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1789 - La Rochefoucauld (16) : cahier de doléances des ville, faubourgs, et annexe

dimanche 8 février 2009, par Pierre, 2581 visites.

La Rochefoucauld, aujourd’hui chef-lieu de canton (arrondissement d’Angoulême) ; en 1789, siège de subdélégation, sénéchaussée, élection et diocèse d’Angoulême. (P. Boissonnade, Essai, p. 93, 126.) Duché-pairie ayant dans sa mouvance plusieurs baronnies, terres ou fiefs (voir Corlieu, Recueil en forme d’histoire, éd. Michon, in-4° p. 50 ; Bernage, p. 251 ; Gervais, 251 et suiv. ; Ét. Souchet, p. 434-435).

Au point de vue religieux, 3 paroisses, 1 chapitre collégial, 1 prieuré, 3 couvents (Nanglard, 1899, p. 298 ; 53-56.)

Sur sa situation économique, voir Gervais, 239-254.

Sur son hôpital, dont il est question dans le cahier et ceux d’Angoumois, voir Gervais, 305, 308-310 et Quenot, 289-291.

Taxée en 1789 à 5,660 livres de taille, 3,015 livres d’accessoires, 3,145 livres de capitation, 7,096 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la ville de la Rochefoucauld.

(Orig. ms., 5 p., gr. in-4°. Arch. dép. Charente, C, sans cote.)

Réunion le 6 mars, en l’auditoire de la ville de la Rochefoucauld. Président, Jean Marchais, avocat en Parlement, juge-assesseur en l’absence de m° Jacques Fouchier, avocat en parlement, sénéchal général, juge civil, criminel, gruyer, voyer et de police, commissaire enquêteur et examinateur du duché-pairie et sénéchaussée de la Rochefoucauld, assisté de Pierre Cambois, greffier.

Comparants : MM. Léon-Louis-Joseph Albert, sieur de Belle-lsle, maire, Pierre Pintaud, Pierre Fouchier, consuls, Jean-Paul Sibilet, Jean Albert, assesseurs, Pierre Albert, secrétaire-greffier et autre Pierre-Albert, syndic receveur du corps municipal de ladite ville ; Pierre Léchelle et Antoine Juzeaud, avocats ; Michel-Pierre Marchais et Joseph Brebion de la Haye, médecins ; les sieurs Jean Bénand, Simon Fouchier, Louis Touchet et Pierre Gonnin, notaires royaux ; les sieurs Benjamin Fumeau, Jacques Doche et Joseph Dupuy, notaires et procureurs au duché ; les sieurs Pierre Peyraud l’aîné, Pierre Peyraud le jeune, René Tournier, Louis Fouchier, Isaac-François Bossand, maîtres en chirurgie et Pierre Pradignat, apothicaire ; les sieurs Bernard Pintaud-Bourdelières, Antoine de Villemandy de la Croutelle, Bonnet de Rassat-Dulac, Pierre Delage, sieur de Luget, bourgeois ; les sieurs Martial de Laruche, secrétaire de la subdélégation de cette ville et Jean Chadouteau fils, maître de poste ; les sieurs Antoine Guerry, Duclaud, Joseph Goujon, Louis Cambois, Pierre Cambois. Philippe Gibouin, Mathurin Annequin, Pierre Dulignon, Samuel Thibaud-Florent, Jacques Thibaud fils aîné, Barthélémy Faure, Martial Faugière de La Borie, Jean Gadillon, François Jemot, François Chadouteau, Nicolas Vicard, François de Saunière, Pierre Phellipon, François Thibierge père, Louis Thibierge, François Gallinaud, Louis Goyon, marchands ; Pierre Doreau, Pierre Barraud fils, Jacques-Antoine Bennassi, huissiers royaux ; Élie Foucaud, huissier au duché, André Lapouge, arpenteur. Pierre Faure, Léonard Filhon, Antoine Larocque, régent, Pierre Phellipon. Louis Saulnier-Delisle, Jean Rosty, Pierre Godeau et Pierre Gadillon, aubergistes et cabaretiers ; Jean Gontier, Guillaume Macé, selliers ; Guillaume Ricotier, Jean Deschamps, Jean Redon, Elie Joret, Couhé de Rangeard, Pierre Brun, perruquiers ; Pierre Blanchier, Pierre Audouin, François Saumon, boulangers ; Pierre Barrusseau, fournier ; François Blanchier, Jean Masson, Jean Rouffignat. Jean Vivien, cordonniers ; Pierre Taschier, Jean Joret, Antoine Thuet, serruriers ; Jean Bourguet, acquebusier ; Jacques Marchadier, Jean Lambert, Léonard Paute, maréchaux ; Jean Thibierge, Jean Cheminade, Jean Vivien. Jean Granet, tailleurs d’habits ; Charles Martin, Arnaud Lapaire, Arnaud Roux, Jean Héraud, menuisiers ; Junien Gilbert, charron ; Jean Aupy, Pierre Sauset père, Pierre Pallet, charpentiers ; Pierre Barraud. Michel Mauvinier, voituriers ; François Dubois, Jean Gallocher, cordiers ; Antoine Thévenin. Jean Ebrard, tisserands ; Antoine Coldebeuf, François Barraud, sergiers ; Jean Blanchier, François Blanchier, chapeliers ; Pierre Paulet, François Boutillier, maçons ; Jean Vasseur, François Resnier, bouchers ; Pierre Lambert, couvreur ; François Alanoix, Bastier, Philippe Barusseau, Junien Beauvais, François Rondinaud, Jean Maudet, Pierre Berthe, Arnaud Favreau, Jean La Rivière, journaliers ; « tous nés Français ou naturalisés, âgés de 25 ans, compris dans les rôles des impositions, habitants de cette dite ville, des faubourgs d’icelle, sur les paroisses de Saint-Cybard, Saint-Florent, Saint-Pierre et de la paroisse d’Oleirat y annexée, le tout composé de 460 feux.

4 députés : les sieurs Michel-Pierre Marchais, médecin. Pierre Léchelle, avocat, Pierre Albert l’aîné, notaire et procureur, et Jean Marchais, assesseur.

80 signatures ; les autres comparants ne savent signer.

 Cahier des plaintes, doléances et remontrances des ville, faubourgs, et annexe de la Rochefoucauld.

(Orig. ms, 8 p. grand in-fol. Arch. dép. Charente. C, sans cote.)

Pénétrés de respect et de reconnaissance pour les vues bienfaisantes qui ont déterminé le Roi à laisser à la Nation assemblée le choix des moyens les plus convenables et les plus sûrs pour parvenir au rétablissement si désirable de la constitution de la monarchie et de l’ordre public dans toutes ses parties, les habitants formant le Tiers état de la ville de la Rochefoucauld et dépendances n’auraient sans doute besoin que de s’en rapporter avec confiance aux lumières et à la prudence qui présideront à la rédaction du cahier de la ville d’Angoulême, dont l’intérêt et le bonheur sont essentiellement liés à ceux de toutes les communes de la province.

Mais comme l’intention de Sa Majesté est que chaque communauté fasse connaître en particulier ses plaintes et ses vœux, ils vont ici tracer les leurs le plus succinctement qu’il sera possible. Ils demandent :

- Art. 1er. Que de toutes les manières de délibérer, celle qui tend le plus directement au bien général et à assurer l’union et l’harmonie parmi les trois Ordres de l’Etat devant être préférée, les délibérations aux États généraux soient prises par tête et non par Ordre ;

- Art. 2. Que le retour périodique des États généraux soit assuré par une loi fixe et immuable, qui ordonnera qu’ils s’assembleront tous les trois, quatre ou cinq ans au plus tard, à tel mois et dans telle ville que la loi déterminera, sans qu’il soit besoin d’autre convocation, ni qu’il puisse y être apporté aucun obstacle ;

- Art. 3. Qu’il soit créé une commission intermédiaire choisie parmi les députés, dont l’organisation et les fonctions seront réglées par l’assemblée, de manière qu’elle sera représentative des États généraux de l’époque d’une convocation à l’autre, qu’elle formera le conseil du gouvernement civil et politique de la Nation, et qu’elle aura une inspection perpétuelle sur l’emploi des deniers publics ;

- Art. 4. Qu’il soit irrévocablement statué qu’aucun impôt, sous quelque dénomination qu’il puisse être présenté, ne sera, à l’avenir, établi ni prorogé qu’il n’ait été agréé et consenti par les États généraux, sans que leur consentement puisse être suppléé par l’enregistrement des cours souveraines du royaume ;

- Art. 5. Que toutes espèces d’impôts soient portées directement et par les voies les plus économiques au Trésor public, que le ministre des finances soit responsable de leur emploi et tenu d’en rendre compte chaque année par recette et dépense aux Etats généraux, lorsqu’ils seront assemblés, ou à la commission intermédiaire, lorsqu’ils ne le seront pas ; lesquels comptes seront rendus publics par l’impression présentée et revérifiée à la première assemblée qui suivra leur publicité ;

- Art. 6. Que les dépenses de chaque département, sans en excepter celui de la maison du Roi, soient fixées d’une manière invariable, sauf à pourvoir aux fonds extraordinaires nécessités par les circonstances d’une guerre que la Nation se trouverait obligée de soutenir ;

- Art. 7. Que les secrétaires d’État aux différents départements soient tenus de rendre chaque année leurs comptes respectifs de la même manière que le ministre des finances, et qu’ils soient responsables de l’emploi des fonds, ainsi que de leur gestion et administration, aux États généraux, qui auront le droit de les faire juger sur le fait de leurs fonctions par les tribunaux compétents ;

- Art. 8. Que les États généraux veuillent bien prendre les mesures les plus sages et les moyens les plus surs pour qu’aucun citoyen ne puisse jamais être détenu par lettres de cachet ni aucun ordre ministériel, au delà du temps indispensablement nécessaire pour qu’il soit remis dans une prison légale et entre les mains des juges naturels que la loi lui donne ;

- Art. 9. Qu’ils s’occupent d’une loi qui autorise la liberté légitime delà presse, l’opinion publique ne laissant à cet égard aucun doute sur le vœu de la Nation ;

- Art. 10. Que Sa Majesté ayant reconnu le droit imprescriptible de la Nation d’être gouvernée par ses délibérations, les députés doivent déclarer que la volonté de leurs commettants est qu’à l’avenir aucune loi ne soit réputée telle, si elle n’a été demandée ou consentie par les États généraux, avant qu’elle ait reçu la sanction de l’autorité royale ;

- Art. 11. Que la répartition, l’assiette et la perception des impôts soient faites par les Etats particuliers de chaque province, et que, pour tenir lieu de toutes les impositions qui se perçoivent actuellement sur les héritages, il soit établi un impôt unique, sous telle dénomination qu’on voudra lui donner, lequel sera levé en nature, à l’instar des dîmes, sur les revenus fonciers, sans distinction du rang ni de la qualité des propriétaires, en affranchissant néanmoins de cet impôt les fruits des arbres, la coupe des arbres épars et des haies, ainsi que les produits des jardins, dont l’étendue exempte, pour éviter l’abus, sera fixée à un demi-arpent pour chaque propriétaire qui aura le labourage d’une paire de bœufs, et à un arpent pour deux paires de bœufs, les petits propriétaires et journaliers sans charrue paraissant aussi devoir jouir de l’exemption du droit pour leurs jardins ordinaires et d’une étendue modérée ;

- Art. 12. Que l’impôt soit perçu sur les dîmes ecclésiastiques et inféodées et sur les agriers, complants ou champarts ;

- Art. 13. Que les rentes seigneuriales soient assujetties à un impôt dont la quotité sera déterminée, eu égard à ce qu’elles sont payées aux seigneurs, sans aucuns frais de culture ni de perception de leur part, en ce qu’elles forment pour eux un revenu certain et à couvert des intempéries des saisons, à la différence des revenus des propriétés foncières ; eu égard aussi à ce que la possession des rentes seigneuriales est accompagnée de profits féodaux, en cas de mutation de la part des censitaires ;

- Art. 14. Que les propriétaires de rentes secondes foncières et constituées d’argent placé produisant intérêt ou d’autres effets mobiliers soient tenus de déduire aux débiteurs le sou pour livre du produit annuel et soient en outre assujettis à l’impôt d’un autre sou pour livre du même produit :

- Art. 15. Qu’à l’égard des maisons, il soit fait estimation de leurs revenus, sur lesquels il sera fixé une imposition à payer par les propriétaires d’icelles ;

- Art. 16. Que les contributions des commerçants aux charges publiques pour raison de leur commerce soient déterminées dans la plus juste proportion possible par l’administration de chaque province, qui réglera aussi la quotité des autres impôts relativement à ce que chaque paroisse devra en.supporter ;

- Art. 17. Que l’on remédie à l’inconvénient de l’inégalité de la répartition des impôts sur les différentes provinces du royaume, dont les unes sont beaucoup plus chargées que d’autres ; pour preuve de cette vérité, on pourrait indiquer des domaines à quatre bœufs dans telle province voisine, qui ne payent pas au delà de quarante livres de toutes impositions, tandis que des fonds de pareille étendue, situés en Angoumois, supportent 900 livres au moins ;

- Art. 18. Qu’il ne soit fait aucune nouvelle route sans que les propriétaires des terres sur lesquelles elles seront tracées soient entièrement indemnisés du dommage qu’ils éprouveront, suivant l’estimation qui en sera faite, et sans que les plans et devis en aient été demandés ou agréés par l’administration de chaque province et communiqués aux habitants des paroisses sur lesquelles il sera proposé de faire passer lesdites routes ; comme aussi qu’il soit ordonné que toutes adjudications, tant pour constructions nouvelles que pour réparations et entretiens, seront faites sans frais devant les États de la province, d’après des affiches, personne n’ignorant les abus qui se pratiquent dans cette partie ; il serait en effet facile de citer plusieurs exemples de chemins et de ponts construits à grands frais à quelques toises de distance d’autres chemins et d’autres ponts, dont la réparation aurait à peine coûté la dixième partie des dépenses occasionnées inutilement par les établissements nouveaux :

- Art. 19. Que l’assujettissement des roturiers aux francs-fiefs n’ait plus lieu, attendu que ce droit, qui dans l’origine ne consistait que dans une faible finance, est devenu, par des extensions outrées et par la manière d’apprécier les revenus des biens nobles, un objet de surcharge d’autant plus ruineuse pour le Tiers état qu’il en supporte souvent le poids à des époques très prochaines les unes des autres, suivant les événements qui arrivent dans les familles de cette classe de citoyens qui n’en paye pas moins toutes les autres impositions ordinaires et extraordinaires ; ce même droit étant d’ailleurs aussi nuisible au commerce qu’humiliant pour ceux qui le payent ;

- Art. 20. Que les droits de contrôle, d’échange, d’insinuation, etc., soient réduits à un taux beaucoup moins onéreux au public, et que la perception en soit simplifiée de manière qu’elle puisse être entendue par les parties contractantes comme par les notaires et les contrôleurs ; il résulterait de l’établissement d’un ordre moins compliqué’ et moins gênant dans cette partie qu’il se passerait beaucoup plus d’actes publics qu’il ne s’en passe ; que les clauses obscures.qui souvent y sont insérées dans la vue de sauver quelques droits, en seraient bannies ; qu’il v aurait moins de procès, et que les fonctions d’une multitude d’employés supérieurs, dont les appointements sont une charge considérable pour l’État, deviendraient absolument inutiles ;

- Art. 21. Que l’énormité des pensions dont le Trésor public est grevé en faveur d’une multitude d’ex-ministres et d’autres personnes qui n’ont pour titre à la bienfaisance du gouvernement que de s’y être enrichis dans les places qu’ils ont occupées rendant indispensables la plus grande circonspection et la plus stricte économie dans la dispensation do pareilles grâces, il soit statué qu’à l’avenir il ne pourra en être accordé (les récompenses militaires bien méritées exceptées) qu’après avoir pris l’avis des Etats généraux ou de la commission intermédiaire sur les motifs et les raisons qui pourraient en légitimer la demande ;

- Art. 22. Que la levée des soldats provinciaux par la voie du sort causant beaucoup de répugnance à tous ceux qui sont sujets au tirage et étant d’ailleurs la source d’une contribution annuelle de la part d’un grand nombre de familles du Tiers état, elle doit être remplacée par une meilleure institution ; mais qu’en attendant que les États généraux puissent faire sur ce point un changement que la saine raison sollicite, il soit provisoirement ordonné que tous les domestiques de la Noblesse, du Clergé et de toutes personnes jouissant de privilèges quelconques seront assujettis au tirage, sans aucune distinction ;

- Art. 23. Que le commerce des vins, eaux-de-vie et boissons soit rendu entièrement libre dans l’intérieur du royaume et affranchi de toutes espèces de droits d’une province à l’autre, et que les douanes soient reculées aux frontières ;

- Art. 24. Que l’expérience de tous les jours apprenant à tout le monde que les plus légers intérêts occasionnent des procès qui. portés devant les juges d’appel, entraînent les plaideurs dans des frais considérables, il soit réglé que les sièges des duchés-pairies relevant directement des Parlements auront droit de juger en dernier ressort pour les matières personnelles jusqu’à concurrence d’une somme modique, telle que celle de quarante ou cinquante livres ;

- Art. 26. Qu’attendu que la province d’Angoumois et celle du Limousin sont régies par des coutumes et usages différents, que l’une est du ressort du Parlement de Paris, et l’autre de celui du Parlement de Bordeaux où le droit écrit est en vigueur ; que le sol de ces deux provinces n’est pas égal, celui de l’Angoumois offrant moins de ressources que celui du Limousin ; MM. les députés sont priés de demander aux États généraux que la province d’Angoumois soit séparée du Limousin, et qu’il soit établi dans sa ville capitale des États provinciaux particuliers dans la forme adoptée pour ceux du Dauphiné, lesquels États correspondront directement avec les ministres de Sa Majesté et avec les États généraux, lorsqu’ils seront assemblés, et leur commission intermédiaire, lorsqu’ils ne le seront pas ;

- Art. 26. Que l’intérêt de l’humanité exigeant que les furieux, les imbéciles et autres personnes affligées d’infirmités incurables qui les rendent à charge à la société aient un asile et une subsistance assurée, il soit établi dans la ville d’Angoulême et sous l’inspection de l’administration de la province un hospice où on leur procurera gratuitement une retraite et tous les secours nécessaires à leur état ;

- Art. 27. Qu’il soit également établi des bureaux de charité dans les villes et principaux lieux de la province, où les aumônes se distribueront avec l’attention et les précautions nécessaires pour que la mendicité puisse entièrement cesser et que les véritables pauvres reçoivent les charités que leur enlèvent souvent ceux qui pourraient s’en passer, ou au moins gagner leur vie.

Fait et arrêté en l’assemblée convoquée, en la manière accoutumée, en l’auditoire de la ville de la Rochefoucauld, le 6 mars 1789, et ont ceux des habitants présents qui savent signer signé tant l’original dudit cahier que le duplicata.

80 signatures, notamment celle de Marchais, juge assesseur, qui se qualifie « rédacteur » du cahier.

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