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1792 - Saint-Ouen-d’Aunis (17) : Vente aux enchères publiques des biens du Prieuré
dimanche 17 mai 2009, par , 1503 visites.
Les décrets de l’Assemblée Nationale sur la vente des bien du Clergé entrent en application. A Saint-Ouen-d’Aunis (17), comme dans toute la France, les enchères à la bougie font changer de mains les biens jusque là détenus par le Clergé. Le but est de renflouer les caisses de l’État. Le résultat, à cause d’une inflation galopante, sera malheureusement bien éloigné des prévisions.
Sources :
archives de la commune de Saint-Ouen (canton de Matha) Voir encadré ci-dessous) – Extrait conforme fait par les Archives de la Charente-Inférieure le 27 octobre 1873 – Transcription : Pierre Collenot
Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du Conseil d’Etat - Jean Baptiste Duvergier - Paris - 1834 - Books Google
Nota : ce texte provient d’un extrait des registres des adjudications et ventes des Domaines Nationaux. Il a été recopié le 29 octobre 1873 par les Archives Départementales de la Charente-Inférieure, peut-être en réponse à une demande faite par la municipalité.
Attention : un Saint-Ouen peut en cacher un autre !!! |
10/02/1792 - Vente aux enchères publiques des biens du Prieuré de Saint-Ouen-d’Aunis (17)
Extrait du troisième registre des adjudications et ventes des Domaines Nationaux du district de la Rochelle
Aujourd’hui 10 février mil sept cent quatre vingt douze, trois heures après midi, nous administrateurs composant le Directoire du District de la Rochelle, nous sommes transportés avec le procureur syndic dans la salle ordinaire de nos assemblées, où étant assistés du Sr Pierre Paul Raboteau, l’un des commis principaux de nos bureaux, le procureur syndic, au nom et comme délégué à cet effet par le Procureur Général du Département, nous a requis de faire procéder, conformément aux décrets de l’Assemblée Nationale, duement sanctionnés, aux secondes publications et réceptions d’enchères et en suite aux adjudications définitives, indiquées à ce jourduy et heure présente, des biens nationaux dont les premières enchères ont été reçues le vingt sept du mois dernier, sur le procès-verbal dudit jour.
Vente nationale du prieuré de Saint-Ouen
Et par le procureur syndic a été mise à l’instant sur le bureau l’affiche indicative desd. publications et adjudications définitives, laquelle a été posée à la requête et diligence dans tous les lieux et endroits nécessaires.
Sur quoi et faisant droit au réquisitoire avons à l’instant fait faire lecture, tant de ladite affiche que du cahier des charges générales, ainsi qu’il suit.
1° de prendre lesd objets, circonstances et dépendances dans l’état où ils sont actuellement, avec toutes les servitudes et charges dont ils peuvent être légitimement tenus, sans par les adjudications, pouvoir prétendre aucune diminution, ni exercer aucune garantie et recours pour raison des réparations, dégradations, défaut de mesure, quotité, consistance, contenance de bâtiments et pour quelque autre prétexte que ce soit ou puisse être, prévu ou non prévu, exprimé ou non exprimé dans le cahier des charges.
2° d’exécuter selon leur forme et teneur conformément à l’article IXe du titre Ier du décret du 11 mars 1790, les baux à loyer qui auront été faits légitimement et auront une date certaine et authentique antérieure au 8 9bre 1789, sans qu’ils puissent expulser les locataires, même sous l’offre des indemnités de droit et d’usage.
3° de payer comptant à la caisse de l’extraordinaire ou du district, dans la quinzaine de l’adjudication, la portion du prix déterminée par les décrets suivant la nature des biens et le surplus dud. prix en 12 sommes payables en douze ans d’année en année, auxquelles on ajoutera l’intérêt du capital à cinq pour cent sans retenue.
Pourront néanmoins les adjudicataires accélérer leur libération par des paiements plus rapprochés et plus considérables ou même se libérer entièrement à quelque échéance que ce soit et les intérêts cesseront alors à compter du jour où le payement sera effectué.
Et ladite lecture faite, nous avons fait annoncer qu’il allait être procédé au dites publications et adjudications définitives
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Avons fait faire lecture par notre secrétaire de la désignation du second article de la présente affiche qui comprend sept journaux de terre haute, huit journaux de marais desséchés et une pièce de bois formant les réserves du prieuré (ci-devant de Saint-Ouen et situés dans la municipalité de Saint-Ouen, lesdits objets confrontant savoir les sept journaux de l’Est au Sr Boutiron, fossé entre deux, de l’Ouest au marais du Sr Bourdeau, du midi au marais du Sr Giraudeau, et du Nord à la cure de Saint-Ouen, fossé entre deux, les marais confrontant du levant et du midi au Sr Bourdeau, fossé entre deux, du couchant au marais de la Clouse et du Nord au Sr Giraudeau, fossé entre deux, la pièce de bois d’environ huit journaux, de l’Est au marais du Sr Bourdeau, du midi au Sr Giraudeau et du Nord aux terres de la cure de Saint-Ouen, en la somme de cinq mille quatre cens livres, prix de l’estimation, et le dit objet crié et publié a été porté par le Sr Cardin à six mille livres
…
par le Sr Arand à douze mille cent livres. Et ayant allumé un cinquième feu, lequel s’est éteint sans que personne ait surenchéri, nous administrateurs susdits, oui et ce consentant le Procureur Syndic, avons déclaré le Sr Laurent Arand, marchand, demeurant au Breuil, paroisse de Saint-Ouen et dernier enchérisseur, adjudicataire définitif dudit objet. Et lui avons donné acte de la déclaration par lui faite que cette acquisition est tant pour son compte que pour celui du Sr François Hervé, cabanier, demeurant à Saint-Ouen. En conséquence leur avons adjugé les fonds, pleine propriété et possession, moyennant le prix et somme de douze mille cent livres, dont conformément à l’article V du titre 3 du décret du 14 mai 1790, douze pour cent, formant la somme de quatorze cens cinquante deux livres, seront payés par lesdits adjudicataires dans quinzaine de l’adjudication, à la caisse du District ou de l’extraordinaire, et pour le surplus, ils se conformeront aux dispositions énoncées dans le cahier des charges générales.
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Enregistré à la Rochelle le 23 février 1792
Reçu quinze sols (signé) Dezelle
Signé : Perry, Migot, Desperoux, Massias, vice-président, Jean-Baptiste Meunié, Raoult
Décret du 14 mai 1790 concernant la vente de quatre cents millions de domaines nationaux
Commentaire : un décret pavé de bonnes intentions, pour favoriser l’acquisition des biens nationaux (ici les biens du Clergé devenus biens nationaux) par des gens modestes. Dans les faits, les enchères seront principalement remportées par des marchands, comme c’est le cas ici, à Saint-Ouen. Les délais de paiement, et le prix de l’argent au taux de 5% seront une excellente affaire pour les acquéreurs, dans une période où l’assignat se dévalue à un rythme de plus en plus accéléré. En 1795, l’assignat ne vaut que 1/150ème de sa valeur de 1792, au moment des ventes. Les acquéreurs seront donc finalement devenus propriétaires pour une bouchée de pain, et les biens du Clergé n’apporteront pas la manne tant espérée. |
Titre III – Art. 5. Pour appeler à la propriété un plus grand nombre de citoyens, en donnant plus de facilité aux acquéreurs, les paiemens seront divisés en plusieurs termes [1].
La quotité du premier paiement sera réglée en raison de la nature des biens, plus ou moins susceptibles de dégradation. Dans la quinzaine de l’adjudication, les acquéreurs des bois, des moulins et des usines, paieront trente pour cent du prix de l’acquisition à la caisse de l’extraordinaire ;
Ceux des maisons, des étangs, des fonds morts et des emplacemens vacans daus les villes, vingt pour cent ;
Ceux des terres labourables, des prairies, des vignes et des batimens servant à leurs exploitations, et des biens de la seconde classe, douze pour cent.
Dans le cas où des biens de ces diverses natures seront réunis, il en sera fait ventilation pour déterminer la somme du premier paiement.
Le surplus sera divisé en douze annuités égales, payables en douze ans, d’année en année, et dans lesquelles sera compris l’intérêt du capital, à cinq pour cent sans retenue.
Pourront néanmoins les acquéreurs accélérer leur libération par des paiemens plus considérables et plus rapprochés, ou même se libérer entièrement, à quelque échéance que ce soit.
Les acquéreurs n’entreront en possession réelle qu’après avoir effectué leur premier paiement.
[1] Il nous a été observé, sur l’article 5 dudit titre III, qui règle la quotité des premiers paiemens a faire, que l’énonciation de la quotité, du premier paiement à faire de la part des acquéreurs des biens de la troisième classe, a été omise dans la rédaction desdites lettres-patentes ; et, voulant faire cesser ladite omission, nous voulons et ordonnons, conformément au décret, que la quotité du premier paiement à faire dans la quinzaine de l’adjudication par les acquéreurs des, domaines nationaux de la troisième classe énoncée dans le décret du 14 mai dernier, sanctionné par nos lettres-patentes du 17 mai dernier, soit réglée à raison de douze pour cent du prix de l’acquisition (Lettres-patentes du 25 juillet 1790)