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1789 - Raix (16) : cahier de doléances de la paroisse Saint Barthélemy

vendredi 12 décembre 2008, par Pierre, 555 visites.

Raix, aujourd’hui commune du canton de Villefagnan ; en 1789, sénéchaussée et élection d’Angoulême, marquisat de Ruffec, diocèse de Poitiers. (P. Boissonnade, Essai, p. 108, 152.) — Sur sa situation économique, voir un rapport du subdélégué Pigornet (1767.) [Arch. dép. Charente, C 30.]

Taxée en 1789 à 1,145 livres de taille, 610 livres d’accessoires, 635 livres de capitation, 589 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

Un copier-coller intégral du cahier de la paroisse de Bernac. Qui a copié l’autre ? Les témoins sont muets.

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de Raix.

(Orig. ms., 4 p., petit in-4°. Arch. mun. Angouléme, AA 21.)

Réunion le 9 mars au parquet de Raix. Président : me Jean-André Demondion, sieur des Chirons, juge sénéchal des châtellenies de Raix, Courcôme, Paizay et Ebréon, assisté de François Balland, notaire royal, greffier d’office. Les noms des comparants ne sont pas énoncés. Sont élus 2 députés : me Louis Benétaud, garde général des eaux et forêts de France, et me Joseph-Michel Fargue, huissier royal. Le procès-verbal, par une anomalie qui ne se rencontre guère ailleurs, contient, outre la formule générale des pouvoirs donnés aux députés, des instructions détaillées qui consistent :

- Art. 1er. Les habitants ne sont accablés d’impôts que parce qu’ils se trouvent placés dans une province où l’autorité des intendants a ci-devant établi le système injuste et meurtrier de la taille tariffée, où la Noblesse et le Clergé, sous prétexte de différents privilèges, le plus souvent même usurpés, possèdent les plus grands biens sans presque rien payer, pendant que le malheureux cultivateur, réduit à la plus médiocre fortune, paye presque tout, et encore parce que les ministres et leurs agents, tant dans l’administration que dans la finance, sans aucun respect pour eux-mêmes ni pour les sujets du Roi, sans égard aux lois du royaume qui veulent que les Français ne puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté et renversé tous les obstacles et augmenté jusqu’à l’excès, par l’effet de leur seule volonté, la charge du peuple, dont ils ont dissipé le produit ;

- Art. 2. Qu’aucune partie de leurs propriétés ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’ils n’ont été préalablement consentis par les États généraux du royaume composés, ainsi que le veulent la raison et la loi, des députés librement élus par tous les cantons, sans aucune exception, et chargés de leurs pouvoirs ;

- Art. 3. Que, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son Conseil du 27 décembre 1788, les ministres soient à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple ;

- Art. 4. Qu’attendu que les impôts non consentis n’ont été payés jusqu’ici que par la crainte des emprisonnements arbitraires ou de quelques coups d’autorité qui ont arrêté toutes les réclamations, lesdits habitants veulent et entendent que personne ne puisse être arrêté ni emprisonné, pour aucun motif, qu’en vertu des lois du royaume.
Seront tenus lesdits députés de faire insérer la déclaration des volontés desdits habitants dans le cahier du bailliage d’Angoulême, et chargent spécialement lesdits habitants ceux qui seront élus par l’assemblée dudit bailliage d’Angoulême de la faire valoir aux Etats généraux, et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucun subside, avant que ladite déclaration ait été adoptée par eux et solennellement proclamée ; leur donnent néanmoins pouvoir, sous la condition ci-dessus, et non autrement, de consentir à l’établissement ou prorogation des subsides que les États généraux jugeront indispensablement nécessaires aux besoins de l’État, toutes dépenses inutiles préalablement retranchées, pourvu toutefois que les impôts soient supprimés et remplacés par des subsides loyalement répartis entre tous les citoyens, sans distinctions ni privilèges, à raison seulement de leurs propriétés.

La paroisse Saint-Barthélémy de Raix contient 103 feux.

15 signatures, à savoir celles du président, du greffier, des 2 députés et des sieurs Jean Mourier, Louis Rousseau. Louis Bernardin, Jean Guillaud, Pierre Mourier. Jacques Courivaud. P. Bernardin, F. Churroux, F. Bernardin, Jean Brochard. J. Bernardin.

 Cahier des doléances des manants et habitants de la paroisse de Saint-Barthélémy de Raix, fait et arrêté en vertu des ordres de l’auguste Monarque qui les gouverne, et en présence de Me Jean-André Demondion, etc., ayant avec lui François Balland, etc. »

(Orig. ms., 4 p. petit in-4°, Arch. mun. Angouléme, AA 21.)

- Art. 1er. Lesdits manants et habitants, sensibles aux vues bienfaisantes de leur Roi et de ses ministres, ont l’honneur d’observer que le fardeau des impositions montées à un point excessif, surtout en Angoumois où le malheureux système des tailles tarifées a lieu, prive le cultivateur et le propriétaire roturier des secours que leurs soins et leur travail devraient leur procurer. A peine peuvent-ils suffire à payer les subsides ; aussi voit-on tous les jours augmenter le nombre des mendiants, et bientôt tous les hommes les plus utiles seront réduits à la même détresse, si le gouvernement ne vient à son secours.

Mais toutes les calamités cesseront, si les gentilshommes, ecclésiastiques et autres privilégiés contribuent au payement des subsides en proportion de leurs facultés, notamment dans cette paroisse où les messieurs possèdent plus des trois quarts des domaines ; ils ont des rentes exorbitantes sur l’autre quart ; et en conséquence du revenu, l’État trouvera dans cette résolution un secours réel par l’augmentation qu’il pourra faire des subsides.

Il serait même intéressant pour favoriser l’agriculture de permettre aux censitaires l’amortissement des rentes dont leur domaine est chargé, en conservant au seigneur un cens, car le malheureux cultivateur se prive souvent de ses semences pour payer ses rentes.

- Art. 2. Ils observent également que le circuit qu’on fait faire aux deniers du Roi est une occasion de dépense, avant de parvenir au trésor ; qu’il serait nécessaire de [le] supprimer en obligeant chaque paroisse, par la voie de la messagerie, de compter au trésor royal, d’obliger aussi les cavaliers de maréchaussée d’assister au besoin le préposé à l’amas des deniers, afin de contraindre le débiteur, ce qui éviterait les gros frais que font faire les receveurs des tailles et la dépense qu’il convient de faire pour porter l’argent à dix ou douze lieues de son domicile.

- Art. 3. Les frais de justice sont si dispendieux qu’ils entraînent la ruine de la majeure partie du peuple, en les obligeant d’aller plaider à plus de cent lieues de leur domicile. Pour le prévenir, il serait à propos que Sa Majesté, pour le bien de son peuple, la fit rendre gratuitement et établît un bailliage à Angoulême, afin d’éviter un si long transport que celui que l’on est aujourd’hui obligé de faire.

- Art. 4. Un autre mal, et fort intéressant à supprimer, s’est encore introduit dans cette province. Aussitôt le décès d’un notaire royal, sa veuve et héritiers sont obligés d’aller à Angoulême y porter à la communauté des notaires réservés pour Angoulême leurs minutes ; par là, la veuve et héritiers sont privés de tous les fruits que le travail (sic), et même des déboursés pour droits de contrôle qui leur appartiennent comme représentant leur auteur ; les notaires d’Angoulême en profitent seuls. Les contractants, à qui ces actes sont nécessaires, sont obligés de se transporter à dix et douze lieues pour les avoir ; là, on commence à leur faire payer des droits de recherche ; le malheureux est obligé d’attendre et de séjourner ; lorsque la minute se trouve à gros frais, on en donne une expédition, ce qui devient très coûteux au public. Pour prévenir cet abus qui n’a aucun fondement légitime, il conviendrait que Sa Majesté ordonnât que les minutes des notaires demeureront à toujours réunies au titre et qu’elles en seraient inséparables, de manière que le titulaire demeurerait propriétaire des minutes de son prédécesseur ; cela éviterait la perte d’une infinité de minutes, qui souvent sont soustraites, et une dépense considérable au public, qui prendrait à sa porte ce qu’il va chercher à dix ou douze lieues de son domicile.

- Art. 5. Le commerce, comme tout le monde sait, est un des principaux nerfs du royaume. C’est lui qui apporte l’argent dans l’État ; il convient de lui donner toutes facilités. Pour cela, il serait à propos de le dégager des entraves dont il est embarrassé. Il faudrait donc supprimer ou tout au moins reculer aux frontières les bureaux de traites, péages, octrois et aides, et supprimer tous droits sur les denrées et marchandises d’exportation [et] de tous objets, même venant de l’étranger.

- Art. 6. L’édit ou tarif du contrôle a pareillement besoin d’être revu. Les commis ou traitants, en vertu, disent-ils, de prétendus arrêts du Conseil, lui donnent une si forte étendue que l’on ne peut en connaître les droits exorbitants qu’ils font paver.

- Art. 7. L’érection des provinces en pays d’États est sans contredit le moyen le plus avantageux, tant pour le gouvernement que pour les peuples. Personne ne connaît mieux sa véritable position que soi-même, chaque famille connaît ses facultés, et comme les États représentent une même famille composée de plusieurs individus, ils sont donc plus à l’occasion de s’imposer eux-mêmes avec équité que quand d’autres les imposent. De là. l’on voit tout l’avantage qui résulterait de l’érection de la province en pays d’États, en réunissant et sans division le haut et bas Angoumois.

- Art. 8. Il conviendrait aussi qu’il ne fut lâché aucune lettre de cachet ni fait aucun emprisonnement sans éclaircissement ou information préalable.

- Art. 9. On supplierait encore Sa Majesté de vouloir ordonner que les grands chemins seraient entretenus par les habitants de chaque province par un bail qui serait fait par les notables de la province dans chacun de leurs arrondissements, et de prendre de préférence les pauvres manœuvres les plus voisins ; et c’est pourquoi lesdits manants et habitants désirent et supplient leur Roi, qui se montre leur bon père, et messieurs qui composeront l’assemblée des États généraux, de vouloir ordonner un aussi louable établissement.

Fait sous les seings de nous dits notaires, faisant les fonctions de juges, le 9e jour de mars 1789.

15 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal d’assemblée. Les autres comparants de « ce enquis », ont déclaré ne savoir signer.

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