre ; le tems se passa en discussions inutiles ; ceux qui étoient pressés se retirèrent, les uns n’ayant consenti que verbalement, quelques uns de leur signature. Le Sieur Dulaurens voyant l’Assemblée trop peu nombreuse, prit le parti de la terminer, se flattant de mieux réussir dans une autre.
Il la convoqua au parquet de Tonnay-Boutonne, & d’après les conseils de gens sages, il n’y invita que les Propriétaires des Marais d’en-bas, réservant ceux des Marais d’en-haut pour une troisième assemblée ; on lui assura que s’y trouvant moins de monde, il y auroit moins de tumulte.

Cette deuxième Assemblée, qui eut lieu le 4 Août, fut beaucoup plus tumultueuse que la première & les deux Particuliers, qui avoient si fort contredit, s’y sont trouvés avec renfort de difficultés & de voix ; les articles déjà consentis par eux-mêmes dans la première, furent presque tous contredits ; un d’eux osa avancer, contre toute vérité, qu’ils n’avoient pas été consentis, il n’étoit cependant réellement question que de se concilier sur le second article ; c’est-a-dire, que les Marais sans valeur ou à peu près, donneroient moitié, & que dans tous autres, il ne seroit concédé que la moitié de l’amélioration. Mais le parti étoit pris de faire perdre le tems à disputer, d’intimider les foibles, de faire retirer les gens occupés, & par là de se rendre maîtres de l’Assemblée.
Le Sieur Dulaurens, bien convaincu de ce projet, & voulant cependant opérer avec quelque succès, accorda plusieurs nouvelles proposions désavantageuses a la Compagnie, mais il ne les accorda que sous la condition, que si la Compagnie, dont il outrepassait les ordres, ne les vouloit pas accepter, le Traité tiendroit en cas que dans l’année il pût trouver une autre Compagnie qui voulut agréer ces nouvelles propositions : il vouloit se réserver l’espérance de quelque succès.
On abusa bientôt de la facillité du Sieur Dulaurens, il ne tarda point a s’appercevoir, que quelques sacrifices qu’il feroit, on ne se prêteroit point.

On alla jusqu’a proposer que la Compagnie fût dix ans sans jouir des fonds, quatre ans sans aucun revenu, & six ans avec cinq pour cent seulement de ses avances. Cette prétention fit encore prendre au sieur Dulaurens le parti de clorre l’assemblée sans rien terminer.
Il se seroit en vain donné plus de soins pour la rendre utile. Le particulier qui avoit fait tant de bruit dans la première, avoit apporté avec lui un ballot de Libelles diffamatoires, qu’il avoit distribué aussitôt son arrivée à Tonnai-Boutonne.

Ce Libelle, qui attente a la réputation du sieur Dulaurens & à celle de la Compagnie, n’auroit eu de leur part que le plus grand mépris, si le Public n’étoit intéressé a ce que la calomnie & l’insolence soient réprimées. Le sieur Dulaurens a réclamé la justice qui lui est due, il s’en conduit d’après l’avis de sept des plus célèbres Avocats de Saint-Jean-d’Angély, qui dans leurs consultations citent les Ordonnances qui prononcent le fouet contre les coupables de Libelles diffamatoires.
Le fouet comme sanction au distributeur de tracts diffamatoires...! Voilà qui est plaisant, mais on ne sait pas si le coupable a été condamné à cette peine en place du Pilori à St Jean d’Angély
Le sieur Dulaurens répondant a la partie injurieuse du Libelle, par l’action qu’il a intenté contre les coupables, ne produit que quelques observations pour empêcher la surprise & il se gardera bien de réfuter avec détail un Libelle anonyme, ainsi que les calculs hazardés, les projets mal conçus, les suppositions fausses, les mensonges qui remplirent cet Ecrit ténébreux ; il ne veut point déshonorer sa plume par un combat littéraire, qui ne doit avoir lieu qu’entre gens honnêtes & éclairés.
Le sieur Dulaurens se bornera uniquement a présenter à tous les Seigneurs & Propriétaires connus des Marais, ceux des articles, du Traité proposé aux Assemblées, qui les concernent, comme Seigneurs ou comme Propriétaires ; s’ils les ont pour agréables, ils sont priés de lui renvoyer un des exemplaires signé le plutôt qu’ils pourront : il espère de leur honnêteté que d’une ou d’autre manière ils voudront bien l’honnorer de leur réponse & ils sont priés de l’adresser a Saint-Jean-d’Angély chez Me Laroque Notaire, à Tonnai-Boutonne chez Me Villon aussî Notaire, ou à Rochefort chez lui.

Texte originalCommentaires
A Rochefort le 26 Août 1776.

Monsieur,

J’avois cru, d’après les démarches faites en divers tems par la plupart des intéressés, nos Co-propriétaires au dessèchement des Marais de la Boutonne, & d’après l’obtention de l’Arrêt du Conseil à ce sujet, [4] que rien ne seroit plus aisé pour moi, & plus agréable pour vous, & pour tous les Intéressés, que de traiter d’une manière efficace pour ce dessèchement ; mais les deux Assemblées tenues pour cet effet à Saint-Jean-d’Angély & à Tonnai-Boutonne, ayant prouvé combien la conciliation est difficile, qu’il suffit d’un ou deux contradicteurs pour l’empêcher ; m’étant d’ailleurs trouvé insulté par un libelle diffamatoire & anonyme, j’ai cru plus expédient de vous adresser à chacun en particulier la partie du Traité qui vous intéresse, soit comme Seigneur, soit comme Propriétaire, j’y joins le discours que j’ai eu l’honneur de prononcer à l’ouverture de l’assemblée de Saint-Jean-d’Angély, ensemble le détail de ce qui s’y est passé, avec quelques notes justificatives.

Vous serez, Monsieur, de cette sorte bien mieux instruit, & plus à portée de connoître que l’on ne veut point vous surprendre, & que l’on ne cherche qu’à faire le bien des Propriétaires, celui de l’État & de la Province.
Il a fallu pour ma justification que je rende cette affaire publique ; les Juges, les Supérieurs, en seront mieux instruits & plus en état de décider avec connoissance ; j’y démontre la calomnie de l’anonyme qui m’accuse d’avoir voulu la moitié de vos Prairies, Prés ou bons Marais ; puisque, comme il est établi dans le Traité, on ne vous a jamais proposé que la concession de la moitié des mauvais Marais, & feulement moitié de l’amélioration procurée à tous autres : de sorte que si vos propriétés ne sont pas estimées avoir profité vous ne serez tenus de rien.

J’espère, Monsieur, que persuadés de la justice de cette demande, vous ne refuserez pas de me renvoyer signé le Traité dont je vous envoye un double pour que vous gardiez l’autre. Il suffira que vous remplissiez le lieu, la date, & que vous ajoutiez vos nom & qualités au bas du consentement qui fuit les articles du Traité. Si, contre toute attente, vous n’étiez pas de cet avis, je vous serai très-obligé de me le faire savoir dans la huitaine [5] ; votre honnêteté doit cette grâce à mon zèle, & aux sentiments avec lesquels j’ai l’honneur d’être,

Monsieur, Votre très-humble & très-obéissant serviteur.

[1On pense que les Seigneurs ne s’opposeront point à cette faveur, qui ne diminue que très-peu leur Revenu ; ils le regagneront par les mouvances & par l’augmentation des droits de Lods & Ventes ; c’est d’ailleurs un moyen d’encouragement que leur zéle pour le bien de l’État & de l’humanité leur rendra agréable.

[2Il doit être entendu que les Privilèges contenus en cet Article , & dans les suivans seront demandés à Sa Majesté. I ! y a tout lieu de croire qu’ils seront accordés en faveur
d’un si grand bien procuré à l’État dans cette partie de la Saintonge.

[3Comme il peut se trouver des Propriétaires qui ne pourroient signer, ils sont prévenus que leur Signature doit être suppléée par le ministère d’un Notaire.

[4Cet Arrêt est resté jusqu’à présent comme non avenu.

[5La sècheresse étant le seul tems convenable pour examiner & niveler les Marais, la Compagnie désire une prompte décision, sans quoi ce seroit une année perdue, ce qui est de conséquence pour elle, à cause de l’interruption de la circulation de ses fonds.

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