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1520 - Les coutumes du pays de Saintonge - Texte, commentaires, glossaire

lundi 3 juillet 2006, par Pierre, 6084 visites.

Ce document est particulièrement riche d’informations qui éclairent la connaissance qu’on peut avoir de la vie au 16ème siècle dans cette province.

C’est tout à la fois un code civil, un code pénal, et un mode d’emploi des droits seigneuriaux, avec les particularités saintongeaises.

Pour mieux comprendre :
Approche de la notion de pays de droit coutumier

Autres coutumes disponibles sur Histoire Passion :

- la coutume de la Rochelle et du pays d’Aunis (1514)

- la coutume d’Angoumois (1514)

- Procès verbal de publication de la coutume de Saintonge à St Jean d’Angély (1520)

LES COUSTUMES DU PAYS DE SAINTONGE, au Siège & ressort de Saint Jean d’Angeli.

A BOURDEAUX,
Par Simon Millanges, rue S. Jamme près la maison de la ville,
M. D. LXXVI.

Modifications apportées au texte original
- remplacement des abréviations par les mots entiers

- remplacements de lettres pour faciliter la lecture :

  • lettre "f" à cette époque utilisée pour le "s" et le "f". Remplacée selon l’usage moderne.
  • idem pour la lettre "u", utilisée pour le "v" et le "u"
  • idem pour la lettre "i", utilisée pour le "j" et le "i"



- accuentuation des lettres à é è


La Table des Rubriches


- D’association, & d’affiliation. .

- D’émancipation

- En quel temps finit la curatelle.

- Des droitz de jurisdiction, & autres droitz seigneuriaux

- Des cessions & transports

- De retrait lignager,& autre

- De société.

- Des donations faites en faveur de mariage, ou traité, ou constant icelui & droitz appartenans aux conjointz, durant & constant le mariage

- Des droitz & facultés, qui appartiennent au survivant des conjoints le mariage solu.

- Des testamens, & autres dernières volontés

- Des successions ab intestato directes ou collatéralles

- Des droitz & prééminances,autres qui en succèdent, & après la succession obvenue a l’aisné appartenans

- De prescription

- De l’effet d’un deffaut, donné contre un impétrant, & de lettres roiaux, pour estre relevé de la sentence donnée par contumace

- D’arrest & adveu sur meubles, qui est fondé super interdicto utrobi

- Des obligations & ypoteques.

- Des criées, & subhastations

- Des rentes généralles

- Des assietes & precomptemens.

- Des pois & mesures

- Publication desdites coustumes

1520 - Les coutumes de Saintonge
Texte Haut de la page Glossaire & commentaire
COUSTUMES DE LA SENESCHAUCEE de Saintonge, au siège & ressort de S. Jean d’Angeli, publiées & accordées, présens à ce plusieurs gens d’Eglise, nobles, officiers du Roi, Maire & Eschevins de ladite ville, advocatz, praticiens & autres du tiers Estat de ladite Seneschaucée & aussi es présences de nous Nicolas Bohier, tiers Président : Geoffroi de la Chassagne, Conseiller & Thomas de Cousinier, advocat en la Court de Parlement à Bourdeaux, Commissaires en ceste partie.

Ladite publication encommencée faire, le huitiesme jour du mois de Février, mil cinq cens vingt, & continuée es autres jours suivans & y procédé, comme il est contenu par nostre proces verbal, le tout selon les lettres de Commission du Roi nostredit Sire, à nous envoyées à ceste fin, dattées du dixseptiesme jour de Janvier audit an mil cinq cens
vingt.
La liste des personnes présentes lors de cette publication est donnée à la fin du document, au chapitre "Publication" : c’est tout le "gratin" local de 1520 ... une liste très intéressante.

- tiers : troisième

D’association, & affiliation

Texte Haut de la page Glossaire & commentaire
Par la coustume, celui qui est associé & affilié succède a l’associant & affiliant, avec ses enfans naturelz & légitimes, par testées es biens meubles & acquestz immeubles faitz par l’affiliant seulement, & non es héritages. Car quant à iceux, adoption ne peut profiter par la coustume, si n’est que les adoptés, affiliés ou associés, portent & confèrent les héritages, ou qu’à iceux ayent renoncé, ou qu’en traité de mariage autrement eût esté accordé. Car esditz cas, l’affilié, associé, ou adopté, succède par testée avec les autres enfans, es héritages comme es autres biens. Lors de la dévolution des héritages, les adoptés/affiliés, et associés (hors le cas du mariage, traité plus loin dans ce texte), n’héritent que si cela est mentionné dans le testament de l’adoptant/affiliant ou associé.
- affiliation, s. f. (Jurispr.) s’est dit par les Ecrivains du moyen âge pour adoption. (Encyclopédie)
- association, est proprement un contrat ou traité, par lequel deux ou plusieurs personnes s’unissent ensemble, soit pour s’assister mutuellement, soit pour suivre mieux une affaire, soit enfin pour vivre plus commodément. La plus stable de toutes les associations est celle qui se fait par le mariage. (Encyclopédie).
- adoption, s. f. (Jurisp.) est un acte par lequel un homme en fait entrer un autre dans sa famille, comme son propre fils, & lui donne droit à sa succession en cette qualité. (Encyclopédie)
- testée : testament

D’émancipation

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- I L’enfant majeur de vingt un an entre nobles, & entre non nobles de vingt cinq ans, marié, qui se tient hors de son père et fait son train ou négociation par lui, il est dit & réputé personne de ses droitz, censé émancipé, tellement qu’il peut estre en jugement, tant en demandant qu’en deffendant, sans licence de son père : & les choses qu’il acquiert sont à lui propres. Définition de l’âge de la majorité "légale"

A noter la différence d’âge de majorité "légale" entre nobles et non nobles.
- licence = permission (du latin licere = plaire)

En quel temps finist curatelle

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- I

Personnes nobles, âgées de vingt un an, des icelui temps sont censées, & réputées majeurs d’ans, hors de tutelle ou curatelle. & s’ilz sont personnes de leurs droitz, peuvent faire & exercer tous faits et actes de majeurs, & sont capables pour poursuivre & deffendre tous droitz & actions, tant en demandant qu’en deffendant.
comme ci-dessus, dans le cas où il y a tutelle ou curatelle (généralement après le décès du père ou des deux parents)

Des droitz de jurisdiction & autres droitz seigneuriaux

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- I. Le seigneur Chastellain est fondé par la coustume, de soi dire & porter seigneur direct & util, de tout ce, qui est au dedans sa Chastellenie, dont ne lui est fait devoir ou redevance, si par titres particuliers il n’appert du contraire. Définition du seigneur
- Seigneur utile, c’est le propriétaire, celui qui retire les profits du fond, à la différence du seigneur direct qui n’en retire que des droits honorifiques. (Encyclopédie)
- II. Item, seigneur qui a droit de moyenne jurisdiction, peut donner par soi, ou par son Seneschal & officiers, tuteurs & curateurs, aux pupi !les & mineurs respectivement : & pareillement a droit de mesures, s’il n’y a jouissance immémoriale au contraire. Droit de nommer des tuteurs et curateurs - Droit de mesures (seigneur ayant moyenne justice)

Pour connaître la définition des degrés de la justice seigneuriale, haute, moyenne et basse.
- Sénéchal = Officier royal qui, sous l’Ancien Régime, exerçait des fonctions d’administration et de justice au Sud de la Loire et dans l’Ouest, équivalant à celle des baillis dans le Nord.
- III. Item, seigneur ayant basse jurisdiction, ou qui a bourg, ou chef de bourg, est fondé par Ia coustume, de pouvoir contraindre ses hommes routuriers, demourans en maison routuriere au bourg, ou chef de bourg, a cuire leurs pastes en son four a ban & de contredire & empescher que autre que lui ne puisse contraindre ses hommes routuriers a cuire a autre four qu’au sien tant qu’il aura four a ban, si n’est que le four du seigneur estant en nature, y eust usance de dix ans au contraire. Car audit cas, celui qui auroit cuit son pain chés soi ou ailleurs, par ledit temps de dix ans, ne seroit plus contreignable audit four a ban : & se peut ayder de prescription de liberté. Droit de four banal (seigneur ayant basse justice)
- pastes = pâtes à pain, qui doivent être cuites dans le four à ban ou four banal.
- IV. Item, seigneur qui a basse jurisdiction, & en icelle hommes routuriers, couchans & levans, & molin moulant de son domaine, assis dedans la banlieue de ses hommes routuriers, qu’est une lieue de long, si tant la terre du seigneur s’estend : iaçoit que le molin ne soit du fief, dont sont les hommes routuriers, peut contraindre ses hommes routuriers moudre leurs bledz en son molin, & en prendre par lui ou par ses mosniers le profit en tel cas accoustumé, qui est le sezain, o ce, que le mosnier est tenu aller quérir les bledz, & rendre la farine a mesure, es hostelz des hommes routuriers, si autrernent d’ancienneté lesditz hommes n’ont accoustumé de porter leurs bledz au molin du seigneur, & quérir leurs farines. & ne pourra ledit mosnier garder le bled plus de trois jours : & les trois jours passés, l’on le pourra emmener, sans en payer aucune amende. & sera tenu ledit seigneur bailler mesure dudit sezain audit mosnier, marchée de son marchet : & si le seigneur dudit molin n’a droit de mesure, la prendra de son suzerain. Droit de moulin banal (seigneur ayant basse justice) : cas d’extension du fief
- molin = moulin, banal comme le four. Moulin moulant : celui qui moud du grain. Il y a des moulins pour d’autres usages (papier, chanvre, etc.)
- banlieue : terme de Jurisprudence, est une lieue à l’entour de la ville, au-dedans de laquelle se peut faire le ban, c’est-à-dire les proclamations de la ville, & jusqu’où s’étend l’échevinage & justice d’icelle (Encyclopédie).
Une définition de la banlieue franchement oubliée, et toujours d’actualité ...
- bledz = blés
- mosnier = meunier
- sezain, m. acu. Est la seziesme partie qui partit et divise le quarteron de la livre à seze onces (qui est la commune dont on use en toutes marchandises debitées au poids, fors qu’en l’or et argent) si que ledit quarteron se mespart en quatre onces, l’once en quatre sezains et le sezain en deux trezeaux. Le trezeau en deux gros, le gros en deux demy gros ; qui est la plus basse espece de poids au regard desdites marchandises. (Dictionnaire Nicot 1606). Dans ce texte, il faut comprendre sezain comme 1/16e.
- marchée de son marchet = ?
- V. Item, si les hommes routuriers vont moudre à autre molin, doivent par chacune fois l’amende simple de sept sols six deniers tournois a leur seigneur : & l’interest ou profit de la moulange au mosnier, ou fermier du molin : & en peut connoistre le seigneur en son assise. Droit de moulin banal : amendes en cas d’infraction
VI. Mais si le seigneur n’a molin, le routurier peut aller moudre son bled, là où bon lui semblera, sans encourir aucune amende, ou autre peine. Droit de moulin banal : quand il n’y a pas de moulin
- VII. Item, le droit de moudurer, ou moulange est que quant on a baillé bled net & curé, les seigneurs ou leurs mosniers, ou fermiers doivent rendre pour boiceau ras, boiceau comble de farine : & s’il à esté baillé plus que d’un boiceau de bled net & curé, de deux boiceaux, l’un des boiceaux de la farine, peut une fois estre caché avec les deux mains mises en croix, & de rechef estre comble : & le demourant qui reste de la farine appartient au seigneur ou mosnier, pour son droit. Droit de moulin banal ou de moulange : Modalités d’application

Le coutumier du Poitou (Titre I art XXXVI) donne une version un peu plus explicite de ce droit : "Le droit de moulage que peuvent prendre les Meusniers, est tel, que quand on leur baille bled net & curé, ils doivent rendre du boisseau de bled rez un boisseau comble de farine ; & de deux boisseaux l’un de ladite farine, une fois empli, caché & pressé avec les deux mains mises en croix & de rechef comblé. Et pour faire lesdites mesures, le boisseau doit avoir de parfond le tiers de son large ; & l’outre plus doit seulement retenir le Meusnier
- VIII. Item le seigneur a qui appartient aucuns domaines en fïef, duquel ilz sont assis, peut par lui ou ses officiers, hommes & serviteurs, prendre, & emprisonner les bestes, trouvées es domaines en temps prohibé, pour en avoir l’amende simple de chacune compagnie. Droit de saisir les troupeaux et amende en cas d’errance dans les périodes où il n’y a pas libre pâture
- IX. Et si le seigneur Chastellain previent, sera tenu renvoyer devant son vassal, ayant jurisdidion, s’il le requiert & si le vassal n’a point de jurisdiction, la moitié de l’amende simple appartiendra au seigneur justicier, & l’autre moitié au seigneur foncier. & outre lui fera resarsi l’interest, si le dommage est donné en son domaine. Et pourra le vassal seigneur foncier faire faire l’exécution, par vertu de la sentence donnée par le seigneur justicier, par vertu du simple extrait, sans payer aucune chose au Greffier.& ne pourront composer les seigneurs justiciers ou fonciers, l’un en prejudice de l’autre, sans préjudice d’iceux, qui auroient titre particulier au contraire Répartition de l’amende moitié/moitié entre le seigneur justicier et le seigneur foncier
- X. Et peuvent icelles bestes estre détenues, jusques à ce qu’elles ayent trouvé advouateur, auquel les doit delivrer, en baillant caution ou gagement de l’amende coustumiere s’il est estranger & outre l’advouateur est tenu resarsir le dommage que le bestail aura donné. Droit d’amende pour bêtes en infraction
- advouateur = celui qui avoue être le propriétaire des bêtes en infraction.
- resarsir = réparer
- XI. Item, par chacune compagnie est entendu tout ce qui appartient a un homme. ...
- XII. Vignes & garennes à connilz, & bois de serpe nouvellement coupé, jusques a quatre ans après la coupe, sont prohibés a toutes bestes, & en toutes saisons : & le bois taillis aux chêvres, jusques a cinq ans après la coupe. Interdiction du paturage sur certaines terres, qui sont protégées (dites "défensables")
- connilz = lapins
- XIII. Item, prés en toute saison sont prohibés a porceaux & oyes : & quant aux ouailles & moutons, jusques à la S. Michel. & a toutes bestes, les prez champaux dès le premier jour de février : & les prez en fons de riviere, dès le premier jour de Mars, jusques à ce que l’herbe & foin d’iceux est cueilli, & emmené : mais si lesditz prez champaux ou chechillons sont cloz, sont deffensabIes en tout temps. Aussi les guymaux anciens, & cloz, sont prohibés en tout temps. Règlementation du pâturage
- ouailles = brebis
- prez champaux = prairies sèches, par opposition aux prés en "fons de riviere", prairies humides des fonds de vallée.
- chechillon = Prez champeaux ou chechillons. Sont des terres mises en prez à la différence des prez qui sont en fond de rivière - Glossaire du droit françois - François Ragueau - 1704
- guymaux = prés que l’on fauche deux fois par an (altération de gémeaux)
- XIV. Item un chacun laboureur peut clorre & fermer, pour chacun bœuf d’arée pour faire pastiz, un journau de terre. Droit de clôture par les laboureurs
- bœuf d’arée : bœuf de labour.
- arée : labourage. La charrue primitive est dite areau ou araire.
- pastiz = pâture
- journau ou journal = environ 1/3 d’hectare
- XV. Item, la délivrance des bestes prinses, doit estre demandée au seigneur, ou à son juge ou SeneschaI, ou autre officier ou fermier résident sur le lieu : car autre n’en peut faire la delivrance ou recreance. Règlementation de la saisie des bêtes en infraction
- XVI. Item, le seigneur qui a justice & jurisdiction peut saisir & mettre en sa main par son Seneschal, ou autre officier ou sergent, ayant mandement, les héritages, & autres choses censées immeubles estans en son fief, par deffaut d’hommage non fait, devoir non payé, & dénombrement non rendu par escrit, pour contractz de vente recellez, non notifiez & exhibez, par deffaut de ventes & honneurs, cens, & autres devoirs non payés, pour les terrages & complant emportés, ou pour les fruïtz emportés sans terrager, ou compIanter & est tenu le laboureur notifier a son seigneur : & après la notification, sera tenu attendre tout un jour naturel avant que emporter aucune chose des gerbes ou vendange, ou autres fruitz, sur peine de l’amende. Et si le seigneur a donné congé à un laboureur, est tenu en bailler es autres de mesme fief, & en mesme qualité, autrement pourront recueillir leurs fruits licentia petita & non obtenta. Esquelz fiefs selon la grandeur d’iceux, aura un pas ou deux, ou plus, selon I’advis des seigneurs, pour emmener par lesditz pas leurs fruitz & non par ailleurs, sur peine de l’amende. Sanctions en cas de  : devoir non fait / dénombrement non fait / reconnaissance non faite / impôts divers - complant & terrage - non payés etc.

Ici, une limitation à l’arbitraire seigneurial : ce que le seigneur a accepté pour un de ses tenanciers, il doit le faire pour les autres.
- terrage ou agrier = redevance seigneuriale assise sur les récoltes, qui prennent ici le nom de terrage. Sans terrager = sans payer la redevance
- complant = désigne ici la récolte de vigne, dans le cadre d’un bail à complant. Sans complanter = sans payer la redevance
Agrier, terrage, complant : voir glossaire
- licentia petita & non obtenta = permission demandée & non obtenue.
- XVII. Et es cas dessus mentionnez, le seigneur ne peut prendre les fruitz des choses saisies, ains y doit mettre commissaires, pour régir & gouverner les choses ainsi saisies : & quand la saisine est faite par faute d’hommage, lors le seigneur gaigne les fruitz, jusques à ce que l’hommage est fait, ou que le vassal n’est en demeure. Règlementation de la saisine en cas de défaut d’hommage ou de redevance non payée
- XVIII. Et peut l’on demander la delivrance ou recréance, des choses saisies au seigneur du fief, ou à son Seneschal, Chastellain, qui sont tenuz la faire, en offrant par le demandeur deffendre à la cause de saisine, & mettre ses biens en lieu de plege, pour payer, ou faire payer ce qu’il doit : & s’ilz ne la font, l’on peut appeller. mais le sergent qui a fait la saisine ne peut faire la delivrance, ou recréance. Règlementation de la saisine procédures
- plege ou pleige = caution.
- XIX. Aucun seigneur ne pourra oster ne prendre les terres tenues, & prinses a l’agrière de lui, après proclamation générale, faite a la requeste du seigneur, ou par baiillette expresse, ou autrement, par trente ans possédees, si n’est, que celui qui les tient, eût cessé icelles labourer ou cultiver, par trois ans, ou les voisins laboureurs ne laissent chômer les leurs par un an, ou autrement par cinq ans. auquel cas pourra prendre lesdites terres : & seront tenuz les laboureurs amener les terrages & complants, à la maison de leur seigneur, avant que leurs fruitz, sur peine de l’amende. Règlementation de l’agrier
- prinses = prises
- a l’agrière (ou agrier) = partie du produit d’un champ levée comme impôt seigneurial (syn : champart ou tasque). Voir glossaire pour définition plus complète.
- baillette = décret seigneurial écrit.
- XX. Quant aucun n’a fait son hommage, & en est en demeure, leseigneur peut faire saisir par son juge le fief de son vassal, & faire les fruitz siens : & aussi de ses parageurs, & part prenans tenans en gariment. Et n’est tenu, s’il ne veut, de faire Ia recréance ou delivrance au chemier, si n’est en offrant par le chemier, deffendre à Ia saisine, comme dessus. mais il est tenu de la faire aux parageurs, part prenans & tenans en gariment, comme dit est. Droit seigneurial de saisir le fief de son vassal lorsque celui-ci n’a pad fait hommage. La saisie s’applique aussi aux biens des parageurs représentés par le chemier (survoler ce mot dans le texte ci-contre), et des part prenans.
- XXI. Et quand le seigneur lève le fief de son vassal par defaut d’homme, il en doit user comme le bon père de famille, & ne doit couper les grosbois, ne déserter Ies maisons, vignes, garennes & autres choses, ains les doit tenir en estat. Droit seigneurial consistant à prendre le contrôle de la terre d’un vassal lorsqu’il n’y a plus d’homme (majeur) pour en assurer l’exploitation.
- XXII. En l’absence du seigneur ou d’autre, ayant puissance de lui, il suffist au vassal ou tenancier, se transporter à l’hostel, chasteau, ou maison noble, dont la chose est tenue, & offrir faire ce qu’il doit envers son seigneur féodal, tellement que après telle diligence & offre, le seigneur ne peut saisir la chose de lui tenue. En l’absence du seigneur et de ses représentants, la démarche faite par le vassal de se rendre au château est considéré comme une preuve de bonne foi.
- XXIII. Les saisines des choses nobles, ont accoustumé estre faites par auctorité du seigneur, ou du Seneschal du lieu & non mie par auctorité du juge, Baillis, & Chastellain des Chastellenies, où elles sont tenues. Seuls le seigneur ou son sénéchal peuvent saisir.
- XXIV. Le seigneur foncier, qui n’a exercice de jurisdiction, doit poursuivre les amendes par deffaut de cens, rentes, ventes & honneurs, & autres devoirs non payés, & contradtz recelez, ou non exhibez, à lui escheües, par devant le Seneschal ou juge du seigneur, de qui il tient à hommage : lesquelles amendes lui doivent estre adjugées, toutes & quantefois qu’il le requiert & le cas y eschoit. Le seigneur qui n’a pas droit de justice doit passer par un sénéchal ou un juge seigneurial pour obtenir le paiement des amendes qui peuvent lui être dues.
- XXV. L’acquérant de biens immeubles par titre de vente, ou equipolent a vente, est tenu dedans huit jours après l’acquisition, notifier son contract d’acquisïtion au seigneur, plus près du fons en fief & juridiction, desquelles choses acquises sont situees & assises, & lui exhiber les contractz dedans quarante jours prochains ensuivans I’acquisition. Après laquelle exhibition deüement faite, le seigneur est tenu dedans huit jours prendre la chose vendue, par puissance de fîef, & bailler argent à l’achapteur, ou prendre les ventes & honneurs, à son choix & élection : lesquelz huit jours passés le seigneur n’a plus de choix, car après ne peut prendre la chose par puissance de fîef, ains se doit contenter des ventes & honneurs. Mais si l’achapteur n’a notifié & exhibé dedans le temps de sommation, le seigneur peut dedans vingt ans contraindre l’acquereur, & exhiber les contractz : asçavoir est dedans dix ans, à fin d’avoir les choses vendues par puissance de fief, ou les ventes & honneurs à son choix & election : & les dix ans passés, aura seulement les ventes & honneurs, s’il est dedans les vingt ans. Règles concernant les transactions immobilières

- dans les 8 jours, l’acheteur doit déclarer la vente au seigneur concerné
- le seigneur a 8 jours après la déclaration pour exercer son droit de préemption. Au delà, il ne peut que recevoir les "ventes et honneurs", droits de mutation
- dans les 40 jours, l’acheteur doit présenter le contrat de vente
- si la déclaration et la présentation n’ont pas été faites par l’acquéreur, pendant 10 ans le seigneur peut exercer son droit de préemption. Après 10 ans, il peut seulement percevoir les droits de mutation, et ce jusqu’à 20 ans après la vente.
- XXVI. Quant aucun a acquis aucun domaine en fief d’autrui, & après le décès de l’acquérant ses héritiers en ont jouï, par an & jour, sans avoir esté mis en procès ; pour raison des ventes & honneurs, ou de prendre les choses par puissance de fief, ledit héritier en jurant qu’il croit que son prédecesseur l’acquérant ait fait ce qui estoit en lui, il n’est tenu de ventes ne honneurs, & ne lui peut on prendre les choses par puissance de fief, pourveu qu’il monstre de la notification faite au seigneur, par son predecesseur achapteur, dedans la huitaine mentionnée en la coustume. Il y a prescription des droits de mutation sur un bien acheté, puis transmis par héritage, un an après la transmission par héritage, si la déclaration de vente a bien été faite dans les 8 jours et s’il n’y a pas eu de contentieux au sujet des droits de mutation.
- XXVII. Le seigneur foncier prend droit de ventes & honneurs, en tout contract de vente, ou équipolent à vente, soit volontaire ou necessaire, par adjudication de décret & qu’il y ait faculté de recouvrer donnée par l’achapteur ou par le juge qui a interpolé le décret au nom : & est tenu celui, qui r’achapte par vertu de faculté, r’embourser l’acquérant des ventes, & honneurs, & loyaux coustz. ...
- XXVIII. Quand par prenant ou parageur vent ce qu’il tient en parage, au chemier qui fait l’hommage appartient avoir & prendre les ventes & honneurs, ou lesdites choses vendues par puissance de fief, à son choix & élection, comme plus proche du fons. ...
- XXIX. Prelatz, & autres gens d’Eglise, seigneurs directz ou féodaux, ne peuvent prendre par puissance de fief les choses mouvans d’eux, à cause de leurs bénéfices, qui sont vendues par leurs tenanciers, mais se doivent contenter des ventes & honneurs. Prélat n’est pas seigneur
- XXX. En rentes generalles vendues, ny a aucunes ventes & honneurs, & ne peut le seigneur les prendre par puissance de fief, si n’est que assiete en soit faite. Les cessions de rentes ne sont pas soumises aux droits de mutation.
- XXXI. Quant aucune chose tenue a hommage, est de nouvel obvenue à aucun par succession, doit aller par devers celui à qui il est tenu faire son hommage, dedans quarante jours : & quand l’on doit faire hommage par la mutation du seigneur de qui l’on tient, l’on doit venir faire ledit hommage au jour assigné par la proclamation :& paravant ledit temps le vassal n’est en demeure. Mutation du seigneur : c’est le cas de figure qui est indiqué dans de très nombreux contrats, aveux et déclarations sous l’expression "muance d’homme".
La mutation du seigneur n’a pas pour effet de changer la date à laquelle le tenancier doit faire aveu.
- XXXII. Si les vassaux ou autres tenanciers de gens d’EgIise, à cause de leurs prélatures, vendent bénéfices, ou constituent aucunes rentes ou ypoteques sur les biens qu’ilz tiennent de l’Eglise, n’est permis aux Prélats de les pouvoir avoir pour le pris, & ne peuvent contraindre les achapteurs a en vuider leurs mains. ...
- XXXIII. Autre chose est si les gens d’Eglise acquièrent aucunes rentes, sur les tenemens d’un seigneur temporel : car le seigneur temporel peut contraindre, ou faire contraindre, par son Seneschal ou juge, telle gens d’Eglise acquéreurs de rentes à en vuider leurs mains, ou bailler homme. ...
- XXXIV. Le vassal en trois cas, entre de fief servi envers son seigneur féodal, & n’est tenu lui payer aucun devoir, mais seulement lui faire les foi & hommage, & rendre son fief & dénombrement par escrit. ...
- XXXV. Le premier, quand le filz aisné, la succession estant par indivis, a fait les hommages deuz pour raison de ladite succession : & par après il baille par partage à son puisné, un fief de ladite succession hommagément tenu, ledit puisné entre de fief servi. ...
- XXXVI. Le second, quand le mary a fait l’hommage du fief, estant a cause de sa femme, & il va de vie à trespas, ladite femme par après, entre de fief servi. ...
- XXXVII. Et le tiers, quand le tuteur ou curateur a fait l’hommage, pour & au nom de son mineur : ledit mineur venu a majorité, entre semblablement de fief servi. ...
- XXXVIII. Quand le vassal a perdu les hommages, le seigneur est tenu lui en ayder, en affermant par serment, qu’il n’en a aucunes choses par devers lui. ...
- XXXIX. Pour droitz de ventes & honneurs, le seigneur plus proche du fons prend le sixte. Tarif des droits de mutation

Les droits sont 1/6e (16,66%) du prix de vente. C’est moins cher que la TVA !

Des cessions & transports

Texte Haut de la page Glossaire & commentaire
- I. Transport simple, sans apprehension de fait, ne saisist. ...

De retrait lignager & autre

Texte Haut de la page Glossaire & commentaire
- I. Toutesfois & quantes, queaucun vend ou transporte par contract de vente sonnant, ou équipolent à vente aucune chose immeuble, son parent & lignager dedans l’an & jour est recevable, & doit estre receu au retrait & recousse des choses vendues & transportees par son lignager, en payant par ledit lignager le fort principal, avec les loyaux coustemens, & en ce faisant, l’acquerant lui en est tenu faire les cessions & transports, à ce convenables. Définition et limites du retrait lignager

Dans un délai d’un an et un jour après la vente d’un bien immeuble, un parent lignager, c’est à dire du même lignage que le vendeur du bien (frère, soeur, enfant) peut demander l’annulation de la vente et le retour du bien dans le patrimoine familial, en remboursant l’acquéreur du prix d’achat et des "loyaux coûts" liés à la vente.

Le retrait lignager doit être autorisé par décision de justice.

Une pratique dont l’application peut entraîner quelques difficultés et des procès.

Le retrait lignager a été aboli par un décret de l’Assemblée Nationale du 19/07/1790, qui abolissait le retrait lignager, le retrait de mi-denier, les droits d’écart & autres de pareille nature, (décret confirmé par lettres patentes du Roi Louis XVI, données à Saint-Cloud le 23 Juillet 1790).
- II. Quand le lignager qui vient au retrait, obtient en jugement en la matière de retrait, l’acquérant est tenu a restitution des fruitz & profitz des choses par lui acquises, despuis l’offre à lui deuëment faite, & les doit avoir le retrayant, ou lui doivent estre deduitz à son choix. A partir du jour du jugement autorisant le retrait lignager, les fruits produits par le bien doivent être remis au retrayant ou leur valeur déduite de la somme qu’il doit payer à l’acquéreur.
- III. Si aucun prent aucune chose immeuble a rente, il ou autre, pour & en son nom, & à son profit amortist icelle rente, le contract est censé, & réputé contract de vente, ou équipolent à vente : & est sujet à retrait, dès le temps de la vendition de la rente, sans prejudice des contractz faits jusques à présent, & des amortissemens, qui s’en pourroient ensuivre, lesquelz demoureront en leur force & vertu. ...
- IV. L’acquérant qui accepte l’offre de retrait du lignager, est tenu d’informer le lignager retrayant, du vrai contract & pris, & icelui affermer par serment estre vrai, bon, & loyal, & en avoir baillé loyaument le contenu au contrac, & sans fraude ou simulation : autrement le retrayant n’est point en demeure de parfournir le fort principal, jusques dedans huit jours, après que l’acquérant aura fait & acompli ce que dit est. Si l’acquéreur ne fournit pas au retrayant les éléments du contrat qu’il avait conclu, le bien lui sera repris sans remboursement.
- V. Le plus loin en degré, iaçoit ce, qu’il ait esté receu au retrait par l’achapteur, ne preiudicie point au plus proche venant au retrait, s’il est encore dedans l’an & jour : si n’est que la réception eût esté faite en jugement, au sceu du plus proche lignager. Et icelui consentant au lieu appellé, présent & non contredisant, auquel seul consentant ou appellé, présent & non contredisant, le consentement ou présence preiudicie & non à autre. ...
- VI. Par la coustume, le lignager qui veut retirer, doit offrir & consigner une pièce d’or ou d’argent en jugement, ou entre les mains d’un sergent, avec offre de parfournir le principal, & payer Ie loyaux coust à l’acquérant, ou par cédule à la porte de son domicille, en présence d’un sergent, qui en cas de refuz doit adjourner l’acquerant refusant devant les juges, qu’il appartient, autrement ne vallent les offres par la coustume. Le retrayant doit payer une caution.

cédule : affiche (en savoir +)
- VII. L’an & jour du retrait lignager passé, court contre presens & absens, contre mineurs & majeurs, scavans ou ignorans. Une définition qui ne laisse échapper personne...
- VIII. L’an du retrait baillé par la coustume, court du jour que l’acquisition sera notifiée au Greffe de la jurisdiction en l’héritage acquis est situé & assis : & s’il est assis en jurisdiction de ville Royale, ou y a siège de Seneschal, sera notifié au Greffe de la Seneschaucee & à ceste fin sera tenu le Greffe faire registre de ladite notification. Définition du point de départ du délai d’un an & un jour.

A noter que dans les périodes où les seigneurs se disputent leur territoire (et l’emprise territoriale de leur justice), il peut y avoir un certain flou sur le lieu de dépôt du contrat de vente, et les particuliers, de mauvaise foi, en abuser.
Un procès sur ce thème en janvier 1583 à Brie-sous-Matha (Charente-Maritime), consécutif à la demande de retrait lignager faite par Pierre Feuillet marchand boucher à Brie.
- IX. Le lignager est préféré au seigneur, tant en choses nobles que routurieres, & ne peut le seigneur user de retention, par puissance de fief contre le lignager, qui achapte de son parent : mais un autre lignager plus proche, peut venir au retrait, s’il est dedans le temps de la coustume.& s’il est en pareil degré que l’achapteur, en r’emboursant l’achapteur pro rata, qu’il devroit succèder, est receu à icelle portion retirer. Définition de l’ordre de priorité s’il y a plusieurs retrayants : priorité à celui qui est le plus proche en lignage.
Est évoqué ici le retrait seigneurial, droit de préemption du seigneur sur un bien vendu, mais le seigneur n’a pas priorité sur le lignager.
- X. Il est, & doit estre réputé plus proche & preferé, quant au fait de retrait lignager, ainsi & en ce qu’il seroit plus proche & preferé, au fait de succession. ...
- XI. Si le lignager n’en veut retraire le tout, ce qui a esté ensemble vendu, il ne sera pas receu : mais le seigneur du fief fera receu pour la partie qui sera tenue de lui en fief. Le retrait lignager, c’est pour tout le bien, ou pas du tout.
- XII. Si aucun achapte ensemble & pour un pris plusieurs choses, estans en plusieurs fiefz & seigneuries, à lui est d’estimer & liciter que vaut la chose, estans en chacune desdites seigneuries : & à chacun des seigneurs respectivement, appartient d’eslire dedans le temps de la coustume, qui est huit jours après l’exhibition des contracts, Ies ventes & honneurs, ou prendre les choses par puissance de fief. Cas de figure complexe où les biens concernés sont sur plusieurs seigneuries.
- XIII. Droit de retrait, qui vient par proximité de lignage, ou consanguinité, ne peut estre transporté à autre, non estant du lignage & branchage, autre chose est du conventionnel. Il faut être du lignage pour agir en retrait lignager.
- XIV. Quant aucun a eu par eschange, ou par aucun autre contract aucune chose immeuble, & en retour & recompensation en ait baillé argent & héritage, si la somme de l’argent monte & vaut plus que ledit heritage, ledit contract sera censé contract de vente, & le lignager d’icelui qui a receu l’argent, sera receu au retrait dedans le temps & sera ledit héritage ou chose immeuble qui aura esté baillé avec l’argent estïmë à argent. Laquelle estimation ensemble l’argent débourcé, le retrayant sera tenu payer à l’achapteur : & laquelle chose ou héritage sera estimée par le juge, appellez deux gens de bien si autrement l’on ne s’en peut accorder. Cas particulier où la vente initiale a été traitée sous forme d’échange de biens immeubles, avec une soulte pour règler la différence de valeur entre les deux biens.
- XV. Et si la chose baillée avec ledit argent estoit de plus grand valeur que ledit argent, le contract ne sera pas censé contract de vente, & n’y aura aucun retrait : mais en tant que touche ledit argent, le seigneur foncier en aura ventes & honneurs. ventes et honneurs : impôt seigneurial sur les transactions immobilières

De société

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- I. Quand deux ou plusieurs personnes de leurs droitz, chacune d’elles d’aage de vingt cinq ans, & au dessus, & de routuriere condition, sont condemourans ensemble par an & jour, ou plus, à un mesme feu & despense, & une mesme bource, & contractans nomine communi, ilz sont par la coustume du pais faitz communs & esgaux, en tous leurs biens meubles de quelque part qu’ilz les ayent ou obtiennent, fruitz & profitz de leurs héritages, & acquestz immeubles, qu’ilz ou l’un d’eux font durant leur condemourance & compagnie : & soubz ledit nom d’acquestz, sont comprinses toutes donations faites à eux ou a l’un d’eux. - condemourans ensemble = demeurant ensemble
- nomine communi : en nom commun

Une définition de la société qui ne ressemble pas à ce que nous connaissons aujourd’hui, puisqu’ici les associés sont totalement égaux, sans que soit pris en compte le montant de leurs apports.

De plus, il faut vivre sous le même toit (même feu et même bourse)

Des donations faites en faveur de mariage, ou traité, ou constant icelui et droit appartenans aux conjointz, durant & constant le mariage

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- I. Toutes sommes de deniers, & autres sommes mobiliaires, données en mariage par père & mère, ou autres parens d’une fille, les deux parts desditz deniers, sont reputez pour l’héritage, & la tierce partie pour meuble là où ladite fille renonceroit a l’héritage du père & de la mère, ou n’auroit autres biens immeubles :& si elle ne renonçoit lesditz deniers, seroient censés pour meuble, si n’est qu’il soit dit du contraire, par le traité du mariage ; lequel traité est à garder en tout & par tout. Dot de l’épouse : les 2/3 de la dot entrent dans l’héritage, le 1/3 restant est considéré comme un bien meuble. Le contrat (traité) de mariage peut prévoir des dispositions contraires, et dans ce cas c’est le contrat qui l’emporte
- II. Toute personne en faveur de mariage, peut donner à sa future espouse tous ses biens meubles, & acquestz immeubles : & la tierce partie de son héritage, ou le tout dudit héritage a sa vie seulement, au choix & eslection des héritiers, & peut ledit donateur assigner a sadite femme, pour ladite tierce partie de fon héritage, une pièce ou plusieurs de son héritage : mais que ladite pièce ne soit des hostelz appartenans au fîlz aisné, ou qui le represente. Et si ladite pièce ou plusieurs ne valoient ou ne montoient jusques au tiers du dit héritage, ledit mary le peut parfaire ou faire parfaire, des plus prochains domaines & héritages de la pièce ou pièces, ainsi déclarées par ledit mariage. ...
- III. Et ledit donateur en faveur de mariage, peut donner à sa femme lesdites choses, & en faisant le don, bailler des lors la seigneurie & possession desdites choses a la future espouse, vouloir & consentir par ledit traité de mariage que les choses données & assignees, soient pour en nom & au profit de la future espouse, sans ce que pour raison des exploitz, qu’il seroit aucuns droitz & possessions, seroient acquis au donateur ou es siens. Et advenant & sortissant effet ledit mariage, la future espouse en est dès lors faite vraye dame & posseresse, & saisie des choses, ainsi à elle données par le traité de mariage, sans ce qu’il soit requis, qu’elle en prenne autre possession. ...
- IV. Homme & femme qui sont traités à marier, sont reputez auparavant la solemnité nuptiale, personnes estranges, & de la benediction nuptiale, sont réputés personnes conjointes, & dès lors contraictent paisiblement societé & compagnie, de tous biens meubles, lors présens & futurs, & de tous acquestz immeubles, qu’ilz feront durant leur mariage, & se divisent & partent esgalement lesditz meubles & acquestz par moitié, entre les survivans conjoints, & les héritiers du premier decedé, si autrement ilz n’en ont disposé. ...
- V. Souz le nom d’acquestz, est comprins tout ce que les conjoints acquierent, ou que autrement que par titre de succession des parens proches, est obvenu es conjoints, ou a l’un d’eux durant le mariage, par quelque titre que ce soit etiam lucratifz : si n’est que le don fust conditionné par le donateur. ...
- VI. Si homme & femme conjoints par mariage, & durant icelui acquièrent, r’achaptent, ou recouvrent de leurs biens meubles communs aucunes rentes, héritages & possessions constituées, vendues, ou aliénées par vendition simpIe, ou autrement par eux ou l’un d’eux, par avant le mariage, ou par leur pere, mere, parens ou lignagers, ou prinses par puissance de fief, lesdites choses seront censées l’acquest commun des conjoints, tout ainsi que s’ilz I’avoient acquis de personnes estranges, & y eût il ore grâce de retrait ou nom. vendition=vente
- VII. Mais en payant par les enfans ou héritiers du decedé, dedans l’an du décès au survivant des conjoints le my denier de ce que les choses ainsi vendues ou transportées par le premier mourant ou ses parens, au paravant le mariage, auroient coufté a rachapter, acquérir, ou retraire, durant le mariage, demoureront à celui qui payera & baillera le my denier dedans l’an du deces, regardant le branchage d’un chacun des conjoints. ...
- VIII. Autre chose est des héritages & immeubles appartenans a l’un des conjoints,venduz pendant le mariage, & après recouvrés durant icelui mariage, car ne sont censez acquestz, ains retournent en leur première nature. ...
- IX. Le mary a l’administration durant & constant le mariage, des meubles & acquestz, & d’iceux en peut disposer, mais que ce ne soit par donation générale entre vifz. ...
- X. Toutesfois si lesditz acquestz estoient faitz par le mary & femme, contractans ensemble, le mary n’en peut disposer etiam à titre particulier, que de la moitié, sans le consentement de la femme. ...
- XI. Aussi le mary par testament ou autre dernière volonté, ne peut disposer de la partie des meubles, & acquestz immeubles, appartenans a la femme, pose ores, qu’il fust seul contractant. ...
- XII. Le mary constant le mariage, a l’administration des biens immeubles, & héritages de sa femme : & des fruits d’iceux, le mary en peut disposer à son plaisir & volonté entre vifz. ...
- XIII. Le mary & la femme peuvent faire mutue, & simple donation entre vifz l’un à l’autre, ou par testament, de tous & chacun leurs biens meubles, & acquestz immeubles, à perpétuité, & de tout l’heritage à vie seulement, ou de la tierce partie d’icelui a perpétuité, au choix & eslection de l’héritier, soit que la donation soit faite alternativement du tout a vie, ou du tiers a perpétuité, ou d’icelui tiers à perpetuité seulement. ...
- XIV. Et si l’héritier eslist, que le donataire jouisse du tout de l’héritage à sa vie, faut que le donataire baille caution, d’en user comme bon père de famille, telle qu’un usufructuaire est tenu bailler de droit. ...
- XV. Fille mariee, dès la bénédiction nuptiale sort de la puissance du père, & entre en la puissance du mary, tellement que dès lors elle ne peut aliéner, ou autrement disposer de ses biens par contractz entre vifz, sans l’auctorité de son mary : mais par testament ou autre dernière volonté, elle en peut disposer etiam sans aucune auctorité du mary. Une formule-choc sur la condition féminine d’autrefois !!!
- XVI. Aussi la femme ne peut estre en jugement, sans la licence de son mary, excepté quant elle est convenue en cas d’excès & d’injures, ou en fait de marchandise, quant elle est marchande publique. La femme est civilement mineure, mais il y a des cas où tout de même, elle dépasse les bornes...

Des droitz et facultés qui appartiennent au survivant des conjoints, le mariage solu

Solu = dissous (le plus généralement, par décès d’un des époux)
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I. Entre personnes nobles,la femme qui survit son mary, appartient lever & avoir le cours de sa vie, par manière, de doüaire, la tierce partie des choses nobles, & la moitié des choses routurières des biens immeubles & héritages, qui ont esté au mary par quelque temps que ce ait esté durant leur mariage, & aussi des acquestz par lui faitz par avantle mariage, non aliénés avant ledit mariage : & sera la douairière logée competemment, en logis noble ou routurier, franc & quite, & aura son doüaire a part & a divis, si elle le requiert, excepté la maison principale, ou autre a eslire par l’aisné, ensemble le quint des choses nobles, deu pour le droit d’ainesse, lesquelz ne sont sujets à douaire ne à don, & en iceux ne eschet en aucune manière. Clé de répartition de l’héritage entre la veuve et les enfants dans les familles nobles :

- Le fils aîné reçoit le "quint" c’est à dire le cinquième de l’héritage, au titre du droit d’ainesse, et choisit sa maison noble de résidence ;
- La veuve reçoit en douaire (en savoir +) le tiers des biens nobles et la moitié des biens roturiers, après déduction du quint, ainsi qu’une résidence à titre gratuit ;
- Le reste, déduction faite du quint et du douaire de la veuve, est divisé entre tous les enfants (y compris le fils aîné) à parts égales.
II. Entre routuriers, doüaire n’a lieu, s’il n’est conventionel. Le douaire est coutumier dans les familles nobles, mais il ne leur est pas réservé. Pour les roturiers, il peut être décidé contractuellement.
III. Ou donation est faite entre personnes conjointes, le mary ou la femme survivant, n’est tenu avoir, prendre, ne demander la possession des choses données, par la main des héritiers du donateur decedé, entant que touche les meubles, & acquestz immeubles, ains en est saisie, & s’en peut emparer, & iceux retenir de son auctorité privée : mais entant que touche les héritages & biens immeubles obvenuz par succession, en aura la possession par les mains de l’héritier. ...
IIII. Et ou le donataire est saisi, s’il est troublé ou empesché audit don, il s’en peut douloir, & former complainte. Douloir : souffrir (en savoir +)

Former complainte : déposer plainte en justice.
V. Si le mary donne a sa femme le tiers de son héritage, soit a part ou a divis, ou en généralité, ou aucune autre chose de son héritage, qui vaille le tiers de son héritage, elle se peut tenir au don, & n’aura don d’héritage & douaire ensemble : & si elle eslist le don, & que pour raison du don elle soit inquiétée & en proces, elle doit avoir provision du douaire coustumier pendant le procès. ...
VI. Si le mary va le premier de vie à trespas, la femme qui lui survit en renonciant par elle, ou dedans huitaine en jugement es biens de la communauté & société de son mary, d’elle & soi abstine sans fraude, d’en prendre & lever aucune partie ou portion, icelle n’est compaigne quant à ce, & n’est tenue de payer, si elle ne veut, aucune partie ne portion des debtes personnelles de son mary. ...
VII. Si la femme dedans huitaine après la mort de son mary, ne renonce à la communauté, elle se rend commune es biens d’elle & de son feu mary, & n’est plus à son eslection d’y renoncer, mais prendra son douaire sur le tout, & payera la moitié des debtes. ...
VIII. Et qui prend les meubles du décedé, est tenu de payer les debtes mobilières & personnelles. ...
IX. Si & quand le père qui a enfans du premier mariage, & convole a fécondes nopces, sans inventoriser les biens meubles du premier mariage, va de vie a trespas paravant sa seconde femme, les biens meubles de toute ladite communauté se divisent entre les enfans dudit premier mariage de ladite vesve, par tiers ou tierce partie. car ausditz enfans en une tierce partie à cause de leurdit père, & l’autre à cause de leurdite mère, & le reste qui est le tiers, demeure à ladite vesve. Ad idem de la femme. ...

Des testamens & autres dernières volontés

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I. Toute personne habile à tester, qui a biens immeubles obvenuz par succession, peut disposer à son plaisir & volonté des meubles, & acquestz immeubles, & de la tierce partie de son héritage s’il n’a enfans naturelz & légitimes. ...
II. Mais s’il n’a point d’héritages, peut seulement disposer des meubles, & de la tierce partie des acquestz, etiam en adventageant l’un des héritiers presumptifz, mais lors de deux parties desditz acquestz ne peut disposer. ...
III. Et si le mourans n’a héritages de succession, ny acquestz immeubles, peut tant seulement disposer, par dernière volonté, de la tierce partie des meubles, en la manière susdite, es acquestz immeubles ...
IIII. Le père & la mère, ou autre parent,en leur héritage, peuvent advantager l’un de leurs enfans, ou autres héritiers presumptifs, quand n’y a enfans, en la tierce partie de l’héritage. ...
V. Ou aucun n’a point d’héritages obvenuz par succession, les acquestz immeubles sont censés héritages : & oùpar indivis, l’aisné, ou qui le represente, ou chemier, qui fait l’hommage desdites choses, est recevable à poursuivir seul en jugement, pour lui, & ses cohéritiers, & à leur profit, les droitz desditz fîefz & choses nobles communes, & par indivis entr’eux, sans ce que la partie adverse se puisse repeller & debatre, par fin de non recevoir, qu’il ne puisse poursuivir la partie desditz cohéritiers, parsonniers, parageurs, & parmettans, ne contredire au chemier, mesmement quand les coheritiers, parsonniers, parageurs, partprenans, & parmettans, ne contredisent au chemier. ...
II. Au filz aisné, compete & appartient la réception & façon des hommages, qui sont deuz pour raison des terres & seigneuries qui meuvent, & sont tenues de lui, & de ses cohéritiers, noblement & par hommage, tant que les choses sont par indivis. ...
III. Au filz aisné, ou qui le represente en succession noble, appartient la garde, gouvernement, & administration des lettres, titres,& enseignemens, concernans les droitz & domaines de ladite succession, tant qu’elle sera par indivis, entre lui & ses cohéritiers : & pareillement la poursuite & deffence, de tous & chacuns les procès, qui seront meuz & à mouvoir, pour raison de la succession, soit tant en demandant qu’en deffendant. Aussi lui compete & appartient de faire les baillettes, des domaines & héritages de la succession, pour lui & ses cohéritiers, sans fraude commettre. Pour obvier à laquelle, seront proclamées à l’Eglise au plus offrant, & ordonner Seneschaux, Baillifz, procureurs, & autres officiers requis & necessaires, pour la jurisdiction des terres & seigneuries estans d’icelle succession : & l’aisné aussi a la garde des scelz à contractz, papiers, & autres enseignemens de la succession comme dessus. desquelz papiers & enseignemens, sera tenu l’aisné faire inventaire, ensemble des meubles. ...
IIII. Quand les frères puisnés es successions nobles, ont requis a leur aisné & cohéritier principal, avoir a part & a divis, leurs droitz, parties & portions contingentes, des successions nobles à eux obvenues, & le frère aisné les contredit, refuse, ou délaye, il ne peut avoir ou prendre desormais, sur ses frères ou cohéritier puisnés, les droitz prerogatives & preeminances dessusditz, ou qu’il eust peu ou pourroit avoir, si les choses estoient communes, & par indivis entr’eux, fors seulement avoir l’hostel principal, tel qu’il le voudroit eslire en chacun pais ou gouvernement, avec ses preclostures anciennes, ou autres susdlitz, & un quint du revenu pour son droit de primogéniture, par precipu & advantage : car après la sommation faite par les puisnés, & refuz de l’aisné, de faire le partage, la succession doit estre prinse, & réputée partie & divisee, quant au prejudice de l’aisné, qui a refusé faire le partage. ...

De prescription

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I. Celui qui a jouï d’aucuns biens immeubles, avec titre & bonne foi, par dix ans entre presens, & vingt ans entre absens, il s’en peut deffendre en jugement, & dehors. La jouissance d’un bien pendant 10 ans (personnes présentes) ou 20 ans (personnes absentes) prescrit toute action contestant la propriété.
II. Prescription, de quelque temps que ce soit, n’a lieu entre le seigneur & le vassal, quant a la foi & hommage, & reconnoissance de seigneurie. Il n’y a pas de prescription en matière d’aveu ou reconnaissance.
De l’effet d’un deffaut donné contre un impetrant, lettres royaux, pour estre relevé de la sentence donnée par contumace.
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I. Quand quelque sentence par contumace, a esté donnée contre aucun, & qu’il obtient lettres royaux, pour estre relevé de ladite contumace, & en vertu d’icelles, fait donner jour & assignation à sa partie adverse, & que l’impétrant se deffaut au jour de l’assignation, ou autre dépendant d’icelui, avant la contestation, & est contre lui donné deffaut, ledit deffaut emporte gain de cause en la matière, & le forclost des lettres : mais si la cause est contestee sur lesdites lettres, seront requis deux deffaux, pour obtenir gain en ladite cause. ...

D’arrest & adveu sur meubles, qui est fondé super interdicto utrobi.

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I. Avant que aucun soit receu a faire arrest, ou adveu, sur biens meubles, convient qu’il baille caution au ressort & siège, autrement il est nul. ...

Des obligations & ypoteques

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I. Si aucun est obligé en aucune rente, par obligation passee souz scel royal, ou autre scel autentique, celui qui est obligé, & ses héritiers ne sont recevables a demander avoir garieur formel, en la matière, soit pour raison du principal de la rente, ou arrérages d’icelle, en aucune manière que ce soit. toutesfois pourra sommer son cohéritier ou autre, afin de le desdommager. ...
II. Toute personne qui est obligé, en quelque somme de deniers de rentes envers son créditeur, pour raison de certain heritage, & au payement de la rente il a obligé tous ses biens, ne peut guerpir les choses arrentées, que préalablement il n’ait payé les arrérages, qui pourroient estre deuz de la rente, & qu’il laisse les lieux arrentés en aussi bon estat, qu’il les avoit prins. ...
III. Et s’il avoit obligé tous ses biens, à faire quelques réparations & ameliorations, & il ne les auroit faites, il ne seroit receu par ledit créditeur, si bon ne lui sembloit, qu’il ne guerpist tous ses biens obligés. Laquelle guerpison conviendroit faire en jugement : sinon que le bailleur consentist, qu’elle fust faite par devant notaires. ...

Des criées et subhastations.

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I. En matière de criées & subhastations, sont requises quatre criées, dont les trois se doivent faire, en la plus prochaine ville royale des lieux, mis esdites criées dont ilz sont de ressort, de quinzaine en quinzaine, à jour de marché, par un sergent royal, & l’autre & quarte criée se doit faire au bourg, à jour de marché, s’il en y a, ou s’il n’en y a, à l’Eglise parrochialle a jour de feste, issue de vespres ou de grand Messe. Et icelles criées faites, l’exécuteur d’icelles est tenu ,de les rapporter au parquet & auditoire, au ressort duquel les biens criés sont situés, au jour qu’on expédie les causes d’icelle court. Et telles criées sont bonnes & suffisantes, quant à avoir & obtenir adjudication de décret, des choses criées & subhastées. & le greffier est tenu d’enroller la publication, afin que aucun n’en puisse prétendre juste cause d’ignorance. Ce chapitre définit les règles de "criées" en cas de vente judiciaire immobilière, c’est à dire dans le cas où une société ou une personne a des dettes qu’elle ne rembourse pas. En France, le créancier peut alors intenter une action en justice dans le but de récupérer sa créance. Le juge peut décider d’une vente judiciaire des biens de la société ou de la personne débitrice afin de rembourser la dette. Ces biens sont alors saisis afin de pourvoir être mis aux enchères.
Les ventes judiciaires immobilières se font encore aujourd’hui "à la bougie", selon un usage très ancien.
- Subhastation, s. f. (Gramm. & Jurisprud.) est une vente d’un ou plusieurs héritages d’un débiteur, qui se fait au banc de cour de la justice des lieux où les héritages sont situés, après qu’ils ont été publiés & criés trois jours consécutifs audit banc de cour, & la troisieme & derniere de ces criées.

Ces ventes ont été ainsi appellées parce qu’elles tirent leur origine des ventes judicielles usitées chez les Romains qui se faisoient sub hastâ ; on plantoit une pique au lieu où la vente se faisoit à l’encan, pour marque de l’autorité, car cette vente ne se faisoit qu’en vertu d’une ordonnance du préteur. (Encyclopédie)
II. Si celui qui a fait mettre aucuns biens immeubles en vente, criées,& subhastations, par deffaut de payement des arrerages, de plusieurs annees, d’aucune rente ou ypoteque, & apres icelles faites & parfaites , requiert avoir garnison de main ou saisines, sur lesditz biens ainsi criés, pendant & durant le procès desdites criées, ladite garnison ou saisine, ne lui doit estre faite, que pour les arrérages d’une année, de ladite rente tant seulement, & non pas pour tous les arrérages entièrement. Bien avant les lois d’aujourd’hui sur le surendettement, la coutume de Saintonge était protectrice pour le malheureux endetté ...
- Terre (terre = héritage, synonymes) donnée par un noble à un serf, à un vilain, moyennant le paiement d’une rente (=arentement) ou d’un cens (=acensement).
III. Item, que toutesfois & quantes, que aucun a quelque rente foncière, ou deuë pour raison de baillette d’héritages, sur aucuns lieux immeubles, soient routuriers ou autres, & qu’il en ait jouï par quarante ans & plus, que ladite rente est dite & réputée pour ancienne : tellement que si aucuns ont fait crier les biens immeubles, obligés a ladite rente ou baillette, & s’en soit ensuit adjudication de decret, & qu’il ait esté exécuté : icelle judication ou exécution, ne peut prejudicier à celui, qui a ladite rente de quarante ans & plus, qu’il ne soit recevable à demander & poursuivir la continuation de ladite rente ancienne, & payement des arrérages d’icelle. Combien que celui a qui est deuë ladite rente ancienne, & qui en a jouï par quarante ans & plus, ne se soit opposé esdites criées, & adjudication de décret, & exécution d’icelui. Cet article précise que la limitation de la créance prévue au § précédent ne s’applique pas aux arrérages dus au titres des rentes foncières lorsqu’elles sont fondées sur une ancienneté de 40 ans ou plus.

Des rentes géneralles

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I. Toutes rentes generalles d’argent & bled, constituées à pris d’agent a tousjoursmais admortissables, pose ores, que par le contrait fussent vendues a perpétuité, ou que le temps donné pour admortir soit passé, en retournant le fort principal, & payant les arrérages. ...

Des assietes & precomptemens

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- I. Charge de froment de rente, baillée en assiette noble de deniers, vaut vingt solz tournois.
- II. Charge de seigle, vaut en mesme assiete quinze solz.
- III. Charge d’avoine a mesme assiete, vaut huit solz.
- IIII. Charge d’orge, & baillarge à mesme assiete, vaut huit solz quatre deniers & est a entendre, que chacune charge de cheval, doit estre de trois cens livres poisant.
- V. Journau de pré gaymau & deffensable, noblement tenu, vaut sept solz six deniers tournois de rente : & pré non gaymau,& en païs de fons de rivière, vaut cinq solz tournois.
- VI. Journau de vigne noblement tenu, vaut trois solz tournois & s’il est tenu à complant, vaut quinze deniers.
- VII. Journau de bois de serpe, contenant quatre vingts pas en quarré, vaut communément sept solz six deniers tournois.
- VIII. Ayre de marois sallans, noblement tenue & exempte de disme, vaut deux solz tournois & s’il y a disme & cens, quinze deniers.
- IX. Chappon, douze deniers. Geline, huit deniers & poulet, quatre deniers.
- X. Biain à quatre bœufz, & charrette pour un jour & non plus, allant & venant, vaut cinq solz.
- XI. Biain d’homme de bras, sans despens lui faire, quinze deniers & avec les despens, dix deniers.
- XII. Homme couchant & levant, en haute, moyenne, & basse jurisdiction, vaut sept solz six deniers & s’il n’est qu’en haute jurisdiction, vaut vingt deux deniers obole, & autant en la moyenne jurisdiction. Et s’il est semblablement en basse, trois solz quatre deniers tournois.
- Poisans = pesant
- Biain ou Bian = corvées
- Journau ou journal = environ 1/3 d’hectare

Ce chapitre indique la règle de conversion de certaines corvées et redevances seigneuriales en leur équivalent monétaire.

Il était courant que les personnes assujetties aux rentes seigneuriales en nature (seigle, avoine, orge, chapons) et aux corvées (journées de travail avec attelage de boeufs) obtiennent l’accord du seigneur pour qu’elles soient converties en leur équivalent monétaire.

Les définitions données ici sont aussi pou

Des pois & mesures

I. Toutes marchandises a pois vendues, seront vendues au pois du Roi, & non à autre : & celles qui se vendent à mesure, seront vendues à l’aune de Paris.

II. Brasse pour mesurer bois, doit avoir sîx pieds communs.

III. Lesquelz poix & mesures, seront baillées par celui à qui il appartient.

Publication desdites coustumes

Texte Haut de la page Glossaire & commentaire
Les coustumes & articles dessus escrits, ont esté leuz & publiés au refectouer du convent des Jacopins de la ville de S. Jean d’Angély par Jean Favereau, greffier de ladite Seneschaucée de Saintonge audit Siège, par l’ordonnance & es presences de nous
- Nicolas Bohier, tiers President en la Court de Parlement du Roi nostre Sire à Bourdeaux,
- Geoffroi de la Chassaigne, Conseiller dudit Seigneur,
- & Thomas de Cousinier, Advocat en icelle,

commis & depputès de par ledit Seigneur pour faire faire ladite publication, & aussi es presences de honnorables hommes
- maistre Charles Gommard en son nom, & comme Procureur spécial des Doyens Chanoines, & chapitres de Saintes, & Archidiacre d’Aunys en icelle Eglise, Prieur des Prieurés de Soubize & Trizay ;
- maistre Jaques de Dicy, comme Procureur de révérend Père en Dieu maistre Jean de Reilhac, Abbé, commendataire du Moustier & Abbaye de ladite ville Saint Jean, & Prothonotaire du S. Siège Apostolic ;
- maistre Jean Hubert, Procureur de l’Abbé de Thaunay Charante ;
- maistre Jean Mathe, comme Procureur de l’Abbé de Charroux ;
- maistre Jean Ferrand, Procureur de l’Abbé de Celefrouyn ;
- ledit de Dicy, comme Procureur de l’Evesque d’Angoulesme ;
- maistre Charles de Montalembert :, Prieur de Ieulles ;
- maistre Pierre de Jarrie, Prieur de S. Fraigne ;
- ledit de Dicy, Procureur du Prieur de Deuil & des Chanoines & Chappitre d’Angoulesme & du Prieuré de Varaize
- & ledit Ferrand, comme Procureur de la Contesse de Taillebourg, & pour les Chanoines & Chappitre dudit lieu
- frère Foulques Gyraut, Prieur de S. Savinien ;
- maistre Jean Mathé, Procureur du Prieur de Bignay ;
- messire Adrien de Monberon, chevalier, Baron de Mata & d’Archiac ;
- François de Maulmont, seigneur Baron de Thaunay Bouthonne ;
- Jean Gommard, escuyer, seigneur d’Eschaillay ;
- François Bouchard, escuyer, Seigneur de S. Martin de la Couldre ;
- Jean Poussard seigneur de Vendre ;
- Jean Ravard, seigneur d’Oriou ;
- Louis le Ponthieux, escuyer, seigneur des Touches ;
- Archambaut d’Orfeuille, seigneur de Chey ;
- Jean du Chesne, seigneur du Cluseau ;
- Bertrand Helies, seigneur de Fougery ;
- Charles Accarie, seigneur du Bourdet ;
- Foucaut, grand seigneur de Luxollieres ;
- Jean Vidaut, seigneur de Roumefort ;
- Antoine du Chesne, seigneur de Roumefort, près Mata ;
- Guyot Pelloquin, seigneur de la Plaisse ;
- Louis de Chasteau , seigneur de Lombarde ;
- Guy Poussard, seigneur de Peyre ;
- maistre Jean Guyton, en nom, & comme Procureur de messire Jaques de Clermont, chevalier, seigneur d’Usseure ;
- maistre Jean Guyton, Procureur de dame Jeanne de Rochechouard, dame de Thaunay Charante ;
- maistre Jean Hubert, procureur de la dame de Soubize, d’Antoine d’Authon escuyer, seigneur dudit lieu, & de la dame de Brizambourg ;
- maistre Guillaume Roi, Procureur du seigneur Baron de Frontenay ;
- Pierre l’Aydet escuyer, seigneur de S. Estienne ;
- Eustache de la Brousse escuyer, seigneur dudit lieu ;
- Philippes Girard escuyer, seigneur de la Popellière ;
- Jean Everlaud escuyer, seigneur de la Touche ;
- maistre Jean Hubert, Procureur du seigneur de la Roche-Chandry
- ledit Mathé , Procureur du seigneur de Ribemont ;
- ledit Hubert, Procureur de A. Beschet escuyer, seigneur de Genoille ;
- M. Olivier Pesneau, licencié en loix, lieutenant particulier audit Siège ;
- Sire J. Audet, Maire & cappitaine de ladite ville ;
- François le Breton, Advocat du Roi en Saintonge ;
- Laurent Pitard, substitut du Procureur du Roi audit Siège ;
- Jean Brosset, esleu en Saintonge,
- Guillaume Pastoureau, seigneur du Mornay ;
- Guillaume Hobineau, Jean le Breton, Bertrand Petichaud, Jaques Thibaud, juge de ladite ville
- Helies Malat, juge prévostal d’icelle ;
- Pierre Constand, Antoine Avril, François Prevost, Denis Helies, Helies Régnier, Denis de Rousselin, Jean Gasche, licencié en loix, Advocat audit Siège
- M. Jean Hubert, Jaques de Dicy, Jean Ferrand, Antoine Guingand, Jean Mathé, Jean Guyton, François de la Mare, Mathieu Marrot, & plusieurs autres, tant gens d’Eglise que lays & praticiens.

Après laquelle publication, avons enjoint aux dessusdits & à tous autres, de d’ors-en-avant garder et observer comme loix lesdites coustumes, publiées & arrestées, & fait deffence de non aléguer autres coustumes contraires, ne dérogantes à icelles : & outre avons fait deffence ausditz lieutenans, juges, officiers du Roi, & autres advocatz, praticiens & coustumiers de ladite Séneschaucee de Saintonge, Siege & ressort dudit S. Jean d’Angely, que d’ors-en-avant pour la prouve desdites coustumes publiées, ilz ne facent aucunes prouves par turbe de tesmoins particuliers, mais par l’extrait d’icelles,

signé du Greffer ordinaire dudit Siège & deuëment expédié.

En tesmoin de ce, nous avons signé ces présentes, & aussi lesditz lieutenant particulier & greffer dudit Siège, les jours & an susditz

Ainsi signé, N, Bohier, G. de la Çhassagne, T. de Cousinier, O. Pesneau, & I. Favereau.
Des informations sur quelques personnages de cette longue énumération :

- Nicolas (de) Bohier : vicomte de Pommiers (1469-1539), jurisconsulte et président à mortier du Parlement de Bordeaux. A écrit de nombreux ouvrages de jurisprudence (droit canonique et droit pénal) et des commentaires des coutumes. En 1520, il est président de la Chambre criminelle.
- Geoffroi de la Chassaigne (1491-1565) x Catherine de Lescours. Conseiller au Parlement de Bordeaux. En 1548 sera malmené par la populace lors des troubles de la révolte des Pitauds qui agite la Saintonge, l’Angoumois et la Guyenne au sujet de la gabelle.
- Adrien de Monberon, chevalier, Baron de Matha & d’Archiac (1485-1538) x Marguerite d’Archiac. Compagnon du roi Charles VIII dans ses campagnes d’Italie. Le 8 avril 1498, Adrien de Montberon sera témoin de l’accident qui causera la mort du roi, lorsque celui-ci heurte de la tête un linteau de porte du château d’Amboise en se rendant au jeu de paume avec la reine Anne de Bretagne. Il décèdera des suites de ce choc quelques heures plus tard. Source : chroniques de Philippe de Commynes

8 personnes de cette liste figurent parmi les maires de St Jean d’Angély
- Olivier Pesneau, maire en 1518
- Laurent Pitard, maire en 1519
- Jean Audet, maire en 1520
- Jacques T(h)ibault, seigneur du Bellay, maire en 1521
- Guillaume Hobineau, maire en 1522
- Pierre Constant, maire en 1524
- Denis Helie(s) sieur de la Maisonneuve, maire en 1534
- François Prévost, sieur des Trois-Rois et de la Pironnière, maire en 1535 et 1536

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