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1204 - Saint Jean d’Angély - Règlement de la commune

lundi 22 janvier 2007, par Pierre, 1301 visites.

En 1204, à une époque où peu de villes du royaume bénéficient d’un tel statut, le roi Philippe-Auguste signe le règlement de la commune de Saint Jean d’Angély.

Certains articles ne manquent pas de piquant ... (art 15, en particulier)

Articles donnés à Sens en novembre 1204. Voir également, de la même date, les lettres de commune de Saint Jean d’Angély par Philippe-Auguste

Source : L.-C. Saudau - Saint Jean d’Angély d’après les archives de l’échevinage. - 1886


Nota : le texte présenté ici est une version modernisée de celui de 1204. Si vous avez entre les mains le texte original pouvez-vous en communiquer une copie au rédacteur de ce site, pour que nous puissions le faire figurer ici en regard du texte modernisé ?

St Jean-d'Angély - Place du PiloriIllustration : Le puits et la place du pilori à St Jean d’Angély - Photo P. Collenot 2006 - Le texte qui suit montre que le pilori n’était pas un objet décoratif.

- Article premier. — Lorsqu’il faudra faire un maire à Saint-Jean d’Angély, les cent pairs éliront trois personnes de la cité, et les présenteront au roi, qui en prendra une pour être maire.

- Art. 2. — Chaque année, les cent pairs éliront entre eux vingt-quatre personnes, dont douze seront nommées échevins et les douze autres conseillers. Avant d’entrer en charge, ces vingt-quatre personnes jureront de conserver les droits de l’église et ceux du roi, de rendre la justice suivant leur conscience, et de garder le secret sur les affaires communes lorsque le maire l’ordonnera.

- Art. 3. — Le maire et les échevins s’assembleront deux fois la semaine pour les affaires communes, et ils pourront appeler à leur assemblée ceux des conseillers qu’ils jugeront à propos de consulter. Le maire, les échevins et les conseillers s’assembleront tous les samedis ; et les pairs de quinzaine en quinzaine, le même jour. Ceux de ces officiers qui, sans excuse valable, ne se trouveront point à ces assemblées avant l’heure de prime, ou qui s’en retireront, ou qui ne se rendront pas près du maire lorsqu’il les demandera, paieront une amende.

- Art. 4. — L’échevin qui voudra aller en voyage en demandera la permission au maire et aux échevins dans l’assemblée du samedi ; ces derniers choisiront une personne pour remplir la place de l’absent.

- Art. 5. — Si, dans une assemblée, un échevin interrompt le maire dans son discours, ou une personne à qui le maire a permis de parler, celui-ci lui imposera silence ; s’il continue d’interrompre celui qui parle, et que celui-ci soit un bourgeois, cet échevin paiera une amende de douze deniers, dont huit seront employés aux dépenses communes, et les quatre autres distribués aux clercs (et aux serviteurs).

- Art. 6. — Les échevins, les conseillers et les pairs qui, dans les assemblées, sortiront de place sans la permission du maire, pour donner leur avis, paieront une amende de douze deniers, qui seront employés conformément à l’article précédent.

- Art. 7. — Si, dans les assemblées de l’échevinage, une personne dit des injures à une autre, le maire et les échevins la puniront.

- Art. 8. — Si le maire viole les lois de la commune, la peine à laquelle il sera condamné sera du double plus forte que celle que l’on infligerait à un échevin pour le même délit, parce qu’il doit l’exemple aux autres.

- Art. 9. — Si quelqu’un réclame une chose qu’il prétend lui appartenir, et qui a été trouvée en la possession d’un voleur convaincu, et s’il peut prouver que cet objet lui appartient, il lui sera rendu, et le voleur mis au pilori. Si celui-ci a été condamné à mort, il sera exécuté. S’il a été condamné à perdre un membre, il sera mis, ainsi que ses biens, entre les mains des juges royaux, qui en feront justice.

- Art. 10. — Si un bourgeois tue un autre bourgeois et qu’il prenne la fuite, et qu’il soit convaincu, sa maison sera détruite ; et, si on peut le saisir, sa personne et ses biens seront remis entre les mains des juges royaux.

- Art. 11. — Si un bourgeois fait perdre un membre à un autre bourgeois, les juges royaux lui feront son procès, et l’amende à laquelle ils le condamneront appartiendra au roi. Les juges de la commune pourront encore le condamner à une autre peine pour ce délit.

- Art. 12. — Si quelqu’un excite une sédition à Saint-Jean d’Angély, il pourra être condamné sur le témoignage de deux échevins ou conseillers, et aussi sur le témoignage de deux pairs. La peine que lui infligeront le maire et les échevins sera plus ou moins grande suivant le délit et sa conduite ordinaire.

- Art. 13. — Celui qui aura dit des injures à un autre sera condamné sur le témoignage de deux pairs, et sera puni par le maire et les échevins, suivant les injures et sa conduite ordinaire ; s’il n’y a point eu de pair qui ait entendu les injures, on fera le procès à l’accusé suivant la coutume du pays.

- Art. 14. — Si quelqu’un est mis au pilori, non pour avoir volé, mais pour avoir contrevenu aux règlements de la commune, celui qui l’insultera paiera vingt sols, dont cinq seront donnés à celui qui est au pilori, et cinq employés aux dépenses communales. Si celui qui a fait l’insulte ne peut ou ne veut payer cette amende, il sera mis au pilori.

- Art. 15. — Les femmes qui aimeront les procès et seront médisantes seront liées avec une corde sous les aisselles et seront plongées trois fois dans l’eau. Les hommes qui les insulteront dans cet état paieront dix sols, et ceux qui leur feront des reproches sur leur beauté paieront dix sols et seront plongés trois fois dans l’eau.

- Art. 16. — Si quelqu’un qui n’est pas de la commune fait quelque tort à un bourgeois, on l’engagera à le réparer ; s’il refuse de le faire, il sera défendu au bourgeois d’avoir aucun commerce avec lui, à moins que le roi ou son fils ne soit à Saint-Jean d’Angély, ou que l’on y tienne les assises ; celui qui contreviendra à cette défense sera puni. Si l’étranger persiste à ne pas réparer le tort qu’il a fait, le maire et les échevins en avertiront les juges royaux et feront rendre justice au bourgeois.

- Art. 17. — Si quelqu’un demande justice au maire et aux échevins d’une injure qui lui a été faite, ils devront la lui rendre, et lui faire jurer de ne point se venger de cette injure ; s’il s’en venge, il sera puni comme coupable d’un faux serment.

- Art. 18. — Si un bourgeois qui a commis un délit qui doit être jugé par le maire et les échevins, engage quelques personnes à intercéder pour lui, afin que la peine à laquelle il doit être condamné soit mitigée, — celte peine, si ce n’est pas le roi qui demande grâce pour lui, loin d’être -mitigée, sera plus forte.

- Art. 19. — Un bourgeois peut prouver sa bourgeoisie par le témoignage de deux autres bourgeois.

- Art. 20. — Si un clerc ou un chevalier est débiteur d’un bourgeois, et qu’il ne veuille pas se soumettre, à ce sujet, à la juridiction du maire et des échevins, les bourgeois ne feront aucun commerce avec lui et ne le logeront point dans leurs maisons, à moins que le roi ou son fils soit à Saint-Jean d’Angély, ou que les assises s’y tiennent. Si un bourgeois commerce avec lui ou le loge, il paiera le montant de sa créance ; s’il persiste à ne point vouloir se soumettre à la juridiction du maire et des échevins, la commune donnera sa protection au bourgeois, afin de lui faire rendre justice.

- Art. 21. — S’il s’élève un procès entre des bourgeois, touchant quelques marchés ou quelques conventions qui auront été faits en présence de deux échevins, il sera terminé sur le témoignage de ces deux échevins, en conséquence du serment qu’ils ont fait en entrant en charge. Si ces échevins sont sortis de charge, ce procès ne pourra plus être terminé que par leur serment. Si un échevin et un ou plusieurs pairs ont été témoins de ces marchés ou de ces conventions, le procès sera jugé sur le seul témoignage de l’échevin et sur lé serment des pairs. Le serment de trois pairs suffira pour juger ce procès. Si les marchés ou les conventions n’ont pas été faits devant des échevins ou des pairs, le procès sera jugé suivant là coutume du pays. S’il ne s’agit dans le procès que de dix sols ou au-dessous, il sera jugé sur le seul témoignage des pairs présents à la convention.

- Art. 22. — Si quelqu’un revendique une terre, il donnera des cautions et des gages pour poursuivre sa demande ; et, s’il y succombe, il paiera cinquante-neuf sols d’amende.

- Art. 23 et 24. — Si quelqu’un revendique une terre devant son juge, ou s’il demande le paiement d’une somme qui lui est due, le juge décidera, dans un temps marqué, les contestations qui se seront élevées à ce sujet, et, s’il ne le fait pas, le maire et les échevins les jugeront, à moins que ce juge n’ait de légitimes excuses qui leur soient connues.

- Art. 25. — Si une personne doit une somme qu’elle ne puisse ou ne veuille pas payer, son créancier sera payé sur ses biens, si elle en a assez pour le satisfaire. Si ces biens sont insuffisants, elle sera mise hors de Saint-Jean d’Angély jusqu’à ce qu’elle ait donné caution. Si ce débiteur est trouvé dans la ville avant que d’avoir donné caution, il sera mis en prison et il n’en sortira point qu’il n’ait payé cent sols, et qu’il n’ait juré de ne revenir à Saint-Jean d’Angély qu’après avoir donné caution.

- Art. 26. — Si un étranger se pourvoit devant le maire et les échevins contre un bourgeois qui est son débiteur, son seigneur pourra revendiquer le jugement de ce procès ; mais, s’il ne le juge pas dans trois jours, il sera jugé par le maire et les échevins.

- Art. 27. — Lorsque les officiers de la commune feront un voyage par l’ordre du roi, ou par celui de ses juges, le corps de ville nommera ceux qui resteront à Saint-Jean d’Angély pour la garde de la ville. Si un officier de la commune se trouve dans la commune après l’heure marquée pour le départ, ceux qui doivent garder la ville lui feront son procès, et sa maison sera abattue ; s’il n’a pas de maison il paiera cent sols. Si, dans la route, un officier de la commune se sépare des autres sans la permission du maire et des autres officiers, il sera puni.

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