Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1789 - Rochefort (17) - Convocation pour la rédaction des cahiers de doléances du bailliage

jeudi 6 décembre 2007, par Pierre, 908 visites.

... ordonnons que les lettres de sa majesté, du 24 janvier 1789, signées Louis, ... seront lues, ... publiées à son de trompe et cri public, dans tous les carrefours et lieux accoutumés, imprimées, publiées et affichées, ainsi que notre présente ordonnance, dans toutes les villes, bourgs, villages et communautés de notre ressort, pour y être exécutées ...

Source : Archives Historiques de Saintonge et d’Aunis - T XVI - 1888

1789, 21 février. — Ordonnance de Philippe-Joachim-Ferdinand Rondeau, conseiller du roi, lieutenant général, commissaire-enquêteur-examinateur au bailliage de Rochefort et des salines d’Aunis et Saintonge, qui convoque les électeurs pour nommer des députés aux états généraux et rédiger leur cahier de doléances.

Ouï le procureur du roi dans ses conclusions et faisant droit de son réquisitoire, ordonnons que les lettres de sa majesté, du 24 janvier 1789, signées Louis, et plus bas LAURENT DE VILLEDEUIL, scellées du cachet de cire rouge, pour la convocation et assemblée des états généraux du royaume, ensemble le règlement y annexé, dont copies due-ment collationnées, signées par Reneaud, greffier de la sénéchaussée de La Rochelle, nous ont été remises par le dit Reneaud, greffier de la dite sénéchaussée, en exécution des ordres de sa majesté, et de l’ordonnance de monsieur le sénéchal de La Rochelle, datées le 16 de ce mois, seront lues, publiées présentement, l’audience tenant, et enregistrées en notre greffe, pour être exécutées selon leur forme et teneur, publiées à son de trompe et cri public, dans tous les carrefours et lieux accoutumés, imprimées, publiées et affichées, ainsi que notre présente ordonnance, dans toutes les villes, bourgs, villages et communautés de notre ressort, pour y être exécutées, suivant leur forme et teneur, à la diligence du procureur du roi.

En conséquence, ordonnons que tous ceux qui ont ou qui auront droit de se trouver à l’assemblée générale des trois états, qui sera tenue par M. le sénéchal, ou, en son absence, par son lieutenant général, en la ville de La Rochelle, le 16 mars prochain, huit heures du matin, seront tenus de s’y rendre, munis de leurs titres et pouvoirs, et qu’il sera procédé à la dite convocation dans l’étendue de notre bailliage, en la forme qui suit :

- 1° Qu’à la requête du procureur du roi, les abbés séculiers ou réguliers, les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentes, réguliers ou séculiers des deux sexes, les prieurs, les curés, les commandeurs et généralement tous les bénéficiers ; que tous les ducs, pairs, marquis, comtes, barons, châtelains et généralement tous les nobles possédant fiefs dans l’étendue de ce bailliage, seront incessamment assignés par un huissier royal, au principal manoir de leurs bénéfices et fiefs, pour comparaître, savoir : les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques, par des députés de l’ordre du clergé, dans la proportion déterminée par les articles 10 et 11 du règlement de sa majesté ; et tous les bénéficiers, ainsi que tous les nobles possesseurs de fiefs, en personne ou par procureurs de leur, ordre, à la dite assemblée générale qui sera tenue dans la ville de La Rochelle, ainsi qu’il est dit ci-dessus, le 16 mars prochain ;

- 2° Que tous les curés de notre ressort seront tenus de se faire représenter par procureurs fondés de leur ordre, à moins qu’ils n’aient un vicaire ou desservant résidant dans leur cure : auxquels vicaire ou desservant nous défendons de s’absenter pendant le dit temps nécessaire aux dits curés pour se rendre à la dite assemblée, y assister et retourner à leurs paroisses ;

- 3° Que tous autres ecclésiastiques engagés dans les ordres et tous nobles non possédant fiefs, ayant la noblesse acquise et transmissible, âgés de vingt-cinq ans, nés français ou naturalisés et domiciliés dans notre ressort, suffisamment avertis par les publications, affiches et cri public, seront également tenus de se rendre en personne, et non par procureurs, à la dite assemblée, aux mêmes jour et heure, sauf et excepté les ecclésiastiques résidant es villes de notre ressort, lesquels seront tenus de se réunir chez le curé de la paroisse dans laquelle ils sont habitués ou domiciliés, au jour qu’il leur indiquera, pour y élire un ou plusieurs d’entre eux, conformément à l’article 15 du règlement de sa majesté ;

- 4° Qu’à la diligence du dit procureur du roi, les maires, échevins et autres officiers municipaux de cette ville, des bourgs, villages et communautés situés dans toute l’étendue de notre ressort pour la connaissance des cas royaux, seront incessamment sommés par un huissier royal, en la personne de leurs greffiers, syndics, fabriciens, préposés ou autres représentants, de faire lire et publier au prône de la messe paroissiale, et aussi à la porte de l’église après la dite messe, au premier jour de dimanche qui suivra la dite notification, la lettre du roi, le règlement y joint, et notre présente ordonnance dont un imprimé sur papier libre, collationné et par notre greffier, sera joint à la dite notification. Il sera de plus remis par l’huissier autant d’imprimés qu’il y aura de paroisses dans chaque ville, bourg, village ou communauté ;

- 5° Qu’au jour le plus prochain, et au plus tard huit jours après les dites publications, tous les habitants du tiers état des dites villes, bourgs, paroisses et communautés de campagne, nés français ou naturalisés, et compris aux rôles des impositions, seront tenus de s’assembler au lieu accoutumé, ou à celui qui aura été indiqué par les officiers municipaux et sans le ministère d’aucun huissier, à l’effet par eux de procéder d’abord à la rédaction du cahier des plaintes, doléances et remontrances que les dites villes, bourgs et communautés, entendent faire à sa majesté ; et présenter les moyens de pourvoir et subvenir aux besoins de l’état, ainsi qu’à tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume et celle de tous et de chacun les sujets de sa majesté ; ensuite de procéder à haute voix à la nomination des députés, dans le nombre déterminé par l’article 31 du dit règlement, lesquels seront choisis entre les plus notables habitants qui seront chargés de porter le dit cahier à l’assemblée des députés du tiers état de ce bailliage, que nous tiendrons le 6 mars prochain ;

- 6° Que dans cette ville de Rochefort, avant de procéder à l’assemblée générale de la communauté, il sera tenu des assemblées aux jour et heure indiqués par les officiers municipaux, de toutes les corporations, corps et communautés et de toutes les personnes du tiers état qui ne tiennent à aucune corporation, dans lesquelles assemblées particulières il sera fait choix d’un ou de plusieurs représentants, chargés de se rendre à l’assemblée du tiers état de chacune des dites villes, pour y concourir à la rédaction du cahier et à la nomination des députés, dans la forme et au nombre prescrit par les articles 26 et 27 du règlement de sa majesté ;

- 7° Que les certifications des publications ci-dessus ordonnées seront relatées dans le procès-verbal qui sera dressé de l’assemblée qui aura eu lieu pour la rédaction des cahiers et la nomination des dits députés ; que le dit procès-verbal, signé par l’officier public qui aura tenu l’assemblée, et par son greffier, sera dressé en double minute, dont une sera déposée dans le greffe de la communauté, et l’autre remise aux députés en même temps que le cahier pour constater le pouvoir des dits députés, lesquels seront tenus de se rendre et de porter le cahier qui leur aura été remis, à la dite assemblée particulière et préliminaire ci-dessus ordonnée ;

- 8° Que les dits députés, munis du dit procès-verbal et du dit cahier, seront tenus de se rendre à notre assemblée du tiers état de ce bailliage le 6 mars prochain, huit heures du matin, dans la salle ordinaire de nos audiences, dans laquelle assemblée, après avoir donné acte aux comparants de leur comparution, et défaut contre les non comparants, nous procèderons à la vérification des pouvoirs des députés, et ensuite à la réception, dans la forme accoutumée, du serment qu’ils seront tenus de prêter, de procéder fidèlement en notre présence, d’abord, ou par eux tous, ou par les commissaires qu’ils auront nommés, à la réunion en un seul cahier de tous les cahiers particuliers qu’auront apportés les dits députés, ensuite à la nomination qui sera faite à haute voix du quart d’entre eux pour assister à l’assemblée générale des trois états qui se tiendra dans la dite ville de La Rochelle, de les y présenter, et y porter le cahier de notre bailliage ;

- 9° Qu’il sera dressé par nous procès-verbal de tous les dits actes, ensemble des instructions qui seront données aux dits députés, pour conférer à ceux qui seront élus à l’assemblée générale pour les états généraux, des pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’état, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun les sujets du roi ; et du dit procès-verbal qui restera déposé en notre greffe, il sera donné copie duement collationnée aux dits, députés, avec le cahier du tiers état de ce bailliage, pour les porter à l’assemblée générale où ils seront tenus de se rendre, le 46 mars prochain, huit heures du matin. Ce qui sera exécuté provisoirement, nonobstant opposition ou appel. Si mandons au premier huissier ou sergent requis de mettre les présentes à exécution, de ce faire lui donnons pouvoir.

Fait et donné par nous, lieutenant général susdit, l’audience ordinaire tenant, le vingt et un février mil sept cent quatre-vingt-neuf.

Signé à l’expédition : DUMAS, greffier.

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