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1789 - Mosnac (16) : cahier de doléances de la paroisse

dimanche 8 février 2009, par Pierre, 1090 visites.

Mosnac, aujourd’hui commune du canton de Chàteauneuf (arrondissement de Cognac) ; en 1789, sénéchaussée et diocèse d’Angoulême, élection de Cognac, appartient à la châtellenie et à la prévôté royale de Chàteauneuf. (P. Boissonnade, Essai, p. 97, 236.)

Source : Cahiers de doléances de la Sénéchaussée d’Angoulême et du siège royal de Cognac pour les États généraux de 1789 - P. Boissonnade - Paris - 1907

 Procès-verbal d’assemblée de la paroisse de Mosnac (châtellenie de Châteauneuf).

(Orig. ms, 2 p. gr. in-folio. Arch. mun. d’Angoulême, AA 21.)

Réunion le 9 mars, au devant de la principale porte de l’église de la paroisse. Président, Antoine-Nicolas Tiphon, notaire royal et procureur d’office de la paroisse de Mosnac, demeurant en la paroisse de Saint-Simeux. Comparants : sieur Pierre Rullier des Fontaines, sieur Pierre Amant Boullet, Jean Lafond, syndic. Louis et François Girard, Jean Pinet, Pierre Barthommé, Jean Breton, Jean Body, Antoine Berthommé, Jean Ducloux, Jean Mathieu, Jean Mercier l’aîné, Mathurin Neuville, Mathurin Coupeau, Pierre Fusillier, Louis Laffeté, Jean Sallée, Antoine Ragon. Pierre Neuville, François Gontier, Jacques Plantivet, Guillaume Naud, Pierre Rouhaud, Pierre Berthommé. Jacques Berthommé. Gabriel Jobit, Jacques Fusillier, Mathurin Barreau. François Sureau, Jean Ducloux et François Cochet.

La paroisse compte 102 feux.

L’assemblée procède à la rédaction du cahier de doléances et nomme à cet effet à la pluralité des voix Jean Lécuyer, praticien de Châteauneuf, qui accepte la commission de « secrétaire » et promet de s’en acquitter fidèlement.

2 députés : Tiphon, notaire, et Boullet, bourgeois.

33 signatures, parmi lesquelles on trouve outre celles du président, des députés et des principaux assistants, celles des sieurs Marc Métivier et Barthélémy Naud, non mentionnés parmi les comparants. Les autres comparants ne savent signer.

 Cahier des doléances de la paroisse de Mosnac, arrêté dans l’assemblée de ladite paroisse, le 9 mars 1789, tenue en conséquence des lettres de convocation de Sa Majesté du 24 janvier précédent et de l’ordonnance de M. le sénéchal d’Angoumois rendue en conséquence, signifiées le 3 de ce mois par Mesnard, huissier royal.

(Orig. ms., 3 p. in-folio. Arch. mun. d’Angoulême, AA 21.)

- Art. 1er. De ce que le royaume est privé d’États généraux depuis près de deux siècles, qui doivent être périodiques, à époques fixées et représentés dans l’intermédiaire par une commission suffisante.

- Art. 2. De ce que la province n’a point d’États provinciaux pour voir à ses besoins et à l’administration particulière de ses finances, sous la direction immédiate des généraux, et une commission intermédiaire en correspondance constante avec celle des États.

- Art. 3. De ce que les trois Ordres ne contribuent pas également à tous les impôts et autres charges publiques, proportionnellement aux revenus et facultés de chacun.

- Art. 4. De ce que les propriétaires des domaines roturiers contribuent doublement aux charges publiques, étant chargés du cens qui y était originairement destiné et formait le seul impôt levé sur les terres par les deux premières races de nos rois, et qui même bien avant, sous la troisième, a suffi à tous les frais des guerres que le royaume a eu à soutenir, ceux qui l’avaient envahi les ayant seuls supportés ; et cependant supportant la presque totalité des impôts qui lui ont successivement été subrogés, à proportion que le gouvernement en a plus senti le vide.

- Art. 5. De ce qu’il n’y a pas de distinction suffisamment marquée entre le trésor public et celui de la couronne, inconstitutionnellement confié aux mêmes mains.

- Art. 6. De ce que ladite paroisse se trouve assujettie à quatre degrés de juridiction, au lieu de trois qui suffiraient ; l’une exercée dans les limites qui sont étendues, la seconde dans l’arrondissement où est le siège de la sénéchaussée, et la cour de Parlement, qui doit être un asile sacré, le dépôt inviolable des lois, composé des trois Ordres proportionnellement et juger seule en dernier ressort, sauf la cassation en cas de contravention aux textes des lois.

- Art. 7. De ce que les dispenses d’âge et de temps d’études ouvrent l’entrée des tribunaux prématurément aux juges qui n’acquièrent pas tous ensuite les qualités qu’ils devraient avoir déjà.

- Art. 8. De ce que l’infamie, l’égoïsme, la subordination et la cabale ne sont pas exclusives, de fait comme de droit, des fonctions publiques, dont plusieurs sont devenues vénales.

- Art. 9. De ce que la représentation de l’Angoumois n’est ni suffisante ni proportionnée à sa population, et de ce qu’il n’a pas été suffisamment pourvu à la liberté et à la sûreté des suffrages.

- Art. 10. De ce que le plus grand nombre des impôts a été établi, les autres prorogés, sans l’autorité des États généraux, qui seuls en ont le droit, comme de faire les lois avec le concours du Roi qui en est le chef.

- Art. 11. De ce que la brièveté du délai fixé par l’édit des hypothèques compromet la foi publique.

- Art. 12. De ce que les habitants de cette paroisse sont assujettis à des corvées les plus vexatoires et contraires à la liberté naturelle.

- Art. 13. De ce que non seulement lesdits habitants sont surchargés d’impositions, à raison de l’ingratitude des terrains qu’ils possèdent, des différents événements dont ils sont susceptibles, comme débordement de la rivière et chaleur dont le local de ladite paroisse est plus exposé, attendu que c’est une terre douce et ardente ; des vexations inséparables de la manière de parvenir au recouvrement de ces mêmes impositions.

- Art. 14. De ce que lesdits habitants n’ont pas la facilité de disposer à volonté des vins qu’ils recueillent, étant exposés journellement aux caprices injustes des employés aux aides, qui, sous les prétextes les plus absurdes et par des voies illégales, mettent à contribution le malheureux cultivateur, ce qui tend à diminuer les fruits de son travail.

- Art. 15. Et enfin, de ce que les vexations s’accumulent, soit à raison des droits d’entrées des villes, péages, minages, et soit à raison de la nouvelle création des offices de jurés-priseurs, qui est plus onéreuse qu’avantageuse aux mineurs et gêne en toutes façons la liberté publique.

Fait et arrêté le présent cahier de doléances, les jour et an susdits.

31 signatures, les mêmes qu’au procès-verbal, deux en moins.

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