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1527 - Le roi François 1er règlemente le commerce du sel d’Angoulême et de Cognac

mercredi 29 octobre 2008, par Pierre, 1629 visites.

Le sujet le plus brûlant de l’activité marchande dans nos provinces. Les décisions de François 1er dans ce domaine, très impopulaires, vont bientôt provoquer les révoltes de la gabelle et mettre la région à feu et à sang.

Source : Ordonnances des rois de France. Règne de François Ier (1515-1547) - Académie des sciences morales et politiques – Paris – 1936 – BNF Gallica

Voir : 1099 - 1790 - Le sel et les gabelles : Historique de la règlementation

Mars 1527, n. s. - Ordonnance du roi François 1er portant règlement pour le commerce du sel d’Angoulême et de Cognac avec les pays voisins, Limousin, Marche, Périgord, Saintonge et Poitou.

Françoys, par la grâce de Dieu roy de France, a tous presens et advenir, salut.

Comme le conté d’Angoulmoys [1], a présent duché, ouquel sont assis les cité et villes d’Angoulesme et Coingnac [2] despieça aient esté baillez a nostre prédécesseur et ayeul le conte Jehan [3], que Dieu absoille, avecques leurs droiz, preheminances, prérogatives, franchises et libertez, appartenances et deppendances, tenues neuement de la couronne de France, dont ilz sont membres et appanaige, entre lesquelles appartenances, franchises et libertez de nostred. pays et duché d’Angoulmoys sont les ports saulniers de Coingnac et d’Angoulesme et chacun d’iceulx scituez sur le fleuve et rivière de Charente, le sel amené ausquelz pors, et a chacun d’iceulx, est prins et acheté par les marchans desd. cité et villes d’Angoulesme et Coingnac es isles de Marennes [4], Brouage [5], Arvert [6], et autres isles et maroys salans scituez es pays de Xaintonge, et conduit, sans paier aucun tribut, jusques au port de Taillebourg, auquel lieu de Taillebourg [7], qui est distant, savoir est de nostred. ville et cité d’Angoulesme de treize lieues ou environ, et de nostred. ville de Coingnac de six lieues, se paye le quart de la valleur de tout led. sel, qui est amené desd. marovs esd. ports, au pris, qu’il vault, par commune extimacion, led. sel, de marchant a marchant, au temps que on le passe ; et combien que parcydevant y ayt eu, et se soient formés et meuz, plusieurs différends sur la forme du paiement dud. quart de sel, savoir est si led. quart seroit payé au pris qu’il vault de marchant a marchant aud. lieu de Taillebourg, ou au pris qu’il vault au lieu du Pal d’Argent, qui est la séparation et lymite de Xaintonge et d’Angoulmoys a troys lieues ou environ par deçà Taillebourg, en tyrant vers nostred. ville de Coingnac, touteffoys led. quart a esté tousjours paié aud. lieu de Taillebourg en la manière susd. duquel sel, arrivé et abordé esd. pors de Coingnac et Angoulesme, en icellui port de Coingnac, est paié le quint, qui est de l’ancien dommaine de noz prédécesseurs contes d’Angoulesme ; et pour ce que encores, en menant et conduisant led. sel desd. pors saulniers de Coingnac et d’Angoulesme en autres pays et provinces, combien, comme dit est, que dud. sel est ja esté payé led. quart aud. lieu de Taillebourg, et le quint aud. lieu de Coingnac, les fermiers dud. quart du sel des pays de Poictou, Xaintonge, ville et gouvernement de la Rochelle, ont voulu et s’efforcent contraindre les marchans menans et conduisans led. sel desd. pors es pays d’Angoulmoys, Lymosin, Auvergne, Perigort, et autres lieux, a payer derechef led. quart, ou autre tribut, pour le transport dud. sel, tant soubz umbre de certaines ordonnances faictes sur le fait dud. quart du sel par le feu roy Charles huitiesme, et de certains articles, contenuz en icelles, c’est assavoir par les sept et quatorziesme articles, contenans, led. septiesme que aucuns ne soient si osez ne si hardiz de transporter sel hors desd. pays de Poictou, Xaintonge, ville et gouvernement de La Rochelle es autres pais et lieux, ou led. quart n’a point de cours, sans d’icelluy sel payer led. quart es fins et lymites desd. pays, avant que yssir d’iceulx, au pris que led. sel pourra valloir aux fins et lymites desd. pais des lieux, ou ilz le vouldront transporter, sur peine de perdre led. sel, chevaulx, harnoys, et d’amende arbitraire ; par le quatorziesme article, entre autres choses, ceulx qui mèneront et transporteront sel par la rivière de Charante seront tenuz eulx arrester au lieu de Taillebourg, et illec payer led. quart, a l’extimacion que led. sel pourra valoir, a la lymite dud. pays de Xaintonge, aussi comme en transportant led. sel desd. Pors de Coingnac et d’Angoulesme esd. pays de Lymosin, la Marche, Perigort et Auvergne, il convient aux marchans conduisans led. sel passer par les lieux de Montignac Charante [8], Aigres [9], Vars [10], Sonneville [11], Chateauneuf [12], les Salles [13], les Coffres [14], Horadour [15], la Basse [16] et autres lieux et enclaves qui sont desd. pays de Poictou et Xaintonge, enclavez esd. pays dAngoulmoys et de Perigort, les fermiers dud. quart s’efforcent fere payer led. quart dud. sel, ou autre tribut, par forme de transport esd. lieux et enclaves, soubz umbre desd. ordonnances, et qu’ilz dient que led. sel est transporté hors desd. pays de Poictou, Xaintonge et gouvernement de la Rochelle esd. pays de Limosin, Perigort, Auvergne ou ailleurs, ou led. quart n’a point de cours, qui seroit du tout tolliz, et oster la liberté et franchise desd. pors d’Angoulesme et Coingnac, et chacun d’iceulx, et iceulx abolir et anéantir de tout en tout, pour raison de quoy, tant de nostre temps que du temps de nos prédécesseurs, et de nostre très chère et très amée dame et mere, la duchesse d’Angoulmoys, plusieurs lettres ont esté obtenues, adressans a plusieurs commissaires, et a diverses foiz donné plusieurs et diverses sentences et appellations intergectées, ont esté faictes plusieurs voyes de fait, excès, meurtres et obmicides d’une part et d’autre, et voulant sous-tenir par les habitans de nostred. pais et duché d’Angoulmoys la liberté et franchise desd. pors et chacun d’iceulx, lesquelles appellations, procès et procedeures aient esté evocquées pardevant noz amez et feaulx conseillers, les gens de nostre Grant Conseil, ou lesd. procès et matières sont pendans et indécis en plusieurs et diverses instances ; savoir faisons que nous, deuement informez des grans soinz, mises, comme tant par nostred. dame et mere, du temps de nostre mynorité, et qu’elle avoit la garde de nous, que par feuz noz ayeul et pere, que Dieu absoille, aussi par les habitans desd. villes, ont esté faiz pour soustenir lesd. droiz, libertez, franchises et immunitez desd. pors et apanage de France, et que de présent le tout est soubz nostres auctorité et couronne, et a nostre disposition, nous voulans souffrir, ne permectre aucune charge sur lesd. sel prins et amené esd. pors de Coingnac et d’Angoulesme, et chacun d’iceulx, ains iceulx conserver en leurz libertez et franchises ; pour ces causes et autres, a ce nous mouvans, après ce que avons fait veoir et debatre lad. matière, et eu sur ce l’advis des gens de nostre Conseil, avons dit et déclaré, statué et ordonné, disons, declairons, statuons et ordonnons aussi de nostre propre mouvement, certaine science, pleine puissance et auctorité royal, que dud. sel amené esd. pors de Coingnac et Angoulesme, et chacun d’iceulx, soit payé le quart aud. lieu de Taillebourg, au pris que vauldra communément led. sel, de marchant a marchant, au temps et saison qu’il sera passé, sans avoir esgard a la lymite desd. pays de Xaintonge et Angoulmoys, qui n’est distant dud. Taillebourg, que de trois ou quatre lieues ou environ, et que led. sel, qui lors et après sera prins et transporté desd. pors d’Angoulesme et de Coingnac, et chacun d’iceulx esd. pays d’Angoulmoys, Limosin, la Marche, Perigort et Auvergne, et autres lieux et pays, ou led. quart du sel n’a lieu, après que d’icellui sel aura esté paié le quint aud. lieu de Coingnac, et que de ce, les marchans et conduisans led. sel, auront prins bonne et deux certiffication du receveur comme a la recepte dud. quinct, et prins certiffication avoir chargé aud. Angoulesme, ne se pourra soubz umbre des ordonnances dessus déclarées, desd. sentences, arrestz et exécution d’iceulx, ne autrement par quelconques choses, qui s’en soient ensuyvies en passant par lesd. lieux de Montignac Charante, Aiguës, Vars, Sonneville, Chateauneuf, les Sables, Lapereuze [17], Nyeul [18], Oradour, la Barre, les Coffres, Jandes [19], Cellefroyn [20] et autres lieux et enclaves quelconques desd. pais de Poictou, Xaintonge et gouvernement de la Rochelle enclavez esd. pais d’Angoulmoys, Lymosin et Perigort, lever ne exiger aucun quart de sel ne autre tribut soubz umbre dud. quart ou transport en quelzques lieux et pors, ou led. sel soit transporté, sinon touteffoiz que led. sel feust vendu, revendu ou eschangé esd. enclaves ou autres lieux de Poictou, Xaintonge, ville et gouvernement de la Rochelle, ou led. quart a lieu, et lequel prétendu quart dud. sel qui sera transporté desd. pors de Coingnac et Angoulesme, et chacun d’iceulx, esd. pays de Limosin, Perigort et Auvergne, et autres lieux et païs, ou led. quart n’a cours et toutes sentences, arrestz, déclarations, exécutions d’iceulx, ordonnances et autres choses quelconques faisans au contraire, et pour quelconque autre cause que ce soitt ou puisse estre, de nostred. certaine science, plaine puissance et auctorité royal, comme le tout estant de présent en noz mains et disposition, nous avons estainct, supprimé et aboly, supprimons et abolissons par cesd presentes par lesquelles mandons a iceulx noz amez et feaulx conseillers les gens de nostred. Grant Conseil, parce que lesd. procès sont pendans et indécis par devant eulx, et a tous noz autres justiciers et officiers, ou a leurs lieuxtenans, presens et advenir, et a chacun d’eulx, si comme a luy appartiendra, que nosd. présente déclaration, vouloir et ordonnance ilz entretiengnent, gardent et observent, facent entretenir, garder et observer, et ce, nonosbtant oppositions ou appellations quelconques, faictes ou a fère, relevées ou a relever, la congnoissance desquelles avons interdicte et deffendue, interdisons et deffendons a toutes noz cours, tant de nostred. Grant Conseil, de parlement, que autres, et icelle retenue et réservée a nous seul, et neantmoins facent cesd. présentes enregistrer, signiffier et publier, ou il appartiendra, et dont ilz et chacun d’eulx seront requis, sans fère, ne souffrir estre fait, aucune chose au contraire ; et tout ce que fait auroit esté ou seroit au contraire, ilz cassent et adnullent, reparent, ou facent reparer, incontinent et sans delay, en imposant sur ce silence perpetuelle ausd. parties ; et laquelle nous leur avons imposé, et imposons, ensemble a tous fermiers dud. quart de sel, ou a leurs commis, ou temps advenir, et a toutes autres personnes, de quelque estat ou condicion qu’ilz soient, car ainsi le voulons et nous plaist estre fait, nonobstant lesd. procès, procedeures, ordonnances, restrinctions ou deffenses a ce contraires, lesquelz avons mis et mectons au néant, cassé et adnullé, en deffendant, comme dit est, la poursuite d’iceulx, nonobstant comme dessus, et quelconques autres ordonnances, mandemens, restrinctions ou deffenses a ce contraires ; et affin, etc. ; sauf, etc. Et pour ce que de ces présentes, l’on pourra avoir a besongner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que, au vidimus d’icelles, fait soubz scel royal, foy soit adjoustée comme a ce présent original.

Donné a Sainct Germain en Laye, ou moys de mars, l’an de grâce mil cinq cent vingt et six, et de nostre règne le treiziesme.

Ainsi signé : Par le roy, en son Conseil. Gedoyn.
Visa. Contentor, Deslandes [21].


[1Le comté d’Angoulême avait été érigé en duché par édit, donné à Compiègne, au mois de février 1515, n. s. (Catalogue, n° 100).

[2Cognac, Charente, chef-lieu d’arrondissement.

[3Jean d’Orléans (1404-1467), second fils de Louis, duc d’Orléans, assassiné le 24 novembre 1407.

[4Marennes, Charente-Inférieure, chef lieu de canton.

[5Brouage, commune d’Hiers-Brouage, canton de Marennes.

[6Arvert, Charente-Inférieure, canton de La Tremblade.

[7Taillebourg, Charente-Inférieure, canton de Saint-Savinien.

[8Montignac-Charente, Charente, canton de Saint-Amand-de-Boixe.

[9Aigre, Charente, chef-lieu de canton, arrondissement de Ruffec

[10Vars, canton de Saint-Amant-de-Boixe.

[11Sonneville, Charente, canton de Rouillac

[12Châteauneuf-sur-Charente, Charente, chef-lieu de canton, arrondissement de Cognac.

[13Les Salles, Charente, canton de Villefagnan.

[14Les Coffres, Charente, commune de Plassac, canton de Blanzac.

[15Oradour, Charente, canton d’Aigre.

[16La Basse, Charente, commune de Saint-Genis-d’Hiersac, canton d’Hiersac.

[17La Peruze, Charente, canton de Chabanais.

[18Nieuil, Charente, canton de Saint-Claud.

[19Peut-être les Gendres, Charente, commune de Brie, canton de La Rochefoucauld.

[20Cellefrouin, Charente, canton de Mansles.

[21Le commerce du sel donnait toujours lieu à une active contrebande ; citons-en un seul exemple : le 2 septembre 1528, Christophe de La Forêt, prévôt des maréchaux à Tours, Amboise et Loudun (puis, plus tard, contrôleur des gabelles) fut chargé de la répression du faux saunage en Bretagne, Anjou, Maine et Poitou : Catalogue, n° 3137.

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