Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > Chronologie de l’histoire locale > Le siècle des Lumières (XVIIIe s) > 1788 - 1789 - Avant les Etats généraux > 1789 - Cahiers de doléances et Etats généraux > 1789 - Cahiers de doléances de Saintonge, Aunis et Angoumois - Textes (...) > 1789 - Cahiers de doléances d’Angoumois > Arrondissements ou châtellenies de Ruffec, Aunac, Mansle et Verteuil (34 (...) > 1789 - Longré (16) : cahier de doléances de la paroisse

1789 - Longré (16) : cahier de doléances de la paroisse

samedi 25 octobre 2008, par Pierre, 720 visites.

Longré, aujourd’hui commune du canton de Villefagnan ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, diocèse de Poitiers, marquisat de Ruffec. (P. Boissonnade, Essai, p. 108, 152.)

Taxée en 1789 à 795 l. de taille, 425 l. d’accessoires, 440 l. de capitation, 848 I. de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de Longré.

(Orig. ms., 3 p., in-folio. Arch. mun. Angouléme, AA 21.)

Réunion le 8 mars, en l’église du lieu. Président : me Louis Bouquet, notaire royal, faisant les fonctions de juge en cette partie. Comparants : Jacques Silvestre, me d’école, Jean André Gousse, secrétaire, Jean et Pierre Silvestre, laboureurs, Jean Durousseau, meunier, Pierre Clergeau, laboureur, Pierre Raoul, laboureur, Louis et Jacques Gripon, journaliers, Pierre Cornut, François Allain, Pierre Delarouche, François Fragne, tous laboureurs, Pierre Constantin, journalier, François Chollet, voiturier, Pierre Delacour, journalier, autre Jean Durousseau, Jean Silvestre dit Collas, Jean Bodin, Jean Lucas, Pierre et François Jousse, Jean Boucquinet, Pierre Guidier, laboureurs, François Fournier, voiturier, Jean, René, Jacques et Pierre Mouraud, journaliers, et autres habitants.

La paroisse compte 120 feux. 2 députés : Louis Bouquet de Bellavaud, notaire royal, « rédacteur des présentes », et François Gobineau de Boismaudiant, bourgeois, greffier pris d’office.

7 signatures ; les autres comparants ne savent signer.

 Cahier de doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Longré, sénéchaussée d’Angoulême.

(Orig. ms., 4 p., in-4°. Arch. mun. Angoulême, AA 21.)

Le syndic et habitants de la petite paroisse de Longré, en vertu delà permission à eux donnée par la lettre du Roi, etc., prennent la liberté d’adresser à Sa Majesté leurs très humbles et très respectueuses plaintes, doléances et remontrances dans l’exposé qui suit :

La paroisse de Longré est extrêmement surchargée d’impôts. Elle est imposée sur les rôles de la présente année à la somme de …l. et sur celui de 1728 à celle de …l. ; surcharge d’imposition qui a rendu la mendicité nombreuse, avec d’autant plus de raison que les terres y sont infertiles, couvertes de pierres et d’épines et qu’elles ne produisent qu’autant qu’on y met beaucoup d’engrais ; il ne s’y fait aucune sorte de commerce ; il n’y a ni foires ni marchés. Les denrées ne s’y vendent qu’à bas prix, par les entraves qu’apporte à leur débit la proximité d’une ligne perfide tirée par les bureaux des traites foraines.

Grande partie des terres de la meilleure qualité sont possédées par les privilégiés, d’où il arrive que la cote des taillables qui possèdent beaucoup moins et dont les possessions sont de moindre rapport se trouve surchargée à l’excès, de manière que, pour répondre aux vues justes et bienfaisantes de Sa Majesté, pour subvenir aux besoins de l’État, opérer le bien général et particulier, le vœu de la paroisse est que Sa Majesté soit suppliée :

- Art. 1er. Qu’il n’y ait à l’avenir qu’un seul et unique impôt, qu’il soit commun aux trois Ordres du royaume, rapporté avec l’égalité la plus parfaite sur le terrain possédé par chaque individu des trois Ordres indistinctement, et eu égard à la fertilité ou infertilité du terrain ;

- Art. 2. Que chaque province soit mise en pays d’États ; que la perception de l’impôt soit confiée à chacune, qui sera chargée en outre de le faire conduire dans les coffres du Roi, sous la sauvegarde de la maréchaussée ; par conséquent, plus d’intendants, plus d’élections, plus de ces anciens receveurs des traites ;

- Art. 3. Que les rôles des impôts pour l’avenir soient faits par les syndic et notables des paroisses où ils seront envoyés, afin d’éviter les gros frais qu’ils coûtent.

- Art. 4. Que les droits de traites et d’aides soient supprimés, s’il est possible : tout au moins que les bureaux des premiers soient renvoyés à la frontière ;

- Art. 5. Que les droits des francs-fiefs, si exorbitants aujourd’hui que le roturier pour un boisseau de froment de rente noble qu’il possède paye en l’achetant 12 l. 15 s., soient modérés, et que le tarif en soit rendu public ;

Art. 6. Que les droits de contrôle et insinuation soient aussi modérés à l’avenir, et le tarif de 1722 réformé et interprété d’une manière si claire et si précise que les commis ne puissent plus, comme ils le font journellement, percevoir des droits injustes et donner une interprétation à la loi en leur faveur, au lieu de l’interpréter en celle du malheureux, comme elle doit être.

- Art. 7. Que les ecclésiastiques et les nobles ne puissent à l’avenir, sous quelques prétextes que ce soit, exempter du tirage de la milice les gens à leur service ;

- Art. 8. Que les ministres des finances soient rendus responsables de toutes les sommes portées dans les coffres du gouvernement ; qu’ils soient obligés d’en justifier l’emploi devant la Nation assemblée ;

- Art. 9. Que le retour des États généraux soit périodique ;

- Art. 10. Sa Majesté soit suppliée de ne pas prodiguer les pensions, et dans celles qu’elle sera forcée d’accorder, de ne le faire qu’avec modération ;

- Art. 11. De supprimer et ôter toutes les dîmes, tant ecclésiastiques qu’inféodées.

- Art. 12. Que cette paroisse étant éloignée de plus de cent lieues du Parlement de Paris, il soit établi, dans une des villes de province et à distance convenable, un tribunal supérieur, où les plaideurs soient jugés en dernier ressort ;

- Art. 13. Qu’il soit établi dans chaque paroisse un bureau de charité, lequel, à la faveur des revenus qui y seront assignés, fera disparaître la mendicité, secourra les malades pauvres et les impotents, et emploiera les autres pauvres, en leur donnant la subsistance, aux travaux utiles à la communauté, et les préservera par là du vice de l’oisiveté ;

Fait et arrêté, etc.

7 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal d’assemblée.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.