Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1514 - La coutume d’Angoumois - Texte complet des 121 articles

samedi 10 mars 2007, par Pierre, 2155 visites.

Texte intégral des 121 articles de la Coutume d’Angoumois, publiée le 10 octobre 1514.

Le code civil d’un pays de droit écrit, rédigé au 16ème siècle, à partir d’un ensemble d’usages.

En supplément, un commentaire percutant de l’abbé Michon, dans son édition de 1846 de l’Histoire de l’Angoumois.

Sources :
- les Coustumes du Païs et Duché d’Angoumois, par François Vigier de la Pile (1720) - Image de la 1ère page ci-dessous.
- Nouveau coutumier général, ou corps des coutumes générales et particulières de France et des provinces connues sous le nom des Gaules - Paris - 1724 - Google Books

Pour mieux comprendre :
Approche de la notion de pays de droit coutumier

Autres coutumes disponibles sur Histoire Passion :

- la coutume du pays de Saintonge (1520)

- la coutume de la Rochelle et du Pays d’Aunis (1514)

La Coutume d’Angoumois fut publiée en 1514, en même temps que celle de la Rochelle et du Poitou, en présence des membres des trois états du pays dont les noms sont mentionnés au procès-verbal.

Procès-verbal de l’arrest des dites coustumes.


Les Coustumes & articles cy-dessus escrites, ont esté leues & publiées en la salle du chasteau de la ville & comté d’Angoulesme, par Maistre Andre Bloys, Greffier de la seneschaustee dudit lieu & comté, de 1’ordonnance & ès presences de nous Thibaut Baillet, Conseiller du Roy nostre Sire & President en sa Cour de Parlement ; & Roger Barme aussi Conseiller & Advocat dudit Seigneur en ladite Cour, commis & deputez par ledit Seigneur pour faire ladite publication,

- Clergé : & aussi ès presences de Maistre Francois Pelerin, Procureur de Reverend Pere en Dieu Maistre Anthoine d’Estaing, Evesque d’Angoulesme, exonié d’absence pour les affaires du Roy, Reverend Pere en Dieu Maistre Jacques de Saint Gelais, Evesque d’Uzès, Doyen d’Angoulesme, Frere Charles de Liveive, Abbé de saint Cybar lez Angoulesme, & Nicolas Ymbaut, Abbé de Nantueil en Vallée ; Maistre Helye Pastoureau, Abbé de Blanzac ; Frere Arnauld de l’Estang, Abbe de Chastres ; Maistre Pierre Brun, Procureur de Maistre Jehan Calvau, Abbé de la Couronne ; les Doyen, Chanoines & Chapitre de l’Eglise d’Angoulesme, par Maistre Charles de saint Gelais, Prothenotaire du saint Siege Apostolique ; Hely de Coulonges, Pierre Cadu, Chantre & Chanoine en ladite Eglise ; Maistre Geoffroy de Montbrun, Archediacre & Chanoine en ladite Eglise ; Maistre Leonard Landry, Doyen de la Rochefoucaud ; Frere Jacques du Pont, Prieur de saint Fleurant dudit lieu ; Messire Jean Aubin, Chevalier de Rhodes & Commandeur de Villegast, Voulton, Villetizon & Masteran ; Frere Ythier Champneuf, Commandeur de Chasteau Bergnard, Angles & du Temple d’Angoulesme ; Frere Jean Giraut, Prieur de Bouteville ; & Maistre Leonard Richard, Chanoine & Auditeur de la Cour Ecclesiastique d’Angoulesme.

- Noblesse : Nobles hommes Maistre Charles de Lomelet, Escuyer, Maire & Capitaine de la ville & cité de Angoulesme, Seigneur de la Tour Brisebarre ; Guy de Marueil, Seigneur & Baron dudit lieu & de Villebois, Seneschal d’Angoulmois ; Merlin de saint Gelais, Seigneur de saint Severin, premier Maistre d’hostel de Monseigneur ; Maistre Helye Duillet, President des comptes dudit Seigneur, & Seigneur de Vaulgeompte, saint Sulpice & Boutiers ; Jean Trondebeuf, Escuyer Seigneur de seint Mary ; Joachin de la Tousche, Escuyer de Faye ; Verdun Jouardin, Seigneur Dambleville ; Colin Cognol, Escuyer, Seigneur de Fontenilles ; Maistre Jean Boucher, Procureur de Messire Francois de la Rochefoucaud, Chevalier, Seigneur & Baron dudit lieu ; Thomas de Cartas, Maistre d’hostel & Procureur de Voluyre, Seigneur de Rouffec ; Maistre Aimery Sarignac, Procureur de Loys de Graville, Admiral de France, tuteur & ayant l’administration de Loys de Vendosme & autres enfans mineurs d’ans de feu Messire Jacques de Vendosme, en son vivant Prince de Chabanois ; Jean de Barbezieres, Escuyer Seigneur de Bourgont.

- Officiers & Tiers-état : Honorables hommes & sages Maistre Guillaume de Cumont, Lieutenant general de la ville & seneschaussee d’Angoulmois ; Simon Fingereau, Assesseur d’Angoulmois ; Alexandre Pontenir, Advocat de Monseigneur ; Guillaume Alueau, Procureur dudit Seigneur ; Jean Prevostel d’Angoulesme, Francois Rouhaut, Charles Odeau, Juge de la Mairie d’Angoulesme, Francois Bouillon, Pierre de Voyon, Robert Corlieu, Jean Michau, Jean Herie, Leonard Audebert, Jean Harvaut, Jean Lambert ; Anthoine Ancelin, Advocat audit siege d’Angoulesme, Bertrand Richard, Simon Boessot, Raymont le Com:e, Laurens Jalleau, Guillaume Rousseau, Philippe Saligon & plusieurs autres tant gens d’Eglise, Nobles, Practiciens & Bourgeois de ladite seneschaussée, escrits & nommez en nostre procès verbal.

Après laquelle publication avons enjoint aux dessusdits & tous autres, de d’oresnavant garder & observer comme loy, lesdites coustumes publiées & arrestées, & fait deffense de non alleguer autres coustumes contraires ne derogeantes à icelles. Et outre nous avons fait deffense ausdits Lieutenant, Juges, Officiers & autres Advocats, Practiciens & Coustumiers de ladite seneschaussée, que d’oresenavant pour la preuve desdites Coustumes publiées, ils ne facent aucunes preuves par turbes ou tesmoins particuliers, mais par l’extrait d’icelles signées du Greffier de ladite Seneschaussée. Tesmoins nos seings manuels cy-mis le Mardy dixiesme jour d’Octobre, l’an mil cinq cens quatorze.

Ainsi signé.

T. Baillet, R. Barme, G. De Cumont, & A. Bloys, Greffier.

 Titre premier : De la distinction des jurisdictions, haute, moyenne, basse, & foncière ; et qui en est fondé.

Article I. Tout seigneur qui a comté ou baronnie est fondé par la coustume et usance d’avoir droit de chastellenie, haute justice, moyenne et basse.

Article II. Et peuvent les dits comte ou baron, avoir fourches patibulaires à quatre piliers, pour pendre et exécuter malfaicteurs et séels à contrats.

Article III. Le seigneur chastellain est aussi fondé par la coustume d’avoir chastel et chastellenie, haute justice, moyenne et basse, séels à contrats et fourches patibulaires à quatre piliers, mais en icelles le seigneur chastellain ne peut avoir le chapellet : ce que toutefois peut avoir le baron.

Article IV. Et pour l’exercice d’icelle justice, peuvent lesdits Comte, Baron, & Seigneur Chastellain avoir deux juges ; sçavoir est pour la grande assise, Seneschal ; & pour la petite assise, Juge Prevostal.

Article V. Le Comte en sa Ville & Chastellenie d’Angoulesme pourra créer jusques au nombre de douze Notaires & douze Sergens. Le Baron en sa baronnie, six Notaires et six Sergens. Le Seigneur chastelain, quatre notaires & quatre sergents. Le haut justicier, moyen & bas deux sergens. Le moyen & bas justicier deux Sergens tant seulement. Et au regard du Comte d’Angoulesme, ès chastellenies d’autruy ne pourra créer en chacunes d’icelles estans audit Comté, qu’un Sergent.

Article VI. Celuy qui a de la haute justice en aucun lieu, & sans droit de chastellenie, par la Coustume est fondé d’avoir en iceluy lieu la moyenne & la basse. Et les peut faire exercer ; si autre ne les y a par concession du Prince, convenance, ou usance ancienne & avoir fourches patibulaires à deux piliers, prisons & ceps à mettre les délinquants.

Article VII. Tout Seigneur qui a droict de chastellenie, peut faire tenir sa grande assise quatre fois l’an. Et si est tenu la faire tenir deux fois l’an pour le moins. Autrement les obéissances luy pourroient estre deniées. Et la petite assise par chacun mois ou quinzaine.

Article VIII. Celuy qui a haute justice & moyenne, sans droict de chastellenie, peut tenir et faire tenir ses assises chacun mois une fois.

Article IX. Le moyen justicier, ou vassal, qui a moyenne justice, par ladite coustume peut donner tuteles, curatelles, émanciper, bailler mesures, connoistre d’applegements, & autres causes dont l’amende n’excede soixante sols tournois. Et ne peut contraindre de donner asseuretés.

Article X. Celuy qui tient fiefs noblement et par hommage, soit qu’il ait exercice de jurisdiction ou non, est fondé par la coustume d’avoir et prendre ventes et honneurs des choses vendues estans en & au dedans d’iceluy fief, ou icelles prendre par puissance de fief.

Article XI. Le seigneur de fief, qui tient noblement & par homage, ayant exercice de jurisdiction, peut pour raison de cens, rentes, droicts & devoirs non payez, contracts non exibés & recelez, homages non faits, aveux & denombrements non baillez, des choses estants de son fief, saisir & faire saisir par les sergens & officiers, & au régime & gouvernement desdites choses, commettre commissaires. Mais si ledit seigneur de fief n’avoit exercice de jurisdiction, peut, ès cas des susdits, saisir seulement verbalement. Et s’il veut faire saisir reaument & defait, & commettre Commissaires, faire le pourra par commission & confortemain de son Seigneur suzerain.

Article XII. Droicts d’avoir ventes & honneurs, ou la chose vendue par puissance de fief en payant le prix, dépendent de basse jurisdiction ou foncière. Et pour ce quand aucune chose immeuble est vendue, le seigneur foncier plus près du fons, tenant noblement & par homage, au fief duquel est ladite chose & qui sur icelle a jurisdiction basse et foncière, ou l’une d’icelles seulement, est fondé d’en avoir ventes et honneurs, où la chose par puissance de fiefs, comme dit est. Lesquelles ventes & honneurs montent la sixte partie du prix que la chose aura été vendue, ou peut prendre la chose par puissance de fief, en payant le prix de dedans huictaine, luy acertené d’iceluy.

Article XIII. Celuy qui a acquis par contract de vente, ou qui le sonne, doit dedans huict jours après notifier, & déclarer son contract à son seigneur féodal, & dedans 40 jours luy doit exhiber ledit contract, et lui faire le serment que c’est le vrai prix que la chose à cousté, & offrir de payer les ventes & honneurs, ou de laisser la chose au seigneur par puissance de fief, si le seigneur veut payer le prix qu’il a cousté, ensemble les loyaux coustemens. Et lesdites choses ainsi offertes & déclarées, & le serment fait, le seigneur à huict jours suivans d’avoir son élection de prendre la chose & payer le prix, ou prendre les ventes & honneurs. Et s’il n’élit dedans des huicts jours, ou s’il élit, & déclare qu’il veut avoir la chose, & payer le prix & loyaux cousts, s’il ne paye ledit prix & loyaux cousts à l’acheteur dedans huict jours après la déclaration, il ne sera plus reçeu à prendre la chose pour le prix & loyaux cousts, mais il pourra demander les ventes & honneurs.

Article XIV. L’Acheteur est tenu, comme dît est, de notifier & déclarer son Contract à son Seigneur dedans huict : jours, & exhiber dedans quarante jours. Et s’il ne le fait, il doit à son Seigneur pour chacune desdites choses. non faites, l’amende simple. Et s’il n’exhibe lesdits Contracts dedans l’an, l’amende est de soixante sols tournois ; si le Seigneur a Jurisdiction de soixante sols tournois. Et peut ledit Seigneur, lesdits huict jours, ou quarante jous passez, saisir & mettre en sa main ladite chose, pour cause de Contracts celez & non exhibez.. Et si pendant ladite main mise l’on exploite, celuy qui le fait est tenu de restablir les fruits & payer l’amende de saisine brisée, laquelle amende de saisine brisée est grosse ; c’est à sçavoir de soixante sols tournois, si ledit Seigneur avoit haute du moyenne Jurisdiction.. Et s’il n’avoit que basse Jurisdiction, ladite amende de saisie brisée seroit simple, de sept sols six deniers tournois seulement.

Article XV. Le Seigneur jusques à ce que exibition de Contracts luy ait esté faite, & qu’aussi le serment luy ait esté fait du prix, il n’est en demeure d’élire les ventes & honneurs, ou d’avoir la chose vendue par puissance de Fief jusqu’à- trente ans.

Article XVI. En vendition de rentes générales ne sont deues aucunes ventes & honneurs, supposé que tous les biens du vendeur fussent au Fief d’un Seigneur.

Article XVII. Mais si en assiette de ladite rente le vendeur bailloit aucuns biens immeubles ; lesdits biens ainsi baillez en assiette sont censez avoir esté vendus dès le temps de ladite vendition de rente générale. Et y a le Seigneur féodal & lignager pour le retirer & avoir par lignage, ou par puissance de Fief, ou avoir les ventes & honneurs ; Tous & tels droicts, comme si lesdits biens immeubles eussent esté vendus purement pour le prix qu’avoit cousté la rente, dont l’on baille ladite assiette. Et le Seigneur & le lignager pourront dedans l’an de ladite assiette, venir au retrait de la chose baillée par assiette ; mais le lignager sera préféré.

Article XVIII. Si aucun vend aucune rente, laquelle il a assise specialement sur aucun lieu, généralement sur tous & chacuns ses autres biens ; partant n’en aura le Seigneur, de qui sera tenu ledit lieu, ou chose surquoy est specialement assise la rente, aucunes ventes & honneurs ; & ne pourra prendre la chose ou rente par puissance de Fief. Et n’est l’on tenu d’exhiber le Contract sans sommation.

Article XIX. Aucun n’est tenu de porter ne exhiber son Contract autre que de vente ou qui le sonne, au Seigneur féodal ;s’il n’en est sommé & requis.

Article XX. Les fiefs, fons et autres domaines et héritages du pays et comté d’Angoumois, sont ou doivent estre tenus noblement ou roturièrement, et ceux qui sont tenus noblement sont tenus par homage, lige ou plain, en parage, gariment ou autres devoirs nobles. Si roturièrement, sont tenus à cens, rentes, terrages, complans ou autres devoirs roturiers.

Article XXI. Quand aucun fons est tenu roturièrement, le teneur doit porter les cens, rentes, & autres devoirs, qu’il doit à son Seigneur, à l’hostel noble dont la chose est tenue, s’il est dans la Chastellenie : & s’il n’y a Hostel noble, il les doit porter en autre lieu au dedans de ladite Chastellenie, où ledit Seigneur a accoustumé de les recevoir. Et n’est tenu ledit Tenancier porter lesdits cens & rentes hors ladite Chastellenie, s’il n’est autrement dit & convenu entr’eux.

Article XXII. Quand aucun fons est tenu roturièrement d’aucun Seigneur de Fief, à cens, rentes, béans, & autres devoirs ; & ils sont plusieurs teneurs sous un mesme bail, le Seigneur peut demander son devoir a chacun des teneurs pour le tout. Et est chacune partie du fons chargée de tout le devoir, tellement que ledit Seigneur n’est point tenu diviser ses cens & rentes : & pourra avoir celuy qui aura tout payé, si bon luy semble, son recours contre ses autres héritiers & tenanciers.

Article XXIII. Chacun, soit noble ou roturier, est tenu de bailler par déclaration une fois seulement à son Seigneur de Fief, les Fiefs, Domaines & héritages qu’il tient de luy ; & icelle vérifier.

Article XXIV. Le nouveau Seigneur de Fief tenant noblement, ayant exercice de jurisdiction, peut proclamer & faire proclamer ses homages ; à ce que les vassaux tenans de luy , dedans quarante jours après ensuivans luy viennent faire les foy & homage, tels qu’ils sont tenus faire selon la nature de leur Fief. Tellement que si après ladite proclamation & ledit terme passé, aucun vassal estoit en demeure de faire lesdites foy & homage, ou qu’il n’ait respit ou souffrance du Seigneur féodal ; en ce cas le Seigneur peut saisir le Fief de son vassal, & le mettre en sa main. Et tomberont les fruits en perte, au profit du Seigneur de Fief, jusques à ce que l’homage luy soit fait. Mais si ledit nouveau Seigneur de Fief n’avoit exercice de Jurisdiction, en ce.cas peut par un Sergent de son Seigneur Suzerain ayant exercice de Jurisdiction, faire notifier à son vassal ou vassaux ; que dedans le temps dessus dit ils ayent à luy faire les foy & homage tels qu’ils sont tenus faire selon la nature de leurs Fiefs. Et si après ladite notification bien & deuëment faite, ledit vassal ou vassaux. ne fait ledit homage ; en ce cas pourra ledit Seigneur de Fief saisir par faute dudit homage non fait & chéent les fruits en perte, au profit dudit Seigneur de Fief, jusques à ce que l’homage luy en soit fait.

Article XXV. Et s’il y a plusieurs Détenteurs dudit Fief parageurs enfans de celuy qui a accoustumé faire lesdits homages pour raison d’iceluy Fief, dont les homages n’ont esté divisez : esdits cas l’aisné, ou qui le représente, fera & sera receu à faire ledit homage pour luy & autres ses Cohéritiers, Parageurs, ou Parsonniers, qui seront tenus luy ayder pour telles portions qu’ils prendront esdites choses homagées.

Article XXVI. Le parage dure tant que le lignage se peut conter : & iceluy parage finy, le fils aisné, ou qui le représente, peut contraindre le détenteur de la portion dudit Fief, dont ledit parage est finy, de luy en faire homage ; & à ce le contraindre par les voyes que dessus.

Article XXVII. Et par ladite Coustume ; si l’un desdits parsonniers, cohéritiers, ou parageurs fait vendition de ladite part & portion qu’il a audit Fief, ledit aisné, ou qui le représente, en peut prendre les ventes & honneurs, ou ladite chose par puissance de Fief, en rendant le fort principal & loyaux coustemens que ladite chose auroit cousté.

Article XXVIII. Si le Tuteur ou Curateur a fait homage pour le mineur, ledit mineur parvenu en l’âge de vingt-cinq ans, sera tenu de faire derechef ledit homage : & sera tenu de bailler par escrit son dénombrement, sans payer autre devoir pour cette fois.

Article XXIX. Par la Coustume du païs & Comté d’Angoumois, celuy qui a Fief tenu noblement avec Jurisdiction exercée, peut entretenir ou de nouvel ériger en sadite Jurisdiction, four & moulin banniers, ou plusieurs moulins sub eodem tecto : & contraindre les hommes couchans & levans en sadite Jurisdiction, au dedans la banlieue en laquelle il a Jurisdiction exercée, d’apporter ou envoyer moudre ses bleds & grains audit moulin bannier, & leur pain cuire audit four ; pourveu que ledit moulin ou moulins sub eodem tecto soient suffisans pour la moulture & despesche desdits bleds & grains ; & que celuy que ledit Seigneur veut contraindre soit de roturière condition ; & que ledit Seigneur tienne ledit moulin à sa main. Et au regard du Seigneur féodal, qui n’a exercice de Jurisdiction, ne peut avoir moulin bannier, si son adveu ne le porte, ou par prescription suffisante. Et en tant que touche le four bannier, faut que ledit four soit assis au bourg de ladite Seigneurie.

Article XXX. Le Seigneur ayant moulin bannier est tenu faire moudre le bled de ses hommes dedans vingt-quatre heures après que l’on aura conduit & amené le bled jusques au moulin : Alias il est permis ausdits subjets le faire moudre où bon leur semblera, & sans amende.

Article XXXI. Le Seigneur ayant droict de moulin bannier, pour le droict de sa mouture peut prendre le seiziesme & non plus : si du plus ou du moins entre luy & ses subjets n’y avoit paction au contraire.

Article XXXII. Par la Coustume d’Angoumois ; Ratione contractus vel delicti quis non sortitur forum. Ains est l’on bien convenu .pardevant le Juge du domicile, qui n’est tenu en bailler & faire renyoy au lieu dudit contrats ou delict commis.

Article XXXIII. Toutesfois si aucun de quelque estat qu’il soit, dit ou fait à autre injure en Jugement, ledit Juge en connoistra ; & ira avant la partie qui a dit ou fait ladite injure, pardevant luy, sans en avoir aucun renvoy ; Sinon que ledit injuriant fust Clerc & en estat de jouyr du privilège de Clerc : auquel cas tirera avant devant le Juge lai pour le cas privilégié. Mais pour le delict : commun, sera renvoyé pardevant son Juge ordinaire.

Article XXXIV. En matière d’Agastis, s’il y a plainte & par tesmoins est prouvé, que les bestes du défendeur ayent esté trouvées en dommage, il y a amende pour le Seigneur. Mais où ledit dommage ne sera suffisamment prouvé, il n’y a amende sur le deffendeur, quelque assertion que puisse faire le demandeur. Mais en ce cas, si le demandeur ne prouve son fait, l’amende chet sur le demandeur.

Article XXXV. Tout seigneur Chastellain ou autre, ayant haute Justice ou moyenne, ou basse, ou foncière, avec territoire limité, est fondé par la Coustume et commune observance du Pays et Comté d’Angoumois, de soy dire et porter Seigneur direct de tous les domaines et héritages estant en iceluy, qui ne monstrent deuëment du contraire. Et au moyen d’ycelle directité, s’il trouve en ses limites terres possédées sans devoir, peut sur icelles asseoir cens tel, conforme et semblable, qu’est assis es terres voisines de son territoire.

Article XXXVI. Homme d’Eglise respondra pardevant le Juge lay pour arrérages de rente ou autre action réelle ; ou si l’on fait saisir la chose pour laquelle sont deus lesdits arrérages ; & procedera, sans ce que le Juge luy en soit tenu faire renyoy.

 Titre II : Des notaires.

Article XXXVII. Tous Notaires reçoivent & passent toutes manières de Contracts & Passemens sous les seaux de la Cour laïe, dont ils sont Notaires : & n’y a point de somme limitée. Et est requis qu’ils soient deux Notaires d’une ou diverses Cours de Cour laïe ; ou bien un Notaire & deux tesmoins, auparavant que les Contracts, Testamens, Codiciles & autres Passemens soient valables. Et autant en est-il requis à passer Procuration. Lesquels ils convient estre signez et séellez.

Article XXXVIII. Gens d’Eglise & Religieux ne sont réceus à estre Notaires de Cour laïe. Et les Contracts ou Passsemens qu’ils reçoivent sous ladite Cour laïe, ne sont valables.

Article XXXIX. Et ne peuvent par ladite Coustume Notaires de Cour d’Eglise autrement qu’en la compagnie d’un Notaire de Cour laïe, passer entre lais aucuns Contracts des choses concernans temporalité & réalité. Et les Contracts passez par iceuxdits Notaires de Cour d’Eglise seulement, sont de nul effet & valeur. [1]

 Titre III : De la communauté des biens

Article XL. - Par la Coustume d’Angoumois, mary & femme conjoins ensemble par loyal mariage, dès la benediction nuptiale sont communs ; & font société en biens meubles, & acquets immeubles faits durant & estant leur mariage

Article XCVIII. - Par la Coustume d’Angoumois, homme & femme, soient nobles ou roturiers, mariés ensemble, la femme est au pouvoir de son mary. Et n’est plus au pouvoir de son père, si elle l’avoit. Et ne peut valablement contracter, ne administrer les biens communs d’entr’eux, ne les siens propres, sans l’auctorité & consentement de son mary, ne ester en jugement sans l’auctorité de son mary. Et si le mary est adjourné pour l’auctoriser, & refuse, l’auctorisation sera faite par le Juge ayant de la matière cognoissance.

Article XCIX. - Semblablement si une, femme use d’aucune marchandise publiquement & notoirement, elle ne peut demander sans l’auctorité de son mary ; combien qu’elle aye contracté aux cas dessusdits sans l’auctorité de son mary : Mais elle en peut bien estre convenuë sans l’auctorité de son mary.

Article C. - Le mary sans le consentement de sa femme peut estre en jugement, tant en demandant qu’en deffendant, pour raison des choses appartenans à sa femme ; soit en action personnelle ou hypothécaire, ou autres instances petitoires ou possessoires.

Article CI. - Combien que par la Coustume la femme ait la moitié aux meubles, & aussi aux acquests faits durant le mariage, comme dit est : Toutefois le mary a l’administration du tout. Et peut lesdits meubles & acquests, soient faits par luy ou par sa femme, vendre, permuter, ou obliger, ou autrement en disposer sans y appeller sa femme, par Contracts faits entre vifs, soit par obligation générale de tous biens, ou speciale.

Article XLI. - Deux personnes ou plusieurs peuvent taisiblement contracter societé entr’eux, à ce que les conditions souscrites y soient, sçavoir est, qu’ils & chacun d’eux soient agez de vingt-cinq ans ; Qu’ils soient personnes de leurs droicts ; Qu’ils soient de roturière condition ; Qu’ils communiquent tous ensemble & vivent de biens communs ; & Qu’ils demeurent par an & jour entiers en ladite Communauté.

Article XLII. - Les enfans etiam majeurs, de roturière condition, vivant leur père après le decés de leur mère, continuent compagnie avec leurdit père. Sinon que leurdit père fasse Inventaire des biens meubles communs & delaissez par le decés de ladite mère. Auquel cas ladite societé est dissoluë. Et sera tenu ledit pere bailler ausdits enfans la moitié desdits meubles communs, ensemble des acquests faits du vivant de ladite mère. Semblablement les enfans etiam mineurs, après le decés de leurdit père, continuent la societé de leur père en tous meubles & acquests immeubles, avec leurdite mère.

Article XLIII. - Par la Coustume d’Angoumois ; les meubles & acquests après le decés de l’un des conjoins par mariage, nobles ou roturiers, se divisent par moitié. Et d’iceux le survivant a la moitié ; & l’autre appartient aux héritiers du decedé ; si autrement il n’en avoit pourveu : Toutefois la femme après le dècés de son mary, a son choix de prendre ladite moitié desdits meubles & acquests faits durant ledit mariage ; & en ce faisant payer la moitié des debtes ; ou bien se tenir à son dot & mariage , sans payer aucune portion desdites debtes après le decés de sondit mary. Et sera tenue faire déclaration dedans huictaine après la mort de sondit mary, si elle se veut contenter de sondit dot & mariage. Et si pendant ladite huictaine elle alienoit ou transportoit aucuns biens demeurez de ladite succession, elle ne seroit plus reçeuë à prendre sondit dot & mariage : ains sera censée & réputée s’estre immiscée esdits biens, & par ce tenue de payer la moitié des debtes.

Article XLIV. - Et si ledit survivant prend tous lesdits meubles par don ou autrement, le créditeur en aura bonne action en tout contre celuy, qui aura ainsi prins tous lesdits meubles. Et si aura-t-il en la moitié, s’il veut, contre l’héritier du premier mourant, soit noble ou roturier.

Article XLV. - Par la Coustume d’Angoumois , la mise des funérailles du jour que l’un des conjoins défunt sera enterré, sera faite sur les meubles aux despens communs d’iceux dits conjoins. Et les autres services aux despens des héritiers dudit défunt, si autrement le testateur n’en avoit ordonné.

Article XLVI - Celuy qui a tous les biens meubles du premier mourant doit avoir & peut demander toutes debtes : ausquelles debtes sont comprins les arrérages des rentes, qui seroient deus au temps du premier mourant. Et aussi si ledit predecesseur les devoit, celuy qui a lesdits meubles les doit acquiter & payer.

Article XLVII. - Par la Coustume d’Angoumois gardée entre roturies ; le mariage solu, la femme a son choix de prendre la moitié des meubles & acquests faits durant ledit mariage ; ou bien les meubles & deniers & biens immeubles, qu’elle y aura porté. Auquel dernier cas, elle aura lesdits deniers par elle portez en faveur de sondit mariage ; Et pour son douaire ou ocle, aura le tiers des deniers seulement en montant : Et ce outre les domaines & deniers par elle baillez & payez.

Article XLVIII. - Si la femme va de vie à trespas ; les héritiers d’elle peuvent prétendre la moitié des meubles & acquests communs entre elle & son mary. Et si bon leur semble, peuvent renoncer à leurdite communité dedans huictaine : Et eux tenir au mariage de la femme, dont ils sont héritiers. Mais en ce cas, la tierce partie de la pecune & deniers, que la femme auroit apporté en mariage, leur sera rendue avec les autres biens par elle apportez simplement, sans aucun montant.

Article XLI. Deux personnes ou plusieurs peuvent taisiblement contracter société entre eux, à ce que les conditions souscrites y soient, scavoir est, qu’ils et chacun d’eux soient agez de vingt-cinq ans, qu’ils soient personnes de leurs droicts, qu’ils soient de roturière condition, qu’ils communiquent tous ensemble et vivent de biens communs, et qu’ils demeurent par an et jour entiers en ladite communauté

Article XLII. Les enfans etiam majeurs, de roturière condition, vivant leur père après le decés de leur mère, continuent compagnie avec leurdit père. Sinon que leurdit père fasse Inventaire des biens meubles communs & delaissez par le decés de ladite mère. Auquel cas ladite societé est dissoluë. Et sera tenu ledit pere bailler ausdits. enfans la moitié desdits meubles communs, ensemble des acquests faits du vivant de ladite mère. Semblablement, les enfans etiam mineurs, après le decés de leurdit père, continuent la societé de leur père en tous meubles & acquests immeubles, avec leurdite mère.

Article XLIII. Par la Coustume d’Angoumois ; les meubles & acquests après le decés de l’un des conjoins par mariage, , nobles ou roturiers, se divisent par moitié. Et d’iceux le survivant a la moitié ; & l’autre appartient aux héritiers du decedé ; si autrement il n’en avoit pourveu : Toutefois la femme, après le decés de son mary, a son choix de prendre ladite moitié desdits meubles & acquests faits durant ledit mariage ; & en ce faisant payer la moitié des debtes ; ou bien se tenir à son dot & mariage, sans payer aucune portion desdites debtes après le decés de sondit mary. Et sera tenue faire déclaration dedans huictaine après la mort de sondit mary, si elle se veut contenter de sondit dot & mariage. Et si pendant ladite huictaine elle alienoit ou transportoit aucuns biens demeurez de ladite succession, elle ne seroit plus reçeuë à prendre sondit dot & mariage : ains sera censée & réputée s’estre immiscée esdits biens, & par ce tenue de payer la moitié des debtes.

Article XLIV. Et si ledit survivant prend tous lesdits meubles par don ou autrement, le créditeur en aura bonne action en tout contre celuy, qui aura ainsi prins tous lesdits meubles. Et si aura-t-il en la moitié, s’il veut, contre l’héritier du premier mourant, soit noble ou roturier.

Article XLV. Par la Coustume d’Angoumois , la mise des funérailles du jour que l’un des conjoins défunt sera enterré, sera faite sur les meubles aux despens communs d’iceux dits conjoins. Et les autres services aux despens des héritiers dudit défunt, si autrement le testateur n’en avoit ordonné.

Article XLVI. Celuy qui a tous les biens meubles du premier mourant doit avoir & peut demander toutes debtes : ausquelles debtes sont comprins les arrérages des rentes, qui seroient deus au temps du premier mourant. Et aussi si ledit predecesseur les devoit, celuy qui a lesdits meubles les doit acquiter & payer.

Article XLVII. Par la Coustume d’Angoumois gardée entre roturies ; le mariage solu, la femme a son choix de prendre la moitié des meubles & acquests faits durant ledit mariage ; ou. bien les meubles & deniers & biens immeubles, qu’elle y aura porté. Auquel dernier cas, elle aura lesdits deniers par elle portez en faveur de sondit mariage ; Et pour son douaire ou ocle, aura le tiers des deniers seulement en montant. Et ce outre les domaines & deniers par elle baillez & payez.

Article XLVIII. Si la femme va de vie à trespas ; les héritiers d’elle peuvent prétendre la moitié des meubles & acquests communs entre elle & son mary. Et si bon leur semble, peuvent renoncer à leurdite communité dedans huictaine : Et eux tenir au-mariage de la femme, dont ils sont héritiers. Mais en ce cas, la tierce partie de la pecune & deniers, que la femme auroit apporté en mariage, leur sera rendue avec les autres biens par elle apportez simplement, sans aucun montant.

 Titre IV : Des donations

Article XLIX. [2] On peut donner à son héritier ou héritiers presomptifs, & à tous étrangers capables de don ; pourveu que le donnant ait patrimoine, tous & chacuns ses meubles & acquests. Mais quant audit patrimoine, nul n’en peut disposer par quelque Contract lucratif, que de la tierce partie d’iceluy : car. il convient que les deux parts dudit patrimoine reviennent franches & quittes de dons & legats à ses héritiers. L’un desquels on ne peut advantager audit patrimoine au préjudice de l’autre.

Article L. Par la Coustume d’Angoumois : Toute personne peut donner par provision de corps & alimens, à son héritier presomptif ou estranger, tous & chacuns ses biens. Et peut élire logis chez le donataire. Toutesfois si la donation est faite à un éstranger, les hoirs dedans l’an peuvent prendre la charge, & débouter ledit estranger.

Article LI. Aucun ne peut donner en mariage, ne autrement, à aucun de ses enfans, de son héritage venu par succession, au préjudice de ses autres héritiers, plus que ne monteroit sa légitime part & portion, s’il succedoit.

Article LII. Mary & femme non ayans enfans, se peuvent donner l’un l’autre mutuëment, & par donation faite l’un à l’autre, simplement, soit par Contrat fait entre vifs, ou par testament, la tierce partie de leur héritage patrimonial ; ensemble tous leurs acquests & meubles, quand ledit donateur a patrimoine, pour en jouir par le survivant d’eux deux par usufruit & le cours de sa vie seulement. Et où lesdits donateurs n’auraient patrimoine, peuvent donner mutuëment, ou par donation simple, comme dessus, la tierce partie de leurs acquests & tous leurs meubles, pour en jouir par le survivant par usufruit, & le cours de sa vie seulement. Et où il n’y auroit aucuns acquests, la tierce partie des meubles, comme dessus. Mais s’il y avoit enfans, toutes telles donations, soient mutuës ou simples, sont réputées nulles.

Article LIII. Si le mary donné à la femme, au cas qu’il n’y auroit enfans, comme dessus ; le tiers de son héritage, à part & à divis, ou en généralité, ou aucune chose de son héritage à part, qui vaille le tiers de l’héritage : elle se peut tenir audit don. Et en iceluy cas, elle ne jouira pas de don & de douaire sur ledit tiers, ne autre portion sur l’héritage de son mary.

Article LIV. Mais si le mary donne à sa dite femme aucune partie d’aucun corps : & ne soit .le tiers de l’héritage, elle prendra douaire ès autres biens, jusques à fournir au tiers du demeurant desdits biens.

 Titre V : De retrait lignager

Article LV. Par la Coustume du Païs & Comté d’Angoulmois, quand aucun vend aucune chose immeuble, ou censée immeuble, comme sont rentes générales, son parent & lignager, dedans l’an & jour de ladite vendition, en observant les conditions cy-aprés mises, doit estre receu au retrait de ladite chose.

Article LVI. Mais il convient que ledit lignager venant au retrait observe & garde toutes les conditions qui s’ensuivent c’est à sçavoir, déclaration de lignage, ou offre de le déclarer ; offre d’une pièce d’argent, offrant à parfaire, & Requeste de le recevoir au retrait. Le tout en jugement, ou en presence d’un Sergent & de deux tesmoins. Adjournement formel en cause de retrait, & sur refus d’argent. Et toutes ces choses soient faites dedans l’an & jour. Et n’est point requis, que l’assignation dudit adjournement, pourveu qu’elle soit à brief jour, comme de huict jours, eschoye dedans ledit an & jour.

Article LVII. Et ledit offre ainsi fait, si ledit Deffendeur en matière de retrait reçoit ledit Demandeur, en ce cas ledit Deffendeur est tenu monstrer & exhiber son Contract, & affermer le contenu en iceluy estre véritable. Semblablement est tenu affermer par serment les loyaux coustemens, à ce que par les choses dessus dites, le Demandeur soit acertené desdits prix & loyaux coustemens : car par ladite Coustume après que le Demandeur sera acertené par la forme dessus dite ; & qu’il aura esté receu au retrait par le Deffendeur, le Demandeur est tenu parachever dedans huict jours prochains ensuivans le prix & loyaux coustemens. Autrement il n’y est plus receu, & perd ce qu’il aura baillé en faisant ledit offre. Toutefois il est recevable à monstrer, que ledit Deffendeur en matiere de retrait, ne déclare le vray prix de ladite vendition ; & s’il le preuve, pendant qu’il fera ladite preuve, ledit temps de huict jours ne courra point contre luy.

Article LVIII. Le Demandeur en matière de retrait, à la requeste du Deffendeur, est tenu jurer & affermer, que la poursuite qu’il fait en matière de retrait, est pour luy & en son nom, & à son profit & sans fraude.

Article LIX. Si le retrayant lignager ne peut trouver l’acheteur, il suffit de faire l’offre à sa femme, ou à sa maison, en présence de Sergent & de tesmoins.

Article LX. Le mary peut faire offre de retrait, des choses venduës par le lignager de sa femme.

Article LXII. Et est & doit estre aucun réputé plus proche, & préféré audit retrait, ainsi & en ce qu’il seroit préféré en succession. Auquel retrait representation a lieu comme en succession.

Article LXIV. Tout lignager d’aucun vendeur, doit estre receu dans ledit temps audit retrait ; posé que la chose ne soit pas du branchage, dont le vendeur & le retrayant appartiennent. Mais le lignager du branchage, dont est venuë ladite chose, combien qu’il ne soit si proche parent, sera préféré comme en succession.

Article LXI. Le premier des lignagers, qui vient audit retrait, il doit estre receu. Si plusieurs y viennent ensemble, tous y seront receus. Mais le plus proche sera préféré à tous autres. Et s’ils sont en-pareils degrez, ou qui les represententi ils sont receus in stirpes pro rata. Mais l’acheteur est tenu déclarer à celuy, qui vient audit retrait, qu’il y a receu un autre ; ou qu’il a transporté à autre par autre contract que dudit retrait, & le doit nommer. Autrement ledit lignager a son recours contre luy de ses dommages & interests.

Article LXIII. Et ne court point le temps de ladite Coustume contre celuy, qui a fait offre, jusques à ce que l’acheteur luy ait déclaré celuy, à qui il a transporté ladite chose. Pourveu toutefois que du costé dudit demandeur n’y ait notable négligence à poursuivre le premier acheteur, pour nommer celuy, à qui ladite chose auroit esté revenduë.

Article LXXIII. Si le lignager venant prés du bout de l’an & jour au retrait de la chose par son parent venduë, est adverty par l’acheteur, qu’elle a par retrait ou autrement esté transportée à autre ; ce neantmoins , & combien que l’an & jour expire ; il doit le plustost qu’il pourra, faire offre de retrait à celuy à qui auroit esté fait ledit transport. Et par luy y doit estre receu, combien qu’il soit hors ledit an & jour ; attendu qu’il a fait son offre dedans l’an audit premier acheteur ; & qu’il avoit cause d’ignorer ledit transport.

Article LXXIV. Si en faisant eschange d’aucune chose immeuble, est baillé argent de retour, qui excède la valeur de ladite chose, le contract sera censé & réputé vendition. Et y escherra retrait en rendant ledit argent & l’estimation de la chose faite par le Juge. Et au contraire sera censé eschange. Mais entant que touche ledit argent, le Seigneur aura ventes & honneurs.

Article LXXV. Retraits sont tellement d’estroit droit que l’an & jour. à y estre reçeu court contre majeurs, mineurs, presens, absens, sçachans ou ignorans le contrat, comme dit est.

Article LXXVI. L’an du retrait baillé par la Coustume, court du jour que l’acquisition sera notifiée au Greffe de la Jurisdiction, en laquelle l’héritage acquis est situé & assis. Et à cette fin, sera tenu le Greffier faire registre de ladite notification.

Article LXXVII. Par ladite Coustume, le lignager peut avoir la chose criéé & adjugée par Décret dedans l’an & jour de ladite adjudication ; si les terres adjugées sont au territoire & en la Jurisdidion du Juge qui auroit interposé ledit Décret . Mais si Iesdites terres n’estoierit au territoire & Jurisdiction de celuy qui auroit interposé ledit Décret ; comme si ledit Décret estoit interposé par Arrest de la Cour de Parlement, par les Gens tenans les Requestes du Palais, par les Conservateurs des Privilèges aux escholiers, ou autrement. En ce cas l’an & jour dudit retrait, courra du jour que ledit Décret sera notifié au Greffe de la Jurisdiction, où ledit héritage est situé & assis & que le Greffier en aura fait registre, comme dessus est dit. Et en telles matières a lieu representation comme en succession.

Article LXXVIII. Celuy qui a retrait conventionnel, est préféré à tout autre. Et doit faire son offre de tout le sort. Et en cas de refus, doit consigner en main de Cour ; & faire bailler adjournement formel.

Article LXXIX. Soit en retrait lignager ou conventionnel, l’acheteur peut & doit avoir des fruits de la chose vendue pro rata temporis, à conter de ladite vendition jusques audit offre.

Article LXXX. En tout retrait Iignager & conventionnel d’un an, doivent estre payées les réparations necessaires seulement. Et si la grâce du retrait dure plus longuement, doivent estre payées les utiles & necessaires réparations.

 Titre VI : Des doüaires [3]

Article LXXXI. Doüaire ou Ocle par Coustume est appellé le droict, partie, ou portion, que la femme, qui survit son mary, doit avoir & lever le cours de sa vie seulement, des héritages de son feu mary ; & des acquests par luy faits paravant le mariage. Car en ceux, qui seroient faits durant le mariage d’eux, ladite femme n’aura aucun Doüaire.

Article LXXXII. Par la Coustume d’Angoumois ; entre personnes Nobles, à la femme qui survit son mary, appartient avoir & lever le cours de sa vie par Doüaire, la tierce partie des choses nobles des biens & héritages, qui ont esté audit mary par quelque temps que c’ait esté durant le mariage ; & aussi des acquests faits par ledit mary, paravant ledit mariage, & desquels il estoit Seigneur au temps d’iceluy mariage. Et en est fondée ladite femme de l’avoir dés ce que le mariage est accomply par paroles de present. Si autrement n’estoit convenance ou accordé en faisant ledit mariage. Et pour raison de ladite tierce partie, ladite femme sera tenue payer pro rata des charges, dont la terre pourroit estre chargée avant que ledit Doüaire soit escheu.

 Titre VII : Des successions [4]

Article LXXXIII. En fait de Successions, soient roturières ou nobles, representation a lieu comme de Droict.

Article LXXXIV. Et par la mesme Coustume, le mort saisît le vif son proche parent & lignager habile à luy succéder, incontinent qu’il est decedé ; sans autre apprehension de fait de la possession & biens delaissez par le deffunct.

Article LXXXV. Entre roturiers, soit en succession de biens meubles, &c.

Commentaire de François Vigier de la Pile : Cet art. & le 92 seront rapportés cy-aprés immédiatement devant l’art. 88, parce qu’ils contiennent une préparation au traité du droict d’aisnesse & declarent quelles personnes en sont incapables, & quels biens n’y sont sujets.

Article LXXXVI. Et quand aucun decede sans hoirs naturels & légitimes procréez de sa chair ; & il ait biens meubles & immeubles, desquels il n’ait autrement disposé ; & iceluy deffunct a pere ou mere, ayeul ou ayeule, & lignagers collatéraux ; les biens meubles viennent aux ascendans selon leurs degrez : & non aux collatéraux ; posé ores que le deffunct n’eut que biens meubles.

Article LXXXVII. Et au regard des biens immeubles, soient acquests ou héritages, lesdits biens viennent aux collatéraux & non aux ascendans ; si ce n’estoit en défaut de collatéraux. Auquel cas les ascendans selon leur degré succederont aux biens immeubles & héritages ; & è contra, les collatéraux aux biens meubles à defaut des ascendans.

Article XCIV. En succession, s’il y a biens de diverses lignes & branchages, lesdits biens suivent les branchages, dont ils sont issus.

Article LXXXV. Entre les roturiers, soit en succession de biens meubles, immeubles, ou héritages ; ne aussi entre nobles, au regard des choses immeubles & héritages roturierement tenus ; n’y a aucune différence : soit en succession directe ou collaterale, soit fils ou fille. Car audit cas tous succedans sont pareils & prennent en la succession selon leurs degrez.

Article XCII. Et semblablement se divisent & partagent les biens meubles également entre les lignagers & parens venans à la succession d’un noble. Soit la succession droicte ou collaterale, sans y mettre différence.

Article LXXXVIII. Et par mesme Coustume, entre nobles, en noble & directe succession, au fils aisné, ou fille aisnée des succedans, quand il n’y a hoir masle ou qui le represente, appartient, de droict avoir & prendre par advantage & droit.d’aisnesse, le chastel & manoir principal de ladite succession. Et s’il y en a plusieurs, il pourra avoir & prendre le principal, ou autre qu’il voudra à son choix & eslection. Avec les anciennes preclostures ; la fuye, garenne, four & moulin à ban. Pourveu toutesfois qu’ils ne soient separez par chemin charruau & public, & rivière navigable, ou autre ancienne separation, dudit chastel ou manoir principal & preclostures d’iceluy.

Article LXXXIX. En outre sur ses autres coheritiers, le quint du revenu de ladite succession, par precipu & advantage. Et au residu d’icelle succession, sa portion contingente & légitime, selon le nombre des venans à la succession.

Article XC. Et a pareillement en succession collatérale entre nobles, l’aisné ou fille aisnée quand il n’y a hoir masle ou qui le represente, par precipu & droict d’aisnesse sur ses autres coheritiers, le chastel ou manoir principal avec les choses & ô les modifications dessus dites és precedans articles de directe succession entre nobles. Si ladite succession collaterale n’avoit esté quintée & partie par les succedans en ligne droite. Car si elle avoit esté quintée & partie en succession vraye collaterale, soit entre fils ou fille, n’y a aucun droict d’aisnesse. Ains se divise aequaliter & per stirpes.

Article XCI. (Ou) si ce n’estoit, que la directe succession, dont est descenduë la collatérale dont il est question, eut esté quintée ou partie, & sur icelle eut esté prins droict d’aisnesse par celuy de la succession duquel est question. Car audit cas en succession collaterale n’y a aucun quintement ne droict d’aisnesse. Ains succedront les lignagers venans à la succession collatérale in stirpes jouxte leur degré, sans faire aucune différence entr’eux.

Article XCII. Et semblablement se divisent & partagent les biens meubles également entre les lignagers & parens venans à la succession d’un noble, soit la succession directe ou collaterale, sans y mettre difference.

Article XCIII. Le pere, ou autre ascendant ne peut par ladite Coustume oster & tollir à son fils aisné, ou fille aisné partant qu’il n’y ait hoir masle comme dessus, ou qui le represente, leur droict d’aisnesse, qui est droit de primogeniture ; soit par testament, ou autre contract lucratif, quel qu’il soit.

Article XCIV. En succession, s’il y a biens de diverses lignes & branchages, lesdits biens suivent les branchages, dont ils sont issus.

Article XCV. Religieux ou Religieuses qui ont fait profession, ne succèdent point, ne le Monastere pour eux.

Article XCVI. Bastards ne succedent aucunement à pere ny à mere.

Article XCVII. Les parens & lignagers des Evesques, & autres gens d’Eglise seculiers, leur succedent.

 Titre VIII : Des criées

Article CII. Par ladite Coustume, Quand aucune chose immeuble est saisie & mise en cri public, avant qu’aucun décret puisse estre mis & interposé es choses criées, il est requis faire quatre criées & proclamations. La première desquelles se doit faire à jour de Dimanche en la Parroisse, en laquelle les lieux criés sont situés & assis, au lieu public d’icelle & issuë de messe Parrochiale. La deuxiesme, troisiesme, & quatriesme, se doivent faire à jour de marché en la Chastellenie, Jurisdiction & territoire, où ladite chose criée est située & assise. Et si en icelle Jurisdiction n’y avoit aucun marché, seront lesdites criées faites au lieu & Seigneurie plus prochaine, où il y aura marché.

Article CIII. Et l’assignation du premier cry doit contenir huitaine, du second, quinzaine ; du tiers, trentaine, & du quart quarantaine ou quarante jours ; si lesdites assignations estoient à jour de marché ; & si elles n’y estoient, elles & chacune d’elles sont continuées és prochains jours de marché suivans lesdites assignations.

Article CIV. Et dés la premiere assignation le Sergent peut bailler & assigner à partie les trois subsequentes.

Article CV. Et est necessaire garder la forme susdite : autrement si esdites assignations y a deffaut, ou en l’une d’icelles ; il convient refaire l’assignation defectueuse, & celles qui après la suivent, si aucunes en y a ; la precedente ou precedentes demeurans en leur force & vertu.

Article CVI. Et durant Iesdites criées & subhastations, & jusques à ce que la Sentence soit levée en forme & seellée, on se peut
opposer ausdites criées ; & après on n’y est plus receu.

Article CVII. Et tous pretendans droits & hypothèques sur les lieux criés, qui ne se seroient opposez, en sont forclos & déboutez, fors les Seigneurs fonciers pour leurs droits Seigneuriaux & rentes foncières seulement. Lesquels Seigneurs ont ventes & honneurs des choses criées ; ou les peuvent prendre pac puislànce de sies, ôt est préséré le lignager.

Article CVIII. Lesquelles criées ont cours tant contre majeurs ; mineurs, presens, que contre absens, de quelque estat que ce soit.

Article CIX. Et pendant lesdites criées & subhastations lesdits héritages criés seront saisis réellement & de fait ; Et au regime & gouvernement d’iceux seront commis Commissaires. Lesquels seront tenus bailler lesdits heritages à ferme au plus offrant & dernier encherisseur & des deniers de ladite ferme en rendre conte & reliqua quand & à qui il appartiendra.

Article CX. Auparavant que procéder à aucune adjudication & décret, les encheres seront publiées & par étiquettes mises & affichées en l’auditoire & à la porte d’iceluy ; à ce que si aucun dedans quinzaine, comme plus grand encherisseur survenoit ; en ce cas, tant pour le profit de celuy sur lequel on crie, que pour le profit des opposans, il y soit receu.

Article CXI. Esquelles matières sont tous opposans contumacez par deux deffaux ; & le debteur par un seul deffaut.

 Titre IX : Des testamens

Article CXII. Avant qu’un Testament soit réputé bon & valable ; il faut qu’il soit écrit & signé en presence de deux témoins ; ou qu’il soit passé pardevant deux Notaires : ou pardevant un Notaire & deux tesmoins. Ou si le testateur estoit demeurant aux champs, en lieu, où il n’y a Notaires establis, soit passé par le Curé ou Vicaire principal du Curé. Autrement lesdits Testamens sont reputez nuls.

Article CXIII. Les Exécuteurs d’aucuns testamens sont saisis des biens meubles du trespassé, & en deffaut de meubles, des immeubles jusques à la concurrence du testament, dont ils seront exécuteurs. Toutesfois auparavant que l’exécuteur puisse vendre ou distraire portion des immeubles demeurez par le decés du testateur, sera tenu ledit exécuteur sommer en jugement, ou dehors, en presence de Notaires, que l’héritier ait dans huitaine à fournir de meubles pour l’accomplissement, & jusques à la concurrence dudit testament. Alias où l’héritier n’en auroit fourny dans le temps dessusdit, l’exécuteur pourra vendre des biens immeubles jusques à la concurrence dudit testament, l’héritier appellé, pour l’accomplissement d’iceluy.

Article CXIV. Et n’a lieu institution d’héritier. Et pour ce si en un testament n’est faite mention de l’institution de l’héritier ; ou si en iceluy personne estrange est instituée, qui de Droit ou de Coustume ne le devroit estre ; partant ne sera vitié ledit testament au surplus.

Article CXV. Le pere, frere, ou autrement parent, ne peut instituer un estranger au préjudice de ceux, qui de raison ou de Coustume le doivent estre ; ne pareillement advantager, ne faire en son héritage patrimonial ou autrement, à luy advenu par droit de succession, l’un de ses héritiers presomptifs plus grand que l’autre.

Article CXVI. Aussi l’on ne peut faire par testament, legat, ou autre donation pour cause de mort, que la première possession, ou saisine des choses, dont le defunt est mort vesti & saisi, & qu’il tenoit & exploitoit au temps de son decés, ne vienne à son héritier.

Article CXVII. Autrement seroit, si la donation estoit faite entre vifs & possession baillée, & prinse par le donataire durant la vie du donnant ; ou que le donnant en eut retenu l’usufruit, ou se fut constitué possesseur pour & au nom du donataire. Esquels cas le donataire demeurera saisi ; & ne pourra l’héritier intenter remede possessoire,

Article CXVIII. Et posé que la femme soit sous le pouvoir de son mary, & qu’elle ne puisse valablement contracter entre vifs sans authorité de son mary ; toutefois elle peut faire testament ou codicile sans authorité de son dit mary.

Article CXIX. Et pareillement peut un fils de famille aagé de dix-sept ans accomplis, faire testament sans authorité de père, & vaut & tient ledit testament par ladite Coustume.

 Titre X : Des émancipations

Article CXX. Si le fils d’aucun roturier marié, demeure en son mesnage hors l’hostel & domicile de son père, par an & jour entiers, il est eo ipso émancipé, & reputé personne de ses droits.

Article CXXI. Si ledit fils est émancipé, ou marié ; ou bien hors l’âge de vingt-cinq ans, il peut demander à son père, partage luy estre fait à divis de ses biens matrimoniaux, ou d’autres dont la propriété luy appartiendra ; pour en jouir par ledit fils en pleniere propriété.

 Commentaire de l’abbé Michon, dans son Histoire de l’Angoumois (1846)

Telles sont les principales dispositions du droit coutumier de l’ancienne province d’Angoumois. La démarcation des dialectes et des races a été en même temps celle du droit. Le Limousin et le Périgord, pays de langue d’oc, suivaient le droit romain, et s’appelaient pays de droit écrit ; le Poitou, la Saintonge, l’Angoumois, pays de langue d’oil, placés sous le régime des coutumes, s’appelaient pays de droit coutumier.

Mais il y a à faire une remarque bien importante : quand on veut juger du droit féodal, dans les époques reculées où les coutumes avaient, pour ainsi dire, leur première et rude écorce, il faut se rappeler que leur texte a été modifié, adouci par les légistes chargés, sous Louis XII, de leur rédaction. Il devra donc toujours être compris dans le sens le plus restreint, le plus rigoureux, lorsqu’on voudra se faire une idée vraie de ce vaste ensemble de droits sévères, de devoirs imposés par la force, qui constituaient la société au moyen âge.

J’ai indiqué les plus importantes dispositions du code féodal, parce qu’elles se lient à l’étude de nos monuments. Le plus petit manoir nous rappellera le fief ; le seigneur se montrera près de sa tourelle, au moins de son pigeonnier. Les restes d’une porte crénelée, ou les pièces d’une vieille girouette féodale seront l’enseigne de la puissance tombée du suzerain des champs. Et quand l’homme de peine nous dira qu’il est sous la main de tel propriétaire, nous verrons dans cette humble parole du pauvre bordier les dernières traces de l’exploitation de l’homme par l’homme que la civilisation antique n’avait pas su proscrire, et que, du reste, on ramènera toujours sous des formes différentes, tant que la doctrine évangélique ne forcera pas les consciences à la pratique rigoureuse de la charité et de la justice, vertus fondamentales que le divin législateur a proclamées pour le bonheur de l’humanité, et sans lesquelles, dans le monde, l’égalité ne sera jamais qu’un mot, et la liberté qu’un rêve. (Abbé Michon)


[1Elle déclare de nulle valeur les contrats passés par les notaires de cour d’Eglise (art, XXXIX). C’était au déclin du moyen âge ; alors on se méfiait de l’Église ; elle avait trop retenu des choses temporelles où elle avait pu mettre la main : les juristes s’entendaient avec la royauté et les grands pour restreindre sa puissance et diminuer ses privilèges. Cette lutte curieuse apparaît à toutes les pages de notre histoire ; elle est surtout le mot de l’énigme de ces guerres civiles dont la religion était le prétexte, mais dont l’intérêt fut le mobile. (Abbé Michon, en 1846)

[2Je ne dois pas oublier de mentionner que, selon la coutume d’Angoumois (art. XLIX), toute personne, qu’elle eût des enfants ou non, pouvait donner à un étranger tous ses meubles, acquêts et le tiers de ses propres. A défaut de propres, les acquêts en tenaient lieu, et à défaut d’acquêts, les meubles. Quant aux parents, celui qui aurait voulu gratifier quelqu’un d’eux en particulier ne le pouvait pas, s’il n’avait que des biens-fonds ; à sa mort ses biens étaient divisés entre ses héritiers par égales portions. (Abbé Michon)

[3La femme noble a pour douaire la tierce partie des héritages de son feu mari. « Certaines coutumes n’établirent le douaire qu’en faveur des femmes nobles, telles la coutume d’Angoulême et celle de Saintonge, qui, toujours ouvertes largement aux privilèges de noblesse, constituaient la femme noble douairière du tiers des biens nobles appartenant au mari : mais quant aux roturiers, la disposition de la coutume d’Angoumois (art. XLVII) mérite d’être remarquée. Elle ne donne droit au douaire, à la femme roturière, qu’en cas de renonciation à la communauté. Alors elle est supposée n’avoir pas trouvé de moyen d’existence dans sa part des profits de la communauté. C’est une conséquence du principe qui a fondé la coutume du douaire (M. Laferrière, Hist. du Droit français, tom. I, pages 196,197.). » La veuve d’un noble perdait son douaire par son convoi avec un roturier. (Abbé Michon)

[4Contrairement à plusieurs coutumes, celle d’Angoumois et des pays voisins, Poitou et Saintonge, donne le droit d’aînesse à la fille aisnée des succédans, quand il n’y a pas hoir masle ou qui le représente (art. LXXXVIII). (Abbé Michon)

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