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1047 - Acte de fondation de l’abbaye aux Dames de Saintes par le comte Geoffroi et sa femme Agnès

vendredi 6 mars 2009, par Pierre, 2200 visites.

Cet acte de fondation est le document le plus ancien du cartulaire de l’abbaye Notre-Dame de Saintes. Son intérêt réside également dans les noms des lieux des propriétés données à l’abbaye à l’occasion de cette fondation : c’est un parcours guidé dans la Saintonge du XIème siècle.

Nota : le texte de cette charte est en latin. Une traduction est proposée. Un glossaire des noms de lieux, des noms de personnes et des autres éléments constitutifs est là pour faciliter la compréhension.

A voir pour mieux comprendre :
- Les cartulaires des abbayes de Saintonge
- La société saintongeaise du Moyen-Age révélée par les cartulaires des abbayes
- Glossaire des noms de lieux cités

Source : Cartulaires inédits de la Saintonge par l’abbé Théodore Grasilier - Niort - 1871
- T. 1 : Cartulaire de l’Abbaye de Saint-Etienne de Vaux, de l’Ordre de Saint-Benoit, suivi des chartes du prieuré conventuel de Notre-Dame de la Garde en Arvert, de l’Ordre de Granmont
- T. 2 : Cartulaire de l’abbaye royale de Notre-Dame de Saintes, de l’Ordre de Saint-Benoit.

 [1]Chartularium sancte Marie Sanctonensis

I. [2] (1047.)

Texte originalTraduction
Quamdiu mortali carne circumdati, in hac lacrimarum convalle degimus, potestate liberi arbitrii fruimur : et quia non merentibus nobis gratuita Dei bonitate habundant divicie rerum temporalium, opesque comitantur terrenarum deliciarum, non tanquam servi mali. eisdem abuti debemus in superbiam, sed quia pulvis et cinis sumus reminiscentes, et in pulverem ac cinerem nos reversuros scientes, creaturarum omnium opifici humani quoque generis redemptori, de his que ipse clementi manu condonavit offerre debemus temporalia, ut ab eo in celesti gloria percipere mereamur sine fine mansura. Quapropter in nomine summi Salvatoris nostri Dei, ego Goffridus comes et uxor mea Agnes perpendentes criminum nostrorum sarcinas, et pertimescentes ultimum valdeque pertimescendum judicii diem, in quo unus quisque de factis propriis rationem redditurus est ac recepturus, atque prout gesserit sive bonum sive malum judicandus, deliberavimus pariter pro remedio peccatorum nostrorum necnon pro salute parentum nostrorum tam vivorum quam mortuorum, ex rebus nostris votum Deo omnipotenti offerre, et monasterium puellarum in honorem Dei omniumque Salvatoris et gloriose semper Virginis Marie, in possessione nostra apud civitatem Sanctonas, in loco ad id oportuno, a novo fundare. Quod quidem opus ardente intencione aggressi, prout possibilitas nostra assensum prebet, annuente clementia misericordis Dei, fideliter insistimus, et monachas ibidem sub dicione abbatisse Domino servientes ex propriis facultatibus, que nobis scilicet jure hereditario proveniunt, sive legitima peccuniarum nostrarum comparatione providentur, fovere disponimus, ut pariter cum illis que ipse deinceps, Deo tribuente, acquisierint, ad cotidianum usum earum etiam dona nostra proficiant, et abeis ad Deum pro nobis et universo Christianorum populo assidua fiat oratio. Ipsam namque rerum necessariarum donationem litteris comprehendere, scriptura enumerare decrevimus, et noticiam inde notatam manibus propriis roborantes confirmavimus, et fideles nostros nobilesque utriusque ordinis viros, laicalis videlicet ac clericalis, corroborare assensus sui collatione rogavimus. Igitur facultatis ipsius summa ut cercius declaretur, ipsas res nominatim exprimere curavimus. Tant que nous sommes enveloppés de chair mortelle, nous vivons dans cette vallée de larmes, jouissant du pouvoir du libre arbitre : et parce que, sans le mériter, nous abondons en richesses temporelles grâce à la bonté gratuite de Dieu, et que les délices terrestres accompagnent ces richesses, nous ne devons pas en abuser avec orgueil comme de mauvais serviteurs, mais, nous rappelant que nous sommes poussière et cendre, et sachant que nous retournerons en poussière et en cendre, nous devons offrir au Créateur de toutes les créatures et au Rédempteur du genre humain, de ce qu’il nous a gracieusement donné, des biens temporels, afin que nous méritions de recevoir de lui la gloire céleste qui durera sans fin. C’est pourquoi, au nom de notre Dieu Sauveur suprême, moi, Goffridus, comte, et mon épouse Agnès, pesant le fardeau de nos péchés et redoutant le jour du jugement dernier, très redoutable, où chacun devra rendre compte de ses propres actes et recevoir selon ce qu’il aura fait, bon ou mauvais, nous avons décidé ensemble, pour le remède de nos péchés et pour le salut de nos parents, vivants et morts, d’offrir un vœu à Dieu tout-puissant, et de fonder un monastère de jeunes filles en l’honneur de Dieu, de notre Sauveur et de la glorieuse toujours Vierge Marie, dans notre possession près de la ville de Saintes, en un lieu approprié, à partir de rien. Nous avons entrepris cette œuvre avec une intention ardente, selon nos possibilités, avec l’assentiment de la clémence miséricordieuse de Dieu, et nous nous engageons fidèlement à soutenir les moniales qui y servent sous la direction de l’abbesse, avec nos propres ressources, qui nous proviennent par droit héréditaire ou par acquisition légitime de nos biens, afin que nos dons, ainsi que ceux qu’elles acquerront par la suite, servent à leur usage quotidien, et qu’elles prient continuellement Dieu pour nous et pour tout le peuple chrétien. Nous avons décidé de consigner cette donation de biens nécessaires par écrit, de l’énumérer dans un document, et, en la confirmant de nos propres mains, nous avons demandé à nos fidèles et nobles hommes des deux ordres, laïcs et cléricaux, de la corroborer par leur assentiment.
Préambule de l’acte de donation

Motivation de cette donation : Le comte Geoffroi et sa femme Agnès, sachant qu’ici-bas tout homme retourne en poussière, et pour réparer avant leur dernier jour les crimes qu’ils ont pu commettre, donnent à Dieu, pour fonder une abbaye de femmes dans un lieu idoine près de la ville de Saintes, une partie de leurs biens. Et ils comptent ainsi que les prières de tous attirent la miséricorde de Dieu envers eux.

- Personnes citées : Goffridus comes et uxor sua Agnes : le comte Geoffroi et sa femme Agnès
- Lieu cité : apud civitatem Sanctonas : près de la ville de Saintes.
Donum de Pontolabio. Donamus huic sacro loco sancte Marie, in hoc pago Sanctonico curtem unam scilicet Pontolabium cum ecclesia beati Petri et appendiciis suis, sancte Marie de Valenzay, et ecclesiam Sancti Supplicii, cum universa integritate et utilitate unius cujusque ecclesiae, et tocius curtis ; ecclesiam etiam sancti Johannis de Anglis cum integritate sua, et redecimationes de universis mediaturis nostris dominicis. Don de Pont-l’Abbé. Nous donnons à ce lieu sacré de Sainte Marie, dans ce pays de Saintonge, un domaine, à savoir Pont-l’Abbé, avec l’église de Saint Pierre et ses dépendances, Sainte Marie de Valençay, et l’église de Saint Sulpice, avec toute l’intégrité et l’utilité de chaque église et de tout le domaine ; également l’église de Saint Jean d’Angle avec son intégrité, et les redimes de toutes nos terres seigneuriales.
Lieux cités :
- Pontolabium : Pont-l’Abbé-d’Arnoux
- ecclesia beati Petri : église saint-Pierre à Pont-l’Abbé-d’Arnoux
- sancte Marie de Valenzay : à Sainte-Radégonde, près de Pont-l’Abbé-d’Arnoux
- ecclesiam Sancti Supplicii : l’église de Saint-Sulpice-d’Arnout
- ecclesiam sancti Johannis de Anglis : l’église de Saint-Jean-d’Angle
Autres éléments :
- curtis : domaine agricole (a donné les terminaisons –court des noms de lieux)
- redecimationes : redîme (le centième) de la valeur des denrées récoltées
De Corma. Curtem quoque aliam que nominatur Corma Regalis cum ecclesia in honore sancti Petri apostoli et beati Nazarii martyris, cum tota parochia sive integritate et utilitate ipsius ecclesie et tocius curtis. Ibi quoque juxta de silva nostra dominica tantum delegamus ad complanandum et hospitandum cultores, ut fiant inter prenominatam curtem et illarn saltus extirpationem trescenti mansi terre integri. Item in hoc ipso pago Sanctonico, loco qui dicitur Maritimus, donamus Deo et sancte Marie, ecclesiam sancti Saturnini Maremnie, et sancti Justi, et sancti Petri de Salis, et sancti Martini de Senzilach [3], et sancti Laurentii de Gado, cum parochiis et integritatibus suis sive utilitatibus universis. Insuper etiam dedimus predicte ecclesie ecclesiam sancti Petri et sancti Eutropii de Broa, cum decima tocius terre Maremnie, tam agrorum quam vinearum, nemorum atque marinorum, cunctarumque aliarum rerum unde decima progredi debeat, a Monte Aquilino usque ad Chapusium, sicut illa omnis terra clauditur ex duobus maris lateribus, canali videlicet Suidra et Broatga. In supradicto autem maritimo donamus Deo et sancte Marie, septem mansos terre, quos ego Agnes legitime datis preciis sex milium (sic) solidorum emi de milite quodam Petro de Didone. Item in eodem loco adauxi ego Goffridus tres mansos integros terre, dando et concedendo domui Dominarum in burgo sancti Saturnini. Item de silva nostraque vocatur Bacones de omnibus arboribus, quecumque fuerint necessaria, ad domos scilicet hediflcandas, vel restaurandas, ad cupas, ad dolia, ad vallum, ad naves, ad furnos calefaciendos, et ad omnia facienda quecumque fuerint domui necessaria. De Corme. Nous donnons également un autre domaine appelé Corma Regalis avec l’église en l’honneur de saint Pierre apôtre et du bienheureux Nazaire martyr, avec toute la paroisse ainsi que l’intégrité et l’utilité de cette église et de tout le domaine. Là aussi, à côté de notre forêt seigneuriale, nous déléguons suffisamment de terrain pour aplanir et héberger les cultivateurs, afin que soient créés trois cents manses de terre entière entre le domaine susmentionné et cette déforestation. De plus, dans ce même pays de Saintonge, à l’endroit appelé Maritimus, nous donnons à Dieu et à Sainte Marie, l’église de Saint Saturnin de Marennes, et de Saint Just, et de Saint Pierre de Salis, et de Saint Martin de Senzilach, et de Saint Laurent de Gado, avec leurs paroisses et toutes leurs intégrités et utilités. En outre, nous avons également donné à l’église susmentionnée l’église de Saint Pierre et de Saint Eutrope de Broue, avec la dîme de toute la terre de Marennes, tant des champs que des vignes, des bois et des marais, et de toutes les autres choses d’où la dîme doit provenir, du Mont Aquilin jusqu’à Chapus, comme toute cette terre est délimitée par les deux côtés de la mer, à savoir le canal de Seudre et de Brouage. Dans le maritimus susmentionné, nous donnons à Dieu et à Sainte Marie, sept manses de terre, que moi, Agnès, ai légitimement achetées pour le prix de six mille (sic) sous d’un certain chevalier nommé Pierre de Didone. De plus, en ce même lieu, moi, Goffridus, ai ajouté trois manses entières de terre, en donnant et en concédant à la maison des Dames dans le bourg de Saint Saturnin. De plus, notre forêt appelée Baconais fournit tous les arbres nécessaires pour construire ou réparer des maisons, pour fabriquer des tonneaux, des cuves, des palissades, des navires, pour chauffer des fours, et pour toutes les autres choses nécessaires à la maison.
Lieux cités :
- Corma Regalis, ecclesia in honore sancti Petri apostoli et beati Nazarii : Corme-Royal, église St-Pierre et St-Nazaire
- ecclesiam sancti Saturnini Maremnie, (Saint-Sornin près de Marennes) et sancti Justi (Saint-Just-Luzac), et sancti Petri de Salis (Saint-Pierre de Sales, aujourd’hui Marennes), et sancti Martini de Senzilach [4] (Saint-Martin de Senzilach), et sancti Laurentii de Gado (Saint-Laurent du Gua)
- ecclesiam sancti Petri et sancti Eutropii de Broa : les églises de Saint-Pierre et de Saint-Eutrope de Broue. Village disparu, où il ne reste qu’un donjon ruiné, sur la commune de Saint-Sornin.- Mons Aquilinus (Montaiglin), par corruption Monthélin, commune de Sainte-Gemme
- Chapusium : Le Chapus
- canali Suidra et Broatga : la Seudre (fl.) et le canal de Brouage
- Didone : Didonne
- in burgo sancti Saturnini : Saint-Sornin près de Marennes
De Holerone. Damus quoque in insula cui Olarion nomen est, quamque famosissimam soli fertilitas et amenitatis commoditas nobilitat, ecclesiam sancti Dionisii cum appendiciis et utilitatibus suis, et duos mansos terre. Item in eadem insula Olarionis adauximus in dotem hujus monasterii in ipso consecrationis momento, sancti offlcii venerabilitate conpuncti, alios duodecim mansos, preter illos duos superiores, et decimas decimarum tocius insule Olarionis, excepta parrochia sancti Georgii, ad luminare altaris, et decimam omnium rofiarum cervorum cervarumque, que in ipsa insula capte fuerint ad librorum volsuras. D’Oléron. Nous donnons aussi sur l’île appelée Oléron, qui est rendue très célèbre par la fertilité de son sol et la commodité de son agrément, l’église de Saint Denis avec ses annexes et ses utilités, et deux domaines terriens. De plus, sur cette même île d’Oléron, nous avons ajouté en dot à ce monastère au moment même de sa consécration, touchés par la vénération du saint office, douze autres domaines, en plus des deux précédents, et les dîmes des dîmes de toute l’île d’Oléron, à l’exception de la paroisse de Saint Georges, pour l’éclairage de l’autel, et la dîme de tous les cerfs et biches qui ont été capturés sur cette île pour la reliure des livres.
Lieux cités :
- Holerone, insula Olarionis : l’île d’Oleron
- parrochia sancti Georgii : Saint-Georges d’Oleron
De Dono Monete. Adjunximus autem donis noslris monetam et monedathgium et cambitum tocius episcopatus Xanctonensis, medietas cujus procedebat a nobis, aliam vero medietatem emi ego Agnes de Macelino Tauniaci domino, dato precio milium solidorum, et duobus equis de precio. Congregatis autem monetariis monetam qui facerent ex diversis civitatibus, fecimus eos facere fidelitatem et securitatem sancte Marie in manu abbatisse Constancie et omnibus sub castimonie jugo sibi parentibus ; dedimusque ad monetam fabricandam domum juxta arcum pontis sitam, exeuntibus de civitate que est ad dexteram. Du Don de la Monnaie. Nous avons ajouté à nos dons la Monnaie, le droit de frapper monnaie et le change de tout l’évêché de Saintonge, dont la moitié nous revenait, et l’autre moitié, moi Agnès de Macelino, je l’ai achetée au seigneur de Tonnay, pour le prix de mille sous, et deux chevaux de prix. Ayant rassemblé les monétaires qui devaient frapper la monnaie de différentes villes, nous les avons fait prêter serment et garantie à Sainte Marie dans la main de l’abbesse Constance et à tous ceux qui lui sont soumis sous le joug de la chasteté ; et nous avons donné pour fabriquer la monnaie une maison située près de l’arc du pont, en sortant de la ville (de Saintes) qui est à droite.
Personne citée : abbatissa Constancia : l’abbesse Constance

Lieux cités :

- Tauniacum : Tonnay-Charente

Saintes : Eglise de Saint-Palais
Dessin de Jean-Claude Chambrelent

De abbatia sancti Palladii. Offerimus Deo etiam et beate Marie abbatiam sancti Palladii, quam Willelmus vicecomes dedit sponte et bona voluntate concessit, a quo procedebat ex genere ipsa abbatia cum appendiciis, scilicet cum orto adjacente muro circumdanti ecclesiam beate Marie, cum quibusdam domibus et ortis suis, et cum quadam cultura terre que est ad montem Abadenc, et cum terra per partes divisa que est ad Tairach juxta viam Arenarum de Valai, que terra etiam vocatur Sancti Palladii.

De l’abbaye de Saint Palais. Nous offrons également à Dieu et à la bienheureuse Marie l’abbaye de Saint Palais, que Guillaume le vicomte a donné de son plein gré et a consenti de bonne volonté, de qui l’abbaye elle-même est issue par lignée, avec ses dépendances, à savoir avec un jardin adjacent entouré d’un mur autour de l’église de la bienheureuse Marie, avec certaines maisons et leurs jardins, et avec une certaine culture de terre qui est au mont Abadenc, et avec la terre divisée en parties qui est à Térac près de la route des Arènes-de-Valai, cette terre est également appelée Saint Palais.
Lieux cités :
- abbatia sancti Palladi : l’abbaye de Saint-Palais, contigüe à l’abbaye aux Dames (clic sur l’image pour l’agrandir)
- mons Abadenc : terres dépendantes du domaine de Saint-Palais de Saintes, situées sur la rive gauche de la Charente, entre les Gonds et les Arènes-de-Valai.
- Tairach : Thérac, commune des Gonds, fief et château qui faisaient partie des domaines de l’Evêché de Saintes.
- Arenae de Valai : les Arènes de Valai, ancienne paroisse qui fait aujourd’hui partie de celle de Saint-Eutrope de Saintes. Elle doit son nom à un ancien amphithéâtre romain. On y voit encore des vestiges de constructions gallo-romaines.
De loco Nancras. Donamus etiam ecclesiam de Nancras cum tota terra Deo et beate Marie, et decimam omnium extirpationum que in silva Bacones facte sunt, vel facte fuerint, ita ut ecclesia beate Marie libere in sempiternum possideat. Du lieu de Nancras. Nous donnons aussi l’église de Nancras avec toute la terre à Dieu et à la bienheureuse Marie, et la dîme de toutes les coupes qui ont été faites, ou qui seront faites, dans la forêt de Baconais, de sorte que l’église de la bienheureuse Marie puisse la posséder librement pour toujours.
Lieux cités :
- Nancras : commune de Nancras, canton de Saujon
- silva Bacones : la forêt de Baconais couvrait la partie de la Saintonge comprise entre l’Arnout et l’ancien littoral de l’Océan, alors qu’il baignait le promontoire de Broue.
De venatione Abbatisse. Insuper Christi pietate compuncti statuimus , ut quotannis abbatissa, misso venatore suo, quoquomodo poterit, habeat de prefata silva ad recreandam femineam imbecillitatem, aprum unum cum sue fera, cervum cum cerva, damum cum dama, capreum cum caprea, duos lepores. Du lieu de Nancras. Nous donnons aussi l’église de Nancras avec toute la terre à Dieu et à la bienheureuse Marie, et la dîme de toutes les coupes qui ont été faites, ou qui seront faites, dans la forêt de Baconais, de sorte que l’église de la bienheureuse Marie puisse la posséder librement pour toujours.
De Dono de Vix. In pago Pictavensi ego Agnes comitissa dedi ecclesie beate Marie insulam que dicitur Vicus sitam in maritimis aque Sevrie, quam emi de Willelmo de Parteniaco, pro mille quingentis solidis et pluribus aliis auxiliis, que sibi alias feci nutu et auctoritate filii mei Willelmi Aquitanorum ducis. Ipsam itaque insulam, scilicet ecclesiam in honore sancte Marie cum suis appendiciis et totam terram, et hedificia, et que inde exire debent consuetudines, piscarias per omne maritimum circumquaque, tali modo dedi et habendam concessi, ut ecclesia beate Marie integraliter teneat et possideat. Du Don de Vix. Dans le pays de Poitou, moi, la comtesse Agnès, j’ai donné à l’église de la bienheureuse Marie une île appelée Vix, située dans les eaux maritimes de la Sèvre, que j’ai achetée à Guillaume de Partenay, pour mille cinq cents sols et de nombreux autres secours, que je lui ai autrement fournis par le consentement et l’autorité de mon fils Guillaume, duc d’Aquitaine. J’ai donc donné cette île, à savoir l’église en l’honneur de Sainte Marie avec ses dépendances et toute la terre, et les bâtiments, et les coutumes qui doivent en sortir, les pêcheries tout autour de la mer, de telle manière que l’église de la bienheureuse Marie la tienne et la possède intégralement.
Lieux cités :
- l’île de Vix : elle appartenait aux seigneurs de Parthenay (Willelmo de Parteniaco), et fut achetée pour 1500 sols et concédée à l’abbaye.
De dono Montispolini. In pago autem Andegavensi, dedimus predicte ecclesie ego Goffridus et uxor mea Agnes terram de Montepolino cum ecclesia in honore sancte Marie cum omni parrochia et decima et ceteris appendiciis sive utilitatibus universis. Du don de Montpolin. Cependant, dans le pays d’Anjou, nous, Geoffroy et ma femme Agnès, avons donné à l’église mentionnée la terre de Montpolin avec l’église en l’honneur de Sainte Marie, avec toute la paroisse et la dîme et les autres appendices ou toutes les utilités.
Lieux cités :
- Mons Polinus, Montpolin, arrondissement et canton de Baugé (Maine-et-Loire).
De ecclesia Sancti Germani. Dedimus etiam ecclesiam Sancti Germani cum decimis sibi pertinentibus et cum colibertis de Monte Gadon et molendinis et ceteris utilitatibus et integritatibus. À propos de l’église de Saint Germain. Nous avons également donné l’église de Saint Germain avec les dîmes qui lui appartiennent et avec les affranchis de Mont Gadon et les moulins et autres utilités et intégrités.
De remocione tocius consuetudinis. Curtes igitur prenominatas et terras quascumque dedimus Deo et beate Marie sic concedimus possidendas, ut nec nos ipsi, nec prepositi, nec famuli, nec forestarii nostri, nec ullus homo noster, ibi arbergamentum, aut exercitum, questam, procurationem aliquam, aut cavaugadam, vi, aut terrore aliquo, ulterius habeamus. À propos de la suppression de toutes les coutumes. Nous accordons donc les domaines et les terres mentionnées que nous avons données à Dieu et à la Sainte Vierge Marie à posséder de telle manière que ni nous-mêmes, ni les prévôts, ni les serviteurs, ni nos forestiers, ni aucun de nos hommes, n’y aient de logement, ou d’armée, de quête, de quelconque approvisionnement, ou de cavaugada [5], par la force, ou par quelque terreur, nous avons plus loin.
De Vigeria. Consuetudinem etiam illam que Vigeria dicitur, scilicet de homicidio, de furto, raptu, incendio, Deo et beate Marie prorsus finimus. Hec omnia predicta, sicut scripta sunt, concedimus beate Marie et sanctimonialibus in loco isto Deo famulantibus, ubicumque sint, in ecclesiis, in terris, in jugeribus, in stagnis, in curtibus, in mansilibus, in pratis, in alodiis, in silvis, in villis, in pagis, in aquis, aquarumque decursibus, in paludibus, in cera et denariis, in boscis, salinis, molendinis, piscationibus, in forestibus, in censibus, et decimis, et vineis, et utilitatibus universis, et preterea in aliis etiam rebus quas concessimus, sive alie hominum persone concedent, ut plane nulla humana potestas regis, ducum, comitum, vicecomitum, castalaldionum, aldionum, scarionum, vel archiepiscoporum, episcoporum, vel tam ecclesiastice milicie quam secularis officii presumat, audeat, pertemptet aliquid de rebus et facultatibus auferre monasterio sancte Marie quod ego Goffridus comes et Agnes comitissa de propriis sumptibus construximus. Has itaque omnes suprascriptas res et possessiones in diversis locis constitutas, sicuti a nobis moderno tempore constat esse possessas, sive comparatas, a die presenti in speciales usus Monacharum cenobii Sancte Marie delegamus, atque de nostra possessione in earum possessionem transfundimus, quatinus cum aliis que sibi posthac undecumque acquirere potuerint, absque ulla diminutione aut contradictione teneant, possideant, et quicquid pro utilitate monasterii agere decreverint, liberam et firmissimam licentiam in omnibus habeant.

Si vero ab hodierna die, et deinceps , aliquis ex heredibus vel successoribus nostris, sive quelibet subintromissa persona fuerit, que contra hanc donationem legitime factam aliquibus adinventionibus aut violentiis calumpniam inferre temptaverit, iram Dei et Sancte Marie atque omnium sanctorum incurrat, et quod moliebatur minime efficiens , insuper etiam legibus cohercitus, partibus monasterii auri libras centum persolvere cogatur.

Et presens donatio nostra fldelium nostrorum nobiliumque virorum auctoritate roborata, flrma in perpetuum perseveret.
À propos de Vigeria. Nous terminons également cette coutume qui est appelée Vigeria, à savoir de l’homicide, du vol, de l’enlèvement, de l’incendie, à Dieu et à la Sainte Vierge Marie. Toutes ces choses mentionnées ci-dessus, telles qu’elles sont écrites, nous les accordons à la Sainte Vierge Marie et aux religieuses servant Dieu en ce lieu, où qu’elles soient, dans les églises, dans les terres, dans les acres, dans les étangs, dans les domaines, dans les manoirs, dans les prés, dans les allods, dans les forêts, dans les villages, dans les villes, dans les eaux, dans le cours des eaux, dans les marais, dans la cire et les deniers, dans les bois, les salines, les moulins, les pêcheries, dans les forêts, dans les recensements, et les dîmes, et les vignobles, et toutes les utilités, et de plus dans d’autres choses que nous avons accordées, ou d’autres personnes d’hommes accorderont, de sorte qu’aucun pouvoir humain des rois, des ducs, des comtes, des vicomtes, des châtelains, des échevins, des shérifs, ou des archevêques, des évêques, ou tant ecclésiastique que l’office séculier ose, ose, tente de prendre quoi que ce soit des biens et des facultés du monastère de Sainte Marie que j’ai, le comte Geoffroy, et la comtesse Agnès avons construit à nos propres frais. Par conséquent, toutes ces choses mentionnées ci-dessus et les possessions situées à différents endroits, comme il est connu de nous être possédées à l’époque moderne, qu’elles soient achetées, à partir de ce jour nous déléguons aux usages spéciaux des Nonnes du Monastère de Sainte Marie, et de notre possession nous transférons dans leur possession, de sorte qu’avec d’autres qu’elles pourront acquérir par la suite de n’importe où, sans aucune diminution ou contradiction elles détiennent, possèdent, et quoi qu’elles aient décidé de faire pour le bénéfice du monastère, elles ont une licence libre et très ferme en toutes choses.

Mais si à partir de ce jour, et par la suite, il y aura un de nos héritiers ou successeurs, ou toute personne qui a été introduite, qui contre ce don légalement fait aura essayé d’apporter des inventions ou des violences, qu’il encourt la colère de Dieu et de la Sainte Vierge Marie et de tous les saints, et ce qu’il tramait, étant le moins efficace, de plus aussi contraint par les lois, qu’il soit forcé de payer cent livres d’or aux parties du monastère.

Et que notre présent don, renforcé par l’autorité de nos fidèles et nobles hommes, persévère fermement pour toujours.
Personnes citées comme témoins de cet acte :
Signum + Goffridi, comitis.
Signum + Agnetis, uxoris ejus.
Signum + Willelmi, ducis Aquitanorum.
S. Goffridi comitis, fratris illius.
S. Aimerici de Rancon.
S. Willelmi, comitis de Marestais.
S. Franconis Capitolini.
S. Willelmi, vicecomitis de Odeinaco.
S. Ostencii.
S. Otgerii de Tauniaco.
S. Emblonis de Castello Allonis.
S. Ugonis de Liziniaco.
S. Alboini de altero Tauniaco.
S. Aimerici de Rupe Choart.
S. Willelmi de Parteniaco
S. Willelmi Francisci de Chamiliaco.

S. Berlai.
S. Galterii Titionis.
S. Fulconis de Bagasino.
S. Audoini prepositi Andegavensis.
S. Goffridi Grassi de eodem.
Signum + Goffridi, comitis Engolismensis.
S. Airardi vicecomitis Toarcensis(?).
S. Fulchardi de Rupeforti.
S. Helie de Chalisio.
S. Fulconis, Goffredi, Arnaudi, Mainardi flliorum ejus.
S. Fucaudi de Rupe.
S. Helie de Jarnaco.
S. Gilberti de Mauritania.
S. Arnaudi de Cosnaco.
S. Petri de Didona.
S. Gumbaudi de Morniaco.
Personnes citées comme témoins de cet acte :
le comte Geoffroi
sa femme Agnès
Guillaume, duc d’Aquitaine
Geoffroi, frère du précédent
Aimery de Rancon, seigneur de Taillebourg
Guillaume, comte de Marétay (Matha)
Francon Capitolinus
Guillaume, vice-comte d’Aunay
Ostencius
Oger de Tonnay-Charente
Eble de Châtel-Aillon
Hugues de Léziniac
Alboin de Tonnay-Boutonne
Aimery de Rochechouart
Guillaume de Parthenay
Guillaume François de Chemillé, canton de Beaupréau (Maine-et-Loire).
Berlai
Gautier de T...?
Foulque de Ba...?
Audouin, prévôt d’Anjou
Geoffroi Grassus d’Anjou
Geoffroi, comte d’Angoulême
Airard, vice-comte de Thouars (?)
Foulchard de Rochefort
Hélie de Chalais
et ses fils, Foulques, Geoffroi, Arnaud & Mainard
Foucaud de la Roche
Hélie de Jarnac
Gilbert de Mortagne (sur-Gironde)
Arnaud de Cosnac
Pierre de Didonne
Guimbaud de Mornac (sur Seudre)
Actum civitate Xanctonis, anno incarnati Verbi M°.XL.VII°. Indictione XV. Regnante Henrico rege feliciter. Amen. Fait dans la ville de Xaintes, en l’année de l’incarnation du Verbe 1047. Indiction 15. Sous le règne heureux du roi Henri. Amen.

[1En tête du feuillet premier se trouve cette note, écrite d’une encre pâle, et d’une main qui paralt être du XVIe siècle : Iste liber redemptus fuit XXV S. (solidis.)

[2V. Gall. chr., t. II. inst. col. 478.

[3Alias Somet ?

[4Alias Somet ?

[5A. Debord : Saint-Cyprien vers 1004, Saint-Jean-d’Angély vers 1037 et 1039, Angoulême avant 1043... À retenir la charte de fondation de Notre-Dame de Saintes en 1047, dans laquelle Geoffroi Martel, comte d’Anjou, renonce à toute coutume sur les biens dont il dote l’abbaye, donne une liste de consuetudines : arbergamentum, exercitum, questam, procurationem, cavaugada et vigeria : il s’agit bien de droits liés à l’exercice de la puissance publique, telle que la concevaient les Carolingiens et dont la liste n’est pas exhaustive, puisqu’on voit d’autres textes mentionner des taxes de transport sur le sel (consuetudo salis), la navigation fluviale ou maritime (ribatgium), des tonlieux sur les marchés (vendu), etc.

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