Histoire Passion - Saintonge Aunis Angoumois

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1789 - Saint-Amand-de-Bonnieure (16) : cahier de doléances de la paroisse

lundi 9 février 2009, par Pierre, 1034 visites.

Saint-Amand-de-Bonnieure, aujourd’hui commune du canton de Mansle (arrondissement de Ruffec) ; en 1789, sénéchaussée, élection et diocèse d’Angoulême, duché-pairie de la Rochefoucauld. (P. Boissonnade, Essai, p. 104, 146.) Sur sa situation économique, voir un rapport du subdélégué, 1767. (Arch. dép. Charente, C 30.)

Taxée en 1789 à 2,010 livres de taille, 2,070 livres d’accessoires, 1,115 livres de capitation, 2,247 livres de vingtièmes.

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de Saint-Amand-de-Bonnieure, pour la nomination des députés

(Orig. ms., 3 p., in-fol. Arch. mun. Angouléme, AA 21.)

Réunion le 8 mars, au devant de la porte principale de l’église de Saint-Amand. Président : Charles Fourgeaud. notaire royal. Comparants : Pierre Dubois, sieur Jean Héraud. Louis Bertrand, Pierre Paillard. Jacques Gobeaud, Jean Allard. Pierre Landri, Jean Bouchaud, Jean Festis, Jean Planchet, Léonard Fourgeaud. Jean Marionnaud, Autoine Himonnet, Jean Changeur, Pierre Gréaud, Pierre Dubois, Jean Saulnier. Léonard Epardeaux. Pierre Souquet, François et Jean Duport. Jean Peillard, autre Jean Dupont, Gabriel Saunier, Jacques Beau, Jacques Léaud, Jean Festis. Jacques Rouhier, Pierre Fourgeaud dit Piarret, Jean Gaillard, Antoine Coirard, Louis Allard, Pierre Festis dit Nadaud. Jean Allard, Louis Bertrand, Jean Michon, Louis Garnaud et autres habitants.

La paroisse compte 180 feux. 2 députés : Pierre Dubois et Pierre Fourgeaud, syndic de la paroisse.

23 signatures ; les autres comparants ne savent signer.

 Plaintes de doléances et pétitions de la paroisse de Saint-Amand-de-Bonnieure, sénéchaussée d’Angoulême, arrêté dans l’assemblée du 8 mars 1789, pour être porté à l’assemblée de la province et de là aux États généraux indiqués par le Roi à Versailles an lundi 27 avril prochain.

(Orig. ms, 7 p. in-fol., Arch. mun. Angouléme, AA 21.)

- Art. 1er. Que tous Français soient libres comme par le passé et qu’ils puissent aspirer librement à toutes charges civiles, municipales, ecclésiastiques et militaires, en ce que les élections ou la préférence étoufferaient le mérite et l’émulation et par là deviendraient préjudiciable à l’État ;

- Art. 2. Que l’on votera par tête et non par Ordre, tant aux États généraux qu’aux États particuliers, et généralement en toute circonstance où il faudrait voter pour les intérêts communs ;

- Art. 3. Que le régime des élections sera supprimé ; qu’il sera établi en place des États provinciaux conformément à ceux établis en Dauphiné, sauf les modifications que les circonstances et le local exigeront.

- Art. 4. Moyen d’éviter la mendicité : que chaque paroisse pourvoie à ses pauvres par [une] imposition au marc la livre, laquelle sera remise à un notable et distribuée suivant l’arrêté fait entre lui et le curé, assisté d’un autre habitant, à leur choix, lequel notable rendra compte, les billets pour les malades signés du curé seul.

- Art. 5. Un travail sur les droits de contrôle et insinuation ; simplifier les droits, réduire ceux qui concernent les cultivateurs.

- Art. 6. Renvoyer les traites aux barrières du royaume.

- Art. 7. Supprimer les gabelles, et, comme cet impôt produit considérablement, le remplacer par un simple droit aux fabriques de sel qui sera insensiblement payé par tout l’Angoumois ainsi que par tous les étrangers, et sera au moins aussi productif.

- Art. 8. Travail particulier dans l’administration de la justice ; trouver le moyen de n’être pas ruiné en gagnant son procès.

- Art. 9. Établissement d’un conseil de charité par arrondissement de 3 à 400 cents feux, nommé par le lieutenant général ; lui attribuer des pouvoirs, par exemple celui de ne pouvoir appeler des jugements des premiers juges sans son avis.

- Art. 10. D’après l’anéantissement des privilèges, prévoir contre tout ce qui pourrait les faire renaître directement ou indirectement ;

- Art. 11. Que les dîmes inféodées, agriers, champarts, cens et rentes seigneuriales et autres droits et devoirs seigneuriaux, même casuels, soient assujettis à la taille et autres impositions, comme les terres ; sans quoi les privilèges seraient perpétuels ;

- Art. 12. Que. dans la répartition des impôts sur les terres, on aura égard aux charges auxquels elles sont assujetties par l’article précédent, sans quoi la proportion ne serait pas tenue, et ce qui est en beaucoup de provinces, les devoirs seigneuriaux sont si forts qu’ils vont jusqu’à moitié du revenu total. Il y en a même qui en bien des années excèdent les fruits de labour, les semences déduites ;

- Art. 13. Qu’il ne puisse être établi de nouveaux impôts, sans le concours de la Nation assemblée ;

- Art. 14. Que les États généraux soient assemblés tous les trois ans ;

- Art. 15. Que tous les impôts, sous une infinité de dénominations, soient sous une seule ;

- Art. 16. Que chaque province soit abonnée pour faire au Roi un revenu fixe et proportionné aux besoins de l’État ;

- Art. 17. Que, pour éviter les contestations qui pourraient survenir dans les provinces entre les habitants des villes et ceux des campagnes, il est de toute nécessité que les États généraux fixent les droits d’entrée des villes et les autres impositions d’icelles. et que l’on cherche à se conformer à ce qui se pratique déjà dans les pays d’États, parce que, comme les villes sont les foyers du commerce, qu’il y réside les maisons les plus opulentes, quelquefois sans propriété, on doit donner toute attention pour faire supporter à cette partie la plus opulente sa portion contributive des impôts.

- Art. 18. L’article des villes ainsi fixé, le surplus sera réparti dans la campagne.

- Art. 19. Qu’il soit établi aux chefs-lieux de chaque province une commission intermédiaire composée de députés de la ville et de la campagne, aux proportions ci-devant ; établir un trésorier, et que les uns et les autres rendront leur compte tous les ans et plus souvent s’ils en sont requis, la province assemblée, sauf à chaque tenue d’Etats de province de faire tous arrêtés pour les changements qu’il conviendra et dont on demandera la sanction au Roi.

- Art. 20. Comme il n’est aucunes provinces qui n’aient des parties, on veut dire des paroisses qui sont si éloignées de la capitale [qu’elles] ne peuvent y porter leur argent qu’à grands frais et courir des risques, il est nécessaire de pourvoir à cet article, en faisant compter les collecteurs perpétuels directement au Trésor royal, ou au moins qu’ils aient la faculté de porter leur argent à la recette publique qui leur sera la plus commode, quoiqu’elle ne serait pas de cette province. L’ordre de cet arrangement doit partir des États généraux, et ensuite arranger entre les provinces qui seront, chacune à leur égard, responsables de leur trésorier pour les sommes par lui reçues des provinces étrangères.

- Art. 21. Que dans chaque province, on puisse annuellement faire des épargnes et subvenir aux cas fortuits et par surabondance à ceux de l’État ;

- Art. 22. Que dans chaque paroisse, il y ait un trésorier nommé par la commune, et à défaut de ce, que le trésorier de la province le sera des communes qui n’en auront pas nommé.

Lequel trésorier sera chargé des épargnes qu’il est nécessaire que chacune desdites communes puisse faire et dont la municipalité pourra disposer pour les besoins de la paroisse et des individus d’icelles.

- Art. 23. Quelques seigneurs ont prétendu avoir droit de s’approprier les arbres des lisières des chemins de bourg à bourg dans l’étendue de leur seigneurie ; on assure même qu’il y a des procès sur cet article, et comme ce prétendu droit est contre tout ce qui s’est pratiqué depuis la création du monde, il ne peut qu’être regardé que très extraordinaire et préjudiciable au droit des gens, particulièrement dans un des pays qui n’ont d’autre chauffage que les étôts sur les bords des chemins ; que d’ailleurs lorsque l’on mesure les terrains pour les droits de censives dues auxdits seigneurs, on porte ledit mesurage jusque sur le bord des chemins, de manière à ne les laisser que d’environ six pieds de large. On demande qu’il soit statué par les États généraux sur un objet aussi important et si utile pour la tranquillité publique, sans cependant vouloir induire que les chemins ne doivent avoir que six pieds de largeur ainsi que l’on va s’en expliquer, mais que le cas arrivant où on obligerait les propriétaires d’élargir les chemins le long de leurs domaines, que les arbres qu’il faudra détruire leur appartiendraient comme des enfants à leur père.

- Art. 24. Rien n’est plus beau ni plus utile que les grands chemins ; mais aussi les personnes chargées de cet article abusent de leur pouvoir sur les largeurs par le préjudice qu’ils portent à l’agriculture, et ou estime qu’il convient que les États généraux statuent sur lesdites largeurs ; par exemple, fixer à cinquante-quatre pieds de roi ceux de la capitale du royaume aux royaumes voisins : ceux de provinces à d’autres, de vingt-quatre à trente pieds, et aucuns autres, les fossés compris ; ceux de bourg à bourg, de dix-huit pieds, et d’un hameau à l’autre, de douze pieds, non compris les clôtures.

- Art. 25. De statuer aussi que l’on ne fera de fossés aux grands chemins [qu’]autant qu’ils seront utiles pour l’écoulement des eaux et pour le dessèchement d’iceux ; Ce sera éviter la dépense et prendre moins sur les terres des particuliers, lesquels pourront planter des arbres en forme d’avenue sur les bords desdits grands chemins et dont ils auront la libre disposition.

- Art. 26. Que les corvées continueront d’être perçues en argent et au marc la livre de l’impôt, tant des propriétaires de la campagne que [de] ceux de la ville même, sur les droits d’entrée des villes, comme faisant partie de l’impôt des habitants d’icelles, et dont partie sera applicable aux chemins vicinaux des communes, suivant les états arrêtés chaque année aux assemblées générales des provinces.

- Art. 27. Augmenter les portions congrues des curés, même celles de l’ordre de Malte.

- Art. 28. Il y a une infinité de communes qui n’ont pas de fabriques. Il est nécessaire qu’il y en ait pour que le service divin se fasse avec décence, et pour l’entretien des églises, que lesdites fabriques soient suffisamment et proportionnellement rentées. Cet article mérite l’attention générale, et on demande que les communautés et fabriques aient droit de vendre ou arrenter les domaines dont elles ont la propriété, sans aucuns frais de contrôle, d’insinuation ni d’amortissement, même d’adjudications, qui seront faites par M. le lieutenant général et autres juges par lui commis.

- Art. 29. Il y a aussi une infinité de bénéfices simples sans aucunes charges, qu’il est bon d’unir à des cures peu rentées, à des fabriques, à des hôpitaux. Il est aussi nécessaire d’arrêter que l’on recommande à nos seigneurs les évêques de s’en occuper et de les exécuter jusqu’à la prochaine tenue des États généraux, sauf, dans tous les cas, les droits des titulaires déduits pendant leur vie, à moins qu’on leur fasse un meilleur sort ; et dans tous les cas, qu’ils attribuent une honnête partie desdits bénéfices réunis aux pauvres, dans les paroisses où le bénéfice est situé et dans celles du chef de la collation.

- Art. 30. Dans le cas où nos seigneurs évêques ne feraient pas les réunions dont on vient de parler jusqu’à la tenue des États généraux qui suivra les prochains, qu’il soit permis à la province d’en faire le rapport auxdits États généraux, qui commanderont des commissaires pour eux-mêmes faire lesdites réunions, sous l’agrément de Sa Majesté.

- Art. 31. Pour ce qui est du local particulier de ladite paroisse de Saint-Amand-de-Bonnieure, elle observe :

  • 1° Qu’elle est écrasée en impositions relativement au mauvais sol d’icelle, en vertu du cadastre qui en a été fait, en ce que par icelui on a estimé des domaines de la première qualité qui sont tout à fait de la troisième ; ladite paroisse étant la majeure partie en chaumes, bruyères, châtaigneraies, broussailles et ronces ;
  • 2° Qu’elle est beaucoup surchargée de rentes seigneuriales et secondes dues à neuf ou dix seigneurs, lesquelles rentes ont absorbé le revenu de ladite paroisse. Il y a la majeure partie des domaines qui payent plus de trois boisseaux de blé par journal, outre les mêmes cens ;
  • 3° Quand les propriétaires ont ensemencé leur domaine, dans l’espérance d’y recueillir leur subsistance et pour payer leurs impôts et rentes considérables, les seigneurs de l’endroit sont en toutes saisons en course dans les domaines, à pied et à cheval, avec des meutes de chiens, de manière que, en tout temps, la récolte des habitants est écrasée ;
  • 4°. Que lorsque les rentes sont échues aux seigneurs, ils ne veulent point les recevoir ; ils font attendre, et, après quoi, ne veulent pas recevoir leurs rentes des grains qui se ramassent dans ladite paroisse et font payer lesdits grains à leur mot, et toujours beaucoup plus cher que la mercuriale, et les menus cens que les habitants ont toujours payé huit à dix sols, ils sont aujourd’hui forcés de les payer quinze à vingt sols.
  • 5° Lesdits seigneurs ont fait fabriquer des moulins pour passer les grains de leurs rentes, de manière à ne trier que le plus beau grain, et lorsqu’ils ne le trouvent pas assez beau, ils font payer à leur mot, comme il est ci-dessus dit.
  • 6° Les chemins de ladite paroisse sont si impraticables et ladite paroisse si éloignée des villes qu’elle ne peut faire de commerce pour pouvoir subvenir à se procurer de quoi payer les charges immenses dont elle est susceptible et à se procurer un morceau de pain pour sa subsistance.
  • 7° Qu’enfin le peuple manque de pain, et les plus aisés ne font que vivre, et ils font des vœux pour qu’un nouveau règne les indemnise du passé et les soutienne pour l’avenir.

Fait et arrêté en pleine assemblée, ledit jour, à issue de messe de paroisse, célébrée par M. le curé de ladite paroisse.

19 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal, sauf 4 en moins.

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