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1451 - Ordonnances de Charles VII sur la gabelle en Saintonge et Poitou

mardi 15 février 2011, par Pierre, 608 visites.

Le sel et la gabelle : un sujet particulièrement sensible en Saintonge, première province productrice. Le commerce de ce produit est fortement encadré, et la fraude prospère. C’est apparemment cette fraude, probablement facilitée par les désordres de la Guerre de Cent Ans, qui motive Charles VII à publier ces ordonnances.

1451 - Ordonnances de Charles VII, sur l’impôt appelé le quart du sel, ayant cours dans le Poitou & la Saintonge, au lieu de la gabelle.

Premier Registre de la Cour des Aides de Paris, fol. 108.

Source : Ordonnances des roys de France de la 3e race - M de Laurière - Paris - 1723 - Google Books

Instructions & Ordonnances faictes par le Roy nostre Sire, sur le Quart du sel ordonné avoir cours ès pays de Poictou & de Xainctonge, ou lieu de la Gabelle, lequel quart ledict Seigneur veult & ordonne estre levé par la manière qui s’ensuit.

- (1) Premièrement. Ledict Sire veult & ordonne estre levé de tout le sel qui sera vendu èsdicts pays, par tant de foys qui sera vendu, revendu ou eschangé, cinq solz pour livre, & de plus plus, & de moins moins.

- (2) Item. Et afin que aucune fraulde ne se commecte par les Vendeurs, icellui Seigneur veult & ordonne que chascun Marchant & autres, aians sel plus qu’il ne luy en est besoing pour sa despense, vienne devers les Esleuz. oudict pais, ou à leurs Commis, notifier & déclairer le nombre de sondict sel, dedans dix jours après la publicacion de ces présentes, sur peine de confisquer ledict sel, & d’amende arbitraire.

- (3) Item. Après ce que inventaire sera fait d’icellui sel en chascune maison, que nulz ne soient si hardiz de descendre aucun sel esdicts lieux où icellui inventaire aura esté fait, ne ailleurs, sans le venir premièrement dire & déclairer à nosdicts Esleuz ou à leursdicts Lieutenans sur ce ordonnez, sur peine de perdre ledict sel, chevaulx & chariotz, & d’amende arbitraire.

- (4) Item. Que chascun qui vendra sel, paie au Receveur dudict quart ou au Fermier d’icellui, ou autre commis de par ledict Seigneur à icellui lever, cinq solz pour livre de tout ledict sel par luy vendu, revendu ou eschangé, sur peine de confiscacion de tout ledict sel, & d’amende arbitraire.

- (5) Item. Que aucun ne soit si osé ne hardy de transporter ledict sel hors dudict pays, ès lieux où ledict quart n’a point de cours, sans d’icellui paier ledict quart ès limites & fins dudict pays, avant que yssir d’icellui, au Receveur ou Commis à recevoir ledict quart ; sur peine de perdre ledict sel, ses chevaulx & chariotz , & d’amende arbitraire.

- (6) Item. Que tous ceulx qui pourront trouver aucunes gens faisans le contraire, & menans sel contre l’Ordonnance dessusdicte & déclairée, auront povoir de prandre icelluy sel, avec les gens & bestes qui en seront trouvez saisiz ; & ceulx qui ainsi les prandront & amèneront devers lesdicts Esleuz, ou autres leurs Commis à ce, auront la moictié oudict sel & bestes qui par eulx sera ainsi prins & trouvé, avecques la moictié des amendes & confiscacion qui y escherront : & ainsi le fait-on assavoir de par le Roy nostredict Seigneur.

- (7) Item. Avons voulu, & ordonné inhibicion & deffense estre faicte de par Nous, à tous Marchans & autres vendans, revendans, eschangeans & conduisans sel en & partout lesdicts pays de Poictou & de Xainctonge, ville & gouvernement de la Rochelle, & autres lieux où ledict sel doit & a accoustumé estre quartaigé, & à chascun d’eulx tant en général que en particulier, & par cry public, se mestier est, ès lieux que verrez estre a faire, qu’ilz ne soient si osez ne hardiz de transporter aucun sel hors desdicts pays & eslection, de quelque part ne en quelque lieu où ilz l’aient prins ou acheté, sans paier ledict quart audict Fermier ou à ses gens, serviteurs ou commis, sur peine de confiscacion dudict sel, & des basteaulx, charrectes & autres voictures sur lesquelles il seroit transporté, & d’amende arbitraire.

- (8) Item. Et pareillement aulx manans & habitans des isles d’Oleron & Marenne, & autres isles & lieux que verrez estre à faire, qu’ilz ne mènent, ne transportent aucun sel creu, fait & labouré, en nosdicts pays de Poictou & de Xainctonge, ville & gouvernement de la Rochelle, contremont la rivière de Gironne, ès pays où ledict quart n’a point de cours, ou qu’il ne seroit gabelle en aucuns de noz greniers, sans paier le quart d’icellui sel audict Fermier ou sesdicts Commis en ladicte ville de Blaye, sur les peines dessus déclairées.

- (9) Item. Et s’il advient que aucuns menans ou conduisans ledict sel non quartaigé, passent par les limites dessus déclairées & yssent desdicts pays de Poictou & Xainctonge sans paier ledict quart, soit par lesdictes rivières ou par terre, Nous voulons & vous mandons comme dessus, que se vous ou aucuns de vous estes sur ce requis par nostredict Procureur, ou ledict Fermier ou sesdicts Commis, vous les poursuyvez ou faictes poursuir, quelque part qu’ilz aillent descendre ledict sel ès villes & lieux estans dessus lesdictes rivières, & les contraignez & faictes contraindre à paier ledict quart, pour le sel qu’ilz auront ainsi transporté sans paier ledict quart, par toutes voies & manières en telz cas requises, nonobstant opposicions ou appellacions ; en condempnant les transgresseurs en amendes telles que verrez au cas appartenir, lesquelles amendes voulons estre & appartenir moictié à Nous & l’autre moictié audict Fermier.

- (10) Item. En oultre, pour ce que en ladicte Marche d’Anjou & de Poictou ne se paie ou livre aucun quart ne gabelle, & que à ceste cause le fait dudict quart de sel est grandement diminué, Nous voulons & vous mandons derechef, & à ung chascun de vous comme dessus, que vous vous transportez sur ledict païs de Marche, & illec vous informez sur les choses dessusdictes & les deppendences ; & y faictes, ordonnez, & establissez limites & mectes, dedans lesquelles ledict quart de sel devra estre cueilly & levé, le mieulx & le plus convenablement que verrez estre à faire ; & icelles limites & mectes par vous faictes & ordonnées, contraignez ou faictes contraindre tous ceulx qu’il appartiendra & que verrez estre à faire, à paier dèslors en avant, ledict quart de sel par eulx vendu, revendu ou eschangé audict pays de Marche, depuis le premier jour de Janvier derrenier jusques à présent & dores-en-avant, selon les limites qui sur ce auront par vous esté faictes & establies, par toutes voies & manières accoustumées pour noz propres debtes ; & s’il y a aucun refusant ou délaiant, ou qui y feissent résistence, voulons que vous procédez à l’encontre d’eulx & de chascun d’eulx, touchant l’exécucion des choses dessusdictes & de chascune d’icelles, par main-forte & armée se mestier est, & tellement que l’auctorité & force Nous en demeure.

- (11) Item. Et pour ce que plusieurs Faulx-saulniers pourroient passer & transporter ledict sel tant par eaue que par terre, & par nuyt, sans paier ledict quart & sans ce que la chose vienne à la congnoissance dudict Fermier ou de sesdicts Commis, Nous voulons & octroyons que iceulx qui les dénonceront à la Justice, ou audict Fermier, ou à ses Commis, aient le quart de toute l’amende qui en ystra, tant ce qu’il Nous en appartiendra, que comme audict Fermier.

- (12) Item. Avons ordonné inhibicion & deffense estre faicte de par Nous, à tous Marchans & autres vendans, revendans ou eschangeans & conduisans en sel en & par tous lesdicts pays de Poictou & de Xainctonge, ville & gouvernement de la Rochelle, & autres lieux où ledict sel doit & a accoustumé d’estre quartaigé, & à chascun d’eulx tant en général que en particulier, & par cry public, se mestier est, ès lieux que verrez estre à faire, qu’ilz ne soient si osez ne si hardiz de transporter, mesmement ès lieux de Cholet, Maulévrier, Mauleon, Mortaigne, & autres lieux prouchains & contiguz desdicts pays de Marche, & transporter aucun sel hors desdicts pays & desdictes Marches, de quelque part ne en quelque lieu où ilz l’aient prins & acheté, sans paier ledict quart oudict Commis, ou à ses gens & serviteurs & Commis, sur peine de confiscacion desdicts sel, chevaux, voictures & harnoys, & d’amende arbitraire.

- (13) Item. Pour obvier aulx fautes, recellemens & abbuz qui se faisoient par les Marchans & autres conduisans sel èsdicts pays de Poictou, d’Anjou, & Marche d’iceulx pays, furent faictes divisions & limites audict pays : c’est assavoir, que les chariotz & bestes chargées de sel, & qui viendront du lieu de Beauvoir-sur-mer, la Roche, la Cousture, Clisson, & autres pays circunvoisins où les Marchans, & autres achetans ledict sel & conduisans, seroient pour le temps advenir, pour la longue distance dudict pays de Marche, & pour plus scurement paier le droit dudict quart, passent en conduisant ledict sel, ès lieux de la Becqrolle & la Seguygniere, de la rivière de Mayne, èsquelz lieux ilz seront tenuz de paier ledict quart au Fermier ou Commis dudict Seigneur à icellui quart recevoir, sur peine d’amande arbitraire & de confiscation desdicts beufs, chariotz, bestes & dudict sel, à applicquer audict Seigneur, & sans ce que lesdicts conduisans ainsi ledict sel, passent par autres pays & lieux desdictes Marches, que par les lieux dessus déclairez ; & sur peine desdictes amendes & confiscation, quant ilz seroient le contraire, & à estre contraincts par prinse & détencion de leurs biens & personnes, se de ce ilz sont contredisans.

- (14) Item. Que tous Marchans & autres personnes quelzconques, eulx entremectans de fait de marchandises de sel, seront tenuz dores-en-avant, quant ilz achecteront ledict sel en nosdicts pays & eslections, & dedans les fins & mectes d’iceulx, de dire & déclairer leurs noms & surnoms, & le lieu où ilz font leur demeure ; & de bailler caution, se mestier est, de paier icellui quart à cellui ou ceulx qui de par Nous ont ou auront la charge ou temps advenir, avant que partir ne transporter ledict sel hors du lieu où ilz l’auront acheté ; & de paier ledict quart ausdicts Commis, ainçoys que partir hors des fins & mectes desdictes eslections ; & s’il advenoit que aucuns menassent sel ès pays où ledict quart a cours, ilz seront tenuz de bailler caucion de paier ledict quart de sel, ou d’apporter certification dedans trois moys après ensuivans, du lieu où ledict sel aura esté mené & deschargé : & ce sur peine de confiscation dudict sel, & d’amende arbitraire, à icelle applicquer moictié à Nous & moictié aux inventeurs , & à ceulx qui de par Nous ont ou auront la charge de recevoir ledict quart.

- (15) Item. Et que dores-en-avant aucuns chariotz ne bestes chargées de sel, qui viendront du lieu de Beauvoir-sur-mer, le Coustumier, & autres lieux & pays où ilz prenent sel & transportent par mer ès paroisses de Saint-Macayre, le May, la Seguyniere, Becqrolle, Saint-Saulveur, de Rousay, la Remaige, Saint-Andry- de-la-Marche, Saint-Pierre, Champbroigne, & autres qui se dient estre de ladicte Marche, comme de Poictou & d’Anjou, & hors d’icelles paroisses passeront, seront tenuz passer au lieu de la Becqrolle ou la Seguyniere deçà la rivière Domay, où ilz seront tenuz de paier ledict quart de sel, aux Fermiers, ou Commis à icelluy recevoir de par Nous : sur peine d’amende arbitraire & de confiscacion de beufz, chariotz, bestes & sel, à applicquer selon les Ordonnances Royaulx sur ce faictes.

- (16) Item. Que tous ceulx qui seront trouvez passans, chariotz & bestes, vendans, revendans ou eschangeans sel èsdictes parroisses & autres lieux qui se dient estre Marche, soient contraincts réaument & de fait, à payer à Nous ou ausdicts Fermiers ou Commis & Députez de par Nous, le quart dudict sel, par prinse, arrest & exploitacions de leurs bestes, charrois, sel, & se mestier est, de leurs personnes, en cas de désobéissance ou contredict de le paier, selon les Instructions & Ordonnances sur ce faictes, & comme pour noz propres debtes.

Fait par le Roy en son Conseil, l’an mil IIIIc LI.

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