Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1553 - Lettres patentes d’Henri II sur la gabelle en Saintonge, Aunis et Angoumois

vendredi 17 juillet 2009, par Pierre, 683 visites.

L’histoire de la gabelle est un parcours compliqué composé de décisions royales remises en cause par des révoltes populaires. Après la généralisation de la gabelle par François 1er, qui a soulevé un mécontentement durable, Henri II, au terme d’une négociation difficile, revient sur des positions mieux tolérées en créant les pays du quart et du demi sel. Les enjeux financiers, à un moment où le Roi a grand besoin de ressources pour financer son effort de guerre, sont considérables.

Source : Registres consulaires de la ville de Limoges. T. 2. Premier registre, seconde partie, 1552-1581 / publication commencée par M. Emile Ruben,... et continuée par M. Louis Guibert - Limoges - 1867-1897 - BNF Gallica

Voir : 1099 - 1790 - Le sel et les gabelles : Historique de la règlementation

Dans son livre "Histoire politique, civile et religieuse de la Saintonge et de l’Aunis", Daniel Massiou introduit cette lettre patente, dont il fournit une version incomplète :

Henri II luttait en Piémont, contre toutes les forces de Charles-Quint. Pressé d’argent, il prêta volontiers l’oreille aux offres qui lui furent faites, et, moyennant une somme d’un million cent quatre-vingt-quatorze mille livres, céda aux, peuples des provinces maritimes de l’ouest le droit de vendre, échanger et exporter partout où bon leur semblerait les produits de leurs marais salans, sans être soumis désormais au contrôle d’aucune administration fiscale. Les lettres patentes qui furent expédiées à cette occasion sont assez curieuses par les détails qu’elles contiennent, pour être ici rapportées dans le style même du temps.

Daniel Massiou - Histoire politique, civile et religieuse de la Saintonge et de l’Aunis - Daniel Massiou - Paris & La Rochelle - 1836 - Books Google

Lectre de la composition du quart et demy de sel

HENRY, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE, A TOUS PRESENTZ et advenir, salut.

Comme entre les commoditez quil a pleu a Dieu donner a nous et nostre roiaulme, les extremites duquel, du couste de la mer, sont, ou la plus part, habondantz en maraiz propres a faire sel, au labour et culture desquelz et pour les mectre en estat de ce faire, resister promptement tant de jour que de nuyct aux inundations et vimairez inesperez de la mer et du temps, entretenir et conserver leurs saulx estans sur les bossiz [1] et leveez desdictz maraiz, soit neccessairement requis une incroyable quantite de peuple, lesquelz, endurciz a la peyne, cognoissans les marées et malins perilz et dangers de la mer, se font par temps aultant et plus bellicqueulx, advantureulx et adroictz a la guerre tant sur mer que sur terre, que nulz autres maritains, tellement que navons frontières en nostre roiaulme qui soient si deffensibles ne qui puissent tant offenser noz ennemyz silz sefforcent den approcher, principallement du couste de Poictou, Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle, Guyenne et des isles desdictz pays y adjassantes, continans de toute part a la mer Oceane, dont les portz sont si peu assecibles et la commodite de descouvrir en mer les navires dennemvs si facille que avec signes que font noz subjectz, par feuz de nuyct et fumée de jour en lieux eminans, et si a propoz respondantz les ungs aux autres, et la dilligence si grande que lennemy ne y peult sans évidente perte et ruyne aborder. Pour lesquelles causes, et aussi pour les grandz biens et richesses qui viennent a nous et tout nostre dict roiaulme dudict labour et culture et du commerce qui sen ensuyt, avec autres bonnes et grandes considerations, noz predeccesseurs les ont en aucuns endroictz composez de taille, previlieges et afranchises dimpositions et subcides ; et, en instituant les gabelles de nostre roiaulme a trante livres pour muyd, eussent seulement charge par forme dayde et subvention extraordinaire, pour subvenir a leurs urgens affaires, lesdictz pays de Poictou, Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle, de la quarte partie du pris du sel appelle le quart sel de Poictou.

Auquel despuys en lan mil cinq cens trante sept fust adjouste ung demy quart par feu de bonne memoire nostre treshonnore Sr et pere, que Dieu absoilve, pour partie des gaiges des officiers de ses courtz souveraines comme en pareilh cas et semblable cause fut faict par tous les greniers de nostre roiaulme, redvisant et augmentant noz droictz de gabelle de trante livres a quarante cinq livres pour muy, et au quinct de Coignac en Engoumoys, qui nestoit lors pays de quart et demy quinct ; cela en ceste forme continue jusques en lannee mil cinq cens quarante, en laquelle, et autres années ensuivant, fust en diverses manières inrnue la forme auparavant tenue en la perception desdictz droictz de quart et demy, cree et erige au lieu diceulx aucuns greniers, marguesins et gabelles esdictz pays de Poictou et Xainctonge, et semblablement ezdictz pays dAngoumoys et autres non estantz de quart, eulx fornissant neantmoingtz du sel desdictz pays de Poictou et Xainctonge lesdictz droictz de quartz, quinet. et demy, en ce faisant par ce moyen subprimes estains et aboliz.

De laquelle création et errection de gabelle non accoustumee esdictz pays se seroient noz subjectz en iceulx trouves grandement charges tant par la cessation a cause de ce advenu du commerce dentre eulx et des estrangiers avec eùlx, que du changement .de leur comung usaige et moien de vivre, avec autres raisons concernans la multiplication et conservation des hommes richesses et opulances desdictx pays, ainsin que nous auroient faict dire et remonstrer les gens des troys estatz du pays de Poictou, Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle, Engoumoys, haulte et basse Marche, hault et bas Limosin et Perigort, tendent tous avec humble suplication a ce que nostre plaisir fust, pour leur reppotz et transquilite, abolir iceulx greniers, maguesins et gabelles, nous offrans ce que leur puissance pourroit pourter.

Obtemperantz aux telles remonstrances et requestes, après les avoir faict assembler et oyr en leurs offres en la ville de Poictiers et le rapport de ce a nous faict, se seroient les gens desdictz troys estatz retires devers nous et nostre conseilh prive, et en icelluy declaire leursdictes offres, qui estoient de nous payer pour une foys deux cens mil escuz, pour employer au faict des gueres, eulx submectans tous de ramborcer les omciers de lad. gabelle et supporter lesdictz pays, et chacun diceulx respectivement, pareilh debvoir de quart et demy que noz predecesseurs roys avoient paravant ordonne estre prins et leves esdictz paiz de Poictou, Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle pour raison dudict sel, et promectans nous faire valoir ledict quart et demy par chacun an la somme de quatre vingtz mille livres, a quoy nous les aurions benignement receuz.

Et en ce faisant, apres avoir trouve, par deues inquisitions, lesdictz droictz de quart et demy nous estre aultant ou plus commodes et a la chose publicque de nostred. pays que lestablissement desdictz greniers, maguasins et gabelles creez en ladicte annee mil cinq cens quarante deux et tous les estatz et offices instituez pour ladministration diceulx, ensemble ce qui cestoit surce ensuivy et qui en deppendoit aboly, estaint, supprime et revocque pour nous et noz successeurs roys ; et par contraict et paction faictz avec lesdictz estatz, remys lesdictz droictz dimposition de quart et demy de sel, pour lesdictz pays et chacun diceulx a lantienne forme et ordonnance observee et qui a peu et deu estre observee en Poictou Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle, comme il est plus aplain contenu ez lectres de chartre surce expédiées a Amyens au moys de septembre mil cinq cens quarante neuf.

Et suyvant ce, auroient este nosdictz droictz de quart et demy baillez a ferme pour trois anneez ensuivans, ascheuez le dernier jour de decembre dernier passe, a ladicte somme de quatre vingtz mille livres par an.

Lesquelles expirees les aurions de nouvel faict bailler pour troys autres années ensuivantz, commensantz le premier jour de janvier aussi dernier passe pour la somme de six vingtz treize mil cinq cens livres, y comprins la somme de neuf mil six cens livres ; a quoy les estatz du pays dAuvergne avoient et ont compose avec nous pour leurs fornitures de quatre cens muictz de sel desdictz pays de quart et demy, ainsin que contenu est en deux lectres surce a eulx octroyees a Chaloons, au moys de may mil cinq cens cinquante deux ; en laquelle ferme, outre ladicte composition du pays dAuvergne nous aurions aussi comprins et donne pouvoir et faculte audict fermier de nommer et faire son proffict des offices particuliers quil nous avoit faict entendre estre requiz a la perception desdictz droictz de quart et demy, ez sieges, lieux et ainsin quil est declaire en ung estat de ce, signe et expédie a nostredict conseilh a Reims, le quatorziesme jour doctobre mil cinq cens cinquante deux, sans lesquelz office ladicte ferme revient, comprins ladicte composition dAuvergne, a cent neuf mil cent livres.

OR EST IL que, sur la fin dudict premier bailh, nous estans occupez au faict de noz guerrez, se seroit retire devers nous et les gens de nostre conseilh le scindict dudict pays de Xainctonge et des isles de Marennes, Olleron et Alevert, qui nous auroient, tant de la part desdictz pays et isles que aussi dEngoumoys, Perigort, hault et bas.pays de Limosin et Libourne, presente certaine requeste et articles contenant plusieurs remonstrances, plainctes et doléances des exaptions, surcharges, oppressions et nouvelletez, quilz disoient et prétandoient leurs estre faictes par le fermier ou fermiers dudict quart et demy, leurs facteurs et commis, soubz umbre de leur ferme, leur estant lez liberte commerce et commodite de vivre accoustumez ; faisantz iceulx fermiers, Ieursdictz facteurs et commis eulx mesmes le traficq du sel, empeschans de ce les proprietaires et saulniers, par ledit taux execif dudict quart et demy, les contraignant au payement dîcelluy par emprisonnement de leurs personnes, amendes et confiscations, commectans en ce plusieurs abbuz et malversations, ne gardans en riens noz ordonnances, et tellement que lesdictz propriétaires et saulniers estoyent contrainctz quicter le navigage et commerce dudict sel, laisser périr en port leurs navires et bateaulx, habandonner et laisser sans saulner lesd. marais, et eulx retirer ailheurs en nostre roiaulme sercher autre moien de vivre ; nous requerant, pour a ce obvier, commuer ledict quart et demy en une forme dequivallent a certaine somme, charges et condictions contenues en lad. requeste.

Pour aquoy pourveoir, comme raison estoit, asses certain du grand fruict que du labeur desdictz insulaires et des autres isles et lieux esquelz.y a maraiz salans provient a nous et a toute la chose publicque de nostre roiaulme, eussions décerne noz lectres patentes et commission a noz ames et feaulx conseillers Mres Jehan Belot, Sr du Beulay [2], conseiller en nostre court de parlement a Paris, et Thomas Rapoel [3], Sr de Bandeuille, secrétaire de nostre chambre, pour eulx transporter esdictz pays de Poictou, Xainctonge, Engoumoys, et en telles desdictes isles et autres pays quilz adviseroient, et illec eulx enquerir dilligemment de et sur les choses dessusdictes, ensemble de la commodite ou incommodite que nous et la chose publicque de nostre roiaulme pourrions avoir en acceptant les offres contenues esdictz articles, et si noz droictz conservez y auroit autre meilleur moien et plus convenable dont nous puissions user envers noz subjectz.

Ce que lesdictz Rapoel et Belot auroyent faict, et de ce, incontinant leur retour, faict ample et fidelle rapport a nous et a nostre prive conseilh, a Compiegne, au moys de juillet dernier passe, remonstre et deduict les expedians quilz avoient trouvez en divers lieux, et par adviz de noz officiers ordinaires, comunaultes de villes et autres, et des moyens par lesquelz se pourroient plus commodément lever nosdictz droictz, a moindre charge pour nostre peuple et subjectz, et au contraire les inconvenians inevitables enquoy nous et nosdictz subjetz pourrions tomber en chacun desdictz expedians, avec le grand et efrene nombre dofficiers pour lever et recullir les deniers de ladicte ferme, receveurs particuliers coutrerolleurs, garde visiteurs fermiers, associes facteurs, entremecteurs, receveur et controlleur generaulx conservateur, procureur et greffier, leur commis en divers lieux, chevaulcheurs errans ordinairement par lesdictz pays de quart et demy, et autres allans et venans quil convient neccessairement stipendier et entretenir en lad. ferme gens de diverses qualités et condictions dont les gaiges, sallaires, entretenemens et fraiz montent, comme il est vraysemblable, aultant ou plus de ce qui en vient de net en nostre bource ; desirant evicter ceste despance et fraiz et donner moyen a noz subjectz dexercer en paix, repoz et transquilite leur commerce, tant en nostre royaulme que dehors icelluy, et de non seullement reparer et remectre en bon estat et culture ce qui peult estre dépéri de leurs maraiz salans despuis ladicte année mil cinq cens quarante, maiz aussi lez augmenter et accroistre, mectant en culture plusieurs marescaiges et terres vaccantes estans propres a faire maraiz salans, et, par ce moien, augmenter et fortiffier tousjours de peuple noz frontieres, entretenir en bon equipaige leurs navires, estimans par nous tant plus grande quantite de sel il y aura sur leurs maraiz salans tant meilleur marche ilz en feront a noz autres subjectz, et pareillement aux estrangiers les attirans a cause de ce avec leur marchandise plus facillement au commerce dicelluy sel, sans ce que nosdictz subjectz et regnicoles leurs en pourront pourter ; considerans aussi les grandz et urgens affaires que nous avons de present a supporter pour le faict des guerres, tuition et defance de nostre roiaulme ; esperans, avec layde de Dieu nostre Createur, non seullement obvier et resister aux entreprinses de lEmpereur nostre adversaire, maiz le repousser bien avant en son pays.

A cause de quoy ayons, oultre lordinaire de noz finances, faict exposer en vente aucunes portions de nostre donmaine, dont peult estre les deniers ne ce pourront si promptement recouvrer que nosdictz affaires le requerront, aurions, par grande et meure deliberation de nostre conseil, garny daucuns princes et seigneurs de nostre sang et autres grandz personnaiges, propose et arreste de faire ouverture et presenter aux estatz desdictz pays et autres se fornissant de présent du sel dud. quart et demy, en ce toutesfoys non comprit ceulx de nosd. pays dAuvergne et autres subjectz a noz droictz de gabelle ; leur laisser par pure et absolue vendiction sest impost et charge au denier douze, de ce aquoy il est a present afferme, et les deniers de ce venans convertir et employer ainsin que dessus.

Laquelle deliberation suivant nostre commission, noz amez et feaulx Mres Amaulry Boucliard, mestre des requestes ordinaire de nostre ostel, Francoys Doyneau [4], juge presidial et lieutenent general en nostre seneschaucee de Poictou et Gaultier Rasseteau. juge des cas roiaulx et lieutenent general en la seneschaucee de Chastellerault, auroient faict scavoir en nostre ville de Xainctes, aux officiers, maires et eschevins des principalles villes desdictz pays, pour faire convocquer les trois estatz diceulx, affin dadviser sur ce les plus promptz moyens quilz auroient à tenjr pour lexeqution dicelle conclusion et deliberation, et, par leurs depputez garnys de procurations suffizantes, en venir dire leur resolution ausdictz commissaires, en la ville de Poictiers, le premier jour doctobre en suivant et dernier passe, a eulx pour ce prefix.

A laquelle assignation lesdictz estatz auroient envoyé les seindictz et depputez fondes comme dessus, recoignoissant tous lesdictz comparans a ladicte assemblée par devant nosdictz commissaires, avec eulx noz amez et feaulx conselliers le Sr de La Roche Pouzay, lung de noz maistres dhotel ordinaire, et maistre Jehan Journay [5], lieutenent general de la seneschaucee de Xainctonge, aussi a ce par nous commis, que ledict reachapt estoit tres utille et promctable, accordans payer le pris dicelles acquisitions par moitie ez festes sainct Jehan prochain venent et Noel ensuivans ; nous offrans oultre, pour parvenir ausd. termes, le pris dicelle ferme de lannee prochaine, sauf toutesfoys nostre bon plaisir hors mis que, audict Poictiers, ceulx du pays de Bourdeloys et quelques autres en petit nombre avoient remonstre que, comme exemptz par previlieges de nous et noz predecesseurs, et pour autres causes ilz ne debvoient contribuer a aucunes impositions et charges, jacoyt toutesfoys que en ce ne soit question de les charger, ains descharger que mediatement ou immédiatement ilz pourtoient dudict debvoir du quart et demy et de linterestz quilz avoyent a lacquisition dicelluy.

Surquoy nosdictz commissaires les auroient ranvoyes devers nous, en nostre prive conseilh, au quatriesme du moys de novembre ensuyvant. Auquel jour ou le landemain, les comparans en nostre conseilh prive eussent amplement este oyz en leurs offres, requestes et remonstrances, et ordonne que les gens desdictz estatz, comprins ceulx du pays de. Bourdelloys, seneschaucee de Guyenne, La Rochelle et isle de Rey, nonobstant leurs remonstrances, et les autres prenans sel de quartaige tant contremont les rivières de Gironde et Garonne que autre part, sentans proffict et commodite en ladicte acquisition excepte ceulx desdictz pays dAuvergne et de gabelle, seroient contribuables ; nous requerent lesdictz comparans faisans la plus grande et saine partie de tous lesdictz estatz, estre surce expedie, pour la seurete diceulx a ladvenir, lectres au caz requises et necessaires.

SCAVOIR faisons que apres avoir mis du de rechef ceste affaire en deliberation en nostre conseilh, ou estoient pareillement plusieurs princes de nostre sang, par ladviz diceulx et aultres bons personnaiges aymans le bien de nous et de la chose publicque de nostre roiaulme, repoz et transquilite de noz subjectz, considere limportance de noz affaires et le besoing que nous avons de ladvancement desdictz deniers, pour lequel ne nous voulons arrester au payement du pris dicelle ferme de lannee prochaine a ces causes, et par les autres bonnes et justes considerations dessusdictes aux gens des trois estatz, manantz et habitans du pays de Poictou et antiens ressortz dicelluy, Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle et de isles de Marennes Olleron, Alevert, Hiers, Rey et autres isles adjassantes ausdictz pays de Poictou Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle, aux gens des troys estatz des pays dAngoumoys, hault et bas Limosin, haulte et basse Marche, Combrailhe, Franaleu, Perigort et pareillement a ceulx de la seneschaucee de Guyenne et pays de Bourdeloys, y comprenant Soulat et aussi les pays dAgenoys, Bazadoys, Quercy, Condonnois, les Lannes (les Landes), Armaignac, Fezansac, Comminge, Sainct Girons, les jugeries [6] de Riviere et Verdum et autres pays et lieux qui se fornissent de present et doibvent fornir du sel yssant des maraiz salans desdictz pays de Poictou, Xainctonge, Guyenne et des isles y adjassantes, tant subjectz audict quart et demy que rapportant proffict et commodite a lextintion diceulx comme dessus, avons, de nostre propre mouvement, certaine science, plaine puissance et auctorite roial pour nous et noz successeurs roys, les depputes desdictz estatz ou la plus part, comme faisant la plus grande et saine partie de tous lesdictz estatz rapportans proffict en ceste affaire, stipulantz et acceptans pour eulx et pour les estatz absens et leurs successeurs habitans esdictz pays et ayans cause, vendu, cede, quicte, delaisse et perpetnellement transporte, et par ces présentes, faictes et passees par contraict perpetuel et irrévocable faict avec lesdictz estatz, vendons, quictons, ceddons et transportons nozdictz droictz de quart et demy quart du sel ezd. pays, tout ainsin que nous et noz prédécesseurs, noz fermiers, commis et depputez avons et ont accoustume den joyr, peu et deu joir, prandre et lever et faire lever esdictz pays et qui nous peuvent compecter et appartenir, soit a cause de nostre couronne ou autrement, en quelque manière que ce soit, sans en riens reserver ne retenir, et sans ce que nous ou nosdictz successeurs roys et ayans cause puissions, ores ne pour ladvenir, rellever et mectre sur ledict quart et demy, ne imposer aucun tribut, droict, debvoir accoustume, ou autre chose queilconque, pour quelque cause et affaire que ce soit, sur ledict sel, soit esdictes isles et maraiz salans ou autres endroictz des pays dessus declairez.

Voulons et nous plaist que desormaiz, a commancer le premier jour .de janvier prochain venent, cesse limpost et payement dudict quart et demy, lentremise maniement et exercisse de la ferme dicelluy, et que deslors en avant nosdictz subjectz desdictz pays non exeptez puissent franchement et librement vendre, débiter, trocquer et eschanger, distribuer et transporter, tant par mer, par riviere que par terre et par tous endroictz desdictz pays, islez et maraiz salans, ledict sel, tout ainsin que bon leur semblera, sans ce quilz y puissent estre empeschez, troublez ou molestez, pour quelque cause et moyen et par quelque personne que ce soit, pour cause dudict quart et demy.

Lesdictes vendiction, cession et transport dudict quart et demy faictz pour le prix et somme de unze cens quatre vingtz quatorze mille livres tournois qui, a la raison du denier douze revenans, selon la licquidation faicte sur ladicte ferme, non comprins ladicte somme de neuf mil six cens livres tournois pour ladicte composition dAuvergne et lesdictz offices particuliers dudict quart et demy contenuz en lestat devant dict, dont lesdictz fermiers ne nous ont encores aucune chose paye, a la somme de quatre vingtz dixneuf mil cinq cens livres. Laquelle somme de unze cens quatre vingtz quatorze mille livres lesdictz estatz et habitans desdictz pays seront tenuz nous payer, randre et mectre a leurs despans ez mains des receveurs generaulx en la charge desquelz respondent et sont assiz lesdictz pays respectivement ; çest assavoir la moitie, montant a la somme de cinq cens quatre vingtz dixsept mille livres tournois, dedans le premier jour de mars prochain venent, et lautre moitie, montant a pareilhe somme, faisant fin du payement, dedans le premier jour de jung ensuivant.

De laquelle somme de unze cens quatre vingtz quatorze mille livres tournois les gens du tiers estat et commun estat nous payeront les deux tiers, montans sept cens quatre vingtz seize mille livres tournois, et lautre tiers ; montant troys cens quatre vingtz dix huit mille livres, sera paye par les gens desglize et nobles, par égale portion assavoir par ledict estat desglize neuf vingtz dix neuf mille livres tournois, et pareilhe somme par ledict estat de la noblesse et leurs aydes, le tout selon et ainsin quil est contenu par les departemens cy atachez soubz le contresel de nostre chancellerie, ayans este faictz et arrestez en nostredict conseilh prive, lesdictz depputez sur ce oyz en leurs remonstrances.

Et en ce faisant demeureront lesdictz estatz, chacun en leur regard, quictes et descharges desdictes sommes, qui seront particulièrement cothisees suyvant lesdictz deppartemens sur iceulx estatz, ensemble les fraiz neccessaires faictz ou a faire pour raison de lad. acquisition recouvrement des deniers, port et voicture diceulx a nosdictes receptes generales, salaires et tauxations des recepveurs a ce commis, façon et reddiction des comptes respectivement le plus justement et a la moindre charge desdictz pays que faire ce pourra, sans toutesfoys que lon puisse dire que, pour raison de ce, ayons aucunement entendu derroger aux preeminances, examptions, franchises et libertez desdictz gens desglize, nobles et autres previlieges, ne que ceste contribution soit tirée a conséquence sur eulx ne sur ledict tiers estat.

Et ou lesdictz pays et estatz nauroient entierement, chacun en son regard, satisfaict et paye lesdictes sommes esdictz termes en la manière devant dicte, celluy ou ceulx qui seront defaillans et en demeure de ce faire seront tenuz nous rambourser des interestz et perte de finance, a quoy nous aurions emprunte des bancquiers de Lyon ou autres ce qui restera a fornir de leur contingente portion contenue en icelluy departement.

Pour lesquelz deniers faisant le pris de lad. acquisition recouvrer, apporter et delivrer a nosdictz receveurs generaulx chacun en sa charge respectivement, ensemble pour recouvrer et recullir les fraiz qui seront taxes et imposez avec ledict pris, lesdictz gens desdictz estatz au leursdictz scinditz et depputez commectront en chacune desdictes provinces et pays telz personnaiges quilz adviseront suffizans et solvables lesquelz en randront compte par devant iceulx estatz ou leurs depputez ; nous demeurans iceulx estatz respectivement des sommes sur eulx depparties et cothisees par lesd. estatz et departemens, chacun en son regard, chargez et tenuz de nous en faire les deniers bons, ainsin que dict est cy devant jusques a ce que lesdictes sommes soient entierement randuez en nosdictes receptes générales.

A quoy lesdictz depputez, esdictz noms, se sont soubzmis et a ce faire obligez et ypothecques tous et chacuns les biens desd. estatz.

Et, pour satisfaire a ce que dessus, seront aux gens desd. estatz respectivement baillees toutes les lectres, provisions et contrainctes a ce neccessaires, tant pour assembler les estatz a leffect dessusd. que pour le payement et recouvrement desdietz deniers et autres choses requises pour leffect du present contraict.

Et, sur ce que nous ont cy devant remonstre, en nostredict prive conseilh, ceulx du. pays dAngoumoys, que, auparavant linstitution de la gabelle audict pays, faicte en lannee mil cinq cens quarante deux, ilz nauroient jamaiz este tenuz pour pays de quart, ains payoient seullement quinte au lieu de Coignac, augmente par aulcun temps dung demy quint, comme dict est cy devant, lung et lautre supprimez et extaintz par la création, institution et ordonnance desd. gabellez faicte en lannee mil cinq cens quarante deux et que, en eulx submectant liberallement au payement desdictz quart et demy, ilz devoient estre reiglez comme les autres de Poictou et Xainctonge, ledict quart et demy subroge au lieu de ladicte gabelle.

Et neantmoingtz aucuns de noz officiers, receveurs ou fermiers, sous umbre dune déclaration de nous obtenue, sans oyr ne appeller les estatz dudict pays, les auroyent de faict contrainctz nous payer et quint et quart et demy, nous supliant et requerent instamment les descharger encores dudict quint, et les randre uniformes a tous les autres.

Nous, inclinant a leurdicte remonstrance et requeste, suivant ce que ja en a este ordonne en nostredict conseilh, icelluy quint de Coignac avons, dabundant et de rechef, en tant que besoing seroit suprime et aboly, suprimons et habollissons de nostre puissance et auctorite royal, par cesd. présentes, non comprins en ceste vendiction toutesfoys, ains expressement excepte et reserve tous droictz de nostre donmaine et autres queulxconques que nous avons accoustume prandre sur ledict sel oultre lesdictz droictz de quint de Coignac suprime en (et) quart et demy ainsi vendu et aliene, comme dict est.

Et sans en cested. vendiction comprandre ce que noz juges presidiaulx desdictz pays doivent prandre sur ledict sel pour les gaiges de leurs offices, sinon toutesfoys que pour le regard diceulx gaiges que lesdictz estatz des pays a qui ce pourra toucher les voulcissent assigner sur autres aydes qui seront sur eulx imposez, auquel cas nous leur permectons ceste commutation et en ce faisant, en tant que besoing seroit, avons casse, revocque et adnulle, cassons, revocquons et anullons, de nosd. certaine science, plaine puissance et auctorite que dessus, les ordonnances faictes par nous et nosdictz predecesseurs sans (sur) le faict dudict quart et demy, entant quelles seroient contraires, prejudiciables ou repugnantes au contenu et effect de cedict contraict ; deffendu et defandons a tous noz ofliciers, tant generaulx que particuliers, sur le faict dudict quart et demy et quint dudict Coignac, receveurs et fermiers diceulx, leurs commis facteurs et entremecteurs, visiteurs et contrerolleurs, gardes, chevaulcheurs et autres par eulx commis, nommes et presentes et a leurs nominations pourveuz daucuns officiers (offices) concernantz le faict dudict quart et demy, de non eulx immisser ne entremectre en aucune chose concernant le faict dicelle ferme et droictz dudict quart et demy, ledict dernier jour de decembre prochain escheu et passe, sur peyne de pugnition corporelle, comme perturbateurs du bien et repoz publicq de nostre roiaulme.

Et a ceste fin avons supprime et supprimons tous les offices, charges et commissions sur ce donnees, pour quelques causes et en quelque maniere que ce soit ; envers lesquelz officiers dudict quart et demy, commis et recepveurs, lesdictz estatz ne seront en riens tenuz au rambourcement de leursdictz offices, fraiz faict pour raison diceulx, donmaiges et interrestz par eulx pretanduz tant pour le regard desdictz offices de lentretenement de ladicte afferme que pour autres choses queulxconques quilz pourroient pretandre et demander, faisant par cesdictes présentes tres expresses inhibitions et defances a toutes personnes de quelque qualite et condiction quilz soient, sur payne de confiscation de corps et de biens, de ne transporter ledict sel des pays ainsi descharges dudict quart et demy en noz pays de gabelle au prejudice et diminution de noz droictz dicelle ; des transgresseurs desquelles defances silz se trouvent apprehendez ez pays ainsin redimez de quart et demy, nous voulons la justice et pugnition en estre faicte par noz juges ordinaires desdictz pays, ausquelz nous avons attribue et attribuons la cognoissance en premiere instance, et pareillement des differentz qui pourroient intervenir de partie a partie pour raison dudict sel, et, par appel ez cas de noz ordonnances, a noz amez et feaulx les gens de nostre court des aydes a Paris.

Et, si lesdictz delinquans et transgresseurs de nosdictes ordonnances sont trouvez et apprendez en noz pays de gabelle, seront pugniz par noz juges esdictz pays, selon que portent noz ordonnances faictes sur le reiglement desdictz gabelles, dont a cest effect leur en attribuons la cognoissance, et pareillement a nostred. court des aydes, tant en premiere instance que en dernier ressort, de tous les differendz qui pourront intervenir pour raison des departemens, cothisations et subdivisions particulieres qui se feront esdictz pays, tant en sort principal de cestedicte vendiction que desdictz fraiz, circonstances et deppendences, et icelle inhibee et defandue a tous noz autres juges et officiers queulxconques, enjoignant bien expressement a nosdictz juges, sur peyne de suspention de leurs offices et privation diceulx, s’il y eschet, de procedder a la pugnition et correction desd. delinquans et transgresseurs de nosdictes ordonnances, en la meilleure et plus prompte expediction de justice que faire ce pourra, et aux gens desdictz troys estatz desdictz pays redimez de quart et. demy, et pareillement a ceulx de gabelle en ce leur tenir la main et donner force, faveur et ayde, si par lesdictz juges en sont requiz, sur peyne de nous en prandre a eulx et en respondre.

Et, affin que plus facillement on puisse descouvrir les faultes, si aulcunes y sont faictes, voulons et ordonnons que Ion ne puisse faire sallorge [7], boutiçque ny amas de sel a une lieue pres des limittes desdictz pays de gabelle, fors en villes closes desdictz pays redimez de quart, si aucunes y sont plus prochaines de nosdictz pays de gabelle ; nous nentendons toutesfoys par ce present contraict derroger ne aulcunement inmuer la forme des contrainctes que nous avons donnees aux fermiers des droictz de gabelle de nostre royaulme, ne leur prejudicier en ce qui leur est loisible davoir et prandre es amendes, forfaictures et confiscations provenans des infracteurs dicelles nosdictes ordonnances sur le faict desdictes gabelle

PROMECTANS en bonne foy et parolle de roy toutes lesd. choses selon (leur forme) et teneur tenir et garder et observer de poinct en poinct, et les garentir et defandre ausdictz estatz perpetuellement et a tousjoursmais.

SI DONNONS en mandement a noz amez et feaulx conseillers les gens de noz courtz de parlementz de Paris, Thoulouse et Bourdeaulx, gens de noz comptez et de la justice de nosdictes aydez a Paris tresoriers generaulx de noz finances, seneschaulx de Guienne, Poictou, Xainctonge, Angoulmoys, Limosin., Perigort, la Marche, Agenoys, Condonmoys, Bazadoys, Quercy, Armaignac et les Lannes, et a tous noz autres justiciers et officiers leurs lieutenens et chacun deulx, si comme a luy appartiendra, que cesdictes presentes lectres de convention et contraict ilz facent lire, publier et enregistrer en leurs courtz et jurisdictions, et tout le contenu en icelles gardent et observent, facent garder et observer de poinct en poinct selon leur forme et teneur, sans y contrevenir ne souffrir ou permectre y estre contrevenu en aucune maniere, nonobstant oppositions ou appellations, previllieges, exemptions provisions, edictz, ordonnances, mandemens et queulxconques lectres impetrees ou a impetrer, exprimees et non exprimees par ces presentes, a ce contraires et prejudiciables, ausquelles, de nosdictz mouvement, certaine science, puissance et auctorite susd., avons derroge et derrogeons par cesd. presentes et a toutes autres choses que Ion pourroit dire et proposer au contraire, en contraignant a ce faire et souffrir tous ceulx quil apartiendra par toutes voyes et manières deues et raisonnables.

Et, pour ce que de cesd. presentes Ion pourra avoir a besoigner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus dicelles faict soubz seel royal ou copie deuement collationnee par lung de nos amez et feaulx notaires et secrectaires foy soyt adjoustee comme a cedict original, lequel, affin que ce soit chose ferme et stable, a tousjours, nous avons signe de nostre propre main, et a icelluy faict mectre nostre seel, sauf en autres choses nostre droict et lautruy en toutes.

Donne a Fontainebleau, au moys de decembre lan de grâce mil cinq cens cinquante troys, et de nostre regne le septiesme.

Ainsin signe HENRY.

Et plus bas est escript

Par le roy, estant en son conseilh : DUTHiER. Contentor… Et scelles du grand seel en cire vert.


[1Bossit : la partie la plus élevée d’un fossé. (Roquefort)

[2Il y a Boulay dans Fontanon.

[3Ce mot, dans Fontanon,.est orthographié Rapouel

[4Fontanon écrit Douineau

[5Il y a Journeau dans Fontanon.

[6Il y a “vigeries” dans Fontanon.

[7Sallorge, amas de sel. (Roquefort)

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