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1472 - Le roi Louis XI réunit la Rochelle à la couronne de France.

vendredi 11 janvier 2008, par Pierre, 1451 visites.

Lavage de linge sale en famille royale et coups bas : Louis XI, champion toutes catégories du cynisme en politique, empoisonne son frère Charles, duc de Guyenne, qui a fait alliance avec l’ennemi Anglais, lui prend la Rochelle et la rattache à la couronne de France. Les Rochelais ne sont pas du tout ravis de ce changement de patron imposé par les armes !

Un étonnant argumentaire plus convaincant par ses répétitions que par sa logique.

La Rochelle avait été constituée en apanage au duc de Guyenne, frère du roi, mais celui ci venait de faire alliance avec les anglais, et il soutenait les révoltés contre l’autorité du roi. La réunion à laquelle les habitans de la ville ne se rendaient que par suite des menaces du roi en personne et de son armée, est motivée sur ce que La Rochelle est un de plus beaux et principaux ports de mer du royaume, où peuvent venir, arriver, gens de toutes nations, et sur la crainte que le prince apanagiste ne la livrât aux anglais.

Le frère du roi est mort le 12 de mars, on croit que Louis le fit empoisonner. Il y a aux monuments historiques, carton 134, une lettre écrite le 18 mai, par le roi au grand maître de Chabannes, sur la prochaine mort du frère du roi. (Note d’Isambert)
Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la révolution de 1789 - Alfred Jourdan, Decrusy, Isambert – Paris – 1825 – Books Google

LETTRES ordonnant nouvelle réunion de La Rochelle au domaine de la couronne.

Bourgneuf, 24 mai 1472 (C.L. XVII, 480)

Louis XI

Loys, etc. savoir faisons à tous presens et advenir que comme en faisant par nous à nostre frère Charles, Duc de Guienne, son partaige et appanaige, nous lui eussions, entre autres choses, baillé, transporté et délaissé la ville et gouvernement de la Rochelle [1], enquoy faisant nos chiers et bien amez les maire, eschevins, conseillers et pers de ladicte ville, desirans obvier que icelle ville et gouvernement ne fussent disjoincts, séparez ne desmembrez de nostre couronne et dommaine, nous eussent, sur ce, faict dire et remonstrer plusieurs causes et raisons et mesmement les grans inconveniens et dommaiges qui se pourroient ensuyr au temps advenir, au préjudice de nous et de nostre royaume, se ladicte ville estoit aussi transportée et baillée à nostredict frère, aussi que d’ancienneté elle avoit esté et estoit chambre de Roy, unye inséparablement à nostredicte couronne, laquelle ville, à ceste cause, et par previlleige exprès donné ausdicts de la Rochelle par nos prédécesseurs Roys de France [2], et par nous confermé, ne pouvyons ne devions desmembrer, separer ne desjoindre de nostredicte couronne, ne lesdicts de la Rochelle contraindre à recognoistre autre seigneur naturel que nous, par appanaige ne autrement, et pour les faire condescendre audict bail et transport, leur eussions, sur ce, faict de bouche plusieurs grans et exprès commandemens en la personne du maire et de plusieurs desdicts eschevins, conseillers et pers d’icelle ville, lesquels pour ceste cause, avons mandé venir devers nous, et d’abondant leur eussions faict faire en ladicle ville lesdicts commandemens, par vertu de nos lectres patentes sur ce données, et par nostre amé et féal conseiller et chambellan le sire de Crussol, seneschal de Poictou, sur peine de rébellion et de desobeyssance envers nous ; et finablement, craignans lesdicts maire et eschevins, conseillers et pers, encourir lesdictes peines et nostre indignacion perpétuelle, cognoissans aussi le grant, singulier et entier vouloir, désir et affection, que nous avions de retirer à nous nostredict frère, l’entretenir en bonne amour et fraternité, et pour du tout paciffier et appaiser les divisions, qui quatre ou cinq ans paravant, avoient eu cours en nostredict royaume, et remectre et entretenir icelluy nostre royaume et nos subgects en bonne paix, union et tranquillité, après plusieurs remonstrances à eulx par nous sur ce faictes, se fussent consentiz, accordez et condescendus audict bail et transport desdictes ville et gouvernement de la Rochelle, protestans toutesvoyes que, en ce faisant, ils n’entendoient pas que, se le cas advenoit qu’ils fussent réunis et adjoincts à icelle nostre couronne, leurdict consentement deust tourner à eulx ne à leursdicts successeurs à conséquence, ne que par ce l’on eust occasion, ou temps advenir, de ne jamais en faire aucune autre separacion, laquelle protestacion leur eussions accordée, et sur ce octroyé nos lectres en forme de charte à perpétuelle mémoire, depuis lequel bail et transport par nous ainsi faict, ladicte ville et gouvernement aient esté tenuz et possidez par nostredict frère jusqu à présent que nous, corisiderans que ledict bail et transport fust faict soubz condition que toutes et quanteffoiz que nous acquerrions, baillerions et transporterions à nostredict frère le comté de Comminges, toutes et quanteffoiz que, pour le bien, prouffit et utillité de la chose publicque, tuicion et deffense du royaume, il semble bon aux souverains qui les font, aussi que depuis certain temps en çà, nostredict frère, sans avoir regard à la singulière et fraternelle amour que nous avions et demonstrions avoir par effect envers luy, en le retirant ainsi à nous et luy faisant ledict partaige et appanaige, et plusieurs autres bienffaiz et dons, ne au serement de fidélité qu’il nous avoit faict, ne aux autres grans et solennels seremens par luy faiz sur les saintes reliques de la vraye croix de Saint-Lo d’Angiers, de jamais faire, pourchasser ne procurer chose qui feust préjudiciable à nous, nos royaumes, pays et subgects, ne prendre ou faire prendre alliance ne avoir intelligence avec nos ennemys et adversaires les Angloys ne autres nos rebelles et desobeyssans, ne faire aucune chose à l’encontre de nous et de nostre couronne, et mesmement de non pourchasser ne faire pourchasser le mariage de luy et de la fille de nostre cousin le Duc de Bourgoigne, se ce n’estoit par nostre congié et licence, et de nostre bon gré et consentement, ait, ce neantmoins, en venant contre sesdicts seremens, envoyé ambassadeurs et messagiers exprès en Angleterre, par l’inhortement et induction d’aucuns qui ont auctorité et gouvernement à l’entour de luy, et qui ne tendent que à subvertir et destruire nostre royaume, tendans seulement à leur bien particulier, pour prendre et avoir avecques iceulx Angloys alliance et intelligence à rencontre de nous, et pareillement pourchassé et faict pourchasser de tout son povoir ledict mariage de luy et de ladicte fille dudict Duc de Bourgoigne, et avec luy et aucuns autres nos rebelles et desobeyssans prins et faict alliance aussi à l’encontre de nous, ainsi qu’il est tout notoire.

Pour lesquelles causes, et veue aussi la situacion de nostredicte ville de la Rochelle, en laquelle est l’un des plus beaux et principaulx ports de mer de nostredict royaume, et où à ceste cause pevent venir, arriver et fréquenter, chascun jour, gens de toutes nacions, au moyen de quoy, veu les choses dessusdictes, eIle eust peu estre baillée et livrée ès mains de nosdicts adversaires ou de nosdicts rebelles et desobeyssans, dont se feust peu ensuyr inconveniens irréparables à nous, à nostre couronne et à toute la chose publique de nostredict royaume, et mesmement la totalle destruction d’icelle ville, nous, desirans de tout nostre cueur obvier ausdicts inconveniens, soyons venuz en ses marches près de ladicte ville, et après plusieurs grans sommacions de par nous faictes ausdicts maire, eschevins, conseillers et pers, de réduire et remectre en nostre obeyssance eulx et ladicte ville, sur peine d’estre à tousiours tenuz et reputez faulz, traistres, desloyaulx, rebelles et desobeyssans envers Dieu premièrement, nous et ladicte couronne de France, avec intimations et communicacions que, se ainsi ne le faisoient, nous estions délibérez de les réduire et y procéder rigoureusement par main armée et en manière que ce seroit exemple à tous autres, iceulx maire, eschevins, conseillers et pers se soient reduiz et venuz pardevers nous, et aient faict serement en nos mains, pour eulx et leurs successeurs en ladicte ville, d’estre et demourer perpétuellement bons et loyaulx envers nous et nos successeurs Roys de France, et de servir nous et eulx envers tous et contre tous qui peuvent vivre et mourir, sans nul en excepter, et garder ladicte ville pour nous et nos successeurs Roys de France, jusques à la mort inclusivement.

Pourquoy nous, ces choses considérées, et affin que ladicte ville, qui est chambre de Roy, comme dict est, et ledict gouvernement ne puissent jamais tomber en l’inconvénient qui y eust peu advenir à l’occasion des choses dessusdictes, reduisans aussi à mémoire la grant, vraye et entière loyaulté et obeyssance que ceulx de ladicte ville ont de tout temps inviolablement gardée envers nosdicts prédécesseurs, nous et ladicte couronne de France, sans varier, ne faire chose que bons, vrays, loyaulx et obeyssans subgects ne doient et soient tenuz de faire à leur Roy souverain et naturel seigneur, dont eulx et les leurs sont dignes de louange perpétuelle et singuliere recommandacion, icelle ville et gouvernement de la Rochelle, avecques toutes leurs deppendances, avons, pour ces causes et autres plusieurs justes et raisonnables à ce nous mouvans, reprins, réuny et adjoint, reprenons, réunissons et adjoingnons de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, par la teneur de ces présentes, à nostredicte couronne, comme de nostre vray dommaine et patrimoine, sans ce que le bail qui par nous en a esté ainsi faict à nostredict frère, puisse jamais nuyre, prejudicier ne porter aucune conséquence ausdicts de la Rochelle, ne que par ce on puisse dire ou alléguer icelle ville et gouvernement de la Rochelle povoir estre desjoints, séparez ne desmembrez de nostredict couronne et dommaine, en quelque manière que ce soit, et lequel bail nous avons revocqué, cassé et adnullé, revocquons, cassons et adnullous, et mectons du tout au néant, par cesdictes présentes ; et en louant, ratifiant, approuvant et confermant tous et chacun les previlleiges, franchises, libertés, statuz, usances et longues observances, dons et octroys, par nos prédécesseurs, nous et nostre dict frère, faiz ausdicts de la Rochelle, avons promis et juré, promectons et jurons de bonne foy, et en parole de Roy, pour nous et nosdicts successeurs, d’entretenir, garder et maintenir ladicte ville de la Rochelle, lesdicts maire, eschevins, conseillers et pers, bourgois, manans et habitans et leursdicts successeurs en icelle, et leurdicts previlleiges, franchises, libertez, dons, octroys, usances, statuz et longues observances, et tant de leur colliege, garde de ladicte ville, juridicion, deniers, revenus, noblesse, prééminences, prérogatives, que autres droiz quelconques, et les en souffrir et laisser joyr et user plainement et paisiblement, sans aucune chose faire actempter ou innover, ne souffrir, actempter ou innover au contraire, en quelque manière que ce soit.

Et en oultre, promectons et jurons comme dessus, de non jamais aliéner ne mectre hors de nos mains ladicte ville de la Rochelle, gouvernement et ressors d’icelle, soit par eschange, appanage, mariage de nos enfans ne autres, pour prison et détention de nostre propre personne, de nosdicts enfans et successeurs, ou par la dellivrance d’iceulx, ne autrement, pour quelque cause ou occasion que ce soit ou puisse estre ; et au cas que nous et nosdicts successeurs ferions le contraire, dès maintenant le declairons estre nul et de nul effect et valleur, et ne voulons que lesdicts de la Rochelle ne leursdicts successeurs soient aucunement tenuz de y obeyr ne obtempérer, ains que eulx et leursdicts successeurs audict cas y puissent résister et prendre et advouer tel autre seigneur que bon leur semblera, sans ce qu’ils en puissent estre aucunement notez, chargez, reprins ou accusez du crime de leze-majesté ne d’aucune autre offense envers nous ne nosdicts successeurs Roys de France ; et se, au temps advenir, ladicte ville estoit assiégée ou invadée d’aucuns ennemys, nous avons de rechief promis, et juré, promectons et jurons, ainsi que dessus, secourir et aider ladicte ville et le pays d’environ en personne, et de tout nostre povoir et puisance, jusques à la mort inclusivement.

Si donnons en mandement etc.

Donné à etc.


[1Charles V, au mois de janvier 1372, avait déjà prononcé cette réunion. V. l’art 3 de ses lettres, t. V des Ordonnances, p 572 (Pastoret)

[2Louis IX, entre autres, en 1227, et Charles V, en 1372. (Idem)

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