Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1786 - Saint-Amant de Boixe (16) - La dîme est-elle portable ou quérable ?

mercredi 19 décembre 2007, par Pierre, 784 visites.

Habituellement, la dîme est quérable, mais à Saint-Amant de Boixe, l’usage avait consacré sa portabilité. L’usage est ici plus fort que la norme, pour le plus grand profit de l’abbé commendataire, qui n’est même pas tenu de fournir la preuve de son droit à la portabilité de sa dîme !

Belle illustration du poids des usages dans la jurisprudence.

Quérable, définition : DR. [En parlant d’une créance ou d’une redevance] Qu’on doit aller réclamer au domicile du débiteur. Synon. requérable. Rente ou Redevance quérable, ,,Celle que le créancier doit aller chercher, par opposition à Rente ou Redevance portable, Celle que le débiteur doit acquitter dans un lieu désigné par le titre`` (Ac. 1835-1935).

Dîme : voir glossaire

Source : Gazette des tribunaux – Tome XXI – 1786 - Parlement de Paris – Grand Chambre - Books Google

Cause entre l’abbé commendataire de Saint Amant de Boixe
et les sieurs Fremont & Petit, bourgeois de Saint-Amant de Boixe.

Dixme de vignes ; est-elle portable ou quérable en Angoumois ?
Complant, ce que c’est ; il est toujours portable

La décision de la première question dépend de l’usage des lieux : l’Arrêt rendu dans cette cause l’a jugée portable, comme dans le fait, elle avoit toujours été reconnue & servie par les Parties jusqu’au moment où elles imaginèrent de contester la portabilité.

Complant est la redevance payée par les concessionnaires de Seigneurs qui donnent des terres à des particuliers, à la charge de les cultiver en vigne, & de lui payer une portion convenue des fruits

La quotité de ces terres ainsi concédées s’appelle en Angoumois plantier , & la redevance de la portion des fruits stipulée, s’appelle complant .

Le plantier diffère du canton, terroir ou climat, dans l’acception de ces noms, dans les Provinces voisines de la capitale, en ce que ces derniers sont un espace considérable de pays bornés par des chemins ou autres bornes immuables, dans lesquels les fonds qui y sont compris sont assujettis à la même redevance & aux usages uniformes que se sont prescrits les détenteurs. Le plantier est une tenue souvent très médiocre, bornée par le seul titre de convention entre le Seigneur & les vassaux, ou par la nature de sa culture particulière, ou par celle de sa redevance, & enfin par la police qui y est observée, soit
entre eux, soit relativement au Seigneur.

Le plantier ne peut s’étendre au delà de ce que porte le titre de concession, quelque grand que soit le terrein ou canton sur lequel il est situé ; il ne peut être mis en autre culture que de vignes. Il n’y a de connu sous le nom de plantier, que les vignes sujettes au complant. Celles qui ne payent point cette redevance ne font pas partie du plantier ; le teneur à complant ne peut vendanger sans la permission du Seigneur ; il ne peut sortir sa vendange que par le pas du plantier, également indiqué par le Seigneur. Le teneur de la vigne franche dans les haies & dans les clôtures, & quelquefois mêlé dans les vignes du plantier, n’est sujet ni au jour indiqué pour vendanger, ni au pas du Seigneur ; enfin le Seigneur peut établir seul le Garde-vigne dans le plantier ; il n’en peut établir sur la vigne franche de la même clôture.

Après ces notions préliminaires, venons aux faits oui ont donné lieu à la contestation

L’Abbé de Saint-Amand réunit le droit du fief (ou Seigneur plantier) à celui de la dixme. Les fonds que possedent les sieurs Premont & Petit, dans les trois ou quatre plantiers dont il s’agit, sont également chargés d’un droit de complant & de la dixme ; le premier portable de sa nature, le second portable ou quérable, selon l’usage. Les sieurs Premont & Petit après avoir constamment porté l’un & l’autre droit au pressoir de l’Abbé, se sont tout-à-coup trouvés blessés de la portabilité de la dixme ; & voulant s’assurer si elle étoit la suite d’un bienfait ou le fruit d’une usurpation, ont, en 1784, sommé l’Abbé en la personne de son Fermier, de leur déclarer s’il avoit un titre ou non pour la portabilité de la dixme, & de leur en justifier, sinon qu’il eût à venir chercher ce droit suivant l’usage : n’ayant pas été satisfait à la sommation, & personne ne s’étant présenté pour prendre la dixme à la vigne même, la vendange fut jetée à terre. Les Colons des sieurs Premont & Petit en leur absence, excédèrent leurs ordres, & confondant les deux droits, ils jetèrent par terre le complant, ainsi que la dixme.

Les propriétaires assignés par le Fermier de l’Abbé en paiement des deux droits, réparèrent bientôt cette erreur pour le comptant ; ils en reconnurent la portabilité, ils offrirent de le porter à l’avenir, & firent offres réelles d’une somme de 59 liv. pour le montant du droit de complant jeté à terre ; leurs offres à cet égard ne furent pas contestées, mais ils contestèrent la portabilité de la dixme, faute par l’Abbé de rapporter titres qui l’autorise. La cause renvoyée aux Requêtes du Palais, sur l’intervention de l’Abbé de Saint-Amand, qui invoqua en sa faveur l’usage de tout le canton de porter la dixme ; Sentence y est intervenue le 4 Octobre 1785, dont la première partie donne acte des offres relatifs au complant ; la seconde partie déclare la dixme réclamée par l’Abbé de Saint-Amand dans les cantons dont il s’agit, portable  ; condamne les sieurs Premont & Petit à l’acquitter & servir telle dorénavant, & à payer 100 liv. de dommages & intérêts, pour valeur de la dixme de 1784 & 1785, non portée, & aux dépens.

Appel en la Cour de la part des sieurs Premont & Petit. M de Beauséjour a fait pour eux un Mémoire, mais la force de l’usage de la portabilité de la dixme dans ces lieux, l’a emporté en la Cour, comme en première instance.

Arrêt du premier Juillet 1786, conforme aux conclusions de M. Hérault, Avocat Général, qui a confirmé la Sentence, avec amende & dépens.

M. Scionnet, Avocat de l’Appelant.
M. Martineau Avocat de l’Intimé.

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