Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1494 - La Touvre, rivière : L’affranchissement des cygnes, droits de pêche et de péage

lundi 3 novembre 2008, par Pierre, 1471 visites.

Cette affaire un peu touffue de confrontation de droits seigneuriaux de pêche et de péage affermés à Jehan de la Gresille, nous fait découvrir le traitement de faveur accordé aux cygnes de la Touvre au XVème siècle. Des cygnes affranchis ...

Source : Bulletin historique et philologique du Comité des travaux historiques et scientifiques - Année 1889 - BNF Gallica

Poule d’eau sur la Touvre
Photo : Pierre Collenot - août 2007
Les cygnes de la Touvre

« Ce fleuve de Touvre, disait Corlieu, est célébré par nos poêtes françois pour sa beauté et un infini nombre de cygnes que les comtes d’Angoulême y avoient d’ancienneté affranchis, députant officiers pour la garde d’iceux, chose qui estoit grandement belle à voir ; mais à présent la race en est perdue par l’injure des guerres. »

La Touvre n’est autre que le Bandiat et la Tardouère reparaissant ensemble après un parcours souterrain d’une à deux lieues. C’était l’Aréthuse de l’Angoumois et ses cygnes avaient une place dans sa mythologie.

Déjà au temps de Corlieu, c’est-à-dire il y a trois siècles, la Touvre avait perdu ses hôtes superbes ; mais la tradition en a conservé le souvenir jusqu’à nous. Seulement il vaudrait mieux pour eux que leur mémoire eût péri ; car l’opinion commune aujourd’hui est que les poètes qui ont chanté la Touvre ont pris ou nous ont donné pour des cygnes un palmipède beaucoup moins noble.

En même temps qu’elle met à néant ce doute injurieux, la pièce ci-jointe nous fait connaître le moyen dont on usait autrefois pour « affranchir » les cygnes et précise les conditions d’existence de ceux de la Touvre sous le régime féodal, dans lequel ils étaient entrés.

La Touvre n’est pas nommée dans cette charte, mais elle est suffisamment indiquée par ce fait que Folpougne, limite du fief concédé, est sur la rive gauche de cette rivière.

A.-F. Lièvre, Bibliothécaire-archiviste de la ville de Poitiers, correspondant du Ministère de l’Instruction publique.

5 mars 1493 (1494)

Charles, conte d’Angoulesme, seigneur d’Espernay et de Romorantin, per de France, au seneschal d’Engoulmois ou son lieutenant, maistre des eaulx et fourests de nostre do conté, et nos procureur et receveur illec et à chacun d’eulx, salut et dilection.

Nostre bien aymé Jehan de la Grésille, marchant et nostre homme de foy, nous a fait dire et remonstrer que luy et ses prédécesseurs, dont il a droit et cause, ont accoustumé avoir et tenir de nous et de nos prédécesseurs contes d’Angoulesme à foy et hommage, entre aultres choses, l’exploict de peschaige en nostre rivière de Charente avec leur exploit pour pescher en nos deffens, depuis la font Sainct Pierre jusques à la trache de Follepoigne, et où ledit de la Grésille a droit et peult mectre et gecter nasses et cloux, anguilleretz, vergeats, vergeadeaux et panthenée, et que nul aultre fors luy n’a exploit de faire ; avec ce a droit d’avoir et prandre le XIe denier de péaige de Sainct-Cybart avec le péaige de tous et chascuns les fruicts et oblis qui sont portez en la val Sainct-Cybart ; pour raison desqueulz droiz et aultres comprins par sondit hommaige il nous est tenu de faire, poyer et rendre pluseurs grans charges, qui luy estoyent et sont de plus grant mise que la recette dudit hommaige, tant à la pesche de nostre estang de Sainct-Michel que de nos deffens de Charante, que à lever les nytz de nos signes et leur eschauder les halles pour les garder de vouller. Et, en ce faisant, faire les despens aux sept poissonniers tenans leurs exploicts de nous ; aussi recevoir d’eulx et faire apporter en nostre chastel d’Angolesme les loches et gardons qu’ils nous sont tenus par chacun an et par chacun dimanche de caresme, ainsi que plus amplement appert par sondit fié et hommage ; et, combien que par cy devant il ayt tres bien fait et continué lesdictes charges et encores fait de jour en jour, et que ja piéça luy eust été faicte délivrance de sesdits droiz et devoirs par nostre tres chère et redoubtée dame et mère en son conseil, et que par ce il ne deust estre inquiété ne molesté en sesdits droiz, ce néantmois les fermiers de nostre péage d’Angoulesme, au moyen de ce que ledit exposant, qui ne joissoit pas dudit unzième denier, avoit acoustumé prandre et lever en lieu de ce le peage des huylles, gresses, cherves et cordaige, luy ont donné et donnent de jour en jour plusieurs empeschemens, aussi les fermiers de nos ayves l’ont empesché et empeschent en sesdits exploicts, et à cause de ce s’estoient meuz pluseurs procès et débats ; requérant luy estre par nous sur ce pourveu et le faire et permettre joir desdits droiz, offrant nous faire entretenlr et continuer les dits services.

Veue laquelle requeste, eussions commis et depputlé certains commissaires des gens de nostredit conseil pour veoir less drois et titres dudit suppliant, eulx enquérir de ses posssessions, ensemble de tout ce que nostre procureur vouldroit dire, monstrer et prouver au contraire ; ce qui eust esté faict et le tout rapporté en nostre conseilh, par lequel avons fait veoir et visiter tout ce qui a esté mis et produict d’un cousté et d’autre, et trouvé le fait dudit suppliant estre suffisamment prouvé.

Scavoir faisons que, oy sur ce la rapport de nostredit conseil, par l’advis et délibération d’icelluy, et parce que difficile chose seroit audit supplianr prandre et lever appart et adevis ledit unzième denier dudit péage de Sainct Cybart et dont pourroient naistre et yssir pluseurs questions et débatz entre nos fermiers et luy, Nous audit suppliant pour luy et les siens avons délivré et délaissé pour nous et nos successeurs, en lieu d’icelluy unziesme denier et pour tous autres drois qu’il avoit et advouhoit de nous audit péage de la val Sainct-Cybard, la unzième partie de tout notre grant péage d’Angoulesme en ce que ledit grant peaige pourra valloir par chacun an jusques à la somme de trente cinq livres ou au-dessous, et de ce que ledis grant péaige pourra excéder ou estre affermé oultre ladite somme de trente cinq livres tournois ledit suppliant ne prandra riens pour icelle unzième partie avoir et prandre par ledit suppliant et les siens par les mains de nos fermiers dudit péage par le temps advenir ; aussi luy avons délivré et délivrons ledict exploict de pescher à nasses et cloux, anguilleretz, vergeats et vergeadeaulx et de tendre panthenes en nosdits deffens depuis ladite trache de Foilepoigne jouxte et scelon la teneur de son fié et hommage et duquel exploit aultre ne pourra esdits deffens fors luy et les siens tenans ledit fief, si ce n’est que ce fust pour nostre maison ou plaisir et par nostre exprès commandement, en nous faisant par ledit suppliant et sesdits hoirs ses devoirs et services accoustumés et contenuz en sondit fié icy dessus déclairé, lequel, quant à l’article dudit péage, il sera tenu pour l’advenir corriger et remectre en substance scelon la teneur de ceste présente délivrance.

Si vous mandons et enjoignons, et à chacun de vous si comme à luy appatiendra que de noz présente declaracion et délivrance vous laissés, faictes et permectés ledit suppliant joyr et user plainement et paisiblement sans en ce luy faire mectre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou donné aulcun destourbier ou empeschement ; car tel est nostreplaisir. En tesmoing de ce nous avons signé ces présentes de nostre main et à tielles faict mectre nostre scel.

Donné à Angoulesme le Ve jour de mars l’an de grâce mil CCCC quatre vingts et treze.

Ainsi signé Charles ; Maclou, pour monseigneur le conte, les srs de Seligny et de Mursay, maistres d’ostelz, le président et le sr de la Magdelaine à ce présens ; et scellé en cire rouge à simple queuhe de parchemin pendant. Beric par coppie collacionnée.

(Archives de la Charente ; Fonds de Saint-Cybard, expédition signée Béric, contemporaine de l’original.)

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