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1789 - La Magdelaine (16) : cahier de doléances de la paroisse

samedi 15 novembre 2008, par Pierre, 765 visites.

La Magdelaine, aujourd’hui commune du canton de Villefagnan ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, diocèse, de Poitiers, marquisat de Ruffec. ( P. Boissonnade , Essai, p. 107, 132)

Taxée en 1789 à 1,485 livres de taille, 790 livres d’accessoires, 825 livres de capitation, 715 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de la Magdeleine-Beauvoir.

(Orig. ms., 4 p., petit in-4°. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Réunion le 8 mars, au devant de la porte de l’église. Président : Jean-Joseph Balland le jeune, notaire, « requis en cette partie comme juge, en l’absence de M. le juge du marquisat de Ruffec ». Greffier d’office qui prête serment : Me Pierre Daigre, sieur de la Fournerie, habitant de la paroisse. Comparants : Jean Sorton, Jean Brouhaud, Pierre Besson, Pierre Sorton, Pierre Gauthier sieur du Mas, François Repain, Jpan Fays. Jacques Sorton, Pierre Augeraud, Louis Nieuil, Jean Petit, Michel Préverault, Louis Bounaud, Pierre Dayse, Jean Robert, François Fraignaud, Jean Rouhault, Jean Envaud, Gabriel Jeanjean, autre Jean Rouhault, Charles Joussaume, Philippe Joussaume, Jean Arnaudet, Jean Mondion, Jean Nieuil, André et Jean Amiaud, Louis Chavoit, Pierre Fourier, Jérôme Dayse, Jean Sorton, Pierre Renaudet, Daniel Sorton, Jacques Gallais, Pierre Resson. Pierre Fourier, Jean Bournasais, François Sicard.

La paroisse compte 104 feux. 2 députés : Jean-Joseph Balland le jeune, notaire, et Pierre Besson, laboureur.

16 signatures ; les autres comparants ne savent signer.

 Cahier de plaintes et doléances de la paroisse de la Magdeleine-Beauvoir, fait et arrêté par tous les habitants du tiers état, devant Me Balland le jeune, etc.

(Orig. ms,, 8 p., petit in-4°. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Nous ne pouvons jamais mieux reconnaître les bontés d’un Roi bienfaisant, qui continuellement nous donne de nouvelles preuves de sa tendresse paternelle, nous permettant en ce jour, neuf du mois de mars, de faire nos très humbles et très respectueuses remontrances par nous-mêmes, qu’en lui dévouant pour jamais, non seulement les fruits de nos biens, mais encore jusqu’à la dernière goutte de notre sang.
Suit l’énonciation de la publication des lettres du roi par le curé au prône et par le syndic à la porte de l’église, la mention de l’élection et des noms des deux députés auxquels il est enjoint de déclarer :

- Art. 1er. Que tous les impôts quelconques soient rapportés le plus justement que faire se pourra sur les trois états, ce que nous avons jugé et trouvé convenable, ce qui aurait dû se faire depuis que messieurs les nobles ne soutiennent pas l’État à leurs dépens.

- Art. 2. Comme il paraît que l’État est endetté, que l’on assemble les États généraux pour y pourvoir, nous disons à cet égard que puisque messieurs les Nobles et le Clergé n’ont pas payé les trois quarts des impositions qu’ils devaient, ce serait à eux de payer ces immenses dettes, car il est à croire, s’ils eussent payé, que les finances de l’État seraient en meilleur ordre, et non au Tiers état qui a payé beaucoup plus qu’il ne faut, ce qui peut se dire au delà de ses pouvoirs, surtout dans notre province.

- Art. 3. Que les bureaux des aides et des traites soient entièrement abolis, attendu que les agents de ces administrations nous écrasent, pour se faire valoir à leurs maîtres fermiers généraux, par des contestations souventesfois injustes, qu’ils nous chargent d’autant plus que cela gêne totalement le public ; il le gêne tellement qu’il arrive à toutes les foires et marchés, voulant y mener quelques bestiaux, il faut qu’ils consignent au bureau de l’argent pour payer les droits, s’ils vendent. Il arrive souvent que nous n’en avons pas, ce qui nous oblige de passer en fraude ; on nous le saisit : en outre, on nous fait payer une amende exorbitante, quand on sait que l’on a de quoi, ce qui ruine totalement nos campagnes et empêche la culture.

- Art. 4. Qu’attendu que les impositions ont été sûrement augmentées arbitrairement, suivant la volonté des intendants ou de leurs commettants, et les vexations horribles que nous en avons éprouvées et que nous éprouvons encore. Ce qui nous le fait croire ? Le rôle des tailles tarifiées de 1741 se monte, de toutes impositions comprises, à 2,089 l. 5 s. ; celui de l’année 1757 se monte à 1,850 l. 14 s. ; celui de l’année 1781 est de 3,566 l. 1 s., et celui de cette présente année se monte à 3,927 l. 5 s. N’est-ce pas la plus grande vexation qu’il soit possible de voir que, depuis 1741 jusqu’à aujourd’hui, il y ait 1,838 livres d’augmentation, et de l’année 1781 à celle d’aujourd’hui, 361 livres ? N’est-ce pas un vol manifeste fait sur cette paroisse peu étendue qui est habitée de 104 feux, d’un mauvais sol, très sec et aride, dépourvue d’eau, de rivières, de prés d’aucune espèce, conséquemment privée de faire aucune élève de quelque bétail que ce soit ? Cela n’a pas empêché, malgré l’ingratitude du territoire, que M. l’intendant ou ses préposés aient fait ou fait faire les impositions susdites. Aussi la majeure partie de nous est dans la dernière misère, ce qui nous met hors d’état de pouvoir cultiver nos terres, faute de semences, ni d’en acheter, ni ne pouvoir trouver personne pour les labourer, faute d’argent. Souventesfois le peu de blé qu’ils ont leur est enlevé par les huissiers des receveurs des tailles qui nous poursuivent à outrance. Enfin l’on peut dire avec vérité que celui qui paraît avoir 50 livres de revenu, après qu’il en a payé les deniers royaux et seigneuriaux, il ne lui en reste pas quelquefois 3 livres pour vivre, et est souventesfois enlevé par les frais que l’on lui fait. On peut dire que si on ne se procurait pas quelques racines et pommes de terre, que le Tiers état serait en famine et les deux autres tiers très peu avancés.

- Art. 5. On croit, pour éviter ces abus et pour que chacun paye à proportion des domaines qu’il a et sans faveur et mettre le peuple en paix, ce serait d’imposer ou percevoir une dîme royale sur tous les domaines sans distinction, (à la réserve cependant du jardin de chaque propriétaire), prés, bois, qui payeraient un droit en argent, suivant que cela serait réglé par les assemblées provinciales, attendu que, si cela se prenait en nature, cela gênerait trop le propriétaire, parce que cela lui ôterait peut-être la liberté dans un moment propre de serrer ou faucher son herbe ; cela pourrait également gêner celui qui en serait fermier ; c’est ce que l’on croit le plus égal et le moins dispendieux ; cela éviterait une répartition des gens pour la faire, qui souventesfois se fait mal et avec injustice.

Laquelle dîme tiendrait lieu de tous les impôts quelconques envers les cultivateurs, qui produirait des sommes immenses dans les coffres de Sa Majesté, attendu qu’il ne faudrait pas toutes ces sangsues cjue l’on emploie à faire la répartition de tous les impôts, qui sont intendants, fermiers généraux, inspecteurs, receveurs et commis, qui vont à plus de 100,000 hommes ; à 1.200 livres l’un portant l’autre, fait 11,200,000 livres ; qui font pour le moins 1,800,000 malheureux, pour faire 100,000 heureux, ce qui n’est pas juste. En outre, nous soutenons que ces sommes immenses qu’ils reçoivent des peuples en les écrasant, que Sa Majesté n’en a pas les 6 sols par livre versés dans le coffre royal.

Si tout au contraire la dîme royale avait lieu, il serait facile à ceux qui auraient ces dîmes à ferme de les faire parvenir directement au Roi. Et tous ces commis et employés augmenteraient les cultivateurs qui manquent dans nos campagnes.

- Art. 6. Nous demandons de la bonté du Roi des États principaux particuliers pour la province d’Angoumois, par le moyen desquels les répartitions qu’il y aura à faire seront faites par ceux qui les composeront ; que le haut et le bas Angoumois soient réunis ensemble, et n’avoir rien de commun avec d’autres provinces.

- Art. 7. Mal à propos nous sommes imposés à l’industrie, en ce que nous n’avons d’autre occupation que de cultiver la terre.

- Art. 8. Nous demandons que la propriété de nos biens ne nous soit jamais enlevée par aucun impôt, s’il n’a été consenti par les États généraux ;

- Art. 9. Que les ministres soient comptables aux États généraux de l’emploi de toutes les sommes levées sur nous, selon l’intention du Roi, manifestée en son Conseil, datée du 37 décembre 1788.

- Art. 10. Que la justice du marquisat de Ruffec juge en dernier ressort jusqu’à la somme de 40 livres, et par lui se faisant assister de deux gradués ou des deux plus anciens officiers du siège, ou d’y établir une justice royale, attendu qu’il pourrait se trouver à portée de 100 paroisses considérables, dont la plus éloignée en est de à lieues ; qu’il est désagréable et nous est dispendieux de se trouver souventesfois obligé d’aller pour 3 livres se faire juger à 10 lieues de chez soi, ce qui achève notre ruine, attendu la dépense énorme que l’on est obligé de faire.

- Art. 11. Il serait avantageux pour le public de notre canton qu’il y eût également un bailliage ou une cour souveraine à Angoulême ou à Poitiers pour nous juger en dernier ressort, sans aller à 100 lieues de chez soi. ce qui empêche souventesfois un malheureux de soutenir son bon droit.

- Art. 12. Le contrôle a été dans son principe établi pour la date certaine des actes et pour qu’il s’y fît le moins de fraude possible, mais aujourd’hui il ne sert qu’à écraser le peuple par les droits que l’on lui fait payer, soit pour les centièmes deniers, successions collatérales, francs-fiefs ; en outre, il faut payer des sommes exorbitantes pour des clauses qu’ils interprètent à leur guise ; cette manière d’agir de leur part empêche souventesfois le public de mettre la paix dans leur famille, ce qui occasionne un grand trouble.

Telles sont nos volontés, dont nous chargeons nos députés, etc. Suit la formule des pouvoirs, avec cette clause spéciale : « avec la condition qu’il y aura autant de députés du Tiers état que des deux autres corps ».

16 signatures, comme au procès-verbal.

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