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1710 - Louis XIV donne l’Angoumois en Apanage à son petit fils Charles

vendredi 2 mai 2008, par Pierre, 2047 visites.

On trouvera ici la définition de l’Apanage.

Habituellement, l’Apanage est donné au fils cadet. Dans le cas présent, le roi le donne à son petit fils Charles.

Cet apanage comporte en particulier le Duché d’Angoulême et les châtellenies de Cognac et de Merpins.

Source : Recueil des édits, déclarations, lettres-patentes, arrêts et réglements du Roi, registrés en la Cour du Parlement de Normandie, depuis l’année 1706 jusqu’en 1712 - Rouen - 1774 - Books Google.

Image : roi d’un jeu de cartes imprimé à Angoulême au XVIème siècle (source Bull. SAHC 1876)

Définition de l’Apanage


Un apanage est une concession de fief par le souverain à ses plus jeunes fils, alors que le fils aîné devient roi à la mort de son père. C’est une portion du domaine royal donné au fils cadet du roi. L’apanage revient à la Couronne lorsqu’il n’y a plus d’héritier mâle, selon un arrêt du Parlement de 1283[1]. Les apanages ont été considérés comme la part d’héritage transmise aux plus jeunes fils. Ces terres ne pouvaient être vendues, ni hypothéquées, ni employées comme dot, et devaient revenir au domaine royal à l’extinction de la lignée princière. Les filles étaient exclues du système apanagiste.

Le système d’apanage a été utilisé pour éviter les révoltes des fils cadets, qui se trouvaient sans héritage, tout en évitant un affaiblissement du royaume.

Source : Wikipédia

Charles de France, duc de Berry


Petit-fils de France né le 31 juillet 1686 et mort le 5 mai 1714.

Petit-fils de Louis XIV, et troisième fils du Grand Dauphin et de Marie-Anne-Christine de Bavière, il épousa une fille du duc d’Orléans, Marie Louise Élisabeth d’Orléans (1695-1719), qui se rendit célèbre par son inconduite. Il mourut à 28 ans sans avoir joué aucun rôle politique.

D’une nature gaie et généreuse, sa grand-tante la duchesse d’Orléans, l’avait surnommé "Berry-Bon Coeur". Il éprouvait une réelle affection pour ses deux frères aînés et manifestait ouvertement qu’il n’enviait pas leur brillante carrière, l’aîné étant promis au trône de France , le second recevant à 17 ans , le trône d’Espagne. Il mourut d’un accident de chasse en réclamant la grâce de celui qui l’avait blessé.

Source : Wikipédia

Cet Apanage, donné en 1710 à Charles de France, revint à la couronne en 1714 (cas d’absence de descendants mâles). L’épisode suivant, pour cet Apanage, eut lieu en 1773, lorsque le roi Louis XV le donna à son frère Charles-Philippe de France, Comte d’Artois, (le futur Charles X, avant-dernier roi de France, de 1824 à 1830).

Edit du Roi, pour l’Apanage donné par Sa Majesté à Monseigneur le Duc de Berry son Petit-Fils
Du mois de Juin 1710.

LOUIS ; par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre : À tous presens & à venir, SALUT. La Providence Divine aïant distingué notre Règne entre tous les autres, par sa durée, par son éclat, & par le nombre de nos Descendans ; Nous nous sommes continuellement atachez à les former à la vertu, afin que leur éducation répondant à leur Naissance, ils fussent autant recommandables par leurs sentimens, qu’ils sont élevez par la splendeur du Sang dont ils sont sortis. Notre très-cher & très-amé Petit-Fils Charles Fils de France, a dignement répondu à nos espérances ; plus la grandeur de son Rang l’a placé au-dessus de nos autres Sujets, plus il Nous a donné des marques respectueuses de sa reconnoissance, de son atachement, & de son obéissance. Persuadez qu’il continuera les mêmes devoirs à notre trés-cher & trés-amé Fils le Dauphin son Père , & à notre trés-cher & trés-amé Petit-Fils le Duc de Bourgogne son Frère ainé, & à ses Descendans héritiers présomptifs de la Couronne ; Nous avons crû pouvoir prendre en lui une entière confiance, & devoir lui donner des preuves sensibles de notre afection paternelle, & de la satisfaction que Nous avons toujours eue de sa conduite : Dans ces sentimens, Nous avons pris la résolution de pourvoir à son établissement par une Alliance que Nous avons choisie dans notre propre Famille , & en lui donnant un Apanage qui Réponde à la tendresse que Nous avons pour lui , & à nôtre magnificence Roïale , dont Nous lui voulons donner en cette ocasion des marques éclatantes, afin qu’il soit en état d’entretenir plus honorablement sa Maison , & pourvoir aux Enfans mâles qui naîtront de lui en loïal Mariage,

POUR CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l’avis de nôtre Conseil, Nous avons donné, octroïé & délaissé, & par ces Presentes signées de nôtre main, donnons , octroïons & délaissons à nôtredit Petit-Fils Charles Fils de France, & à ses Enfans mâles descendans de lui en loïal Mariage, pour leur Apanage, entreténement, selon la nature des Apanages de la Maison de France, & les Loix de nôtre Roïaume, les Duchez d’Alençon & d’Angoulême, le Comté de Ponthieu, & les Châtellenies de Coignac & de Merpins, réunis à nôtre Couronne par le décez de nôtre Cousine Elisabeth d’Orléans, Duchesse de Guise ; ensemble les Terres & Seigneuries de Noïelles, Hierment, Coutteville, & le Ménil, par Nous aquises par Contrat passé entre les Commissaires par Nous nommez, & Marie d’Orléans Duchesse de Nemours, le 16. Décembre 1706. en échange de la Baronnie, Terre & Seigneurie de Parthenay ; ainsi que lesdites Duchez , Comté, Châtellenies, Terres & Seigneuries, se poursuivent & comportent, étendent & consistent en Villes, Citez, Châteaux, Châtellenies, Places, Maisons, Forteresses, Fruits, Profits, Cens, Rentes, Revenus, Emolumens, Honneurs, Hommages, Vassaux, Vasselages & Sujets, Bois, Forêts, Etangs, Rivières, Fours, Moulins, Prez, Pâturages, Fiefs, Arriére-Fiefs, Justices, Jurisdictions, Patronages d’Eglises, Collations de Bénéfices, Aubainages, Forfaitures , Confiscations & Amendes, Quints, Requints , Lots, Ventes, Profits de Fiefs , & tous autres Droits & Devoirs quelconques, qui Nous apartiennent esdites Duchez, Comté & Châtellenies, Terres & Seigneuries ; à condition néanmoins, à l’égard des Bois de Futaie , d’en user en bon Pere de Famille, & de n’en couper que pour l’entreténement & réparations des Edifices & Châteaux de l’Apanage ; le tout, jusqu’à concurrence de la somme de Deux cens mille livres tournois de Revenu par chacun an, les charges préalablement aquitées : A l’éfet de quoi, & pour parfaire ladite somme de Deux cens mille livres de Revenus, Nous rachèterons dans le plus bref tems qu’il se poura, les parties de nôtre Domaine qui ont été engagées dans l’étendue desdites Duchez, Comté, Châtellenies, Terres & Seigneuries, jusqu’à concurrence de ce qui défaudra de ladite somme ; pendant lequel tems, & jusqu’audit rachat, évaluation faite dudit Revenu non aliéné, nôtredit Petit-Fils jouira du suplément de ladite somme sur nos Aides & Gabelles desdites Duchez, Comté, Châtellenîes, Terres & Seigneuries ; & en sera païé jusqu’à concurrence de ladite somme de Deux cens mille livres, sur ses simples Quitances, ou de ses Tresoriers & Receveurs Généraux, par les mains des Fermiers ou Receveurs desdites Aides & Gabelles ; pour desdites Duchez, Comté, Châtellenies, Terres & Seigneuries, leursdites apartenances & dépendances, Droits, Fruits & Revenus susdits, jusqu’à ladite somme de Deux cens mille livres de Rente, jouir & user par nôtredit Petit-Fils, & ses Hoirs mâles en droite ligne, par forme d’Apanage seulement, à commencer du jour de la vérification qui sera faite de ces Presentes en nôtre Cour de Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aides, aux Autoritez, Prérogatives & Prééminences qui apartiennent au Titre de Duc, sans aucune chose en retenir ni réserver à Nous, ni à nôtre Couronne & Successeurs ; à l’exception seulement des Foi-& Hommage-lige, Droit de Ressort & Souveraineté, la Garde des Eglises Cathédrales, & autres qui sont de Fondation Roïale, ou autrement privilégiées, la connoissance des Cas Roïaux , & de ceux dont par prévention nos Oficîers doivent & ont acoûtumé de connoître ; pour lesquels décider, connoître & déterminer, seront par Nous créez, mis & établis Juges des Exemts, ou autres, lesquels auront la connoissance & Jurisdiction desdits Cas & Matières. Voulons que jusqu’à l’établissement desdits Juges des Exemts, & des Cas Roïaux, en conséquence des Lettres qui seront à cet éfet expédiées & enregistrées en nôtre Cour de Parlement, les Oficiers ordinaires continuent d’en prendre connoissance. Voulons aussi que le Revenu des Exploits, Amendes, Gréfes, Sceaux, & autres Emolument qui viendront de ladite Jurisdiction des Exemts, soit, demeure & apartîenne à nôtredit Petit-Fils, sur icelui toutefois préalablement pris & païez les Gages qui feront ordonnéz ausdits Juges des Exemts, ou lieutenans, & le surplus de la Justice & Juridiction ordinaire desdites Duchez, Comté, Châtellenies, Terres & Seigneuries, sera exercé & administré au nom de nôtredit Petit-Fils, & ses Successeurs mâles, comme dît eft, par les Baillis, Sénéchaux desdits lieux, & autres Juges qui ont été établis & instituez ci-devant, ou leurs Lieutenans Généraux, sans y faire par lui aucune innovation ou mutation, ni desapointer les Oficiers qui y sont à present, & qui ont été pourvus par Nous ou par nos Prédécesseurs : Desquels Ofices de Baillis, Sénéchaux, Juges, & autres Oficîers dépendant du Domaine desdites Duchez, Comté, Châtellenies, Terres & Seigneuries, nôtredit Petit-Fils, & ses Successeurs mâles auront, quand vacation arrivera, la pleine Provision & institution, fors desdits Juges des Exemts, & des Présidens, Juges, Conseillers, & autres Oficiers des Sièges Présîdiaux établis és lieux de son Apanage ; la Provision desquels, & semblablement de tous les Ofices de nos Aides, Tailles, Gabelles, Prévôts des Maréchaux, leurs Lieutenans , Gréfiers, Archers , & autres Ofices extraordinaires desdites Duchez, Comté, Châtellenies, Terres & Seigneuries, Nous nous réservons ; comme aussi le Revenu des Exploits & Amendes qui Nous seront ajugées és cas des Edits, en dernier ressort par lesdits Juges Présîdiaux ; permettant & acordant au surplus à nôtredit Petit-Fils, qu’il puisse & lui soit loisible d’ordonner & établir en l’une des Villes de son Apanage, telle qu’il avisera, une Chambre des Comptes, & créer les Oficiers nécessaires à cet éfet, pardevant lesquels les Receveurs du Domaine desdites Duchez, Comté, Châtellenies , Terres, & Seigneuries, rendront compte de leurs Recettes, & administrations de leurs Charges ; à condition, que de trois en trois ans les Comptes qui seront ainsi rendus à sadite Chambre des Comptes, seront envoïez en nôtre Chambre des Comptes à Paris , ou les doubles d’iceux dûëment collationnez, signez & certifiez : Que lesdits Receveurs du Domaine seront tenus de prendre par chacun an leurs Etats de recette & dépense des Tresoriers de France des Bureaux des Finances , dans le Ressort desquels ils seront situez , ausquels Nous enjoignons de veiller à la conservation de nos Droits fonciers : Comme aussi , que nôtredit Petit-Fils & ses Successeurs, seront tenus d’entretenir & faire entretenir les Fondations des Eglises, les Maisons, Châteaux & Forteresses desdites Duchez, Comté, Châtellenies, Terres & Seigneuries, en bon état de Réparations ; païer les Fiefs, Aumônes, & autres charges ordinaires desdits Domaines, ainsi qu’il est acoûtumé. Et comme nôtre intention est de procurer à nôtredit Petit-Fils, toutes les marques de grandeur & de distinction qui peuvent dépendre de Nous, Nous lui avons de la même autorité que dessus, acordé & octroïé, acordons & octroïons, tant pour lui que poursesdits Successeurs mâles voulons & Nous plaît, qu’ils aient & tiennent lesdites Duchez, Comté, Châtellenies, Terres & Seigneuries, en tous Droits & Titres de Pairie, avec toutes Prérogatives & Prééminences qu’ont acoûtumé d’avoir les Princes de la Maison de France, & autres tenans de nôtre Couronne en Pairie ; à la charge toutefois que la connoissance des Causes & Matières dont nos Juges Présîdiaux ont acoûtumé de connoltre, leur demeurera , sans que sous ombre de ladite Pairie, ladite connoissance en soit dévolue par Apel immédiatement en nôtre Cour de Parlement. : Moïennant lequel present Apanage, qui a été agréablement pris, accepté & reçu par nôtredit Petit-Fils, en presence de nôtre trés-cher & très qmé Fils Louis Dauphin, nôtre trés-cher & trés-amé Petit-Fils le Duc de Bourgogne, & des Gens composans nôtre Conseil, nôtredit Petit Fils, & nôtredit Fils le Dauphin, son Père & Tuteur naturel, stipulant pour lui quant à ce, ont renoncé & renoncent, tant pour lui que pour ses Hoirs, à toutes Terres, Seigneuries & Immeubles qui se trouveront dans notre Succession, soit que lesdites Terres, Seigneuries & Immeubles soient unis ou non à nôtre Couronne ; ensemble à tous Meubles & Efets mobiliers, de quelque qualité & valeur qu’ils soient. Et pareillement nôtredit Petit-Fils & Nous comme son Tuteur aussi naturel, avons fait pareille renonciation à la Succession à écheoir de nôtredit Fils Louis Dauphin son Pere, lesquelles renonciations sont faites au profit de nôtre Couronne, & seront réitérées dans le Contrat de Mariage, de nôtredit Petit-Fils , qui promet, lorsqu’il sera venu en âge , de ratifier & aprouver lesdites conditions, & d’en bailler & passer toutes Lettres nécessaires. Lesquelles acceptation & renonciation faites par nôtredit Petit-Fils, Nous par l’avis de nôtre-dit Conseil, qui les a jugées utiles & profitables à nôtredit Petit-Fils , avons de nôtre pleine puissance & autorité Roïale, autorisées & autorisons, les déclarant être de perpétuelle fermeté & éfet, & interposant en tant que besoin seroit sur ce nôtre Décret. Et afin qu’il n’y ait aucun doute, ambiguïté ou question à l’avenir au fait de ce present Apanage, Nous avons dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons & ordonnons, que suivant la nature desdits Apanages, & Loi de nôtre Roïaume, & en cas que nôtredit Petit-Fils, ou ses Descendans mâles en loïal Mariage vînssent à décéder sans Enfans mâles, en sorte qu’il ne demeurât aucun Enfant mâle descendant par ligne de mâles, bien qu’il y eut Fils ou Filles descendans d’iceux par Filles, audit cas lesdites Duchez , Comté, Châtellenies, Terres & Seigneuries par Nous données à nôtredit Petit-Fils pour son Apanage, retourneront librement à nôtre Couronne, comme étant ledit Apanage éteint & fini, sans autres Ajudications ou Déclarations ; s’en pouront nos Successeurs Rois emparer, & en prendre la possession, & jouissance à leur plaisir & volonté , sans aucun contredit & empêchement, ni qu’on puisse objecter aucun laps de tems ou prescription. Voulons aussi qu’il soit permis à nôtredit Petit-Fils de racheter, si bon lui semble, à son profit nos Domaines engagez dans l’étendue desdites Duchez , Comté, Châtellenies, Terres & Seigneuries , en remboursant en un seul & parfait paiement les Aquéreurs, de leur fort principal, frais & loïaux coûts.

Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & féaux Conseillers les Gens tenans nôtre Cour de Parlement à Rouen , Tresoriers de France & à tous autres nos Oficiers & Justiciers qu’il apartiendra, que ces Presentes ils fasse lire, publier & registrer ; & de nos presens Don, Cession , Délaissement & Transport, & de tout le contenu ci-dessus, soûfrent & laissent nôtredit Petit- Fils Charles Fils de France, & ses Successeurs mâles, jouir & user pleinement & paisiblement en la forme & manière qu’il est dit ci-dessus ; & lui baillent & délivrent, ou lui fassent bailler & délivrer, à commencer du jour de l’enregistrement, qui sera, comme dit est, fait des Presentes, la possession, saisine & jouissance desdites Duchez d’Alençon & d’Angoulême, Comté de Ponthieu, Châtellenie de Coignac & Merpins , Terres & Seigneuries de Noïelles, Hiermont, Coutteville, & le Ménil, leurs apartenances & dépendances, sans en ce lui faire, mettre ou donner, ni soûfrir lui être fait, mis ou donné, ni à ses Successeurs mâles, aucun trouble ou empêchement au contraire ; lequel, si fait, mis ou donné leur étoit, ils fassent incontinent le tout réparer & remettre en pleine & entière délivrance, & au premier état & dû : Et raportant ces Présentes signées de nôtre main , ou Copie d’icelles pour une fois, & Quitances ou Reconnoissances de nôtredit Petit-Fils, de la jouïssance des choses dessusdites, Nous voulons tous nos Receveurs & autres nos Oficîers qu’il apartiendra, & à qui se poura toucher , être tenus quites respectivement de la valeur desdites choses, par les Gens de nos Comptes, & par-tout ailleurs où il apartiendra & besoin sera, sans dificulté : nonobstant les Ordonnances par nos Prédecesseurs & Nous faites sur le fait & aliénation du Domaine de nôtre Couronne ; auxquelles, atendu que ledit délaissement se fait pour l’Apanage de nôtredit Petit-Fils, & causes si favorables que les dessusdites, Nous avons en tant que besoin seroit, dérogé & dérogeons pour ce regard, & sans y préjudicier en autres choses par ces Presentes, & à quelconques autres Ordonnances, Restrictions, Mandemens & Défenses ; même nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande, & tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens , & autres choses à ce contraires, ausquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Presentes. Et pource que desdites Presentes l’on poura avoir besoin en plusieurs & divers lieux, Nous voulons qu’aux Copies d’icelles dûëment collationnées par l’un de nos amez & féaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à ce present Original ; auquel, afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre nôtre Scel à cesdites Presentes.

DONNE à Versailles au mois de Juin, l’an de grâce mil sept cens dix : Et de nôtre Régne le soixante-huitiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas : Parle Roi, PHELYPEAUX. Visa , PHELYPEAUX. Vû au Confeil, DESMARETz. Et scellé du grand Sceau de cire verte.

Lu & publié à l’Audience de la Cour séante, à Rouen en Parlement, le 27. jour de Janvier 1711. Signé, BREANT.


Voir en ligne : Histoire d’un Apanage : le duché d’Angoumois

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