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1153 - Le pape confirme les droits et possessions de l’abbaye Notre-Dame de Saintes

mercredi 23 juillet 2008, par Jean-Claude, Pierre, 1250 visites.

Abbaye aux Dames de Saintes
Dessin : Jean-Claude Chambrelent

Le 11 juillet 1153, Anastase IV ayant remplacé Eugène III sur le trône de Saint-Pierre, Agnès de Barbezieux, abbesse de Sainte-Marie de Saintes, dont le monastère était placé sous la sauvegarde spéciale du Saint-Siège, obtint du nouveau pontife un bref de confirmation des droits et possessions de son église.

Ce document mérite d’être rapporté ici en entier, parce qu’il donne une idée, tout à la fois, du haut degré d’opulence auquel était parvenue l’abbaye de Saintes, et de l’immense pouvoir que les pontifes romains exerçaient en Occident.

Source : ce document provient du cartulaire de l’Abbaye Notre-Dame de Saintes. Il est présenté ici dans la version donnée par Denis Massiou dans son "Histoire politique, civile et religieuse de la Saintonge et de l’Aunis" - Paris - 1836

L’introduction ci-dessus est de Daniel Massiou.

28 octobre 1153 - Le pape Anastase IV confirme les droits et possessions de l’abbaye Notre-Dame de Saintes

Anastase, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à nos chères filles en Jésu-Christ Agnès, abbesse du monastère de Sainte-Marie, situé dans le faubourg de la ville de Saintes, et à ses sœurs présentes et à venir, professant la vie religieuse, salut et bénédiction. S’il entre dans les devoirs qui nous sont imposés d’étendre notre sollicitude attentive sur toutes les églises de la chrétienté, nous devons cependant prendre un soin plus particulier de celles qui sont notoirement dédiées au bienheureux Saint-Pierre, et qui se reposent avec une plus grande confiance sur l’appui du siège apostolique.

Quapropter, dilectae in domino filiae, predecessorum nostrorum felicis memoriae Innocentii et Eugenii summorum pontificum vestigiis inhaerentes, vestris justis postulationibus clementer annuimus, et Beatae Dei genitricis semperque virginis monasterium, in quo divino mancipatae estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus. (Cartul. orig. de l’abb. de N. D. de Saintes. f.° 7 verso.)

C’est pourquoi, nos chères filles en Dieu, voulant marcher sur les traces de nos prédécesseurs, les souverains pontifes Innocent et Eugène d’heureuse mémoire, nous accédons bénignement à votre juste demande, et nous plaçons sous la protection de Saint-Pierre, comme nous prenons sous la nôtre, le monastère de la bienheureuse Marie, mère de Dieu, toujours vierge, dans lequel vous vous êtes consacrées au service divin.

Nous voulons en conséquence que toutes les possessions, tous les biens, quels qu’ils puissent être, que votre abbaye tient aujourd’hui légalement et canoniquement ou qu’elle pourra acquérir dans la suite avec l’aide de Dieu, et par des moyens équitables, vous soient inviolablement conservés, parmi lesquels nous croyons devoir mentionner spécialement ceux qui suivent.

In pago xantotensi, burgum videlicet qui dicitur Pontilabium cum omni terra quae circumquaque distenditur, usque ad locum qui dicitur Fahia de Botivaut. Villa de Burli .et villa S. Supplicii et de Valenza, et decima de Calma et de tota parrôchia Campaniae’... In eodem pago, curtem quae dicitur Corma Regalis , cum ecclesia S. Petri et B. Nazarii.... In eodem pago xantonensi, burgum qui dicitur S. Saturnini. cum terra quae dicitur Maremnia, et villa quae dicitur Ga, et hominibus et possessionibus parrochiae de Salis et parrochiae S. Justi, et decima terrae Hugonis de Doë. (Cartul. orig. de l’abb. de N. D. de Saintes. F° 7. verso.)

Dans le pays de Saintonge, le bourg qu’on-appelle Pont-l’Abbé, avec toute la terre qui l’environne jusqu’au lieu, appelé la Faye de Botivaut : les villages de Beurlay [1], Saint-Sulpice [2], Valansay [3], la Chaume et toute la paroisse de Champagné, avec les dîmes, églises, terres, terrages et hommes qui en dépendent : le bourg qu’on nomme Corme-Royal, avec l’église de Saint-Pierre et du bienheureux Saint-Nazaire, les dîmes et l’universalité des revenus attachés tant à l’église qu’au bourg et à la paroisse : le bourg appelé Saint-Saturnin [4] avec la terre qu’on nomme Marennes, le village du Gua [5], les hommes et les possessions des paroisses de Sales [6] et de Saint-Just, la dime de la terre de Hugues de Doë et ses autres dépendances.

In insula quoque Oleronis, villam quae dicitur Capcirons, et decimam omnium rosiarum cervorum cervarumque que in ipsa insula captae fuerint.... villam S. Juliani.... terram de Magouvilla, molendinum de Forest, terram S. Palladii. Calefactionem ad furnos de bosco de Autao, et omnia alia in urbe xantonensi vel pago ad monasterium pertinentia. Item in sylva quae vocatur Bacones, de omnibus arboribus, etc. Item in salinas quas possidetis apud S. Anianum. (Cartul. orig. de l’abb. de N. D, de Saintes. F° 7. verso.)

Dans l’ile d’Oleron, le village qu’on appelle Chassiron : la dime des peaux de tous les cerfs et biches qui seront pris dans l’ile [7], et tous les autres biens, tels que dimes, cens, moulins, salines, quels qu’ils soient, où qu’ils se trouvent, qui sont destinés à l’entretien de l’autel : le village de Saint-Julien avec toutes ses dépendances : la terre de Magouville, le moulin de Forest, la terre de Saint-Palais, avec ses pêcheries, prés, cens, domaines, fiefs et moulins, le chauffage des fours, à prendre dans le bois d’Autée, et les autres biens appartenant au monastère, soit dans la ville de Saintes, soit dans la banlieue. De plus, dans la forêt de Bacone [8], tous les arbres nécessaires pour la construction et la réparation de vos bâtimens, navires et futailles, pour le chauffage de vos fours et vos autres besoins, enfin les salines que vous possédez à Saint-Agnant.

En vertu de notre autorité apostolique, nous confirmons les libéralités, privilèges et franchises qui ont été légalement concédés à votre monastère par le comte Geoffroy de Poitiers [9], par Loys, roi des Franks, par Aliénor, fille de Guillelme, comte de Poitou, et Alix, sa sœur, et qui sont notoirement justifiés, par leurs chartes. Nous entendons que ni le roi, lui-même, ni Aliénor ou sa sœur Alix, ni leurs serviteurs, prévôts, garde-forêts et autres agens ne puissent, à l’avenir, vous imposer aucunes garnisons, chevauchées, enquêtes, tailles ni procurations, sous prétexte de meurtre, vol, rapt, incendie, viguerie ou autre juridiction.

Abeunte vero te, nunc ejusdem loci abbatissa, vel tuarum qualibet succedentium, nulla ibi subreptionis astucia vel violentia praeponatur ; set quam sorores communi consensu, secundum Dei timorem et B. Benedicti regulam, de eodem claustro vel, si necesse fuerit, de alio providerint eligendam. (Cartul. orig. jam citato.)

Comme aussi nous voulons qu’après la mort de l’abbesse actuelle ou de celles qui lui succéderont, aucune abbesse ne puisse être imposée au monastère par violence ou fraude, mais qu’elle soit élue par le libre suffrage de ses sœurs, parmi les religieuses du même cloître ou de tout autre s’il y a lieu, selon la crainte de Dieu et la règle du bienheureux Saint-Benoît.

Nous voulons qu’il ne soit permis à personne au monde de porter le trouble en votre abbaye, de ravir ou détenir vos biens ni de vous inquiéter par quelque genre de vexation que ce puisse être ; mais que vous conserviez intactes toutes les choses qui vous ont été données, pour les gérer, les conserver et vous en servir à toutes sortes d’usages, sauves néanmoins l’autorité du siège apostolique et la justice canonique des évêques diocésains [10] : et en retour de la protection que vous recevrez du Saint-Siège, vous paierez annuellement à nous et à nos successeurs la rente de cinq sous, monnaie poitevine [11].

Si donc quelque personne que ce soit, ecclésiastique ou séculière, connaissant cette expression écrite de notre volonté, avait la témérité de l’enfreindre ; si, avertie deux ou trois fois, elle ne réparait pas sa foute par une satisfaction convenable, qu’elle soit dépouillée de ses pouvoirs, honneurs et dignités dans ce monde, et qu’elle reçoive, dans l’autre, au tribunal de Dieu, le châtiment de son iniquité : qu’elle soit privée du très-sacré corps et sang de Jésu-Christ, notre seigneur et rédempteur, et qu’au jugement dernier la colère divine retombe sur elle. [12]

Que ceux, au contraire, qui auront respecté les droits de votre église vivent en paix avec notre seigneur Jésu-Christ ; qu’ils reçoivent, dès cette vie, la récompense de leur bonne action, et qu’ils jouissent, dans l’autre, auprès du souverain juge, de la faveur d’une éternelle félicité. [13]

Donné à Rome par la main de Roland, cardinal chancelier, prêtre de la sainte église romaine, le 4 des calendes de novembre (28 octobre) l’an de l’Incarnation du Seigneur 1153, et la première année de notre pontificat.


[1Annexe de Pont-l’Abbé, à 1a nomination de l’abbesse de Saintes.

[2A une lieue de Pont-l’Abbé, aussi à la nomination de l’abbesse.

[3Sancta Maria de Valanzay dans la charte de dotation de l’abbaye, de 1047. Aujourd’hui Sainte Radégonde, près Saint-Sulpice.

[4Sanctus Saturninus Marenniae, dans la charte de 1047,. Aujourd’hui Saint-Sornin.

[5Sanctus Laurentius de Gado , dans la charte de 1047.

[6Sanctus Petrus de Salis, idem.

[7On se rappelle que la charte de 1047 contient une donation semblable, et de plus celle d’un sanglier et sa laie, d’un cerf et sa biche, d’un daim et sa femelle, d’un bouc et sa chèvre et de deux lapins, pareillement mâle et femelle, pour divertir les religieuses , ad recreandam fœmineam imbecillitatem.

[8Sylva quae Baconeis dicitur, dans la charte de 1047. Aujourd’hui la forêt d’Arvert selon les uns, de Saint-Sornin , selon d’autres.

[9II s’agit ici de Geoffroy-Martel, comte d’Anjou, qui fonda, en 1047, et dota richement l’abbaye de Saintes, de concert avec Agnès, de Bourgogne, comtesse de Poitou, son épouse. Ce prince est souvent qualifié de comte de Poitou dans les chartes des XIe et XIIe siècles, bien qu’il n’ait jamais eu cette qualité

[10Salva sedis apostolicae auctoritate et diocesanorum episcoporum canonica justicia. (Ibid).

[11Ad indicium autem hujus a sede apostolic perceptae protectionis, quinque solidos pictaviensis monetae nobis nostrisque successoribus annualiter persolvetis. (Ibid).

[12Potestatis honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo corpore et sanguine domini redemptoris notri Jesu-Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtae ultioni subjaceat. (Cartul. orig. jam. citato.)

[13Cunctis autem eidem loco jura sua servantibus sit pax domini nostri Jesu-Chritsti, quatinus et hic fructum bonae actionis percipiant, et apud districtum judicem premia aeternae pacis inveniant. (ib.)

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