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1718 - Louis XV octroie un Hôtel de Ville et des élus à la ville de Rochefort (17)

mardi 5 avril 2016, par Pierre, 202 visites.

Comme l’indique la déclaration royale, Rochefort n’était en 1690 "qu’une colonie". En 1718, elle s’est beaucoup développée et accède au statut envié de ville, avec un maire, des échevins, des conseillers, des officiers et un hôtel de ville. Même les détails protocolaires et vestimentaires de ces notables sont prévus.
La décision a été prise en famille, entre le roi et les princes ses cousins.

Source : BNF Gallica

Voir aussi : 1693 – 1845 – Maires de Rochefort (17) - Chronologie

Déclaration du Roy pour l’establissement d’un Hostel de Ville à Rochefort.

à Paris le 5. Mars 1718.

Louis par la grâce de Dieu Roy de France & de Navarre : A tous ceux qui ces presentes Lettres verront, Salut. Par nostre Edit du mois de Juin dernier, Nous avons supprimé tous les Offices de Maires, Lieutenans de Maires & autres créez dans les Hostels de Ville depuis 1690. & ordonné qu’il en seroit usé à l’avenir au sujet de l’élection des Officiers municipaux dont les Villes auroient besoin pour l’administration de leurs affaires, de la mesme manière & ainsi qu’il se pratiquoit avant la création des Officiers supprimez ; mais comme il n’y avoit point de Corps de Communauté avant 1690. dans nostre ville de Rochefort qui n’étoit alors qu’une colonie, laquelle s’estant depuis agrandie & peuplée, les habitans Nous ont fait très humblement supplier de vouloir bien établir un Corps de Communauté & Hostel de Ville audit Rochefort, composé des Officiers necessaires pour en régir & administrer les affaires de la mesme manière qu’elles se régissent dans les autres Villes de nostre Royaume, à quoy Nous avons resolu de pourvoir. A ces causes & autres à ce Nous mouvans, de l’avis de nostre tres-cher & tres-amé Oncle le Duc d’Orléans Petit Fils de France, Regent, de nostre tres-cher & tres-amé Cousin le Duc de Bourbon, de nostre tres-cher & tres-amé Cousin le Prince de Conty , Princes de nostre Sang, de nostre tres-cher & tres-amé Oncle le Duc du Maine, de nostre tres-cher & tres-amé Oncle le Comte de Toulouse Princes légitimez, & autres Pairs de France, Grands & Notables Personnages de nostre Royaume, & de nostre certaine science, pleine puissance & autorité Royale, Nous avons par ces présentes signées de nostre main, dit & déclaré, disons & déclarons, voulons & Nous plaist.

ARTICLE PREMIER.
Qu’il y ait à l’avenir un Corps de Communauté & Hostel dans nostre ville de Rochefort, lequel sera composé d’un Maire, de deux Echevins, & de six Conseillers pour régir & Administrer les affaires de ladite Ville, de tous lesquels Officiers Nous nous reservons le choix & nomination pour cette première fois seulement.

II. Voulons qu’il soit procédé dans le mois de Décembre de chaque année à l’élection desdits Echevins qui seront élus par les Officiers dudit Hostel de Ville à la pluralité des voix, & afin qu’il se trouve toujours dans ledit Hostel de Ville des Officiers instruits des affaires qui la concerneront, le premier Echevin que Nous nommerons demeurera en place pendant deux années, au moyen de quoy il ne sera éleu au mois de Décembre prochain qu’un nouvel Echevin, lequel demeurera pareillement en place pendant deux ans, en telle sorte qu’il ne sera nommé chaque année qu’un Echevin, & que le premier & le deuxième resteront alternativement en fonction pendant deux ans, sans neantmoins que le dernier Echevin puisse prendre la place du premier dans la seconde année de son exercice, nostre intention estant que lesdits Echevins gardent leur rang & la place pour laquelle ils auront esté choisis. Ordonnons que dans l’élection qui sera faite desdits Echevins il sera nommé trois sujets pour chaque place d’Echevin, lesquels seront presentez au Gouverneur de nostre Province d’Aunix, & en son absence à celuy qui commandera pour Nous dans ladite Province, pour qu’ils Nous en fassent leur rapport & reçoivent nos ordres sur le choix que Nous nous reservons desdits Echevins.

III. Voulons pareillement que le Maire que Nous nommerons demeure en place pendant deux ans, & que l’election s’en fasse à l’avenir de deux en deux ans, à l’effet de quoy il fera choisi trois sujets de la mesme manière que pour les Echevins, dont il y en aura necessairement un qui aura passé par les Charges de l’Hostel de Ville, & à l’égard des autres ils pourront estre choisis parmy nos autres sujets de ladite ville de Rochefort, qui seront jugez les plus dignes de remplir ladite place , & seront lesdits sujets élus presentez au Gouverneur ou au Commandant de ladite Province, ainsi que ceux que l’on élira pour estre Echevins, pour qu’ils Nous en rendent compte, & que Nous fassions le choix parmy lesdits trois sujets de celuy à qui Nous estimerons devoir accorder la place de Maire.

IV. Les fonctions desdits six Conseillers de Ville seront perpetuelles pendant leur vie, & en cas de décès ou autres legitimes empeschemens, ils seront remplacez à la pluralité des voix des Officiers dudit Hostel de Ville, en observant de preferer pour remplir lesdites places les Maires & Echevins qui seront en exercice ou ceux qui auront passé par les Charges, & l’un desdits Conseillers sera nommé par les Officiers dudit Hostel de Ville pour faire les fonctions de Secrétaire-Greffier.

V. Les Assemblées seront convoquées de l’autorité du Maire dans la maison commune de ladite Ville, & elles seront composées du Maire, des deux Echevins & des six Conseillers de Ville qui seuls auront droit d’y assister.

VI. Les Deliberations passeront à la pluralité des voix, & seront écrites par le Conseiller qui fera la fonction de Secrétaire, sur un registre qui sera tenu à cet effet, & elles seront signées au moins de cinq Officiers dudit Hostel de Ville.

VII. Les adjudications des baux au rabais pour l’enlevement des boües, netoyement des rues, fournitures des Corps de Garde & tous autres dont les fonds font prisée payez sur les deniers d’octrois, seront faites par lesdits Maire, Echevins & Conseillers de Ville assemblez.

VIII. Les Maire, Echevins & Conseillers dudit Hostel de Ville assisteront aux Processions generales & particulières, au Te Deum, & à toutes les ceremonies où se trouvent les Officiers du Siège Royal, & auront la gauche dudit Siège, de manière que le Maire marche vis-à vis du premier Officier dudit Siège, & ainsi des autres, ledit Maire portera dans lesdites ceremonies une robbe de satin noir, & les autres Officiers une robbe noire de differente étoffe.

IX. Voulons que lesdits Maire & Echevins joüissent pendant l’année de leur exercice, sçavoir, le Maire de l’exemption des tailles & autres charges publiques, & les Echevins du logement de gens de guerre, collecte, tutelle, curatelle & autres charges publiques.

X. Lesdits Maire, Echevins & Conseillers nommeront quatre Archers ou Valets de Ville à-vie, qui porteront pour marque de leur charge des bandoüilleres de velours rouges, chargées des Armes de France & de celles de la Ville en broderie, & seront habillez de bleu avec des paremens rouges, & la dépense en sera prise sur les deniers d’octrois de ladite Ville, ainsi que la somme de soixante livres qui leur sera payée à chacun par an pour leurs gages & appointemens, & seront lesdits Archers & Valets de Ville exempts de collecte, tutelle, curatelle, logement de gens de guerre, & autres charges publiques.

XI. Voulons qu’il soit fait inventaire des titres, papiers & baux concernans les affaires de ladite Ville, dont le Secrétaire-Greffier se chargera.

Si donnons en mandement à nos amez & féaux Conseillers, les Gens tenans nostre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que ces Presentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & executer selon leur forme & teneur : Car tel est nostre plaisir ; en témoin de quoy, Nous avons fait mettre nostre Scel à cesdites Presentes.

Donnee à Paris le cinquième Mars, l’an de grâce mil sept cens dix-huit, & de nostre Règne le troisième. Signé, LOUIS, Et plus bas, Par le Roy, le Duc D’Orléans Regent, present. Phelypeaux. Veu au Conseil, Villeroy. Et scellée du grand Sceau de cire jaune.

Registrées, oüy ce requérant le Procureur General du Roy, pour estre exécutées selon leur forme & teneur, & copie collationnée envoyée au Bailliage de Rochefort, pour y estre lue, publiée & registrée. Enjoint au Substitut du Procureur General du Roy d’y tenir la main, & d’en certifier la Cour dans un mois, suivant l’Arrest de ce jour. A Paris en Parlement le septième jour d’Avril mil sept cens dix-huit. Signé, GILBERT.

A Paris
Chez la Veuve de François Muguet, Hubert Muguet Premier Imprimeur du Roy, & Loüis Denis de la Tour Libraire, ruë de la Harpe, aux trois Rois, 1718.

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