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1472 - Abbaye aux Dames de Saintes : Aveu et dénombrement de ses possessions

lundi 16 mars 2009, par Pierre, 1210 visites.

En 1877, Louis Audiat avait renoncé à identifier avec précision tous les lieux mentionnés dans cet intéressant inventaire. Voulez-vous reprendre la question là où il l’a laissée ? Il faudra être perspicace, parce que, par exemple, "les prés de feuz Gardraz Vinatier", c’est peut-être aujourd’hui le parking d’un supermarché ...

Source : Archives historiques de la Saintonge et de l’Aunis – Tome IV - 1877 - Commentaire de Louis Audiat.

Nota : pour faciliter la lecture, j’ai ajouté un paragraphe à chaque "Item". Le texte original est écrit en continu.

L’auteur des Cartulaires inédits de la Saintonge a cité plusieurs fois l’aveu et dénombrement de Jeanne de Villars, sans reproduire cette pièce si importante. C’est d’elle qu’il a tiré tout son § iv, Domaines et dépendances de l’abbaye. Nous la donnons ici d’après une copie faite sur l’original il y a dix ans. Bien des mots sont défectueux, bien des noms douteux. Mais le parchemin a disparu, et nous n’avons pu revoir le texte. Nous avions écrit dans le volume Études, documents et extraits relatifs à la ville de Saintes, p. 48, 3e note, qu’il était passé de Saintes à Paris, entre les mains de M. le duc de Bissaccia. Des renseignements pris il résulte que cette affirmation était erronée. Il nous a été impossible de suivre la trace de ce précieux document qui avait fait partie du trésor de l’abbaye dont il portait la cote.

Louis Audiat.

1472, 23 septembre. — Aveu et dénombrement fournis par Jeanne de Villars, abbesse de Saintes (1439-1484)

Original sur parchemin. Communication de M. Louis Audiat

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront et orront, Jehanne de Villars, abbaesse du moustier et abbaïe des nonnains de Nostre-Dame, hors la cité de Xainctes, dame du prieurré de Sainct-Saornin de Marempne, membre deppendant dudit moustier de Xainctes, salut en nostre Seigneur pardurable. Sachent tous que nous tenons et avons tenus, possédé et exploicté, nous et nos prédécesseresses, abbaesses et religieuses de nostre dicte abbaïe de Xainctes, que par tous et chascun ses membres, deppendances, appendances et appartenances quelconques, toutes et chascunes les chouses qui s’ensuivent et par la forme et manière cy-dessoubz devisée :

Premièrement, noustre dit moustier et abbaïe de Xainctes et tous les membres d’iceluy avec toutes et chascune ses appartenances, appendances et deppendances, terres, possessions, droiz, franchises, libértez et o toutes seigneuries, jurisditions et justices haultes, basses et moiennes ; desqueulz moustier et membres, et autres terres et appartenances d’iceluy les limitations et bonneages sont teulz :

premièrement, dure et se extend la terre et seigneurie dudict moustier de Xainctes, d’un cousté à la rive du fleuve de Charante, près du grant pont de Xainctes, en alant jusques au foussé qui est entre la vigne de l’aulmosnier de Saint-Pierre de Xainctes, ainsy comme s’en porte ledit foussé, jusques à la vigne qui fut à feu Pierre Aisse, laquelle vigne est en nostre seigneurie, et des ladictte vigne dudit feu Pierre Aisse et la vigne que souloit tenir feu Naudon Forton, laquelle est en nostre seigneurie ; et dudict chemin s’en porte le long d’un foussé qui vait entre les pratz de feuz Gardraz Vinatier et Perrin Vigier, et les mothes qui sont assises entre la douhe dudict bourg et ledict foussé, lesqueulz mothes sont en nostre dicte seigneurie ; et dure ledit foussé en long jusques au peyré de Chanteloube, qui est sur le grant chemin qui vait de Xainctes à Sainct-Jehan-d’Angély, et d’aultre cousté pour davant dure nostre seigneurie de ladicte rive de Charante pardessoutz la maison feu Jehan Bertrand, ainsy comme s’en porte la moitié de la grant rue qui vait dudict pont de Xainctes vers ladicte abbaïe devers la partie senestre, c’est assavoir : toutes les maisons, places et vergiers qui sont assis dès ladicte rive de Charante jusques à la maison qui fut de Guillaume le Bouchier, que souloit tenir Stevenot Galez.

Item une maison et vergier assis en ladicte rue de la partie senestre, qui fut jadis de monseigneur Bernard de Villars, que souloit tenir monseigneur Bernard de Lonzac, prestre.

Item une autre maison et vergier qui furent de feu messire Heliez de Lavaure, prestre.

Item dure et comprant nostre seigneurie et terre dudict moustier de Xainctes dès une maison ou appent, que souloit tenir Pierre Deniel, en alant vers ladicte abbaie, toutes les maisons, places et vergiers qui sont assis sur ladicte rue, de ladicte part senestre jusques au quarrefour public qui vait dès ladicte maison feu messire Reliez de Lavaure vers Saint-Jehan-d’Angély ; et dudict carrefour devers ladicte part senestre dure ladicte seigneurie jusques à ung coyz, assis entre le vergier qui fut de monseigneur Jehan de Roffignac, prestre, que souloit tenir Jehan Bertomy ; lequel coyz départ et devise nostre seigneurie et la seigneurie de 1’evesque de Xainctes, et s’en vait ledict coy jusques à ung foussé des mothes des quatre chappellains de Sainct-Palaye ; et dudict carrefourc public s’en porte nostre dicte seigneurie l’aultre partie de la rue du cousté dextre jusques à une rez qu’est entre la maison et vergier qui furent de Pierre Colin, et les souloit tenir Jehan Nadau, assis à Chanteloube, et le vergier que souloit tenir Guillaume Chabaix ; laquelle rez départ et devise lesdittes deuz seigneuries dudict cousté ; et s’en vait ladicte rez dès ledict grant chemin de Sainct-Jehan jusques à une vanelle qui commance sur le grant chemin public de Compnac jusques au claudis des vignes feu Pierre Colin, près du pont Ameillon, ainsy comme s’en porte en long ladicte maison et vergier d’icelle jusques à la douhe dudict bourg d’un cousté, et d’aultre part fiert au chemin qui vait dudict pont Ameillon vers la rivière communal et comprant ledict chemin en avant d’une part tout notre dict moustier ou abbaie et nostre église de Sainct-Pallaye, avec toutes les maisons et vergiers, terres, vignes et appartenances qui sont en nostre fieu, appelé le fieu Nostre-Dame ; et duret en long dès le grand chemin public qui vait de Xainctes à Comgnac jusques à ung sentier qui vait au long du foussé de la clausure du grant vergier de nostre dictte abbaie, appelée la Fraignée ; auquel vergier sont assises nos justices ; et duret ledict sentier jusques à la vigne que souloit tenir Mondau des Cubez, laquelle vigne est en nostre seigneurie, et s’en vait de ladicte vigne jusques au chemin qui vait dès la rivière jusques au bois du Couldret ; et dudict bois du Couldret s’en porte ladicte seigneurie jusques au fieu Froumentin ; et dès ledict fieu Froumentin s’en retourne jusques à une couz on jadis fut maison et vergier qui est assis sur le grant chemin de la Recluse ; lesqueulz place et vergier furent jadis de feu Pierre Patarin ; laquelle place départ nostre seigneurie et la seigneurie dudit évesque de Xainctes, et pour davant d’aultre partie dure nostre dicte seigneurie dès la maison feu Pierre Colin en alant vers la Recluse, le long du grant chemin devers la part destre, jusques à la place et vergier qui furent audict Pierre Patarin.

Item tenons en franche aumosne susdicte, comme dit est, nostre lieu et herbregement qui sont assis près Xainctes, au lieu appelé Lormont, en la seigneurie du seigneur du Douhet, tenant d’un chief devers la rivière au prat de Hélie Foucault, et d’autre chief aux désers qui jadis furent vignes qui sont dudict Hélie, et d’un cousté aux vignes désertes qui furent à Pierre Bellami, et d’autre part au bois de Hélie Foucault.

Item une pièce de bois contenant troyz quartiers de boys ou environ,assis enladicte seigneurie, tenant d’un chief au bois dudit Hélie Foucault, et d’autre part au boys du prieur de Jarry et au bois qui fut des Portains et aux vignes qui furent des Pelez.

Item une aultre pièce de boys assise en ladicte seigneurie près des Arcs, contenant sept quartiers ou environ, tenant d’une part au chemin public qui vait de la conche de Jarry en alant au treuilhe Aymeri Monier, et au long du chemin du Thaireau en alant à la conche d’Ulmaiz, et d’aultre part au bois qui fut de Brenard Cayé, qui fiert ausdictes Arcs.

Item un fieu appelé La Flexelle, lequel est du tout à désert, avec toute haulte justice et seigneurie haulte, basse et moïenne ; lequel est assis près la cité de Xainctes, en la parroisse de Sainct-Vivien, tenant d’un cousté à la terre de Jehan Roux, d’aultre cousté au lieu appelé la Conchète, et d’un chief au long de la rivière de nostredict seigneur, et d’autre chief au chemin qui vient des Homeletz vers Lagors.

Item ung aultre fieu appelé Lagors, qui est aussy à désert, o toute seigneurie haulte, basse et moyenne, assis en ladicte parroisse de Sainct-Vivien, tenant d’un chief à la Conchète, et d’aultre chief s’en vait au long de la Conchète de Piéyans jusqu’aux au Patilhou, et d’ung cousté au long des vignes de Lagors, qui sont près du chemin de Taillebourg.

Item ung aultre fieu appelé le fieu de Charmaignes, assis en la parroisse de Sainct-Eutrope de Xainctes, qui commence d’ung cousté aux Hommeletz, le chemin qui vait de Xainctes en Marempne entremi, et d’aultre cousté tient au fieu de nostre dict seigneur, et d’ung chief tient à un fieu de l’évesque de Xainctes, et d’aultre chief tient aux fieux du prieur de Saint-Eutrope, le chemin entre deux.

Item ung fieu appelé la Sablère, assis en la parroisse de Tanac, en la seigneurie de Pons, et tient d’un chief à ladicte Sablère, et d’aultre chief au chemin par on l’on vait de Tanac aux Arrênes ; et tient d’ung cousté aux terres du prieur des Arrênes, et d’aultre cousté devers l’église de Tanac.

Item ung aultre fieu en mesme parroiche et seigneurie, assise à Puy-Badent, tenant au chemin qui vait de Tanac auxdictes Arrênes, d’un chief et d’aultre aux terres dudict prieur des Arrênes, et d’ung cousté tient au fieu de Nasviau et d’aultre cousté au fieu de Laserre.

Item ung aultre fieu assis en la parroisse d’Augons, en la seigneurie de l’évesque de Xainctes, assis aus Verniers, et se tient d’ung chief aux terres du seigneur de Rabaine et d’aultre chief au fieu dudict évesque, et d’ung cousté aux terres dudict évesque, et d’aultre tient au chemin qui vait des Arrênes à la maison de Valez.

Item une pièce de terre tenant aux terres du prieur de Sainct-Eutrope de Xainctes, en ladite parroise d’Augons et seigneurie dudict évesque, tenant d’ung cousté au chemin de Sainct-Jacque, et d’ung chiep fiert aux terres du prieur des Arènes, d’aultre chief tient au chemin par on l’on vait desdictes Arrênes aux maisons aux Valez.

Item ung moulin d’ayve, assis soubz le pont de Xainctes, tenant d’une part au moulin de Saint-Vivien de Xainctes, et d’aultre tient à l’arche dudict pont qui est jouxte la tour de Maltrible, et d’ung cousté au long dudict pont.

Item une maison appelé la maison de la Monnoye, assise en la cité de Xainctes, près du pont de Xainctes, sur la grant rue publicque qui vait audict pont de la part droicte, o tout le droict et raison, appartenant, povans et doyvans appartenir à nous et à nostre dict moustier de Xainctes ez.....et échanges de tout l’évesché de Xainctonge, à cause et raison de l’aumosne de feuz bonne mémoire les comte Geoffroy et Agnez, comtesse, sa femme, comte et comtesse de Poitiers, cy qu’ilz peut appartenir par la fondacion dudict moustier.

Item le droit de prévosté, et povons faire tenir noz assises et court en noz dictes terres et seigneuries, et faire toute exécution de jurisdiction haulte, basse et moïenne.

Item noustre église et prieurté de Saint-Saournin de Marempnes, menbre deppendant dudict moustier de Xainctes, sans moïen, avec toute sa jurisdition et seigneurie, haulte, basse.et moïenne, et toutes noz terres, fieux et hommes, franchises, libertez et saisines, et tous les cens, rentes et aultres devoirs et esmolumens quelxcomques appartenans audit prieurté de Sainct-Saournin, lesqueulz nous tenons aussi en ladicte franche aulmosne et soubz ledict serrement de feaulté ; lesqueulz terre et seigneurie de Saint-Saournin durent et se extendent dès Saint-Nadau, qui est en nostre seigneurie, jusques à Fousselobière, qui est sur le grand chemin de Xainctes en alant en Marempnes, et dès ledict lieu de Fousselobière s’extend le chemin que l’on vait du Gua vers Brouhe jusques à nostre pratz, et de qui s’en vait au long des mothes de Saint-Nadau jusques au Chasteignier, et du Chastaignier jusques à la fontaine de Saint-Saournin, et dès ladicte fontaine de Saint-Saournin jusques à la fontaine de maistre Pierre Chauvel, et dès ladicte fontaine maistre Pierre Chauvel jusques au foussat du grant Tauriat, ainsi comme l’ayve départ la terre de nostre dict seigneur et la noustre, et aussi s’en dévale le long jusques à la maison Pibalac, et d’ilec s’en dévale le long de la rivière jusques au chat du peyré de Nyeul, et du peyrat de Nyeul jusques au rival de Cogouy, et du rival de Cogouy jusques à Saint-Nadau, aclouant les maynes de Saint-Nadau jusques au chemin de Xainctes.

Item du rival de Cogouy jusques au pont de Peylart, en revenant juscques à la grange de Prevauz, et de qui à la grange Jean Vimeu, et de qui jusques après à la font Bernon, et d’ilec à la mothe des Bonnes-Filles, enclavant en la terre de nostre seigneurie, et de qui le long du rival jusques au quarrefourc du sentier qui vait au Droyne, et de qui jusques à Bonnet à l’Ausbespin qui départ nostre terre et la terre de nostre dict seigneur, et de qui venant au peyrat de Nyeul.

Item les terres et vignes appelées le fieu Gaultier, qui sont enclauses on fieu Regnault Vigier, tenant l’un chief à la vigne de Feuron et d’aultre chief à la vigne des Bonnes-Filles, et d’aultre part jouxte la terre qui fut Penot Texier ; onquel fieu Gaultier nous prenons en vignes le quint et le sixte ez terres ; et avons par toute la terre et fieu dudit Regnault Vigier la disme ; et d’une part tient nostre seigneurie à la rivière de Seudre, et d’aultre part à la rivière de Brouage.

Item la disme que nous avons et avons accoustumé avoir et prandre en toute la terre de Marempnes, c’est assavoir : dès Montaglin jusques au Chapuz, ainsi comme dure ladicte terre de Marempnes, entre les deux chenaux de Broage et de Seudre, tant en nostre terre que en toutes les terres et seigneuries des aultres seigneurs et vavassours de ladicte terre de Marempnes, soit en terres, vignes, maroyx, moulins, prés, boyx, rivières et en toutes autres chouses dont disme doit yssir et estre payée.

Item noz villages et terres de Luzac et Mozac, assis en la parroiche de de Saint-Just en Marempnes, et tous nos hommes desdicts villages et terres, et nostre herbregement et tauldis de Luzac avec noz terres et feages que nous y avons, tenant d’un cousté au long de la rivière de Seudre et d’un chief fiert à la carrière de Foissac, et d’aultre chief fiert à Combepreneuse.

Item ung fieu qui est tenant d’un chief en droit le Saul, où fut jadis le moulin des Ardeillons de Saint-Just jusques à la vigne qui fut Guillaume Tisseralle, onquel fieu sont assises nos justices.

Item noustre terre de Salles en Marempnes, avec tous nos hommes et o toutes jurisditions et seigneuries haulte, basse et moïenne ; laquelle terre et seigneurie de Salles dure cy comme s’extend en long dès le chief de nostre fieu de Lomme en alant le chemin public qui vient du peyrat de Salles et passe par davant les maisons aux Ardeillons, et vient aux maisons qui furent André Martin, que tiennent les en-fans Jean Thoumas Dubreuilh, et descent au truilh de feu Jehan Allemant, lesqueulx maison et truilh sont en nostre seigneurie ; et dès la porte dudit truilh s’en vait ladicte seigneurie nostre parmi le truilh de Jehan Ogier, en descendant à une vanelle qui est entre le vergier feu Jehan Faure, cordier, et la maison qui fut de Pierre Debornet, et de qui en venant par la maison feu Guillaume Ogier on est la Roche, et en ladicte maison à ung pertus qui respond droit à une petite vanelle qui est entre la maison de Michel Garnier et la maison de La Nourrie ; et vait ladicte vanelle en descendant par une partie des maisons des Finautaz,et desdictes maisons comprant nostre seigneurie la chappellanie de Salles et les maynes que nous tenons et le mayne que souloit tenir Pierre Dinat, barbier, qui fut à Marie Hugone, et d’ilec acclouent la maison et mayne de messire Regnault Gardra, chevalier, et comprant les maisons et maynes des Lisleaux, qui sont en nostre seigneurie ; et s’en vait nostre seigneurie jusques aux poyx de la Robine, et dudict pois en alant le chemin public qui est au chief du fieu de Lomme en alant jusques aux maisons qui furent Hélies de La Brousse, davant lequel est le grand chemin du Peyrat.

Item nostre fieu de Lomme, qui se tient d’un cousté audict grand chemin du Peyrat, et d’aultre au sentier qui vait du chemin de Bort-de-Saule au bourg de Salles, et d’un chief lesdictes maisons Hélie de La Brousse et d’aultre le grand chemin de Bort-de-Saule.

Item nostre petit fieu du port de Sales, appelé le fieu de l’Obespin.

Item nostre grand fieu du port de Salles, qui se tient d’une part au bourg de Salles et à ung sentier qui départ la terre du seigneur de Pons et la nostre, laquelle terre est appelée les Groix, et la rivière salant en alant tout le long la rivière de Seudre jusques au chemin de Bort-de-Saule, et départent ledict chemin en venant au long dudict sentier qui vient dudict Bort-de-Saule au poyx de la Robine.

Item nostre fieu de Marnieu, tenant d’un chief au mayne de feu Jehan Dubreuilh, du Peyrat, lequel mayne est nostre terre et seigneurie, et d’aultre chief le chemin public qui va à Feusses et d’un cousté au grand chemin
du peyrat de Salles, et d’aultre cousté le grand chemin qui vient du mayne Jehan Dubreuil en alant au carrefourc de Feusses.

Item nostre fieu appelé le fieu du Rat, onquel sont assis l’erbregement et vignes de Constans Vigier, et se tient d’ung chief audict chemin de Feusses, et d’aultre au chemin qui vait audict Petit-Breuilh, et d’un cousté le grand chemin du peyrat de Salles, et d’aultre cousté à un sentier public qui vient du carrefourc de Feusses et respond en venant au grand chemin de Landes.

Item nostre fieu des Landes, onquel sont les maisons et maynes de feu Pierre Faure, qui se tient d’un cousté audict grand chemin du peyrat de Salles, et d’aultre cousté à la terre de monseigneur de Cheissouz et de nostre dict seigneur, et d’un chief tient audict chemin qui vait audict Petit-Breuil, et d’aultre chief fiert au grant chemin qui vait au Grand-Breuil.

Item nostrez deux fieuz, dont l’un est appelé le fieu Veilh et l’aultre le Plantier, et nostre village de Ombaze, qui sont tous d’ung tenant, et se tiennent d’une part à la rivière salée, et d’aultre part au chemin qui part du truilh au prévost d’Yers et vait vers Cogoillac d’un chief et d’aultre à ladicte rivière.

Item nostre fieu appelé Tire-Peu et la Cousture, tenant audict chemin qui vient du Treuil audict prévost d’Yers, d’ung cousté et d’aultre au grand chemin qui part de Salles et vait au Chapuz, et d’un chief au rival qui vait à Sayac, et d’aultre au sentier qui est entre le fieu aux Regneuz et nostre terre.

Item nostre village de la Chamède avec tous noz hommes et terres dudict lieu qui se tiennent enclox d’un chief aux terres et maynes de feu Jehan Ogier, valet, que souloit tenir Raymond du Ga, ung foussé entre deux, et d’aultre chief à notre fieu de La Morlière, d’un cousté au grand chemin qui vait de Salles au Chapus, et d’aultre cousté au fieu de monseigneur Regnauld Gardra, qui est derrière La Chamède, appelé le fieu aux Ogiers.

Item nostre fieu de La Morrelière et nostre village de La Morrelière, avec noz hommes et seigneuries dudict lieu, tenant ledict fieu d’ung chief à La Chamède, et d’aultre fiert au rival de La Morrelière, et d’ung cousté le grand chemin partant de Salles en alant au Chapus, et d’aultre cousté le grand chemin qui part desdictes maisons aux Roche-Melez jusques à ung rival qui commance au Glaoulac, et vait ledict rival au rival de La Morrelière, lequel rival de La Morrelière départ nostre dict fieu d’une part et les terres et mothes des autres seigneuries.

Item le droit que nous avons de tenir prison et aultre exécusion et droict de justice et jurisdicion en nostre terre de Marempnes et noz aultres lieux et seigneuries.

Item le droit que nous avons à cause de nostre disme et avons accoustumé de prendre avec mondict seigneur de Cheissoux, avec le prieur de Saincte-Gemme et avec leurs aultres parçonniers, ez boytes ordonnées en Marempnes et boytes ordonnées en Yers, entre nous et le prévost d’Yers et la rente du bled et de la cire que ledict prévost nous doibt.

Item le droict que nous avons et prenons à cause de nostre disme avec nostredict seigneur en la boete des Pipelez et en la boete du Chapus, c’est assavoir : le tiers pu sixte, la moitié ou neufhain ou douzain, les deux parts et tout le quatorzain et dixhuitain, tout nostre.

Item le droict que nous avons et prenons et avons accoustumé de prendre et avoir à cause de dismes avec le seigneur de Cheissoux en la boete de Sainct-Just, et le tiers que nous avons et prenons en l’ayre assise à Saint-Just, appelé du Port-Neuf.

Item le droict que nous avons d’ancienneté d’avoir et tenir foyre et marchez publicz on bourg et terre de Salles en Marempnes, et d’en prandre et avoir à nous toutes ventes et tous levages de pain et de chair, et tous aultres devoirs, et cognoissans desdictes foyres et marchez quand se tiennent audict lieu de Salles, c’est assavoir : le marché une fois en la semaine, au jour du lundi, et deux foires chascun an, c’est assavoir : ez deux festes de sainct Pierre l’appoustre.

Item le droict que nous avons de tenir et avoir le four à cuyre pain en nostre terre et bourg de Salles, auquel ont accoustumé à cuire généralement tous les habitans du bourg de Salles, tant nos hommes que aultres.

Item le droict que nous avons et accoustumé avoir de parcevoir chascun an, à cause de nostre disme dû prieur des Tousches, deux muys de sel, deux muyz de vin et deux muys de blé, ung de froment et ung de mexture.

Item le droit que nous avons en et sur les églises de Sainct-Pierre de Salles et Sainct-Just, qui furent jadis données en aulmosne à nostre dict moustier de Xainctes, esqueulz églises nous prenons le tiers des offrandes des quatre festes adnuaulx, et en la feste de sainct Pierre en ladicte église de Salles et en l’église de Sainct-Just, le tiers en offrande en la feste de sainct Just, et en nostre église de Saint-Saourninen la feste de sainct Saournin.

Item nos maroyx francs que nous avons et tenons en la rivière de Seudre, jusques à trente et ung livres de maroys ou environ o leur vivres et appartenances.

Item nos maroyx francs que nous avons et tenons en la rivière de Broage, jusques à vingt-cinq livres ou environ.

Item nostre fieu appelé de Lauzellerie, qui s’extant dès le grand’chemin de Salles jusques au coix Ogier, c’est assavoir : au long d’une vigne qui fut Regnauld Robert et s’extant au long au puits de la Boerie, maroiz entremy, et d’ilec aux pradz au long du chemin qui vient du Grant-Breuil à Salles.

Item prenons et avons accoustumé à prandre en nostre terre et lieu de Sainct-Saournin le péage des bestes et aultres d’environ qui passent par nostre dicte terre et lieu de Sainct-Saournin, en la manière accoustumé par nos prédécesseresses, et avons droict de tenir prévost en nostre terre et lieu de Saint-Saournin o ces droiz de prévosté et nos sergens de ladicte terre, et povons tenir ung aultre prévost pour nom de nous en nos terres de Salles en Marempnes, o ces droiz de prévosté et nos sergens de ladicte terre ou seigneuries, nostres susdictes, et povons faire tenir notre court et assise en chascune de noz dictes terres et seigneuries, et faire toutte exercice de jurisdicion haulte, moïenne et basse.

Item avons en la parroisse de Brouhe plusieurs terres et possessions, lesqueulz sont de nostre moustier d’ancienneté et en especial nostre houstel que souloit tenir Hélies Maynieu avec ses vergiers et appartenances, et ung journau de terre tenant au vergier qui tient à la terre Michau Ligardeau, et les terres qui sont d’ung chief au chairon de André Boier et au long de la terre du chapelain de Brouhe, et d’aultre chief à la terre Pierre de Chastailhon, et de l’aultre part tenant au sentier qui vait de nostre dicte maison vers le chairon André Boier, auquel houstel de Maynieu et terres susdictes appartenant audict houstel nous avons cognoissance jusques à quinze sous un denier.

Item en les terres mouvons du seigneur de Brouhe nous prenons la moitié ou sixte à cause de nostre disme, et en terres et vignes de toute la parroiche de Brouhe nous avons la disme, excepté les terres et vignes du chappelain dudict lieu.

Item le droit que nous avons et d’ancienneté en la fourest de Salles, et tant en exploict des arbres dudict bois que en l’agland ou paisson, à certaines quantités de porcs, lesquelx chouses furent données et octroiées jadis par les prédécesseurs du sire de Mornac et de Masthaz.

Item noustre église de Saint-Pierre et nostre ville de Pont-Labbé, en diocèse de Xaincttonge, o leurs appartenances, appendances et o leurs droiz, seigneurie et jurisdicion haulte, moienne et basse, et tous nos hommes et terres, maisons, possessions et devoirs quelzconcques, et avec le droit que nous prenons on péage dudict lieu de Pont-Labbé et le droit que nous y avons de y avoir et tenir foyres et marchez, c’est assavoir : le marché une foiz la sepmaine, au jour du vendredi, et lesdictes foyres plusieurs fois en l’an et o le droict de y tenir prévost pour nom de nous o ses droictz de prévosté, et nos sergens par nostre dicte terre ; et durent et se tiennent nosdictes terres et seigneuries de Pont-Labbé en long d’une part à la terre de La Chaulme et dure jusques aux justices de ladicte terre de La Chaume, et d’ilec s’en vait à la fourest de nostre dict seigneur appelé de Charnay, et d’ilec s’en vait à l’Audouynerie, qui meut de la terre de Listeau.

Item s’extant jusques au moulin de Joset, et d’ilec s’en vait le long de la ramée de La Faye-Boutiraut, touchant à la terre de nostre dict seigneur et à la terre du prieur des Essarts, et s’extant jusqu’aux truilh Valet, qui est assis entre la terre movant de la terre de Fontaines, et s’extant nostre dicte seigneurie et terre jusques à la garenne de Lessart, qui est en la terre du prieur de Trizay et de qui s’estent jusques au peyré de Rasou, touchant à la terre de Baudri Charnatel, feu, appelé Chambon, et s’extent tout le long de la rivière jusques à Violet, et d’ilec jusques à la terre de La Chaume.

Item les églises de Nostre-Dame de Valanzay, de Saint-Supplice, de Nostre-Dame de Broussay et l’église de Nostre-Dame de Burlay, deppendans et appendans audict prieuré de Pont-Labbé o toutes les terres, bois, garennes, vignes, désers et l’église de Sainct-Machol, près Nancras, o tous leurs proufitz, droiz et esmolumens appartenans à nous, à cause de nosdictes terres et églises et o toutes leurs seigneuries et jurisdicions haultes, basses et moiennes que nous en avons en chascune de nos dictes terres, ainsi et en la manière que nos prédécesseresses et davantières les ont tenues et exploictées et nous amprès successeresses et d’ancienneté.

Item l’église de Sainct-Jean-d’Angles o ses droiz, libértez et le droit et seigneurie que nous y avons et povons avoir pour raison de ladicte aulmosne desdicts feux comte et comtesse de Poitiers ou aultrement en ses appartenances.

Item noustre église et prieurtéde Corme-Royau, près Xainctes, o toutes et chascunes ses appartenances, dépendances et avec toutes seigneuries et jurisdicion haulte, basse et moienne ; et dure nostre dicte terre et seigneurie de Corme, tenant d’ung chief à la terre du seigneur de Pizany, d’ung cousté et d’aultre part dure jusques à Chastelverne, qui est de la terre de nostre dicte seigneurie et jusques à la terre du seigneur de Balanzac, d’aultre part. Et se tient d’aultre part à la terre du prieur de Saincte-Gemme, et d’aultre part à la terre du seigneur de Lisleau, et d’une part se tient à la terre du seigneur de Nyeuilh et jusques à la terre du seigneur de Ransanne, et d’une part se tient à la terre du seigneur de Luchac.

Item le droit que nous avons ez dismes en la parroisse de Corme-Royal, c’est assavoir : le tiers de la disme avec le seigneur de Pizany en certains lieux, et en toute la terre de Chasteau-Verne toute la disme est notre propre, et en toute la terre du seigneur de Balanzac toute la disme, et en la terre du prieur de Saincte-Gemme la tierce partie de la disme, et en la terre du seigneur de Lisleau les deux parts en la disme, et en la terre du seigneur de Ransannes toute la disme, et en la terre de La Clisse les deux parts en la disme, et en ung certain fieu que nous avons à Lislate le tout.

Item et à nous appartient une fourest appelée de Vidre, assise en ladicte parroisse de Corme-Royal, tenant d’une part à la terre du seigneur de Lisleau jusques à La Geffretière, et de ladicte Geffretière et la terre de La Martinière jusques au mayne Pierre Geoffroy.

Item La Vergne et La Touche-Roussin, qui durent dès la terre de Ransanne jusques au Mayne-Neuf et jusques à la Pitagière.

Item La Portelière, qui dure dès la combe Galiot jusques au mayne des Joleuz et jusques au fieu communal.

Item La Dorinière, tenant à la terre de Balanzac d’une part et jusques au claudiz Belin, et d’aultre part au chemin qui vait de la maison Frizon en alant à la justice dudit prieuré de Corme-Roial.

Item avons certaines parties, c’est assavoir : la moitié et le tiers en certains lieux.

Item la terre des hoirs aux Martinaz et la terre aux Martinaz jusques au foussé Royez d’une part et d’aultre tient à la terre de Balanzac.

Item avons la desmerie dès le moulin de Fourest jusques au mayne de Pabous.

Item l’église de Sainct-Nazare, o toute sa parroisse et o tous les droiz, prouffiz de ladicte église et lieux.

Item l’église de Saincte-Magdalene de La Clisse, o tous ses droiz et appartenances, et le droict et exploit que nous avons en la fourest de nostre dict seigneur, assise en ladicte paroisse, si comme par noz previlèges peut apparoir plus à plain.

Item l’église de Sainct-Martin de Senzilhac, o toutes ses appartenances et droiz.

Item noustre église et lieu de Sainct-Laurens du Gua, o toute sa parroisse, appartenances, appandances et deppendances, franchises, droiz, libériez et devoirs, seigneurie et jurisdicion haulte, moienne et basse, o tout le droict que nous y avons de tenir la foyre audict lieu de Sainct-Laurens du Gua une fois l’an, on jour de sainct Laurens, et tous droiz de foyre et toute exercition et pouvoir de jurisdicion haulte, basse et moienne ; et dure ladicte terre et seigneurie de Sainct-Laurens, premièrement le long dès le pas appelé au pas Maynart Jehan, en venant au lieu que l’on appelle au Botteyres, et d’ilec venant au chayne du Codras, en venant par ung sentier qui prent audict chaigne, qui vait jusques à Piédegal, et de Piédegal venant jusques au fieu appelé Enguint, et dudit fieu en venant jusques au grand chemin qui vait en Marempnes enquau le Grant-Hivize (?) et de qui en venant jusques au fournel de Papon et dudit fournel jusques au carrefour de Fosse-Lobière, qui départ la terre de nostre dict seigneur et la nostre terre de Sainct-Saournin de Marempnes, et de qui en venant aux mothes de Sainct-Nadau, et de qui vait jusques à Redouble, saut en venant jusques au rival de Cogouy, et d’ilec en venant jusques à la taille de Mérigon, et de qui en venant jusques au moulin de Chalon et la mothe de la maison dudict moulin de Chalon, c’est assavoir : la roue du moulin devers Sainct-Martin, qui est en nostre terre et seigneurie et meut de nous, et y povons faire tenir en ladicte moitié dudict moulin quoy que soit de la maison d’iceluy devers Sainct-Martin noustre assise, touttesfoiz que nous plaist, et l’aultre rouhe du moulin meut de Masthaz et dudict moulin de Chalon, en venant par toute la terre doulce qui s’appelle Souhe, qui est nostre, et environ est la terre salée qui meut de Saincte-Gemme et dudict moulin de Chalon, en venant tout le riu de l’ayve jusques au Moulin-Neuf, et de qui en virant le foussé jusques au pérat du..., qui départ la terre dudict lieu et la terre de Masthas, et dudict peyrat en venant jusques au moulin de Richard Bourdel, et de qui en venant au prat de Bernard Vigier, et de qui en venant le long du rival de l’ayve jusques à La Planche-de-Fanaux, et de qui en alant tout le rival de l’ayve à l’environ du mayne de maistre Yblez G... (trois ou quatre mots illisibles) Menard Jehan, et avons en toute ladicte terre de Sainct-Laurens le sixte en blé et le quint en vignes, et prenons la disme on fié de Codras ; et avons et prenons la moitié de la coustume qui se lève au port de Chalon, laquelle moitié partons nous et le prieur de Saincte-Gemme.

Item avons le péage en toute nostre dicte terre de Sainct-Laurens du Gua.

Item l’église de Nancras, o toute sa terre et appartenance, et avec la disme de toutes chouses extirpées et à extirper en la fourest de nostre dict seigneur appelée Baconnaiz, et le droit et liberté que nous avons en ladicte fourest de chasser et prandre certeine quantité de bestes en l’usage et exploict que nous avons d’ancienneté en ladicte fourest, si comme appert plus applain par nos previléges.

Item noustre église et prieurté de Sainct-Denis, assis en l’isle d’Oulleron, o toutes ses appartenances, terres et garennes, appendances, terres, revenues, prouffitz, esmolumens et devoirs queulzcomques, ensemblement et o toute justice, jurisdicion et seigneurie haulte, moïenne et basse, et o le droict de y tenir prévost et sergens, et toutes excercitions de jurisdicion, et le droict de y avoir et tenir une foyre publicque au jour de la feste de sainct Denys chascun an, et toutes cognoissances et devoirs de ladicte foyre nostres ; ladicte terre et seigneurie de Sainct-Denys se tient des coustez à la couste de la mer, de la part de vers La Rochelle, la terre de Chassiron, qui meut de nostre seigneur entre deux, et des deux aultres parties se tient à la terre de l’abbé de Vendosme et la terre du prieur de Sainct-George.

Item nous appartient les dismes des bestes rousses, comme des serfs et des biches qui sont prins en ladicte isle, pour faire la couverture de noz livres, si qu’il appert par noz dicts previléges.

Item noustre église, terre et village de Sainct-Julien, assis près de Sainct-Jehan-d’Angély, o toutes les terres, possessions, droiz, libértez, franchises, appartenances et deppendances de ladicte terre que nous y avons et qui nous doivent appartenir, et notre boys assis audict lieu de Sainct-Julien, appelé le boys de Saincte-Marie, ainsi et en la manière que nous et nos prédécesseresses et davancières l’ont tenu et exploicté d’ancienneté et o toute jurisdicion et court.

Item on pays de Poictou avons et tenons notre isle, lieu, église et prieurté de Vitz, assis près du fleuve de la Sèvre, et o toute sa terre, droiz, devoirs, pescheries par toute la mer environ ladicte ysle de Vitz et o toute seigneurie et jurisdicion haulte, basse et moïenne, ainsi et en la manière que nos prédécesseresses, dont nous avons cause, les ont accoustumé tenir d’ancienneté.

Item on pays d’Anjou nous avons et tenons nostre terre et lieu de Montpolin et notre église de Nostre-Dame dudict lieu, et o toute sa paroisse et o toute disme, et avec toutes ses aultres appendances et prouffitz quelzcomques.

Item noustre église de Sainct-Germain, o l’église à ladite église appartenons et o les prouffitz et libertés de la terre de Montgadon, avec les terres et moulins dudict lieu et aultres droiz et appartenances entièrement.

Item en l’éveschié de Pérygort nous avons et tenons noustre ville et lieu de Lamonsit, avec l’église et sépulture et toutes leurs appartenances, et des églises de Sainct-Pierre de Coultures et de Saincte-Foy de Gardonne, toutes et chascune lesqueulz chouses, églises, terres et lieux avant dicte et déclairéz, nous ladicte abbaesse, tant en chief qu’en membres, tenons en ladicte franche aulmosne et soubz ledict serment de féaulté à faire au roy noustre dict seigneur, comme dict est, sans que aucune personne y aict ne doyve avoir aucune servitut, excercitut, queste, procuracion, chevauchée par force ou par terreur ez dictes terres et lieux et o le droit de vigerie, c’est assavoir : de omicide, de fort, de larrecin, de abrasement en chascune de nosdictes terres et seigneuries, et o tout le droict, seigneurie et domaine queulzcomques que lesdicts feux de bonne mémoire comte et comtesse de Poitiers conjoingtemens avoient et povoient avoir ez dictes chouses, tant en églises, en terres doulces et sallées, en jugeries, en estangs, en courts et en maynemens, en prez, en rivières, en boyx, en garennes, en villes, en pays, en ayves de quelzcomques cours, en apaluz, en cerre, en deniers, en boneux, en salines, moulins, pescheries, en cens, en dismes, en bons prouffitz quelxcomques, aussi et en la manière que lesdicts feux comte et Agnès, comtesse, sa femme, les tenoient et possidoient, et nous et noz prédécesseresses religieuses amprès eulx, lesqueulz lesdictes chouses donnèrent en ladicte aulmosne et serment susdict jadis, comme dit est, et avec toutes les aultres chouses que les abbaesses et religieuses desdicts monastères et lieux et menbre d’iceulx ont depuis en ça acquis avec le droict que nous et nostre dict monastère avons de plus acqueut soubz ladicte franche aulmosne et serment susdict, si, comme par nos previlèges et fondation de nostre dict moustier de Xainctes, avec sesdicts menbres et appendances faictz jadis et octroyez par lesdicts feux comte et comtesse, cuy Dieu absoille, peut plus aplain apparroir ; et ces chouses et chascune d’elles nous ladicte abbaesse de Xainctes, tant pour nous et nostre dict moustier et pour tous ses menbres et religieuses desdicts lieux, baillons en la meilleure forme et manière que nous povons par devers honourable homme le receveur du roy, nostre dict seigneur, en Xainctonge, et sans préjudice de nous pour obéir au roy nostre dict seigneur, et aux injunxions de par luy à nous faictes à la réception dudict serment de féaulté, o protestations et sannacions expresses de y accroistre, diminuer, corriger, spéciffier et déclairer plus aplain en noz dictes chouses et limitations susdictes, toutesfoiz et quantes que mestier nous seroit ; et protestons que par la traddicion de ces chouses il ne nous puisse faire ou tourner à aucun préjudice ou conséquence au temps à venir ny à nos previlèges mesmement, comme ne soyons tenu en aucunes chouses, fors seulement audict serment de féaulté au roy, nostre dict seigneur, ainsi que dessus est dit.

Et en tesmoing de ces chouses, nous ladictte abbaesse de Xainctes avons fait mectre et appouser nostre scel à ces présentes lettres signées à nostre requeste, du seing manuel de Denys Martineau, clerc, notaire royal.

Donné en nostre moustier et abbaye de Xainctes, présens et tesmoings ad ce requis noble homme Guillot de Villars, escuyer, seigneur de Monchenys, et Jehan Coinderie, clerc, praticien en court laye, le XXIIIe jour de septembre, l’an mil quatre cens soixante et douze.

D. Martineau, à la requeste de ladictte dame. Scellé sur queue de parchemin. Sceau perdu.

Voir pour les donations de Geoffroy Martel, comte d’Anjou, et Agnès de Bourgogne, sa femme, veuve du duc d’Aquitaine, Guillaume le Grand, la charte de fondation de l’abbaye de Notre-Dame de Saintes en 1047, t. II des Cartulaires, p. 4. Le plus grand nombre des lieux, sauf les principaux, ne se retrouve plus dans le pays, ou bien les noms ont changé ; ainsi Fosseloubière est devenu le chemin de La Catheline. D’autres ont été un peu altérés ; on reconnaîtra très-bien La Mongie dans Lamonsit, Saint-Nazaire de Corme-Royal dans Sainct-Nazare, Saint-Sornin dans Sainct-Saoumin, puis Broue, Brouage, Hiers, Luchat, Nieul, Le Chapus, Montéclin, La Chaume près Pont-Labbé, Sainte-Gemme, La Gua, etc. Il eût été trop long d’annoter tous ces noms.

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