Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

Accueil > Grands thèmes d’histoire locale > Villes, bourgs et villages > 17 Saint-Jean-d’Angély > 1372 - Saint Jean d’Angély et Angoulême - Privilèges par le roi (...)

1372 - Saint Jean d’Angély et Angoulême - Privilèges par le roi Charles V

samedi 19 mai 2007, par Pierre, 921 visites.

Un document un peu étrange, puis qu’il comporte, à la suite l’une de l’autre, la confirmation par Charles V des privilèges de Saint Jean d’Angély datés du 9 novembre 1372 et des privilèges d’Angoulême, datés de mars 1373.
Il semblerait qu’il s’agisse plutôt de 2 documents distincts, le second ayant perdu son en-tête.

Commentaire de J.-H. Michon, dans Histoire de l’Angoumois (1846) :
L’original de cette Charte se trouve aux Archives du royaume, trésor des Chartes, registre 104 , pièce 305. Elle est datée du mois de janvier 1372.
La copie que l’on vient de lire diffère de l’original en quelques endroits ; mais cette différence ne tient qu’aux formes de la rédaction.
Cette copie, que l’on conserve aux archives de la mairie d’Angoulême, est sur parchemin ; elle manque du sceau royal.
(J. H. M.)

Texte originalCommentaires et glossaire
CHARLES, par la grâce de Dieu, roy de France, scauoir faisons à tous presens et aduenir, que nous, considérants et ayants en mémoire les grands et proffitables seruices, que nous ont foict, nos très chers féaux et bien aînés, les maires, bourgeois et iurés de nostre ville de Sainct Iean d’Angely, en demonstrant leur parfaicte et vraye loyauté sur ce que comme et vrays subjects en forme de bon droict que nous auons en la duché de Guienne, ils ont submis ladicte ville, eulx et leurs biens, liberallement à nostre subjection et obéissance, et nous ont recogneu, et recognoissent à leur naturel et souuerain seigneur, en disants estre et demeurer tousiours soubs nous et nostre seigneurie, et par ainsi nous nous voulons monstrer à eux libéraux, et fauorables en grâces et prerogatiues par lesquelles se sentent estre honorés, et auoir acquis proffit à eulx et à nostre ditte ville, à iceulx maires bourgeois et iurés pour eulx et leurs successeurs perpétuellement à touiours-mais tous leurs priuileges, franchises et libertés qui leur ont esté octroyez et donnés par nos prédécesseurs au temps passé qu’ils pourront monstrer escripts et selés, et tous autres dont il apperra par leurs entiens papiers et registres de leur commune, et par autres loyaux enseignemens dont ils auront vsé.
Considéré que pour les guerres si comme ils disent, ont perdu plusieurs de leurs priuileges escripts et selés, auons loué, approué, ratifié et confermé de nostre auctorité royalle, pleine puissance et grâce specialle, l’auons, ratifions, approuuons et confermons par la teneur de ces présentes, et en oultre d’abondant desirons tousiours leur faire plus grandes grâces ausdicts maires, et bourgeois et iurés.

Avons donné et octroyé, donnons et octroyons de nouuel, de nostre auctorité royalle et grâce spéciale dessudictes teles grâces et priuileges comme donné auons d’autres fois et dernièrement à nostre ville d’Abbeuille, et donnons et octroyons prochainement à nostre ville de la Rochelle, lesquelles grâces et priuileges seront ausdicts maires, bourgeois et iurés profitables et nécessaires.
Item, comme le plus des charges appartenant au gouuernement de nostredicte ville, soit sur lesdicts bourgeois et iurés de la commune d’icelles nostre ville, aussi qu’entendu auons, Nous, avxdits maires, bourgeois iurés, pour eux et leurs successeurs, auons octroyé et octroyons de nostre certeine science, grace spéciale et auctorité royalle que aucuns habitans de nostredicte ville, ne puissent par tout le temps aduenir, vendre à détail en icelles aucunes denrées ou marchandises quelconques, se ils ne sont de ladicte commune, excepté tant seullement à iour de foire et de marché, et es lieux acoustumés de tenir lesdictes foires ou marchés.
Item, leur auons octroyé de nostre certeine science et grâce spéciale par ces présentes, que tous lesdicts iurés, bourgeois et habitans soient payés doresnauant des rentes qu’ils ont sur le grand fief d’Aunis et ailleurs, par la manière qu’ils estoient ou ceux .dont ils ont cause au temps du transport fait à Calais.
Item pourceque nous auons tousiours désir que nostre dicte ville soit peuplée d’habitans, et que toute manière de gens ayent plus grand cause et couleur de si venir habiter, a iceux maire, bourgeois, iurés et habitans, auons octroyé et octroyons de grace spéciale certeine science et autoricté royalle desusdictes, pour tout le temps aduenir que nulle prinse de bleds, de vins, ne aultres choses quelconques soient faictes sur eux en quelque lieu que se soit, sans leur volonté et assentement.
Item comme nos aduersaires d’Angleterre, par le temps qu’ils tenoient nostredicte ville en leur obéissance, eussent imposé nouuellement dix sols pour chacun tonnelle de vin, et quatre deniers pour liures de toutes aultres denrée et marchandises à prendre sur tous ceux qui lesdict vins et aultres marchandises chargeront en ladicte ville, chastellenie et ressor d’icelle, et les porteront hors du pays, Nous qui voulions ledict maire, bourgois, iurés et habitans et tous aultre a qui apartiendra, releuer de charges le plus que nous pourrons, avons quitté et remis de nostre certeine science et grace spécial desusdictes, par ces présentes, quittons remettons à tousiours mes les dix sols pour chacun tonnelle de vin, quatre deniers pour liures, à tous ceux qui lesdicts vins et aultre marchandises chargeront en nostre dictes ville, chastellenie et resort d’icelle, pour mener hors en la manière que dit est.
Item auons derechef octroyé et octroyons de grace spéciale de certeine science ausdict maire, bourgeois, iurés et habitans qui mèneront danrée et marchandises par tout nostre royaume, par mer et par terre, que ils soient quitte en la forme et maniere que nous l’octroyerons, à ceux de nostre ville de la Rochelle, de tous subscides, gabelles et impositions, treisiesmes, quatriesmes et tous aultes ordonnances et coustumes, excepté tant seullement des entiens deuoirs.
Si donnons en mandement par ces présentes au seneschal de Saintonge et tous nos aultres senechaulx, officiers iusticiers et subjects, ou à leurs lieutenans, et chacun deux presens et aduenir, que lesdict maire, bourgeois, iurés, habitans et chacun deux et leurs successeurs, facent, laissent et souffrent iouir, pour vser paisiblement des choses desusdicts, et de chascune d’elles en la forme et maniere que dessus est dit, et contre la teneur de ces presentes ne les empeschent ou souffrent estre empeschés en aucune maniere. Mais tout ce qui serait faict ou attempté, au contraire remettent ou facent remettre aux premiers estats et deubs d’abondant en leur accomplissant nostre dicte grace, voullons et déclarons que au vidimus de ces presentes, faict et collationné soubs séel royal, soit adjoustée aussi pleine foy en iugement et dehors et tout par tout ailleurs, aussi comme au propre original d’icelles et afin que se soit ferme chose et stable a tousiours nous auons faict apposer notre séel à ces presentes lettres, sauf en aultre choses nostre droict et ; l’autruy en toutes.

Donné à Paris, en nostre chastel du Louure, le neufiesme iour du mois de nouenbre, l’an de grâce mil trois cens soixante et douze, et de nostre règne le neufiesme
et en empleant nostre grâce, voullons ausdicts bourgois et habitans de nostre dicte ville d’Angoulesme, nous monstrer à leur proffit enclins et fauorables, à iceux auons octroyé et octroyons que tous les heritages, rentes et possessions, et aultres biens meubles et immeubles estans en nostre obéissance le iour qu’ils se soubmettront à icelle, lesquels biens leur appartiennent, peuuent ou doibuent appartenir par quelque manière que se soit, leur soient rendus et restitués, et par ces présentes nous les leur auons donné et donnons si mestier est pour eux, pour leurs successeurs, ainsi que à chascun deux apartiendra de nostre auctorite royale, certaine science et grace spéciale, nonobstant quelconques diminution lettres ou aultres mandement donnés et à donner par nous ou par aultres.
Item comme plusieurs seigneurs ayant grande seigneuries et proffit en nostre ville d’Angoulesme et pays d’enuiron, pourquoy ils est bien chose raisonnable que eux et leurs hommes et subjects contribuent aux guets, gardes et réparations d’icelles ville, car c’est pour garder le leur mesme ; avons ordonne et octroyé, ordonnons et octroyons, par ces présentes de nostre auctorité royalle et certaine science, et grace specialle desusdictes, que eux et leurs hommes et subjects desusdicts, iusques à. deux lieues enuiron nostre dicte ville, qui ne seront tenus de ce faire en aultre chastel royal, et contrains dayder et contribuer aux guets, gardes et réparations desudicts.
Item s’ensuit la forme et manière de l’élection du maire.

Et premièrement, que chascun an, le dimanche deuant Pasques flories, que l’on chante en la sainct Église : (Judica me), le maire iceluy iour par le commendement qu’il faict à ces sergens, font sonner, à iournée haulte le grand sain de la commune bien lalent d’vne lieuë et sain sonnant, tous les escheuins, conseillers et pairs de la commune viennent en escheuinage, et quant le sain est acheué de sonner, le maire, les escheuins, conseilliers et pers s’en vont en escheuinage en leur lieu secretere, et illecques assis ainsi que les sièges le portent, c’est à sçauoir, le maire en son siege, les escheuins au plus près de luy, et les conseilliers empres, et les pers en leur ordinaire, le soubs maire deuant le maire au milieu de tous, conuient endroit nombre pour faire maire.

Premièrement, le maire, douze escheuins, douze conseilliers, le soubs maire et le demeurant empres iusques au nombre en tout de cent, et ceux cent ainsi assemblés, le maire estant iceluy iour en son siège, prend le papier de la commune où sont tous les noms dudict nombre cent, et deuise à tous la manière qui se peult faire en trois manières, la première par la voix du Sainct-Esprit, c’est à dire que s’il y a aulcun preudhomme qui de la volonté de Dieu et de son esmouuement, dit : Beaux seigneurs, s’il vous sembloit a tous que bien soit, le Sainct-Esprit ma donné en volunté de vous nommer trois personnes pour estre de trois l’vn maire, c’est à sçauoir tel, tel et tel, et si ayés aduis sur ce-cy, et s’il agrée a tous plaise le vous sçauoir ; si alors de la volonté de Dieu ny a nul contredisant, ceux trois demeureront pour esleus, et sont presentes celuy iour par le maire au senechal ou a son lieutenant, pour prendre des trois celuy qui luy plaira.
Item la seconde maniere de faire election est par voye scrutine, c’est asçauoir que chascun en deuise, trois tels comme bon luy semblera, et les mettre en escript ainsy comme chascun les deuise, sont tant seullement le maire qui encore est et le maire qui a esté l’année parauant, et le soubs maire tant seullement sont en vn lieu priué ou n’a ames fors que eux, et viennent aeux illecques l’vn après l’autre, et quand chascun en adit sa volunté et il est mis par escript, lesdict maire qui encores est et le maire qui a esté auant luy, et le soubs maire regardant leur escript bien et dilligenment et ceux trois a qui ils ont donne plus de voix, ils prennent ceulx trois noms et rompent alors l’escript qu’ils ont faict affin que nul ne puisse auoir haine, et ce faict s’en viennent arrière en leurs sièges et reprend adoncques le maire le parler en disant : Beaux seigneurs, nous auons élection, loué soit Dieu ! C’est asçauoir tel et tel, et ce fait, en continuant celuy mesme iour, sont présentés au senechal ou à son lieutenant pour prendre celuy qui a luy plaira comme dessus est dict.
Item la tierce manière d’élection est par voye de compromis, c’est à dire que le maire prend ledict pappier de la commune et le ouure et regarde les noms des pairs, et d’iceulx pairs en prend tels quatre comme il luy prend aplaisir et ceux quatre viennent deuant luy, et luy font serment sur les Saincts Euangilles Nostre Seigneur, que bien et loyaument ils nommeront et ordonneront trois bons hommes suffisans pourquoy l’vn puisse estre maire, et ce faict ces quatre vont en vn lieu secret de l’escheuinage ou il n’a arme, mais eux et portent auec eux ledict papier et des douze qui sont conseilliers, ils en prennent deux tels comme bon leur semble et les uiennent nommer au maire, et le maire les prend et les faict venir à soy et leur faict faire le serment comme aux aultres quatre, et ce faict les quatre pairs et les deux conseilliers s’en vont au lieu ou lesdicts pairs estoient partis, et quand ils sont tous six ensemble, ils prenent le papier de rechef et regardent les douze escheuins et d’iceux en prenent deux non mie de ceux qui pourroient escheoir en l’élection, mais des aultres et viennent nommer au maire ceulx deux escheuins, et le maire les faict leuer et leur fait faire le serment comme aux aultres et s’en vont au lieu ou les aultres six sont, et quand tous les huict sont assemblés ils regardent, pour le proffit de tout le commun et de la ville, trois bons hommes pourquoy l’vn des trois soit maire, et quand ils sont tous a vn accord ils apportent et nomment au maire, en présence de tous les trois que ils ont esleus, et tantost ce faict celluy mesme iour le maire les va présenter au senechal ou à son lieutenant par la manière que dit est, et lors le senechal ou son lieutenant en prend l’vn des trois esleus et le faict maire et luy fait faire le serment, et ce fait sans plus attendre, le maire qui auoit esté et encores estoit iusques atant que le maire nouueau luy a faict le serment s’en viennent en l’escheuinage, et se met ledict maire, qui encors est en son siège et appelle à soy le maire nouueau en luy disant : (Sire), vous me feres le serment que nos prédécesseurs ont acoustumé à faire, s’il vous plaist, puis que Monsieur le senechal à prins et esleu pour maire, et alors il s’agenoille et faict le serment par la forme et manière que s’ensuit. C’est asçauoir que tout premièrement, il gardera l’honneur et le droict du roy et luy promet porter à luy foy, et à son hoir masle à vie et à mort en telle manière que ce il peut apperceuoir homme qui le voulut greuer en son droit, il feroit son pouuoir de le destourber ou le feroit asçauoir aux gens le roy au plustost que il pourroit, et que il gardera la ville d’Angoulesme à luy, à son hoir masle bien et loyaument, et fera droict aux pauures et aux riches, et gardera les loyaulx establissemens de la commune, et nul mauuais n’y alliennera à son essiens, et perpétuellement il fera obéissance aux maires ses successeurs, comme homme de commun, et que tout se que son prédécesseur ou predecesseurs, aura ou auront commencé ô lassentement d’un commung il accomplira à son pouuoir ou le délaissera alas-sentement du commun et non aultrement. Lequel serment ainsy faict, le prend par la main et le met en son siège ou il estoit, et lors le maire qui maintenant est, prandparla main le maire qui auoit esté, et luy faict faire serment en telle manière qu’il luy promet loyaulment faire durant son temps office d’escheuin, c’est à dire que il iugera bien et loyaulment en son absence, pour ce que tous les escheuins peuuent iuger en l’absemce du maire, et aussi que ils le conseilleront bien et loyaulement, et ainsy iusques au nombre de douze escheuins luy font serment, et après douze conseilliers en telle manière que ils promettent et iurent le conseiller bien et loyaulment ; empres ce les pairs qui sont au nombre de cent, font serment au maire et au soubs maire, c’est asçauoir que ils seront obeissans et garderont les secrets de la commune, et tout ce cy fait tient ces termes, le maire chascun iour enuiron heure de tierce deuant disner, et à releuée après disner, et ordonne le maire sa première mayzé. A laquelle sont tenuts de venir les dessus nommés à iour de vendredy, le Sain de la commune sonné, et estant en leur escheuinage en leurs sièges, demande le maire se ils veullent que le soubs maire et sergent qui ont acoustumé y estre y soient ou se ils seront changés, de laquelle chose le maire en ordonnera, ô le conseil de tous, et ce fait prendront et ordonneront quatre pairs qui a toutes les maizées et a toutes conuocations que le maire feroit viendront, et tout ce qu’ils accorderont en absence des aultres ils tiendront ; l’esqueux quatre jureront aux saincts, Dieu, Euangilles de le faire loyaulment et profitablement pour le proffit du commun, et aussi seront tous tenus de assentement que ils le facent ainsi par tout le commun, et ceux qui ne viendront à chacune maizée, s’il n’ont congé et exoine raisonnable, payeront ce que dessus est dict en l’octroy des constitutions de la commune du roy Philippes, et aussi par deffaux et amendes tout ce qui audit priuilege est contenu du roy Philippes, qui est iouxte la forme de la commune de Rouan ou Phaleze, et après ce s’ensuyent les statuts de la commune.
C’EST à sçauoir que tous bouchers vendens aux bans chair millargeuse, doiuent encourre la peine de vingt cinq sols, tout ainsi de truye, s’ils ne la vendent es lieux accoustumés, et ainsi qui vendra chair puante et avec ce sera arsé.
ITEM que quiconques trouuera bestes espaues les doibuent ammener au maire affin de les rendre à ceux à qui elles seront obées, qui en facent foy et le monstrent par gens creables.
ITEM quiconque fera tonneaux ou pippes pour vendre qui ne seront de loyalle moison et sera trouué, payera vingt-cinq sols, et les tonneaux ou pippes perdus ou ars.
ITEM que tous les moys vne fois, le maire, escheuins et conseilliez et pairs se doibuent assembler en leur escheuinage pour les affaires de la ville et commune, et tenir leur mayzée, empres le Sain de la commune sonne, et de tout ce que auront l’aduis et opinion de chacun, ils se doibuent tenir à la plus saine partie, et les mettre en escrit en leurs papiers.
ITEM se aucun chartier ayant receu tonneau ou pippe de vin sur sa charrette et le vin soit d’un bourgeois ou marchand, le dommage qui en aduiendroit auant que le chartier l’aye liuré au marchand ou à son valet, seroit sur le chartier si cas d’aduenture de quoy l’on ne l’en peust garder, il cherroit sur le chartier.
ITEM si aucun de la ville met son tauernier pour traire son vin, et le tauernier ne luy respond leaument de ce que le vin debura valoir à son pris celuy de qui le vin sera, le peult arrester chez soy et tenir comme en prison sans offence de iustice sans luy donner maits, pain et eauë, et le peult tenir iusques à tant qu’il soit paié.
ITEM nul ne peult faire faire de courtage sans licence du maire qui le doibt faire iurer que il le fera bien et loyaument au proffit de partyes.
ITEM nvls regratiers n’achèteront pour reuendre chose que se soit iusques la messe soit sonnée du myiour.
ITEM que nul ne vende nvlle chose qu’elle qu’elle soit, que doit estre vendue à lanquant sans licence de lenquenteur, ou de celluy qui par luy sera, à la peine de vingt sols.
ITEM que nuls laboureux ne se louent, si n’est a la place accoustumée à peine de perdre leur iournée.
ITEM mesme chose de ceux qui louent bestes pour charrier.
ITEM que a la dicte peine ils ostent chacun deuant sa maison fumier et ordures chacun endroit soy, et boutent hors la ville.
ITEM que ceux qui ont bœufs traînent hors la ville les charoignes mortes ob certain salaire et à ladicte peine.
ITEM que nuls sueres ne meslent nulle piece de mouton auec cordouan, ne facent faulx ouurages, et pour chacune faulte où il sera trouué payera vingt sols, et s’ils sont de faulx ouurages ils seront ars.
ITEM que nul ne jette eaulx puantes ne ordes es rues où ils puissent tenir dommage à nul.
ITEM que nul endroict soy amende, et tiennent en dert les passages aulx mieux de son pouuoir.
ITEM que le maire doit mettre regardans sur les bouchers et poissonniers qui iurent et rapportent s’ils font choses qui ne soit bien à poinct.
ITEM le maire à regard sur coudre sur merain sur failhard se lesdictes choses ne sont marchandes, et de les faire ardoir ou de leur faire gaigner lamende ainsi que sera à faire, et aussi à regard sur cuirs tanés, à sçauoir s’ils sont marchands ou non et sur toutes aultres marchandises venant en toutes manières pour le bien de iustice.
ITEM s’ensuit la manière de peser la miche, la fouasse, le pain ô sa fleur et celui ô tout.

ET PREMIEREMENT, quand le froment vault le boyceau deux sols six deniers, un boyceau doit auoir trente pains chascun d’vn denier ô toute sa fleur et debura peser chacun pain tout cuit dix-sept onces et se l’on fait miche et reparon, la miche doit peser douze onces largement, et le reparon qui est fait après doit peser le tiers plus que le pain ô toute sa fleur, c’est a sçauoir vingt-quatre onces.
ITEM doit peser le pain de mesture, ô toute sa fleur, un denier, autant comme le reparon de froment, asçauoir vingt-cinq onces , et se la fleur est triée de la mesture le pain qui seroit faict après doit peser aupris.
ITEM quand le froment vault le boyceau cinq sols, vn boyceau doit auoir trente pains chacun de deux deniers ô toute sa fleur, et doit peser chascun pain tout cuit dix-sept onces, et la miche douze, et le reparon vingt-quatre.
ITEM quand le bled froment vault dix sols, vn boyceau doit auoir trente pains, chascun de quatre deniers ô toute sa fleur, et doit peser chascun pain tout cuit dix-sept onces et la miche douze, et le reparon vingt-quatre.
ITEM quand le froment vault le boyceau quinze sols, le pain ô toute sa fleur de quatre deniers doit peser onze onces larges, et la miche huit onces, et le reparon saize.
ITEM quand le froment vault le boyceau vingt sols, le pain ô toute sa fleur de six deniers doit peser douze onces et demie, et la miche de six deniers neuf onces, et le reparon dix-huit et les deux parts d’vne once. Quand le froment vault le boyceau trois sols, le pain de deux deniers ô toute sa fleur doit peser vingt-et-vne onces, et la miche de deux deniers dix-neuf onces, et le reparon de deux deniers doit peser quarante-deux onces.
ITEM quand le froment vault le boyceau quatre sols, le pain d’vn denier ô toute sa fleur doit peser tout cuit dix onces et demye, et la miche d’vn denier sept onces larges, et le reparon quinze onces et les trois parts d’vne once et chascun des pains dessusdicts est de deux deniers, chascun doit peser la moytie plus.
ITEM quand le froment vault le boyceau six sols, le pain de vn denier ô toute sa fleur doit peser sept onces, le reparon dix onces et demye, la miche cinq onces d’vn denier à la vallue. Et se le froment vault douze sols, chascun des pains dessusdicts de deux deniers ne doit peser mais, comme celuy qui est faict pour vn denier aupris de six sols le boyceau.
ITEM quand le froment vault le boyceau sept sols, Je pain ô toute sa fleur de deux deniers doit peser tout cuyt douze onces, et la miche de deux deniers doit peser huict onces et demie, et le reparon dix-huit onces, et deux deniers le pain.
ITEM quand le froment vault le boyceau huit sols, le pain ô toute sa fleur de deux deniers doit peser tout cuyt dix-neuf onces et le tiers d’vne once, la miche de deux deniers doit peser sept onces, et le reparon quinze onces et demye à deux deniers le pain.
ITEM quand le froment vault le boyceau neuf sols, le pain de deux deniers ô toute sa fleur doit peser tout cuyt neuf onces et le quart de demye once, de deux deniers sept onces et demie, et le reparon à deux deniers doit peser trois onces et trois quarts.
ITEM quand le froment vault le boyceau onze sols, le pain de quatre deniers ô toute sa fleur doit peser tout cuyt quatorze onces et les deux parts d’vne once, et la miche vnze onces, et le reparon de quatre deniers doit peser vingt-deux onces, et l’on peult faire audict pris pain de deux deniers.
ITEM quand le froment vault le boyceau douze sols, le pain ô toute sa fleur, de quatre deniers doit peser tout cuyt quatorze onces, et la miche neuf onces et demye, le reparon de quatre deniers vingt-et-une once, et s’en peult faire pain de deux deniers.
ITEM quand le froment vault treize sols, le pain de quatre deniers ô toute sa fleur pesé tout cuyt treize onces, et la miche huit et demye, et le reparon dix-huit et les deux parts de demye.
ITEM quand le froment vault quatorze sols, le pain de quatre deniers ô toute sa fleur pesé tout cuyt douze onces, et la miche huit onces, le reparon de quatre deniers dix-neuf onces et demye.
ITEM quand le froment vault le boyceau saize sols, le pain de quatre deniers ô toute sa fleur pesé tout cuyt dix onces et demye, et la miche doit peser sept onces et demye, et le reparon quinze onces et demie trois parts d’vne once.
ITEM Quand le froment vault le boyceau dix-sept sols, le pain de quatre deniers ô toute sa fleur doit peser tout cuyt neuf onces et les trois parts d’vne once, et la miche six onces et demye, et le reparon quatorze et demye.
ITEM quand le froment vault le boyceau dix-huit sols, le pain de quatre deniers ô sa fleur doit peser tout cuyt neuf onces, et la miche six onces, et le reparon treize onces et demye.
ITEM quand le froment vault le boyceau dix-neuf sols, le pain ô toute sa fleur de quatre deniers doit peser tout cuyt huit onces et trois quarts, et la miche doit peser six onces, et le reparon quatorze onces.
ITEM doit peser le pain d’orge ô toute sa fleur la moytié plus que le pain ô toute sa fleur de froment.
QVO CIRCA PREFATIS BVRGENSIBVS ET HABITATORIBVS DICTAE villae nostrae Engolismensis, exdictis nostris scientia
speciali gratia et plenitudine regiae potestatis damus et concedimus tenore praesentium plenam generalem et liberam potestatem ac mandatum spéciale praefatam coramuniam modo et forma supra scripta in dicta villa nostra Engolismensi authoritate nostra ordinandi, ponendi, et instituendi majorem scabinos ac juratos instituendi ac praemissa omnia alia et singula faciendi et exercendi, quae ad ipsam spectant communiam et spectare noscuntur prout superius est plenius expressatum, et sicut dicti major, scabini et Burgenses dicti loci sancti Ioannis Angeliacensis possunt, et debent fa-cere authoritate eiusdem.

Mandamus nihilominus balliuo nostro exemptorum Turonensi, Engolismensi et Xanto-nensi, caeterisque officiariis regiis ac regni nostri, aut eorum loca tenentibus et eorum cuilibet prout ad eum pertinuerit praesentibus et futuris quatenus suprafatam communiam cum omnibus et singulis, modo et forma praemissis, in praedicta villa nostra Engolismensi ordinari, et institui permittant, ac memoratos Burgenses, et habitatores ipsius villae nostrae, eorumque successores eadem gratia secundum formam, et tenorem nostrae praesentis concessionis et gratiae, vti et gaudere faciant, et procurent teinporibus perpetuis pacificé, et quieté, è contra praesentem communiam, ipsos, ac dictos successores nullatenus inquiètent, vel molestent seu inquietari vel molestari de caetero patiantur à quoquam, ordinationibus, defensionibus et mandatis ad has contrariis nonobstantibus quibuscunque. Et vt haec omnia et singula perpetue stabilitatem apud cunctos habeant sigillum nostrum his praesentibus apponi fecimus saluo in aliis jure nostro et in omnibus quoque alieno.

Datum Parisiis anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo tertio, et decimio regni nostri mense martii.
Sur le reply desdictes lettres est escript. Per regem in consilio.

Et à costé sur ledict reply est escript, VABAVHAL.

Collatio facta cum literis originalibus supra scriptis.

Et sur ledict reply est encores escrit : registrées en cour des Aydes, ouy le procureur gêneral du roy, pour jouir tant par les manans et habitans de la ville d’Angoulesme, que par lesdicts maires, escheuins et conseilliers d’icelle, de l’effect et contenu suiuant et aux
charges portées par l’arrest de ladicte cour, du iourd’huy, à Paris, le vingt sixiesme iour d’octobre l’an mil six cens neuf. Signé : DVPVY.

Et sont lesdictes lettres scellées du grand sceau de cire verte sur las de soye rouge et verte.

Un message, un commentaire ?

modération a priori

Ce forum est modéré a priori : votre contribution n’apparaîtra qu’après avoir été validée par un administrateur du site.

Qui êtes-vous ?
Se connecter
Votre message

Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.

Lien hypertexte

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d’informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Ajouter un document

Rechercher dans le site

Un conseil : Pour obtenir le meilleur résultat, mettez le mot ou les mots entre guillemets [exemple : "mot"]. Cette méthode vaut également pour tous les moteurs de recherche sur internet.